Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 19 sept. 2025, n° 21/14096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 27 août 2021, N° 20/00549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/14096 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFV2
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
C/
[D] [Z]
[M] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :19/09/2025
à :
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 27 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00549.
APPELANTE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [X] [N] QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [Z] Auto SARL, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025, délibéré prorogé au 19 septembre 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA Conseiller, pour la présidente de chambre empêchée, et Madame Cyrielle GOUNAUD Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [Z] a été engagé par la SA SIREN selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 7 juillet 1997, avec effet au 1er septembre suivant, en qualité de chef de chantier, moyennant un salaire brut annuel de 191 100 francs, outre 95 francs par jour d’indemnité de repas et déplacement.
Le contrat de travail du salarié a été successivement transféré en application des dispositions de l’article L.122-12 du code du travail, devenu l’article L.1224-1, à :
— la SAS SIREN MAINTENANCE à compter du 1er janvier 2000 ;
— la société SIREN MAINTENANCE SERVICES à compter du 1er janvier 2011 ;
— la SARL AUTO MAKE UP à compter du 1er septembre 2011.
Au dernier état de la relation contractuelle avec la SARL AUTO MAKE UP, M. [Z] occupait les fonctions de responsable d’exploitation, statut cadre, qualification niveau III, degré C de la convention collective de l’automobile, moyennant une rémunération brute mensuelle de 4 275 euros.
Par jugement en date du 6 juin 2013, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL AUTO MAKE UP.
Par jugement en date du 28 janvier 2014, la juridiction consulaire a arrêté le plan de cession du site de [Localité 5] de la SARL AUTO MAKE UP au profit de la SARL BALIK incluant la reprise de plusieurs contrats de travail dont celui de M. [Z].
La SARL [Z] AUTO, dont M. [Z] était gérant et associé minoritaire, est venue aux droits de la SARL BALIK.
Par jugement en date du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SARL [Z] AUTO et désigné Me [M] [O] en qualité de liquidateur.
Par courrier du 7 février 2020, Me [O], ès qualités de liquidateur de la SARL [Z] AUTO, a notifié à M. [Z] son licenciement pour motif economique.
Le 16 septembre 2020, l’Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] a notifié au liquidateur de la SARL [Z] AUTO son refus de procéder au règlement de l’indemnité de licenciement de M. [Z].
Contestant la décision de l’Unédic Délégation AGS-CGEA de Marseille, M. [Z] a saisi, par requête reçue au greffe le 24 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues.
Par jugement en date du 27 août 2021, la juridiction prud’homale a :
— dit et jugé M. [Z] en partie bien fondé en son action ;
— dit et jugé le contrat de travail de M. [Z] du 1er septembre 1997 suspendu à compter du 1er février 2014 puis rompu le 7 février 2020 pour licenciement pour motif économique ;
— dit et jugé que la garantie de l’AGS-CGEA était bien due en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
— fixé les créances de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Z] AUTO, représentée par Me [O] ès qualités de liquidateur, aux sommes suivantes :
* 19 831,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 12 825 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— constaté que le cours des intérêts est arrêté, en application de l’article L.622-28 du code de commerce depuis la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
— déclaré le jugement opposable à Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] AUTO ;
— dit et jugé le jugement opposable à l’Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] ;
— dit et jugé que l’Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] devra procéder à l’avance auprès de Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire, des créances dues à M. [Z] ;
— débouté M. [Z] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travil ;
— débouté les parties de toute autre demande complémentaire ou contraire ;
— condamné la SARL [Z] AUTO, prise en la personne de Me [O], ès qualités de mandataire liquidateur, aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties le 15 septembre 2021.
Par déclaration enregistrée électroniquement le 6 octobre 2021, l’Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation en ce qu’il a :
— dit et jugé que la garantie de l’AGS-CGEA était bien due en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
— fixé la créance de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Z] AUTO, représentée par Me [O] ès qualités de liquidateur, à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— déclaré le jugement opposable à l’Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] ;
— dit et jugé que l’Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] devra procéder à l’avance auprès de Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire, des créances dues à M. [Z].
