Infirmation partielle 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 7 févr. 2024, n° 21/06360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 juin 2021, N° 18/09848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06360 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB5W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/09848
APPELANT
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 11 Mars 1958 à [Localité 7]
Représenté par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. AXYME es qualité de liquidateur judiciaire de la société INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Elisabeth GAUTIER HUGON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0396
Association AGS CGEA IDF OUEST L’Unédic Délégation AGS – Centre de Gestion et d’Étude AGS (CGEA) d’Île de France Ouest, Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [T] [G], domiciliée à [Localité 6], [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur M. Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2016, M. [R] [C] a été engagé en qualité de directeur commercial (statut cadre) par la société EXIGO. Suite à un courrier de la société EXIGO en date du 3 août 2016 l’informant qu’il serait « muté » dans une autre société à compter du 5 septembre 2016, M. [C] a été engagé en qualité de directeur commercial (statut cadre) par la société EXCELDIS, et ce suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016 avec reprise d’ancienneté au 2 mai 2016, ledit contrat de travail ayant été transféré à la société ID (Investissement et Développement) à compter du 1er octobre 2017.
Suivant courrier remis en main propre le 26 juillet 2018, la société ID a convoqué M. [C] à un entretien préalable fixé au 10 août 2018, ce dernier ayant accepté le 10 août 2018 le contrat de sécurisation professionnelle lui ayant été proposé, la société ID ayant notifié à M. [C] son licenciement pour motif économique suivant courrier remis en main propre le 21 août 2018.
Suivant jugement du 16 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement dont bénéficiait la société ID depuis le 25 juillet 2014 et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de ladite société, désignant la société AXYME en la personne de Maître [B] en qualité de liquidateur.
Contestant le bien fondé de son licenciement, invoquant l’existence d’une situation de travail dissimulé et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [C] a saisi la juridiction prud’homale le 24 décembre 2018.
Par jugement du 25 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. [C] de sa demande de voir reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de M. [C] au passif de la société la société ID (Investissement et Développement) aux sommes suivantes :
— 17 088,04 euros à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence,
— l 708,80 euros à titre de congés payés afférents,
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [C] à payer à la société ID (Investissement et Développement), dont la société AXYME est le mandataire liquidateur, les sommes suivantes :
— 50 000 euros au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société ID (Investissement et Développement), dont la société AXYME est le mandataire liquidateur, du surplus de ses demandes,
— partagé les dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2021, M. [C] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 9 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juillet 2023, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a retenu qu’il devait bénéficier d’une contrepartie financière à la clause de non-concurrence en son principe et, statuant à nouveau,
— inscrire au passif de la société ID (Investissement et Développement), dont la société AXYME est le mandataire liquidateur, les sommes suivantes :
— 40 095,22 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 22 911,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 291,15 euros au titre des congés payés y afférents,
— 68 734,67 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 86 103,92 euros, outre 8 610,39 euros de congés payés afférents, au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence (durée retenue 24 mois), subsidiairement, 43 051,96 euros, outre 4 305,19 euros de congés payés afférents (durée retenue 12 mois),
— déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société ID (Investissement et Développement) à titre de dommages-intérêts (100 000 euros) pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonner la remise de bulletins de paie et d’une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations prononcées.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2023, la société AXYME, ès qualités, demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ainsi que de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ce qu’il a reconnu que M. [C] avait exécuté de façon déloyale son contrat de travail et, statuant à nouveau,
— déclarer M. [C] irrecevable en sa demande nouvelle en cause d’appel au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes visant à inscrire au passif de la société ID une créance au titre de l’indemnisation de la rupture de son contrat de travail tant sur l’indemnité liée au licenciement que sur la demande de préavis et congés payés afférents,
— débouter M. [C] de sa demande d’inscription au passif de la société ID d’une indemnité pour travail dissimulé,
— déclarer M. [C] irrecevable en sa demande présentée en cours de première instance au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence,
— débouter M. [C] de sa demande de contrepartie financière à la clause de non-concurrence et de congés payés afférents tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
— déclarer la société AXYME, ès qualités, recevable en sa demande d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2021, l’association UNEDIC Délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest demande à la cour de :
— lui donner acte des conditions de son intervention notamment dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus et des limites et plafonds de la garantie de l’AGS prévus notamment par les articles L. 3253-6 à L. 3253-17, L. 3253-19 à L. 3253-20 du code du travail,
— dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans ces conditions, limites et plafonds,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de M. [C] au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter M. [C] de ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et, en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d’être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d’indemnités et dommages-intérêts.
