Infirmation 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 27 mars 2024, n° 21/03126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro, S.A. LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT c/ S.A.S. EG RETAIL ( FRANCE ), S.A.S. BP FRANCE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-129
N° RG 21/03126 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RU3U
S.A. LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT
C/
S.A.S. EG RETAIL (FRANCE)
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 865 800 767, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric MARCHAND de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. BP FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurence ESTEVE DE PALMAS de la SELARL EDP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. EG RETAIL (FRANCE) anciennement dénommée EFR France,[Adresse 10] [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1],
[Localité 7]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Erwan POISSON du LLP ALLEN & OVERY LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Au terme d’une convention du 3 janvier 1963, le département de la Loire Atlantique a concédé à la société d’équipement de la Loire Atlantique l’opération d’aménagement d’une zone agricole en zone d’habitation de [Localité 11] [Localité 12]. Cette société a procédé aux travaux d’aménagement et de viabilisation, puis a revendu les parcelles à différents exploitants et promoteurs.
La SA BP France a acquis le 24 décembre 1969 une parcelle [Adresse 3] à [Localité 12], sur laquelle elle a exploité une station-service suivant une déclaration en Préfecture du 25 juin 1969. Trois dépôts souterrains de carburants ont été installés par la société BP France sur le site pour les besoins de l’exploitation.
La société BP France a cessé cette activité en 1994 et a ensuite vendu ce terrain par un acte du 15 décembre 1994 à la société SCAAD Investissements afin que celle-ci y exploite une boulangerie.
La société SCAAD a ensuite revendu le 5 janvier 2012 ce terrain cadastré CL [Cadastre 2], d’une contenance de 1 782 m² à la société d’économie mixte locale Loire Océan Développement, chargée par [Localité 11] Métropole de la mise en oeuvre d’une opération de rénovation urbaine du quartier de Bellevue, soit la création de logements, bureaux et commerces, sur plus de 23 000 m² de Shon.
Préalablement, la société Loire Océan Développement a fait réaliser, par le bureau d’études techniques spécialisé, Burgeap, un diagnostic de l’état du sous-sol du site de l’ancienne station-service BP, principalement des trois anciennes cuves à hydrocarbures encore enterrées, l’aire de distribution, l’aire de lavage et les zones de remblais.
La société Burgeap a rendu son rapport de diagnostic le 25 juillet 2011, mettant en évidence :
— des impacts sur les sols en hydrocarbures au droit des cuves n°2 et 3,
— l’inadmissibilité en ISDI de l’ensemble des remblais ayant été mis en place
lors de l’aménagement du site (volume estimé en première approche entre
1000 et 1500 m3),
— un impact sur les eaux en hydrocarbures aux abords de la cuve 2.
Elle recommandait à la société Loire Océan Développement, dans le cadre du projet d’acquisition et de réaménagement du site, d’étudier la possibilité de prise en charge par l’ancien propriétaire des opérations suivantes :
— l’enlèvement des anciennes installations et de l’ensemble des terrains rapportés (remblais encaissants et sables d’inertage) en 1969, non admissibles en ISDI et la caractérisation des sols résiduels (montants compris entre 150 et 275 k euros HT),
— le pompage des eaux souillées aux hydrocarbures mises à jour lors de ces travaux et leur élimination hors site en filière agréée (de 5 a 10 k euros HT environ),
— le suivi de ces opérations par un bureau d’études spécialisé en environnement, (10 à 15K euros HT environ),
— l’éventuelle surveillance de la qualité des eaux souterraines au droit du site via la pose de piézomètres dont la nécessité de mise en oeuvre sera à évaluer au terme des travaux, en fonction des constats établis en considérant un suivi sur ans, (environ 20k euros HT en considérant un suivi sur 4 ans),
— au terme de ces opérations, une analyse des risques résiduels devra être menée pour justifier de la compatibilité de la qualité du sous-sol du site avec l’aménagement projeté (de 5 à 10 k euros Ht environ).
