Infirmation 26 mars 2026
Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 mars 2026, n° 26/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 mars 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01631 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6L4
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2026, à 16h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Julia Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M., [E], [F], [M]
né le 04 Janvier 1984 à, [Localité 1]
de nationalité Brésilienne
demeurant, [Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté à l’audience par Me Laure Barbé, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétentà l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 24 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-et-Marne enregistré sous le N° 26/1539 et celle par le recours de M., [E], [F], [M], enregistré sous le N° 26/1537, déclarant le recours de M., [E], [F], [M] recevable, rejetant les moyens, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M., [E], [F], [M] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M., [E], [F], [M] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, déclarant la procédure irrégulière, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative deM., [E], [F], [M] etrappelant à qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 mars 2026, à 14h13, par le conseil du préfet de Seine-et-Marne ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 25 mars 2026 à 14h31 à Me Laure Barbé, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions de Me Barbé du 26 mars 2026 à 08h37 et les pièces versées à 10h13 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Après avoir entendu les observations du conseil de M., [E], [F], [M] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [E], [F], [M], né le 4 janvier 1984 à, [Localité 3], de nationalité brésilienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 19 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 20 mars 2026, M., [E], [F], [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 23 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 24 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M., [E], [F], [M] en raison de l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention en ce qu’il apparaît disproportionné au regard de ses garanties de représentation.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif qu’en retenant l’existence de garanties de représentation en se fondant exclusivement sur les déclarations de l’intéressé relatives à un domicile et à une activité professionnelle, le premier juge a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 741-1 du CESEDA.
Par ailleurs, il considère que le risque de fuite est caractérisé, excluant toute efficacité d’une mesure alternative telle que l’assignation à résidence. Ainsi, en jugeant la mesure disproportionnée, le premier juge a substitué son appréciation à celle de l’administration sans caractériser d’erreur manifeste, entâchant sa décision d’une insuffisance de motivation et d’une erreur d’appréciation.
MOTIVATION
Sur l’appréciation des garanties de représentation :
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’appréciation de cette menace à l’ordre public doit prendre en considération l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale . »
En l’espèce, M., [E], [F], [M] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de détention frauduleuse et usage de plusieurs faux documents administratifs, à savoir une pièce d’identité portugaise, un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie au nom de, [F], [M], [E] et un courrier de la société AXA au nom de, [J], [H], et escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou d’une prestation indue.
Si l’intéressé justifie d’un domicile pour lequel il est locataire, il a déclaré dans le cadre de la procédure avoir utilisé les faux documents d’identité pour le travail.
En outre, il n’a pas remis préalablement aux autorités de police ou de gendarmerie son passeport en cours de validité.
Il résulte de ces éléments que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est réel et que M., [E], [F], [M] ne justifie pas de garanties de représentation répondant aux exigences des textes.
Sur l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue :
L’intimé soulève par ailleurs l’irrégularité de la procédure en raison d’un délai jugé tardif de l’avis donné au procureur de la République de son placement en garde à vue.
Il résulte des pièces du dossier que le procureur de la République a été avisé 46 minutes après le début de la mesure et 27 minutes après la notification de ses droits.
Or ce délai, très inférieur à une heure, ne peut en l’espèce être considéré comme tardif au regard du déroulement de la procédure, de la notification des droits et de l’avis famille qui l’a précédé.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’actualisation du registre de rétention :
Aux termes de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête de l’administration doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, et notamment d’une copie du registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA.
Il a été précisé par une jurisprudence constante que ce registre doit être actualisé des mentions permettant notamment au juge de contrôler le respect des droits de l’intéressé.
En l’espèce, le reproche adressé à l’actualisation du registre concernant les démarches consulaires, il y a lieu de constater que si la reconnaissance consulaire a été délivrée récemment le 20 mars 2026 et n’y figure donc pas, le préfet a néanmoins informé le premier juge de manière précise des démarches consulaires actuelles, dont la reconnaissance, en particulier aux termes de la requête du 23 mars 2026 à 8 h 35.
Dès lors, la requête ne peut être déclarée irrecevable à ce titre.
En conséquence, la décision sera infirmée et la prolongation de la mesure de rétention administrative sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M., [E], [F], [M] au centre de rétention administrative du, [Localité 5], [Adresse 2] ou de tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 6] le 26 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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