L’instruction a été clôturée le 21 novembre 2023, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 22 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le travail dissimulé
L’appelant fait valoir qu’il est droit de bénéficier d’une indemnité pour travail dissimulé en l’absence de déclaration préalable d’embauche et compte tenu par ailleurs de l’existence d’un prêt illicite de main d''uvre entre les sociétés EXCELDIS et ID.
Le liquidateur réplique que la société ID a respecté ses obligations en procédant à une déclaration préalable à l’embauche le 29 septembre 2017 et qu’elle ne saurait nullement être tenue pour responsable des obligations incombant aux sociétés EXIGO et EXCELDIS, sociétés juridiquement distinctes. Il souligne par ailleurs que la société ID n’a effectué aucun prêt de main d''uvre et que, bien au contraire, elle a embauché les salariés de la société EXCELDIS, lesquels salariés étaient rattachés à l’activité commerciale que cette dernière cessait. Il précise que l’absence d’organisation de la visite médicale d’information et de prévention ne résulte pas d’un manquement de la société ID mais d’un encombrement manifeste des centres de médecine du travail, ladite absence ne pouvant en aucun cas justifier une demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé.
L’AGS indique que l’appelant ne prouve ni l’existence ni le caractère intentionnel de la dissimulation alléguée.
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En application des dispositions précitées ainsi que de celles des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, il est établi que si l’indemnité pour travail dissimulé prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail est due en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, elle n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail, de sorte qu’en cas de travail dissimulé, lorsque l’ancien employeur en est à l’origine et que le contrat de travail a été transféré de plein droit en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, le salarié est fondé à demander au nouvel employeur, qui a prononcé son licenciement, le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Au vu des pièces versées aux débats, eu égard à l’absence de tout élément justificatif de nature à établir que la société EXCELDIS a effectivement procédé à la déclaration préalable à l’embauche de l’appelant, la seule mention apposée sur le contrat de travail étant insuffisance de ce chef, il sera rappelé qu’une telle absence de production par l’employeur d’un justificatif permettant de vérifier son envoi aux services de l’URSSAF de la déclaration préalable à l’embauche est de nature à établir l’intention de dissimulation et à caractériser le délit de travail dissimulé.
En l’espèce, étant relevé que le contrat de travail de l’appelant a été transféré de plein droit à la société ID en application de l’article L. 1224-1 du code du travail ainsi que cela résulte expressément du courrier de la société EXCELDIS en date du 23 août 2017, la cour retient que le salarié est effectivement bien fondé à demander à la société ID, en sa qualité de nouvel employeur ayant procédé au licenciement pour motif économique, le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, le fait que cette dernière société ait elle-même procédé à une déclaration préalable à l’embauche au titre de la période postérieure au transfert étant sans incidence à cet égard, aucune prescription ne pouvant par ailleurs être retenue en ce que l’indemnité pour travail dissimulé, due en raison de l’inexécution par l’ancien employeur de ses obligations, n’était exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail, soit en l’espèce à la date du 31 août 2018, et ce alors que la saisine de la juridiction prud’homale est intervenue le 24 décembre 2018.
Dès lors, au vu de ces éléments, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen relatif à l’existence d’un prêt illicite de main d''uvre, la cour accorde à l’appelant, sur la base d’une rémunération de référence de 11 455,77 euros, une somme de 68 734,62 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et ce par infirmation du jugement.