L’Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] a déposé au greffe et notifié électroniquement ses conclusions d’appel le 23 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 21 janvier 2022, l’Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
— 'Infirmer le jugement du 27/08/2021 et débouter M. [D] [Z] [D] de sa demande de 3 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, dès lors qu’il n’y a donc pas de résistance abusive caractérisée mais vérification légitime de la créance à sa juste réalité d’une part, et dès lors d’autre part, que M. [Z] ne justifie pas du préjudice allégué à hauteur de 3000 €.
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
— Débouter M. A. [Z] et le cas échéant Me [M] [O], de toutes demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de L’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L.3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D.3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire conformément aux articles L.3253-19 et suivants du Code du travail ;
— Débouter M. A. [Z] et le cas échéant Me [M] [O], de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
— Débouter M. A. [Z] et le cas échéant Me [M] [O] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’Unédic-AGS CGEA DE [Localité 4] ;
— Débouter M. A. [Z] et le cas échéant Me [M] [O] de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 du C.COM) ;
— Débouter Monsieur [D] [Z] de toute demande contraire ;'
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 janvier 2022, M. [Z] demande à la cour de :
— 'INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Martigues le 27 aout 2021 en ce qu’il a :
* fixé la créance de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [Z] à la somme de 3 000 euros ;
* constaté que le cours des intérêts est arrêté depuis la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
* débouté Monsieur [Z] [D] de ses demandes au titre de l’article 700 du code Code de procédure civile.
— LE CONFIRMER pour le surplus.
En conséquence, statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] est en droit de prétendre au versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— DIRE ET JUGER que les sommes dues à Monsieur [Z], à l’exception des dommages et intérêts, produisent intérêt à la date du 11 mars 2020, date à partir de laquelle l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] aurait dû en effectuer l’avance,
— DIRE ET JUGER que l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] devra procéder à l’avance entre les mains de Maître [O], ès qualité de liquidateur judiciaire, des créances dues à Monsieur [Z],
— CONDAMNER l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] à verser à Monsieur [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] à verser à Monsieur [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur de Cour ;
— CONDAMNER l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] aux entiers dépens d’appel.'
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 18 février 2022, Me [O], ès qualitès de mandataire liquidateur de la SARL [Z] AUTO, demande à la cour de :
— 'DONNER ACTE à Maître [O] de ce qu’il s’en rapporte à la décision de la Cour en ce qui concerne l’appel limité du CGEA AGS portant sur la fixation d’une somme de 3.000,00 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive prétendue
— CONSTATER que l’appel est donc limité à cette somme
— DIRE ET JUGER que Maître [O] s’en rapporte sur les explications de la partie appelante
En tout état de cause,
— DIRE, qu’en cas de confirmation du jugement, le CGEA AGS de [Localité 4] devra se garantir, en application des Articles 3253-6, 3253-8, 3253-17 du Code du travail
— STATUER CE QUE DE DROIT en ce qui concerne les entiers dépens'.
La clôture est intervenue le 8 avril 2025.
MOTIFS
I. Sur la prise en charge par l’AGS des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis
A titre liminaire, il convient d’observer qu’aux termes de ses uniques conclusions déposées et notifiées le 24 janvier 2022, soit dans les trois mois de la notification à sa personne des conclusions d’appel de l’AGS, M. [Z] sollicite l’infirmation partielle du jugement déféré s’agissant de la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Z] AUTO d’une créance de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de l’arrêt du cours des intérêts depuis le jugement d’ouverture de la procédure collective et du rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de cette demande de réformation partielle, les uniques conclusions de M. [Z] s’analysent en appel incident. Ce dernier demande dans le même temps à la cour de confirmer pour le surplus le jugement déféré, alors que l’AGS limite son appel à la fixation par les premiers juges au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Z] AUTO d’une créance de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Cette demande de confirmation impose à la cour de statuer sur la demande originelle du salarié tendant à la prise en charge par l’AGS de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, que l’obligation faite à la partie qui conclut à l’infirmation du jugement d’énoncer expressément dans ses dernières écritures les moyens qu’elle invoque, ne s’étend pas aux écritures de cette même partie qui, sans énoncer de moyens nouveaux, sollicite la confirmation partielle du jugement. Ainsi, la partie qui conclut à la confirmation partielle du jugement sans énoncer de nouveaux moyens est réputée s’en être appropriée le motifs (3e Civ., 10 novembre 2010, pourvoi n°09-10.587).
