Infirmation 8 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 8 mai 2026, n° 26/01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 MAI 2026
Minute N° 409/2026
N° RG 26/01504 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNIL
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 mai 2026 à 12h43
Nous, Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [S] [L] [R] [I]
né le 01 Avril 1995 à [Localité 1] (BRÉSIL), de nationalité brésilienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Estelle GOUDEAU, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [G] [T], interprète en langue portuguaise, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DU CHER
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 08 mai 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 mai 2026 à 12h43 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [S] [L] [R] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 mai 2026 à 12h19 par Monsieur [S] [L] [R] [I] ;
Après avoir entendu :
— Maître Estelle GOUDEAU en sa plaidoirie,
— Monsieur [S] [L] [R] [I] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
M. [L] [R] [I] a été placé en rétention administrative à compter du 1er mai 2026 à 18 h 45, mesure dont la prolongation a été demandée par la Préfecture du Cher le 5 mai 2026 à 15 h 38.
Le 5 mai 2026 à 15 h 35, M. [L] [R] [I] a formé un recours contre la décision retention administrative.
Par ordonnance du 6 mai 2026 à 12h35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans, après avoir joint le recours précité et la requête aux fins de prolongation, a rejeté l’exception de nullité soulevée, rejeté le recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administration et autorisé la prolongation de cette mesure pour un délai de 26 jours.
Selon déclaration du 7 mai 2026 à 12h19 M. [L] [R] [I] a intejeté appel de cette décision.
L’appel étant motivé et réalisé dans les 24 heures de l’ordonnance contestée du juge des libertés et de la détention doit être considéré recevable sur le fondement des dispositions de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci après CESEDA).
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [L] [R] [I] demande à la Cour de/d':
— infirmer l’ordonnance de prolongation de sa rétention administrative prise par le tribunal judiciaire d’Orléans ;
à titre subsidiaire :
— réformer l’ordonnance de prolongation de sa rétention prise par le tribunal judiciaire d’Orléans ;
— dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention.
Il se prévaut une nouvelle fois de l’absence d’information du procureur de la République d'[Localité 3] ainsi que l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il invoque encore la violation de l’article 8 de la CEDH eu égard à la relation stable avec son compagnon caractérisé par un PACS, de ses garanties de représentation puisqu’il dispose d’une situation stable et d’une adresse fixe, une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où c’est la première fois qu’il est interpellé et qu’il ne constitue aucunement une menace à l’ordre public, outre que la requête de la préfecture en vue de la prolongation de sa rétention est irrecevable du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre et que les diligences effectuées sont insuffisantes.
La Préfecture, au soutien de sa décision de placement en rétention administrative et de sa demande de première prolongation, souligne que M. [L] [R] [B] a été interpellé le 30 avril 2026 dans le cadre de violences conjugales sur son compagnon et qu’il ne justifie pas de l’hébergement dont il se prévaut chez un ami à [Localité 4] (94) ; elle rappelle que la personne retenue, dont Ies agissements constituent une menace grave pour I’ordre public, ne bénéficie dès lors d’aucune garantie de représentation effective susceptible de prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la decision d’éloignement ; elle considère par ailleurs que tant sa décision de placement que sa requête en prolongation de la rétention de l’intéressée sont fondées en droit et en fait.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la régularité de la procédure, il convient de constater que c’est à tort que M. [L] [R] [I] soutient que les dispositions de l’article 741-8 du CESEDA n’auraient pas été respectées aux motifs que le Procureur de la République d'[Localité 3] n’a pas été avisé de son placement en rétention : en effet un mail du 1er mai 2026 à 19 h 07 intitulé ' Information PR-P|acement en rétention d’un ressortissant étranger en situation irréguliere-M. [L] [R] [I] [S]'a été transmis à l’adresse suivante : TJ-[Localité 5]/PR/PERMANENCE de sorte que la procédure est parfaitement régulière sur ce point.
Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative
Il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Sur la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes du l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caracteres lisibles, duprénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
L’article R.122-1 du CESEDA prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers, le préfet de département et, à [Localité 6], le préfet de police sont compétents.
Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.
C’est à juste titre que le conseil de M. [L] [R] [I] soutient que l’arrêté querellé n’est pas valablement signé par son auteur, M. [A] [H], sous préfet de [Localité 7], dans la mesure où il ne ressort pas de la délégation de signature produite que celle-ci est datée et signée. Seule figure la mention 'signé’ avec le nom du Préfet, sans date et sans authentification ce qui ne permet pas de s’assurer de sa régularité. Au demeurant, le rapprochement avec celle au profit du sous-préfet de [Localité 5], permet de confirmer la difficulté soulevée qu’un simple tableau de permanence ne saurait pallier.
La décision déférée mérite d’être infirmée sur ce point.
Dès lors, sans explorer de plus amples moyens, il convient de mettre fin à la mesure de rétention administrative de M. [L] [R] [I].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [S] [L] [R] [I] ;
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 mai 2026 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [L] [R] [I] pour une durée de 26 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DU CHER, à Monsieur [S] [L] [R] [I] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Léa HUET Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 08 mai 2026 :
LA PREFECTURE DU CHER, par courriel
Monsieur [S] [L] [R] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Estelle GOUDEAU, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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