Sur le licenciement pour motif économique
L’appelant fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence d’énonciation des motifs économiques au plus tard le jour de l’acception du contrat de sécurisation professionnelle, en l’absence de difficultés économiques dans le secteur d’activité du groupe et en l’absence de respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Le liquidateur réplique que le salarié a parfaitement eu connaissance des motifs économiques avant d’accepter le contrat de sécurisation professionnelle, que les difficultés économiques impactant le secteur d’activité ne sont pas contestables et que la société ID a bien effectué des recherches de reclassement d’une façon loyale et sérieuse, recherches dont il résultait une impossibilité de formuler la moindre proposition de reclassement tant en interne qu’en externe.
L’AGS, indiquant se rapporter expressément aux pièces et conclusions versées aux débats par le liquidateur, soutient que licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse dès lors que les difficultés économiques de l’entreprise sont établies et que les obligations de cette dernière en matière de reclassement ont été remplies.
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Aux termes de l’article L. 1233-67 du code du travail, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l’article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1.
Pendant l’exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1233-68.
En application de ces dispositions, la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle devant avoir une cause économique réelle et sérieuse, l’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation, de sorte que l’employeur doit énoncer le motif économique ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d’information sur le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
En l’espèce, il sera constaté que la convocation à entretien préalable suivant courrier remis en main propre contre décharge le 26 juillet 2018 ne contenait pas d’énonciation de la cause économique de la rupture du contrat et que le courrier de notification du licenciement pour motif économique n’a été remis en main propre au salarié que le 21 août 2018, et ce alors que ce dernier avait accepté le contrat de sécurisation professionnelle dès le 10 août 2018.
S’agissant du courrier de la société ID daté du 10 août 2018 et énonçant la cause économique de la rupture du contrat, dont le liquidateur affirme qu’il a été remis à l’appelant lors de l’entretien préalable au licenciement du 10 août 2018 et donc avant l’acceptation par l’intéressé du contrat de sécurisation professionnelle, il apparaît cependant que la mention relative à la remise en main propre contre décharge renseignée par le salarié comporte, outre son nom et sa signature, la date du « 10/10/2018 ».
Si une autre mention manuscrite a été apposée sur le courrier (« Le 10/8/2018, [Localité 9], [K] [A] ») suivie de la signature de ce dernier, outre le fait qu’il résulte de l’article L. 1232-3 du code du travail que l’employeur ne peut se faire assister ou représenter par une personne étrangère à l’entreprise lors de l’entretien préalable au licenciement, et ce alors qu’il n’est pas contesté que M. [K] ne faisait pas partie du personnel de la société ID, il ressort également des éléments versés aux débats qu’alors que l’entretien préalable devait initialement se tenir dans les locaux du cabinet ENNJIMI à [Localité 9], ledit entretien s’est finalement déroulé à [Localité 8] dans les locaux de la société Holya Nature, de sorte que la mention manuscrite précitée ne correspond pas à la réalité du lieu de l’entretien préalable au licenciement.
Dès lors, au vu de ces éléments contradictoires s’agissant de la date et du lieu de remise du courrier énonçant la cause économique de la rupture et en l’absence de force probante de la mention manuscrite invoquée par le liquidateur, la cour retient que ce dernier ne justifie pas du fait que la société ID a effectivement satisfait à son obligation légale d’informer par écrit le salarié du motif économique de la rupture au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le licenciement pour motif économique de l’appelant étant en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, étant rappelé qu’en l’absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié en vertu dudit contrat, seules les sommes directement versées par l’employeur au salarié pouvant être déduites de la créance au titre de l’indemnité de préavis, il convient, en application des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants ainsi que R. 1234-1 et suivants du code du travail, sur la base d’une rémunération de référence de 11 455,77 euros, la cour accorde à l’appelant une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 22 911,54 euros (correspondant à un préavis d’une durée de 2 mois) outre 2 291,15 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (2 ans et 3 mois), à l’âge du salarié (60 ans) et à sa rémunération de référence précitée (11 455,77 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, l’intéressé justifiant avoir perçu l’allocation de sécurisation professionnelle jusqu’au mois de décembre 2018, la cour, à qui il appartient seulement d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions susvisées du code du travail (soit en l’espèce entre 3 mois et 3,5 mois de salaire brut), lui accorde la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
S’agissant de la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, il sera relevé que ladite demande, qui figure dans la discussion des conclusions de l’appelant, n’est pas mentionnée dans le dispositif desdites conclusions, et ce alors qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La cour n’est dès lors saisie d’aucune demande de ce chef.