Après avoir sollicité en vain la société BP France, la société Loire Océan Développement a sollicité la société Seche Eco Services pour la réalisation, après destruction des bâtiments de l’ancienne station-service, des travaux de dépollution et de remise en état. Les travaux se sont déroulés du 17 septembre 2012 au 3 janvier 2013 et ont principalement consisté en :
— l’excavation des terres polluées,
— le pompage des eaux polluées présentes en fond de fouilles,
— le tri, l’évacuation et le transport des matériaux vers des filières agréées (soit en biocentre pour les béton et terres polluées aux hydrocarbures soit en ISDI pour les terres impactées par les métaux). Un total de 3 669,70 tonnes de terres impactées a ainsi été excavé et évacué, alors qu’une pollution des sols et des eaux plus importante que celle initialement diagnostiquée a été observée du fait de la nature granitique des terrains, la pollution par hydrocarbure s’étant répandue a travers les fissures de la roche,
— des analyses dites en parois et fonds de fouille, afin de s’assurer de l’enlèvement de l’ensemble des terres polluées,
— des travaux de terrassement.
Le montant total des travaux s’est élevé à la somme de 364 725 euros TTC.
Des négociations ultérieures se sont poursuivies entre les sociétés Loire Océan Développement et BP France sans accord amiable,.
Par acte d’huissier en date du 28 mai 2015, la société Loire Océan Développement a assigné la société BP France, en tant que dernier exploitant, et la société EG Retail, qu’elle considère comme ayant droit de la première au titre du passif environnemental, devant le tribunal de grande instance de Nantes, aux fins de les voir condamner solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, à lui verser la somme de 364 725 euros TTC au titre des frais liés à des travaux de dépollution et de remise en état d’un site situé sur la commune de [Localité 12].
La société Loire Océan Développement a fait valoir qu’au moment de sa cessation définitive d’activité, la société BP France n’avait pas déclaré cet événement à l’autorité compétente préfectorale et avait procédé à des travaux de remise en état limités, consistant en l’inertage des cuves (pompage de l’eau et remplissage des réservoirs par du béton) et la mise en place d’une dalle de béton permettant d’empêcher l’inhalation de substances polluantes.
Par jugement en date du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— constaté que l’action de la société Loire Océan Développement, suivie à l’encontre de la société BP France et de la société EG Retail, est prescrite,
— déclaré en conséquence irrecevable l’ensemble des demandes de la société Loire Océan Développement,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— rejeté les demandes de chacune des parties faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société Loire Océan Développement à payer les entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Peggy Cugerone.
Le 20 mai 2021, la société Loire Océan Développement a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 janvier 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 8 avril 2021,
— constater la recevabilité de son action engagée à l’encontre de la société BP France et de la société EG Retail,
— à titre principal, condamner solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, la
société BP France et la société EG Retail à lui verser la somme de 364 725 euros TTC au titre des frais liés aux travaux de dépollution et de remise en état, laquelle portera intérêts de droit au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— à titre subsidiaire, condamner solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, la société BP France et la société EG Retail à lui verser la somme de
280 814,53 euros TTC au titre des frais liés aux travaux de dépollution et de remise en état, laquelle portera intérêts de droit au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— dire que ces intérêts seront capitalisés,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les sociétés BP France et EG Retail à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2024, la société BP France demande à la cour de :
— rejetant l’appel, le disant mal fondé,
À titre principal :
— constater que l’action de la société Loire Océan Développement est prescrite,
— confirmer en conséquence le jugement déféré,
À titre subsidiaire :
— constater que la société EG Retail est devenue son ayant droit suite à l’apport partiel d’actif déposé au greffe du tribunal de commerce de Pontoise le 5 juillet 2010 et publié le 13 août 2010 pour la branche complète d’activité de distribution de carburant automobile en station-service,
— en conséquence, la mettre hors de cause,
À titre très subsidiaire :