M. [Z] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de confirmation du jugement de première instance en qu’il a :
— dit et jugé que son contrat de travail en date du 1er septembre 1997 avait été suspendu à compter du 1er février 2014 puis rompu le 7 février 2020 à la suite du licenciement pour motif économique ;
— dit et jugé que la garantie de l’AGS était due en application des articles L. 3253-6 et suivants du Code du Travail ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Z] AUTO les créances dont il est titulaire d’un montant de 19 831,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et de 12 825 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Il est donc réputé invoquer comme moyens les motifs retenus par le conseil de prud’hommes, selon lequel le contrat de travail le liant à la SARL AUTO MAKE UP a été repris par la SARL [Z] AUTO, dont il était le gérant, dans le cadre du plan cession arrêté par le tribunal de commerce. Les premiers juges ont en outre considéré que le cumul par M. [Z] des qualités de gérant et de salarié de l’entreprise cessionnaire avait entraîné la suspension de plein droit du contrat de travail pour la durée du mandat social et que la suspension dudit contrat avait pris fin avec le licenciement économique notifié par le mandataire liquidateur. Enfin, ils ont retenu que la qualité de salarié de la SARL [Z] AUTO de M. [Z] et son ancienneté lui donnaient droit à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité compensatrice de préavis que l’AGS était tenue d’avancer en application des articles L.3253-8 et L.3253-15 du code du travail.
Il importe de rappeler que le cumul d’un contrat de travail avec un mandat social suppose que le contrat de travail corresponde à un emploi réel exercé en son sein et que cet emploi révèle un lien de subordination juridique entre l’intéressé et l’entreprise.
Sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d’un salarié devenu mandataire social et qui cesse d’exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l’égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin (Cass. soc., 13 déc. 2023, n° 22-10.126, F-D).
Aux termes de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Selon l’article L. 3253-14 alinéa 1er du même code, l’assurance prévue à l’article L. 3253-6 est mise en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d’employeurs représentatives et agréée par l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 28 janvier 2014 que le site de Rognac de la SARL AUTO MAKE UP a été cédé à la SARL BATIK, conformément à l’offre commune formulée par cette personne morale et M. [D] [Z]. La décision précise que le contrat de travail liant l’intéressé à la SARL AUTO MAKE UP est compris dans le périmètre de la reprise. Elle autorise en outre le susnommé à substituer à la SARL BATIK une structure commerciale dont il sera le dirigeant.
Il n’est pas contesté que la SARL [Z] AUTO, dont M. [Z] était associé minoritaire et gérant selon les statuts produits, est venue aux droits de la SARL BATIK.. Aux termes des mêmes documents, l’intéressé a cumulé au sein de la SARL [Z] AUTO les qualités de salarié, gérant et associé minoritaire. Les deux dernières font obstacle à tout état de subordination de M. [Z] à l’égard de la société, étant observé que celui-ci ne soutient pas avoir continué d’exercer durant son mandat des fonctions techniques. Dès lors, comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, le contrat de travail a été suspendu le temps de l’exercice du mandat de l’intimé, lequel a pris fin avec la notification du licenciement pour motif économique faite le 7 février 2020 par le mandataire liquidateur de la SARL [Z] AUTO, soit dans les 15 jours du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
La qualité de salarié de M. [Z] et son ancienneté, qui remonte au 1er septembre 1997 en considération des transferts succesifs de son contrat de travail, lui donnent droit à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité compensatrice de préavis.