Sur la clause de non-concurrence
L’appelant fait valoir que sa demande au titre de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence est recevable en ce qu’elle ne peut être demandée que lors de la rupture du contrat de travail et qu’elle présente un lien suffisant avec ses demandes initiales portant sur la rupture du contrat. Il souligne que lors du transfert de son contrat de travail à la société ID, la référence à l’article L. 1224-1 du code du travail implique que le contrat de travail s’est poursuivi aux mêmes conditions avec subsistance de la clause de non-concurrence. Il indique être en droit de percevoir la contrepartie financière prévue en l’absence de preuve rapportée d’une violation de son obligation de non-concurrence.
Le liquidateur réplique que l’appelant était irrecevable à formuler une demande nouvelle au titre de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence, celle-ci étant sans lien avec ses prétentions originaires. Il indique qu’il n’existait aucune clause de non-concurrence dans le cadre de la relation de travail entre la société ID et l’appelant et que, dans l’hypothèse où il serait considéré que la clause de non-concurrence a perduré au sein de la société ID, il n’en demeure pas moins que l’appelant ne l’a jamais respectée.
L’AGS, indiquant se rapporter aux pièces et conclusions versées aux débats par le liquidateur, conclut au rejet des demandes de l’appelant.
En application des dispositions des articles 4 et 70 du code de procédure civile, étant relevé que l’appelant, qui avait initialement saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, a ensuite formé des demandes additionnelles afférentes à la clause de non-concurrence et au paiement de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence, l’intéressé alléguant justement que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail ne peut recevoir exécution et le salarié réclamer le paiement de la contrepartie financière que lors de la rupture du contrat de travail, la cour estime que lesdites demandes se rattachent par un lien suffisant aux demandes originaires relatives à la rupture du contrat de travail ainsi qu’au paiement des sommes et indemnités subséquentes à la rupture et les déclare recevables par confirmation du jugement.
Le contrat de travail conclu avec la société EXCELDIS à compter du 5 septembre 2016 contient un article 10 (non-concurrence) prévoyant notamment que «'En outre, dans le cas de rupture du contrat pour quelque motif que ce soit, le signataire s’interdit pendant une période maximale de deux ans déterminée par la société, d’exercer en son nom personnel ou pour le compte de toute autre firme, toute activité se rapportant à la fabrication ou à la commercialisation d’articles susceptibles de concurrencer ceux faisant l’objet de l’activité de la société. Il s’engage formellement à ne pas travailler, sous quelque forme que ce soit, pour une entreprise concurrente de la société, pendant les 12 mois (24 au plus) suivant la cessation de ses fonctions, et ce quelle qu’en soit la cause. Cette obligation de non-concurrence est limitée au secteur et au département limitrophe de ce secteur, et à la clientèle, prévus à l’article 3 du présent contrat et aux avenants subséquents, et visités en dernier lieu par le salarié sur la dernière année d’exécution du contrat de travail. En contrepartie du respect de la clause de non-concurrence ci-dessus énoncée, le salarié percevra une indemnité brute mensuelle dont le montant sera égal, à un total d’un tiers de son dernier salaire brut mensuel avant la notification de la rupture.