— constater que son obligation était limitée à une remise en état du site en vue d’un usage futur industriel,
— constater que l’usage du terrain sur lequel a été exploitée une station-service a été modifié et que la société Loire Océan Développement a totalement réaménagé le terrain en vue d’y édifier un immeuble de bureaux avec sous-sols,
— constater que la majeure partie de la pollution provient des remblais qui ont été apportés lors de l’aménagement de la zone en 1960,
— constater que la société Loire Océan Développement ne subit pas de préjudice dans la mesure où le prix d’achat du terrain tient compte de sa pollution,
— constater en conséquence que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies,
— en conséquence, dire et juger que les demandes formulées au titre d’une dépollution en vue de la réalisation du projet de la société Loire Océan Développement d’un immeuble de bureaux avec sous-sols sont infondées et les rejeter,
En tout état de cause :
— débouter la société Loire Océan Développement de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner la société la société Loire Océan Développement à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, la société EG Retail demande à la cour de :
— déclarer la société Loire Océan Développement irrecevable et en tout cas non fondée en son appel et l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
— confirmer le jugement du 8 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
À titre principal,
— dire et juger que l’action de Loire Océan Développement est prescrite,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que la clause de renonciation souscrite tant par la société SCAAD Investissement que par la société Loire Océan Développement s’oppose à toute réclamation de cette dernière tendant à faire supporter par le dernier exploitant la charge financière de la remise en état du site de [Localité 12],
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes au fond de la société Loire Océan Développement.
À titre encore plus subsidiaire,
— dire et juger que le passif environnemental de la société BP France attaché au site de [Localité 12], non visé dans l’apport, ne lui a pas été transféré à la suite de l’apport partiel d’actif ayant pris effet au 30 septembre 2010,
— constater qu’elle n’est pas l’ayant droit de BP France au titre du site de [Localité 12],
Statuant à nouveau,
— la mettre hors de cause dans le cadre du présent litige,
À titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les éléments constitutifs nécessaires à la mise en jeu de la responsabilité de la société BP France (et donc d’EG Retail, le cas échéant) ne sont pas réunis en l’espèce,
Statuant à nouveau,
— déclarer mal fondé l’ensemble des demandes de la société Loire Océan Développement,
— débouter la société Loire Océan Développement de l’ensemble de ses demandes,
Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
En tout état de cause,
— condamner la société Loire Océan Développement à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Loire Océan Développement aux dépens, dont distraction au profit de maître Marie Verrando conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité
La société Loire Océan Développement critique le jugement qui a déclaré prescrite son action. Elle soutient qu’elle ne l’est pas.
Elle rappelle que son action est une action qui tend à établir la responsabilité civile délictuelle de l’exploitant auquel elle reproche de ne pas avoir respecté les prescriptions légales et réglementaires qui s’imposent, ce qui lui a causé un préjudice, ayant dû faire procéder à des travaux de dépollution du terrain.
Selon elle, la prescription applicable à son action est celle de l’article L 152-1 du code de l’environnement, soit dix ans, et le point de départ de celle-ci est le jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage.
Il estime que le tribunal a commis une erreur en considérant que seule la société SCAAD Investissement était titulaire de l’action fondée sur l’article L 152-1 du code de l’environnement.
La société Loire Océan Développement soutient n’avoir eu connaissance du dommage qu’au jour du diagnostic de pollution réalisé par la société Burgeap, soit le 25 juillet 2011.
Elle indique que le point de départ de cette prescription ne peut être celui de la vente intervenue en 1994, sur le seul constat d’une clause selon laquelle la société SCAAD Investissement 'reconnaît avoir été avertie des activités anciennes exercées sur le terrain et des dangers ou inconvénients pouvant en résulter’ une telle clause ne permettant pas d’établir avec certitude que l’acquéreur avait connaissance d’une pollution des sols et des eaux en hydrocarbures, d’autant que l’acte obligeait le vendeur à dégazer et bétonner le site.