Le montant des créances fixées au titre de ces indemnités n’étant pas critiqué, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la SARL [Z] AUTO les créances dont le salarié est titulaire d’un montant de 19 831,25 et de 12 825 euros au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
Conformément aux dispositions des articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-14 du code du travail, les créances précitées seront garanties par l’AGS. Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
II. Sur la résistance abusive
Le salarié soutient que l’Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] lui a opposé un refus de garantie des créances dont il était titulaire et résultant de la rupture du contrat de travail au terme de délais incompatibles avec le traitement des créances salariales. Il ajoute que ce refus était dépourvu de tout fondement, ce qu’établit la reconnaissance par l’Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] dans ses écritures du 21 mai 2021 de sa qualité de salarié pour la période du 1er septembre 1997 au 31 janvier 2014, conformément à ses demandes. Il souligne qu’une décision du conseil de prud’hommes a toutefois était nécessaire, sans que l’Unédic Délégation AGS-CGEA de Marseille ne règle les sommes mises à sa charge par la juridiction prud’homale assortie de l’exécution provisoire. Il précise que la somme de 5 000 euros réclamée a la nature de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice subi du fait de la carence fautive de l’association précitée et non celle de créance garantie. Il indique n’avoir pu, dans l’attente du règlement des indemnités de rupture, subvenir à ses besoins que grâce à l’allocation versée aux salariés anciennement exposés à l’amiante.
L’Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] expose en réplique avoir procédé à la vérification de la réalité de la créance revendiquée au regard de la réalité du contrat de travail entre M. [Z] et la SARL [Z] AUTO. Elle ajoute que le salarié ne justifie pas d’un préjudice.
Me [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [Z] AUTO, indique s’en rapporter à la décision de la cour.
Aux termes de l’article L. 3253-21 du code du travail, les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 versent au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées :
1° Dans les cinq jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 3253-19 ;
2° Dans les huit jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 2° et 4° du même article.
Par dérogation, l’avance des contributions de l’employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé est versée directement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 5427-1.
Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu’il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l’exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.
Selon l’article L.3253-15 du même code, les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’association prévue à l’article L. 3253-14.
Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l’exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.
L’article L.625-4 du code de commerce dispose que lorsque les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause. Le salarié peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale.
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est rappelé que la résistance à une action en justice n’est constitutive d’une faute qu’en cas d’abus caractérisé ou intention de nuire.
En l’espèce, le mandataire liquidateur de la SARL [Z] AUTO a déposé le relevé des créances salariales visant les indemnités de rupture dues à M. [Z] au greffe du tribunal de commerce de Salon de Provence le 26 février 2020 (pièce n°3 de l’appelante), sans que la date à laquelle il a demandé à l’AGS de garantir ces créances ressortent des pièces du dossier. Dans l’hypothèse la plus favorable pour elle et en application des dispositions combinées des articles L.625-4, R.625-6 du code de commerce, L.3253- 8 3°, L.3253-19, L. 3253-20 du code du travail et 2.II de l’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020, l’AGS devait au plus tard faire connaître son refus de garantie au mandataire liquidateur le 23 juin 2020 compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid 19. Or, force est de constater que le refus définitif de garantie a été notifié au mandataire liquidateur le 16 septembre 2020, soit avec près de trois mois de retard.
Cependant, ce retard ne saurait à lui seul caractériser l’intention de nuire ou l’abus caractérisant la résistance abusive. En effet, les demandes de pièces complémentaires adressées les 9 mars et 17 avril 2020 par l’AGS au mandataire liquidataire avaient pour objectif d’apprécier l’existence d’un contrat de travail au profit de M. [Z] au sein des SARL AUTO MAKE UP et [Z] AUTO et donc sa qualité de salarié (pièces n°4 de l’appelante et 24 du salarié), étant observé que contrairement à ce que soutient le salarié, l’AGS n’a pas reconnu dans ses écritures du 26 mai 2021 la qualité de salarié de M. [Z] au sein de la SARL [Z] AUTO mais l’a au contraire contesté, circonstance légitimant la poursuite de la procédure contentieuse jusqu’ à la décision querellée du conseil de prud’hommes.