La société se réserve le droit de le libérer de cette interdiction de concurrence. Dans ce cas, la société s’engage à le prévenir par écrit dans les dix jours qui suivent la notification de la rupture pour quelque cause que ce soit. Il est expressément prévu que si la société libère le salarié de cette clause de non-concurrence dans les délais ainsi fixés, aucune contrepartie financière ne lui sera due.
En cas de violation de la clause, le salarié sera automatiquement redevable d’une somme fixée forfaitairement et dès à présent à deux années de salaire brut. La société sera pour sa part libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière. Le paiement de cette somme n’est pas exclusif du droit que la société se réserve de poursuivre en réparation du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation des agissements concurrentiels, et le remboursement de la contrepartie financière.
La société devra, pour exercer son droit en informer le signataire dans un délai maximal de 15 jours à compter de la cessation définitive de la mission du signataire pour le compte de la société et fixer les modalités d’application selon la législation en vigueur ».
L’avenant au contrat de travail signé le 1er octobre 2017 par l’appelant et la société ID prévoyant expressément que l’intéressé devient salarié de cette dernière société « aux mêmes conditions de travail que le contrat initial », il apparaît que la clause de non-concurrence litigieuse a été transmise au nouvel employeur en application de l’article L. 1224-1 du code du travail (l’application de cet article résultant expressément du courrier précité de la société EXCELDIS en date du 23 août 2017).
Dès lors, la société ID ne justifiant pas avoir renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence selon les stipulations contractuelles précitées, il sera rappelé qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve d’une éventuelle violation de la clause de non-concurrence par le salarié, seuls des faits postérieurs à la rupture du contrat de travail pouvant être pris en compte pour déterminer si le salarié a enfreint les obligations en résultant.
Si le liquidateur affirme, en invoquant notamment un mail de l’appelant du 10 novembre 2018, que ce dernier s’est abstenu de respecter son obligation de non-concurrence dès le mois de mois de septembre 2018 en prenant des contacts avec une société concurrente (société PUREO) pour se faire recruter par celle-ci et amener des commerciaux de la société ID à le rejoindre, il sera cependant observé, comme justement retenu par les premiers juges, que l’appelant n’a pas été embauché par la société PUREO et n’a finalement jamais travaillé pour le compte de celle-ci, étant rappelé à cet égard que le fait pour un salarié d’avoir sollicité un emploi similaire proposé par une société concurrente ne caractérise pas, à lui seul, une violation de la clause de non-concurrence et que celle-ci n’est caractérisée qu’à la condition que les actes de concurrence soient matérialisés, tel n’étant pas encore le cas lorsque le salarié s’est porté candidat mais n’a pas encore été effectivement embauché par la société concurrente.
S’agissant de la société NATURAL SANTE, eu égard aux mails envoyés par l’appelant les 29 janvier et 17 février 2019 (parmi les destinataires desquels figurait la gérante de la société ID, de sorte que l’appelant ne peut soutenir que les mails litigieux auraient été obtenus de manière illicite ou frauduleuse), dont il résulte que l’intéressé, qui s’adresse aux équipes commerciales de la société NATURAL SANTE, fait état de manière précise et détaillée de leurs résultats commerciaux ainsi que de leurs objectifs à atteindre en termes de chiffre d’affaires, la cour retient, ainsi que l’ont à nouveau justement apprécié les premiers juges, que l’appelant a effectivement travaillé pour une entreprise concurrente ayant une activité similaire à celle de la société ID (ainsi que cela ressort notamment des éléments produits afférents aux activités des deux sociétés), et ce à compter du mois de janvier 2019.
Dès lors, si l’appelant ne peut plus solliciter le bénéfice de la contrepartie financière à compter du mois de janvier 2019, il apparaît qu’il est cependant bien-fondé à en obtenir le paiement pour la période antérieure de 4 mois courant de septembre à décembre 2018, et ce conformément aux stipulations contractuelles précitées prévoyant le versement d’une indemnité brute mensuelle d’un montant égal au tiers du dernier salaire brut mensuel avant la notification de la rupture, soit une somme mensuelle de 3 587,66 euros.