Elle s’oppose par ailleurs à l’irrecevabilité de son action soulevée par la société EG Retail au motif de l’existence d’une supposée renonciation à tout recours par la société SCAAD Investissements, objectant que cette dernière n’avait légalement pas la possibilité de l’invoquer, car les dispositions de l’article 8.1 de la loi du 19 juillet 1976 visées sont applicables aux seuls IPCE soumises à autorisation et non comme en l’espèce aux ICPE soumises à déclaration, de sorte que la société SCAAD Investissement ne lui a pas transmis une renonciation à recours qu’elle ne possédait pas.
En tout état de cause, elle souligne qu’une telle clause n’est pas une renonciation à tout recours, mais aux seules actions fondées sur le second alinéa de l’article 8.1 précité et qu’en l’espèce son action est fondée sur l’article 1382 du code civil et les dispositions de l’ancien article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1077 (repris à l’article R 612-66-1 du code de l’environnement) propres aux ICPE soumis à déclaration.
La société Loire Océan Développement entend également indiquer que l’obligation de remise en état constitue une obligation administrative qui s’impose au dernier exploitant, étrangère aux relations de droit privé, et que tout manquement à celle-ci est de nature à engager la responsabilité du dernier exploitant sur le fondement de l’article 1382 du code civil, sans qu’il ne puisse y échapper en application d’une clause contractuelle de limitation de responsabilité.
Elle demande donc de déclarer son action recevable.
La société BP France conclut à la prescription de l’action, dans la mesure où c’est en 1994 que le fait générateur du dommage a été connu par le titulaire de l’action et qu’ainsi se place le point de départ de l’action. Selon elle, l’action s’est donc éteinte en 2004.
Elle relève que contrairement à ce qui est soutenu par la société Loire Océan Développement, le tribunal n’a pas considéré que seule la société SCAAD Investissements pouvait exercer une telle action, qui aurait donc été interdite à un sous-acquéreur, mais a, à juste titre, estimé que chaque vente successive n’ouvrait pas un nouveau délai de prescription, ce qui reviendrait à supprimer toute prescription à l’encontre de l’exploitant.
La société EG Retail relève que la société Loire Océan Développement ne conteste pas l’application d’une prescription de 10 ans.
Elle soutient que le raisonnement de l’appelante qui tend à fixer pour le sous-acquéreur un point de départ du délai de prescription distinct de celui opposable à l’auteur d’origine reviendrait à considérer l’action comme imprescriptible.
Elle relève que l’acte de vente du 15 décembre 1994 mentionne clairement que l’acquéreur est averti des activités anciennes exercées sur le terrain et des dangers ou inconvénients pouvant en résulter, qu’il reconnaît ne pouvoir se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 8.1 de la loi du 19 juillet 1976, modifiée le 13 juillet 1992, qu’il est fait référence dans ces dispositions à la demande de remise en état du site aux frais du vendeur.
Selon elle, la société SCAAD Investissements avait donc connaissance ou ne pouvait ignorer l’état de pollution du site au 15 décembre 1994, date qui correspond au point de départ de la prescription.
À titre subsidiaire, elle soutient que son action est irrecevable, considérant qu’elle a renoncé au droit dont elle cherche à se prévaloir, en raison de la clause figurant au contrat de vente entre la société BP France et la société SCAAD Investissements, l’appelante ne pouvant se prévaloir de plus de droits que ceux qui lui ont été transférés par son vendeur.
Elle ajoute que la société Loire Océan Développement, acquéreur professionnel, après avoir déclaré sa pleine connaissance de l’exploitation
sur le terrain d’une station-service par BP, a procédé à la même renonciation dans le cadre du contrat de vente du 5 janvier 2012 intervenu entre elle-même et la société SCAAD Investissements en reproduisant les termes du précédent acte de cession.
La société EG Retail soutient que la société Loire Océan Developpement ne peut se prévaloir des dispositions législatives relatives à la remise en état du terrain.
