Confirmation 22 février 2024
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 22 févr. 2024, n° 23/02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 mars 2023, N° 22/10232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02729 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4NT
Décision du Juge de l’exécution du TJ de LYON
du 21 mars 2023
RG : 22/10232
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Février 2024
APPELANTE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 692
INTIME :
M. [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1461
assistée de Me Sarah FOUILLAND-MILLERET, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 22 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 10 novembre 2022, l’URSSAF Rhône Alpes a fait signifier à M. [Z] [I] un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de la somme totale de 36 068,91 euros, en exécution de six contraintes émises les 2 juillet 2018, 29 novembre 2018, 21 janvier 2019, 19 avril 2019, 17 janvier 2020 et 2 mars 2020, qui lui avaient été signifiées les 6 août 2018, 11 décembre 2018, 8 février 2019, 6 juin 2019, 3 février 2020 et 12 mars 2020.
Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2022, M. [I] a fait assigner l’URSSAF Rhône Alpes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour s’entendre prononcer la nullité du commandement, subsidiairement, limiter la créance de l’URSSAF à la somme de 3 608 euros, en tout état de cause, accorder des délais de paiement.
Par jugement en date du 21 mars 2023, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [I] de sa demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente
— constaté que l’action en recouvrement des contraintes des 2 juillet 2018, 29 novembre 2018, 21 janvier 2019 et 19 avril 2019 émises par l’URSSAF est prescrite
— déclaré valable le commandement pour recouvrement de la somme principale de 3 834,32 euros, outre les frais du commandement de 382,46 euros, sur le fondement des contraintes émises à l’encontre de M. [I] le 17 janvier 2020 et le 2 mars 2020
— ordonné la mainlevée du commandement pour le surplus
— débouté M. [I] de sa demande de délais de paiement
— débouté M. [I] et l’URSSAF Rhône Alpes de leurs demandes d’indemnité de procédure formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés
— rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit.
L’URSSAF Rhône Alpes a interjeté appel de ce jugement, le 30 mars 2023.
Elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le commandement est valable et a débouté M. [I] de sa demande en délais de paiement
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a
* constaté que l’action en recouvrement des contraintes des 2 juillet 2018, 29 novembre 2018, 21 janvier 2019 et 19 avril 2019 émises par elle est prescrite
*ordonné mainlevée du commandement pour le surplus
* rejeté sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
— de débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes
— de condamner M. [I] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant le premier juge
— de condamner M. [I] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel
— de condamner M. [I] aux dépens d’appel.
Elle soutient qu’aucune des contraintes fondant le commandement aux fins de saisie vente n’est prescrite.
Elle fait valoir que :
— la suspension prévue par l’article 4 de l’ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020 s’appliquait donc à tous les délais, y compris les délais de recouvrement forcé
— en vertu de l’article 25 VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 qui a reporté la prescription pour les actes de recouvrement devant être émis entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, un délai supplémentaire d’un an a été accordé pour les opérations de recouvrement des organismes de recouvrement de cotisations sociales, à la condition que les dates de prescription de ces créances soient comprises entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022
— en utilisant les termes 'tout acte de recouvrement', le législateur a visé tous les actes susceptibles d’intervenir au cours de la procédure de recouvrement forcé, à savoir la mise en demeure, la contrainte et les mesures d’exécution forcée, la notion d’émission permet d’englober tant la notification que la signification et le terme de 'délégataire’ permet d’englober les actes signifiés par voie d’huissier.
Elle estime en conséquence que les contraintes du 2 juillet 2018 signifiée le 6 août 2018, du 29 novembre 2018 signifiée le 11 décembre 2018, du 29 janvier 2019 signifiée le 8 février 2019 et du 19 avril 2019 signifiée le 6 juin 2019 ont bénéficié de la suspension des 111 jours et du report de 365 jours, de sorte qu’à la date du commandement du 10 novembre 2022, l’action en exécution desdites contraintes n’était pas prescrite.
Elle ajoute que les mentions prévues à l’article 648 du code de procédure civile ont bien été respectées et qu’en tout état de cause, M. [I] ne justifie pas d’un grief que lui causerait l’irrégularité qu’il invoque, de sorte que la demande en nullité doit être rejetée.
Elle conclut à la confirmation du rejet de la demande de délais de paiement, au motif que M. [I] a déjà bénéficié de larges délais de paiement.