Par conséquent, la cour lui accorde la somme totale de 14 350,64 euros à titre de rappel de contrepartie financière de la clause de non-concurrence outre 1 435,06 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’appelant fait valoir que cette demande est irrecevable comme ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il souligne en tout état de cause que le liquidateur ne justifie ni des actes de déloyauté allégués ni du préjudice subi par la société ID.
Le liquidateur réplique que sa demande est recevable en ce qu’il n’a pu obtenir les preuves des agissements déloyaux qu’à compter de novembre 2020 et que sa demande se rattache par un lien suffisant au litige. Il souligne que l’appelant avait commencé à accomplir des agissements déloyaux alors qu’il était encore salarié de l’entreprise et que ceux-ci ont eu des conséquences préjudiciables pour la société, en ce que son chiffre d’affaires a été impacté, en ce que les autres salariés ont cessé le travail de concert et en ce que le chiffre d’affaires habituellement bon en septembre a été réduit à néant, empêchant ainsi la société de régler la 5ème échéance du plan de continuation ainsi que les salaires.
En application des dispositions des articles 4 et 70 du code de procédure civile, étant relevé qu’alors que l’appelant, qui avait initialement saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, a ensuite formé des demandes additionnelles afférentes à la clause de non-concurrence et au paiement de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence pour la période postérieure à la rupture du contrat de travail, le liquidateur ayant pour sa part formé une demande reconventionnelle afférente au respect par le salarié de son obligation de loyauté et de non-concurrence pendant la période d’exécution du contrat de travail, la cour estime que ladite demande reconventionnelle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires et qu’elle est dès lors recevable, l’éventuel caractère tardif de cette demande allégué par l’appelant étant sans incidence quant à la caractérisation de l’existence d’un lien suffisant avec les prétentions originaires au sens des dispositions susvisées.
Sur le fond, si le liquidateur affirme que l’appelant était déjà en contact, dès l’été 2018, avec une société concurrente (société PUREO) pour se faire recruter par celle-ci et amener des commerciaux de la société ID à le rejoindre en leur promettant des conditions attractives, il sera cependant relevé à la lecture des attestations établies par d’anciens collègues de travail de l’appelant (MM. [W] et [J] ainsi que Mmes [Z] et [U]), que M. [J], qui avait cessé ses fonctions au sein de l’entreprise en mars 2018, n’a dès lors pas pu être directement témoin des faits litigieux survenus en août 2018 et qu’il se limite en conséquence manifestement à faire état de propos lui ayant été rapportés, et qu’il en va de même s’agissant des affirmations de M. [W], l’intéressé indiquant avoir collecté une multitude d’informations de la part de collègues lui ayant permis d’apprendre que l’appelant avait organisé une réunion avec la société PUREO ainsi que des entretiens de pré-embauche pour les commerciaux de la société ID, M. [W] faisant de surcroît état, sans autre précision, de faits s’étant déroulés au cours de l’été 2018 ainsi que postérieurement au retour des congés d’été du mois d’août 2018, alors qu’il ressort des attestations rédigées par Mmes [Z] et [U] que les réunions litigieuses en présence du dirigeant de la société PUREO (M. [Y]) n’ont eu lieu que les 5 et 6 septembre 2018, soit à une date postérieure à la rupture du contrat de travail de l’appelant.
Concernant la réunion invoquée au 21 août 2018, il résulte de l’attestation de Mme [Z] qu’il s’agissait d’une réunion organisée à l’initiative de la société ID et qu’elle y a simplement croisé M. [C], lequel lui a alors indiqué qu’il ne participerait pas à la réunion compte tenu de son prochain licenciement devant intervenir le 31 août 2018 et qu’il était en négociation avec une autre entreprise pour trouver un nouvel emploi, étant observé de ce dernier chef que le respect par un salarié de son obligation de loyauté n’est pas de nature à lui interdire d’engager des recherches aux fins de trouver un nouvel emploi durant le cours de la procédure de licenciement mise en oeuvre à son encontre par l’employeur.