Selon elle, la société Loire Océan Développement ne peut feindre d’ignorer la portée de cette clause de renonciation, alors que le prix d’acquisition du site a été fixé en considération des coûts de remédiation des pollutions constatées sur le terrain, chiffrés 6 mois avant la vente.
Elle estime qu’ainsi si, en principe, le vendeur ne transmet pas le statut de débiteur de l’obligation de remise en état à l’égard de l’administration, par le biais d’une clause idoine, comme en l’espèce, il peut transférer la charge de son accomplissement et/ou de son financement à l’acquéreur.
Elle soutient que pas plus que la responsabilité contractuelle, la responsabilité délictuelle de la société BP France ne peut être engagée, au regard de l’existence de cette clause de renonciation souscrite pas les deux acquéreurs.
* sur la prescription
Les parties ne discutent pas que la prescription applicable à l’action engagée par la société Loire Océan Développement à l’encontre de la société BP France et de la société EG Retail est de dix ans, conformément à l’article
L 152-1 du code de l’environnement.
Ce texte dispose :
Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés par l’environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage.
Il est admis que l’acquéreur comme le sous-acquéreur sont titulaires de cette action. Cette action doit s’exercer dans le délai légal de prescription. La discussion porte sur le point de départ de celle-ci.
L’acte de vente du 15 décembre 1994 entre la société BP France et la société SCAAD Investissement comporte la clause suivante :
L’immeuble présentement vendu était précédemment affecté à l’exploitation d’une station-service et de distribution au détail de produits pétroliers, dont le vendeur a cessé son exploitation.
L’acquéreur fera son affaire personnelle de la nature particulière de l’immeuble, des installations de distribution et de stockage et de canalisations pouvant être abandonnées par le vendeur.
L’acquéreur déclare avoir été averti, dans les conditions prévues par la loi des activités anciennes exercées sur le terrain et des dangers ou inconvénients pouvant en résulter.
Dès lors l’acquéreur reconnaît qu’il ne saurait se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 8.1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée le 13 juillet 1992.
L’acquéreur demande dès à présent au vendeur le dégazage et le bétonnage du site présentement vendu. Ces travaux devront être effectués le 30 décembre 1994 sinon au plus tard le 7 janvier 1995. Le vendeur devra fournir à l’acquéreur tous justificatifs nécessaires.
La cour considère que les termes de cette clause ne sont pas éclairants quant à l’existence d’une pollution des sols et que dès lors il ne peut être considéré que la date de cet acte, le 15 décembre 1994, constitue le jour où le titulaire de l’action a 'connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage', d’autant qu’il pouvait être considéré que les seuls dégazage et bétonnage du site suffisaient à remédier aux 'dangers et inconvénients’ pouvant résulter de l’exploitation d’une station-service sur le site.
Le diagnostic de l’état du sol et du sous-sol réalisé par la société Burgeap le 25 juillet 2011 a permis, pour la première fois, de mettre en évidence notamment des impacts sur les sols en hydrocarbures au droit des anciennes cuves n° 2 et n° 3 et un impact sur les eaux en hydrocarbures aux abords de l’ancienne cuve n° 2. La société Burgeap a prescrit un certain nombre de travaux de dépollution.
La cour considère que le dommage (pollution du sous-sol), n’a été connu qu’à la date du 25 juillet 2011 qui constitue dès lors le point de départ de la prescription. L’action engagée le 18 mai 2015 n’est pas prescrite. Le jugement est donc infirmé.
* sur la clause de renonciation
Dans l’acte de vente du 19 décembre 1994, la société SCAAD Investissements a déclaré ne pouvoir se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 8.1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée le 13 juillet 1992.
L’article 8-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée le 13 juillet 1992 dispose:
Lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.
A défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
Il est justifié par la société BP France que l’exploitation par elle d’une station-service sur le site a donné lieu à une procédure de déclaration au Préfet de la Région le 25 juin 1969, dans le cadre de la législation sur les établissement dangereux, insalubres ou incommodes. Il a été donné réception de cette déclaration par le Préfet le 25 juin 1969.