M. [Z] [I] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente et sa demande de délais de paiement
statuant à nouveau,
— de déclarer nul le commandement de payer
— de lui accorder les plus larges délais de paiement pour l’apurement de sa dette
— de confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions
— de condamner l’URSSAF Rhône Alpes à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il reprend sa demande en nullité du commandement au motif que cet acte a été signifié à 'M. [Z] [I] SARL Monte Meubles [I]', sans que rien ne soit précisé quant à l’identité exacte du débiteur personne physique M. [Z] [I] ou personne morale SARL Monte Meubles [I], d’autant plus que la SARL Monte Meubles [I] n’existe plus depuis plusieurs années, que sa dénomination sociale avait changé en 2011 (SARL Déménagement [I]) et que la société avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il fait valoir que cette irrégularité lui cause un grief puisqu’il pouvait penser qu’il s’agissait d’une erreur.
Subsidiairement, il s’oppose à l’argumentation de l’URSSAF en ce qui concerne la prolongation des délais de prescription.
Il fait observer que les dispositions de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 sont devenues caduques le 1er août 2022 puisque la fin de l’état d’urgence sanitaire a été fixée au 31 juillet 2022 que le délai de prescription concernant la contrainte émise le 2 juillet 2018 et signifiée le 6 août 2018, dont le délai de prescription expirait le 6 août 2021, était ainsi expiré lors de la délivrance du commandement de payer du 10 novembre 2022, 'et ce quand bien même il aurait été reporté de 365 jours, donc jusqu’au 6 août 2022".
Il affirme que l’article 25 VII de la loi de finances rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021 concerne les dettes qui n’ont jamais fait l’objet d’une mise en recouvrement, que cet article ne fait pas référence à tous les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales comme le faisait l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020, mais seulement aux actes de recouvrement qui auraient dû être émis par les organismes de recouvrement ou leurs délégataires entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, qu’en l’espèce, les quatre contraintes litigieuses avaient été émises avant le 2 juin 2021.
Il ajoute que le 'revirement de jurisprudence’ du juge de l’exécution dont fait état l’URSSAF ne ressort pas de l’exemple qu’elle donne elle-même dans ses conclusions.
M. [I] reprend devant la cour sa demande de délais de paiement.
SUR CE :
Sur la demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a estimé que M. [I] ne justifiait d’aucun grief résultant de l’erreur matérielle affectant le commandement de payer en ce qui concerne l’identité du débiteur visé à l’acte.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande en nullité du commandement de payer.
Sur la demande de mainlevée partielle du commandement de payer aux fins de saisie-vente
L’article L 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article L 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Compte-tenu des dates auxquelles les quatre contraintes litigieuses ont été signifiées au débiteur, l’action en exécution desdites contraintes expirait respectivement le 6 août 2021, le 11 décembre 2021, le 8 février 2022 et le 6 juin 2022.
En application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Le délai pour exercer l’action en exécution des contraintes, suspendu pendant la période du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus, a en conséquence été prorogé jusqu’aux 25 novembre 2021, 1er avril 2022, 30 mai 2022 et 26 septembre 2022.
Aux termes de l’article 25 VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Or, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive édicté par l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale n’a pu être à nouveau prorogé en application de cette disposition, laquelle vise uniquement les actes de recouvrement qui auraient dû être émis entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 et non pas les actes d’exécution pratiqués en vertu d’une contrainte déjà émise et signifiée au cotisant.
Ainsi, les quatre contraintes litigieuses ayant été émises et signifiées antérieurement au 2 juin 2021, elles n’étaient pas concernées par le délai d’un an à compter du 30 juin 2022 prévu par l’article 25 VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 ci-dessus.
C’est à juste titre que le juge de l’exécution a dit que l’action en recouvrement desdites contraintes était prescrite à la date de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente et a déclaré le commandement valable à hauteur de la somme principale de 3 834, 32 euros, sur le fondement des deux contraintes du 17 janvier 2020 et du 2 mars 2020, outre les frais de l’acte, soit 382,46 euros.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge de l’exécution a exactement relevé que M. [I] avait déjà bénéficié des délais de la procédure.
Par ailleurs, les pièces produites aux débats par M. [I] pour justifier de sa situation financière sont antérieures à la déclaration d’appel et à ses conclusions d’intimé, puisqu’il s’agit de trois bulletins de paie d’octobre à décembre 2022 et de la déclaration de revenus de l’année 2021.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de M. [I] fondée sur l’article 1343-5 nouveau du code civil.
L’URSSAF dont le recours est rejeté est condamnée aux dépens d’appel et, pour des raisons d’équité, à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE l’URSSAF aux dépens d’appel
CONDAMNE l’URSSAF à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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