S’agissant enfin du mail du 10 novembre 2018 adressé par l’appelant au dirigeant de la société PUREO, mail que l’appelant a lui-même transféré à Mme [U], il sera observé que M. [C] y fait principalement état d’une promesse d’embauche au 1er janvier 2019 (laquelle n’a finalement pas eu de suite), de rencontres organisées avec les candidats à des fonctions commerciales en septembre 2018 (confirmant ainsi les termes des attestations précitées), ces dates étant en toute hypothèse postérieures à la fin de la relation de travail avec la société ID, ainsi que de discussions concernant les contours de sa propre collaboration en août 2018, étant à nouveau rappelé que l’intéressé était alors en droit de rechercher un nouvel emploi, la procédure de licenciement pour motif économique ayant été engagée à son encontre depuis le 26 juillet 2018, date de sa convocation à un entretien préalable.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que le liquidateur ne justifie pas de la matérialité d’agissements déloyaux de la part de l’appelant commis antérieurement à la rupture de son contrat de travail, étant de surcroît relevé qu’il résulte des éléments produits en réplique par le salarié que les difficultés financières de la société ID avaient commencé à une date largement antérieure au mois d’août 2018, les salaires des commerciaux n’étant plus régulièrement payés depuis le mois d’avril 2018, de même que certaines factures fournisseurs depuis le mois de mai 2018, les commerciaux ayant d’ailleurs décidé de cesser le travail et de se mettre en arrêt maladie à compter du 6 septembre 2018 pour protester contre le non-paiement de leurs salaires (et non sur une quelconque instigation de l’appelant), le tribunal de commerce de Paris, qui a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de société ID aux termes d’un jugement du 16 octobre 2018, ayant relevé que la trésorerie était insuffisante pour régler le 5ème dividende du plan de continuation en juillet 2018, la date de cessation des paiements ayant finalement été fixée au 25 août 2018, de sorte que le liquidateur ne peut sérieusement prétendre que les difficultés de trésorerie rencontrées par la société ID ainsi que la perte de chiffre d’affaires du mois d’août 2018 seraient directement imputables aux seuls agissements de l’appelant.
Dès lors, il convient de débouter le liquidateur de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise au salarié d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une l’attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision.
Compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail et de la nature des créances de l’appelant, celles-ci seront garanties par l’AGS, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
En application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement devant en conséquence être infirmé en ce qu’il a fait application desdites dispositions au profit du liquidateur, ès qualités, au titre des frais exposés en première instance, les considérations précitées commandant également de ne pas prononcer de condamnation sur ce même fondement en cause d’appel.
Enfin, il convient de fixer les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire, et ce par infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. [C] afférentes à la clause de non-concurrence et au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour motif économique de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société ID (Investissement et Développement) aux sommes suivantes :
— 68 734,62 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 22 911,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 291,15 euros au titre des congés payés y afférents,
— 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 14 350,64 euros à titre de rappel de contrepartie financière de la clause de non-concurrence outre 1 435,06 euros au titre des congés payés y afférents ;
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
Dit que les créances de M. [C] seront garanties par l’association UNEDIC Délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
Ordonne la remise à M. [C] d’un bulletin de paie récapitulatif ainsi que d’une attestation Pôle Emploi conformes à la présente decision ;
Déboute M. [C] du surplus de ses demandes ;
Déclare recevable la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée par la société AXYME, en sa qualité de liquidateur de la société ID (Investissement et Développement) ;
Déboute la société AXYME, en sa qualité de liquidateur de la société ID (Investissement et Développement), de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société ID (Investissement et Développement).
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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