L’exploitation de la station-service par la société BP France entre 1969 et 1994 correspondait donc à une installation classée pour la protection de l’environnement (icpe), soumise à déclaration et non à autorisation.
La renonciation par la société SCAAD Investissements le 15 décembre 1994 au recours prévu par ces dispositions, relatives aux ICPE soumises à autorisation, n’a donc pas de portée.
L’acte de vente entre la société SCAAD Investissements et la société Loire Océan Développement du 5 janvier 2012 mentionne, rappelant les dispositions de l’article L 514-20 du code de l’environnement et notamment celles de l’article 8-1 deuxième aliéna dont les termes sont reproduits que le vendeur déclare qu’à sa connaissance, aucune installation soumise à autorisation n’a été exploitée sur le bien vendu et qu’il n’a jamais exercé sur le terrain et les terrains avoisinants d’activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé, ou l’environnement (air, eaux superficielles et souterraines, sols et sous-sols) à l’exception de l’exploitation d’une station service et de distribution au détail de produits pétroliers par la société BP France.
Il comporte également la clause suivante :
L’acquéreur déclare qu’il a fait procéder à ses frais à un diagnostic de l’état du sous-sol par la société Burgeap le 25 juillet 2011 dont une copie est demeurée annexée aux présents après mention (annexe 7).
Concernant toutes les pollutions et en particulier celles liées à l’exploitation
de la station-service et de distribution au détail de produits pétroliers par la société BP France ainsi qu’il est expliqué ci-dessus, les parties conviennent expressément que l’acquéreur fera effectuer et prendra à sa charge l’intégralité des frais liés à toutes autres études de sols et toute dépollution devant être effectué sur le bien vendu, à charge pour lui de se retourner contre la société BP France, précédente propriétaire et dernière exploitante de l’ancienne station service.
En tant que de besoin et sans que cela n’occasionne des frais supplémentaires pour le vendeur, celui-ci s’engage à apporter son concours à l’acquéreur dans les différentes démarches qui seront susceptibles d’être entreprises auprès de BP France en communiquant notamment toutes pièces administratives utiles.
L’article 34-1 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 applicable à toutes les installations classées, qu’elles soient soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration, codifié à l’article R 512-66-1 du code de l’environnement, disposition visée par la société Loire Océan développement au soutien de ses prétentions, met à la charge de l’exploitant une obligation de notification au Préfet de sa cessation d’activité, indiquant les mesures de mise en sécurité du site et une obligation de remise en état.
La clause figurant dans l’acte de vente entre la société SCAAD Investissements et la société Loire Océan Développement fait référence expresse au recours que cette dernière envisage de faire à l’encontre de la société BP France, dernier exploitant de la station service.
La société Loire Océan Développement se prévaut du non-respect par la société BP France de ses obligations réglementaires. Il n’est pas établi que la société Loire Océan Développement a renoncé expressément à un tel recours.
La cour rejette cette exception d’irrecevabilité et déclare l’action recevable.
— sur le fond
La société Loire Océan Développement estime que deux fautes ont été commises par le dernier exploitant :
— l’absence de notification de la cessation d’activité au Préfet dans les délais légaux,
— l’absence de remise en état du site au sens de l’article 34-1 I du décret du 21 septembre 1997 et de l’article 512-66-1 du code de l’environnement.
Elle estime que seule l’activité de la société BP France est à l’origine de la pollution constatée et qu’est donc caractérisé le lien de causalité entre sa faute et en particulier l’insuffisance des mesures de dépollution et son préjudice, constitué en l’espèce par le coût des travaux qu’elle a dû entreprendre sur le site pour le dépolluer.
La société BP France s’oppose à cette demande, l’estimant mal fondée.
Elle fait valoir que la société Loire Océan Développement a acquis le terrain en toute connaissance de cause, le prix de vente ayant été négocié en considérant l’état du sous-sol et le coût des terrassements à réaliser.
