Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 janv. 2026, n° 26/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 janvier 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00182 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQ56
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 janvier 2026, à 16h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [H] [F]
né le 22 Mai 1980 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 11 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en contestation de la décision de placement, ordonnant que M. [H] [F], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 2], jusqu’au 06 février 2026 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat du 19ème arrondissement de Paris situé [Adresse 3] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 janvier 2026, à 11h30, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [F], né le 22 mai 1980 à [Localité 6], a été placé en rétention par arrêté du 7 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire datée du 27 janvier 2025.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 11 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] a jugé disproportionné le maintien en rétention administrative de M. [F] au regard de la présence d’un passeport en cours de validité, d’un domicile et de garanties suffisantes de représentation, ordonnant alors son assignation à résidence pour une durée de 26 jours.
Le préfet a interjeté appel demandant l’infirmation de l’ordonnance aux motifs suivants :
— l’intéressé ne manifeste aucune intention de quitter le territoire national, malgré l’obligation qu’il a reçu le 27 janvier 2025, aucun élément n’étant produit sur l’existence d’un quelconque recours pendant contre cette décision d’éloignement
— l’intéressé n’ayant produit aucun justificatif de domicile, celui-ci demeure incertain
MOTIVATION
Sur la motivation de l’arrêté du préfet et l’examen de la situation de la personne retenue
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L731-1 prévoit que cette situation peut concerner :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article."
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce la déclaration d’appel ne démontre pas que M. [F] ne disposerait pas de garanties, au regard notamment de l’adresse de sa domiciliation au sens de l’article L. 612-3 8° du CESEDA et de ses attaches fortes sur le territoire depuis 20 ans.
Il y a donc lieu d’adopter les motifs retenus par le premier juge et de confirmer sa décision.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 13 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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