Aussi, la cour considère qu’aucune résistance abusive de l’AGS n’est caractérisée jusqu’au jugement de première instance.
En revanche, le jugement du conseil de prud’hommes a inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUTO [Z] des créances dont le salarié est titulaire au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, a dit que la garantie de l’AGS était due pour le paiement de ces sommes, a déclaré la décision opposable à l’association et l’a assortie de l’exécution provisoire. Dès lors, l’AGS, qui ne soutient pas que le mandataire liquidateur ne lui aurait pas adressé un relevé visant les créances reconnues par la juridiction prud’homale, était tenue de faire l’avance des sommes garanties.
Or, l’appelante reste taisante dans ses écritures sur le défaut d’avance lui étant opposé par le salarié et ne démontre pas y avoir procédé en dépit de la charge de la preuve lui incombant en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Ainsi, le défaut d’avance des sommes correspondant aux créances établies par décision de justice du 27 août 2021, exécutoire nonobstant l’appel, s’analyse en résistance abusive ayant causé un préjudice financier au salarié en le privant jusqu’à présent des sommes légitimement dues au titre de la rupture du contrat de travail.
En conséquence, l’Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] sera condamné à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, cette somme constituant une créance du salarié à l’égard de l’organisme précité et non de son employeur.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
III. Sur les autres demandes
Les créances dont est titulaire le salarié au titre des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis trouvent leur origine dans le licenciement intervenu le 7 février 2020, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective. Elles ne sont donc pas visées par l’arrêt du cours des intérêts. Aussi, produiront-elles intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020, date de réception par Me [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [Z] AUTO de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes s’agissant d’une affaire dispensée de conciliation, et ce en application de l’article 1231-6 du code civil.
Les dommages et intérêts dus par l’AGS au salarié au titre de la résistance abusive produiront également intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
L’arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande de confirmation de l’exécution provisoire est sans objet.
La cour rappelle que :
— la garantie de l’association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] se limite à un montant maximal correspondant à 1,5 mois de salaire pour les sommes dues au cours de la période d’observation ;
— l’AGS-CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L. 3253-17 du code du travail ;
— la garantie de l’AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l’article D.3253-5 du code du travail ;
— l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire.
Il sera observé que la demande du salarié tendant à la condamnation personnelle de l’AGS au titre des frais irrépétibles vise à indemniser les frais qu’il a été contraints d’engager pour faire reconnaître en justice le manquement de l’organisme précité à son obligation légale de prise en charge et non à indemniser les frais engagés pour obtenir de l’employeur le paiement de créances salariales.
En conséquence, l’AGS, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 27 août 2021 en ce qu’il a :
— dit que le contrat de travail liant M. [D] [Z] à la SARL [Z] AUTO a été suspendu à compter du 1er février 2014 puis rompu le 7 février 2020 par licenciement pour motif économique ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Z] AUTO les créances suivantes dont est titulaire M. [D] [Z] :
— 19 831,25 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 12 825 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— dit que la garantie de l’Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] était due en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] à payer à M. [D] [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne l’Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] à payer à M. [D] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les créances dont M. [D] [Z] est titulaire à l’égard de la SARL [Z] AUTO au titre des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis produiront intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020 ;
Dit que la demande d’exécution provisoire est sans objet ;
Condamne l’Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rappelle que :
— la garantie de l’association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] se limite à un montant maximal correspondant à 1,5 mois de salaire pour les sommes dues au cours de la période d’observation ;
— l’AGS-CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L. 3253-17 du code du travail ;
— la garantie de l’AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l’article D.3253-5 du code du travail ;
— l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire.
Le greffier Le président
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