Elle ajoute que la présence de métaux lourds dans le sous-sol est antérieure à son activité.
Elle affirme que le site ne présentait pas de danger en 1994 et rappelle qu’il a été vendu pour un usage industriel et que son obligation à l’époque était limitée à une remise en état permettant un usage similaire à celui de la dernière activité, et qu’elle a donc parfaitement respecté ses obligations réglementaires applicables. Elle relève qu’en 2012, la société appelante a acquis le terrain pour y édifier un immeuble de bureaux avec sous-sols, qu’elle a donc changé l’usage du terrain. Elle estime donc qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la ' faute’ reprochée à la société BP France liée à l’absence de déclaration formelle de cessation d’activité et le préjudice prétendument subi lié au surcoût de traitement des terres, par ailleurs déjà identifié avant la signature de l’acte.
La société EG Retail considère de même que les conditions pour engager la responsabilité délictuelle de la société BP France et subsidiairement la sienne ne sont pas réunies.
Selon elle, la faute tirée de l’absence de déclaration de la cessation d’activité au Préfet est sans lien de causalité avec le préjudice.
En ce qui concerne la faute tirée d’une violation de l’obligation de remise en état du site, elle indique que l’article L 512-8 du code de l’environnement prévoit que les ICPE soumis à déclaration, comme en l’espèce, sont les installations qui ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L511-1, ce que prévoit pareillement la loi de 1976 dans sa version en vigueur en 1994.
Elle fait valoir que la remise en état pour celles-ci ne peut constituer en une restauration du site dans son état naturel ni même la suppression de tout élément polluant, que la réglementation applicable en 1994 (ICPE 1434) était celle des 'réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes', que le premier arrêté relatif à cette activité date du 22 juin 1998, qui, en son article 18 fixe les obligations de mise en sécurité du site pesant sur l’exploitant, et imposent que 'les réservoirs soient dégazés et nettoyés avant d’être retirés ou à défaut neutralisés par un solide physique inerte'. Elle estime donc que la société BP a satisfait ses obligations en matière de remise en état.
Elle ajoute qu’à supposé même qu’une obligation de remise en état du site ait pesé sur la société BP France, elle n’existe que pour permettre un usage comparable à celui de la dernière exploitation, soit un usage industriel s’agissant de l’exploitation d’une station-service et non un usage tertiaire comme un usage sous forme d’un immeuble de bureaux et de commerce avec sous-sols.
Elle fait valoir également que si une telle faute était retenue, aucun lien de causalité n’est établi, car une partie significative des dépenses engagées par la société appelante pour excaver les terres et les dépolluer résulte d’une pollution aux métaux lourds des remblais déposés lors de l’aménagement de la zone en 1963, antérieure à la cession de la parcelle litigieuse à la société BP France. Elle précise que l’exploitation d’une station-service ne met pas en oeuvre l’utilisation des métaux lourds qui ont été retrouvés.
Enfin, elle affirme que le préjudice n’est pas établi, à défaut de démontrer que les sommes réclamées sont strictement liées aux conséquences de l’exploitation du site au moyen d’une station-service et à la mise en sécurité du site en vue d’un usage industriel, et parce que la société Loire Océan Développement ne peut obtenir réparation d’un dommage déjà compensé au travers d’une diminution du prix de vente.
L’article 1382 devenu 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
Il appartient à la société Loire Océan Développement de démontrer l’existence d’une faute de la société exploitante de la station-service, l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La société Burgeap a préconisé divers travaux de dépollution consistant notamment en l’enlèvement des anciennes installations et de l’ensemble des terrains rapportés (remblais encaissants et sable d’intertage), non admissibles en ISDI et la caractérisation des sols résiduels, le pompage des eaux souillées aux hydrocarbures mises à jour lors des travaux et leur élimination hors site en filière agrée. La société Burgeap en a estimé les coûts.
La société Loire Océan Développement verse aux débats plusieurs marchés de travaux à ces fins.
Avant même d’acquérir le terrain litigieux, était donc en possession d’une étude des sols, la société Loire Océan Développement était donc en mesure de connaître les travaux nécessaires pour remédier à l’existence d’une pollution des sols afin de mener à bien son projet, et disposait d’une estimation de leur coût. Elle a acquis le terrain en toute connaissance de cause, ce qui est rappelé d’ailleurs expressément dans l’acte notarié de vente. Quand bien même le service des domaines a estimé en 2011 la valeur du bien à 397 000 euros, le prix de vente de 520 000 euros a été convenu entre les parties, au regard de la situation particulière du terrain. Professionnelle de l’immobilier, et ayant pour projet la réalisation d’un immeuble de bureaux et de commerce, elle ne peut sérieusement soutenir que le prix n’a pas été négocié en intégrant le facteur du surcoût de son opération lié à l’existence d’une pollution des sols, le seul recours envisagé contre l’exploitant, dont l’issue n’était pas acquise, ne pouvant être considéré comme une donnée économique certaine de son projet.
L’absence de notification au Préfet de la cessation d’activité par l’exploitant n’est pas contestée. Elle est demeurant attestée par la déclaration de Mme [K] de Préfecture de Loire Atlantique faite à la société Burgeap en 2011. Ce faisant, la société BP France a manqué à ses obligations.
Il est observé que l’Administration n’a pour autant pris aucune mesure depuis cette date.
S’agissant du grief tenant à l’absence de remise en état du site, il n’est pas contesté que l’aménagement et la viabilisation du terrain avait été effectué par la société d’équipement Loire Atlantique en 1963. Les pièces produites n’établissent donc pas avec certitude que l’origine de la pollution aux métaux lourds constatée dans les remblais tient à l’exploitation de la station service entre 1969 et 1994.
La société Loire Océan Développement ne communique pas la réglementation qui était applicable à l’exploitant en 1994, alors qu’un arrêté produit aux débats de 1998 ne vise que des travaux de dégazage et de neutralisation, travaux dont il est justifié par la société BP au moyen d’un certificat de neutralisation des réservoirs du 24 mai 1995.
L’appelante n’entend pas discuter en tout état de cause le fait qu’en application des dispositions légales, l’exploitant doit placer le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L 511-1 et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation.
En réaménageant le terrain en vue d’y édifier un immeuble avec bureaux, logements et commerces avec sous-sols, la société Loire Océan Développement, ne peut prétendre que son usage est comparable à celui d’une station-service. Il ne peut donc en tout état de cause être reproché à l’exploitant l’absence de travaux de dépollution du site en vue d’un tel usage distinct.
À supposé un préjudice démontré tenant à un dommage financier, ce qui ne peut être affirmée au regard des développements précédents, la seule carence de la société BP France au titre de son obligation de déclarer la cessation de son activité au Préfet est sans lien de causalité avec celui-ci.
La cour déboute la société Loire Océan Développement de ses demandes, les conditions d’engagement de la responsabilité civile de l’exploitant n’étant pas réunies.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les demandes subsidiaires respectivement formées par les sociétés BP France et EG Retail tendant à leur mise hors de cause.
— sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés intimées. La société Loire Océan Développement est condamnée à leur payer à chacune une somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles et supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit des avocats des intimées, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement sur ces points sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté que l’action de la société Loire Océan Développement suivie à l’encontre de la société BP France et de la société EG Retail, est prescrite,
— déclaré en conséquence irrecevable l’ensemble des demandes de la société Loire Océan Développement ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déclare la société Loire Océan Développement recevable en ses demandes;
La déboute de celles-ci ;
Y ajoutant,
Condamne la société Loire Océan Développement à payer à la société BP France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Loire Océan Développement à payer à la société EG Retail la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Loire Océan Développement aux dépens d’appel, dont distraction au profit des avocats des intimées, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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