Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 24/04308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 111
N° RG 24/04308
N°Portalis DBVL-V-B7I-VAIQ
(Réf 1ère instance : 24/00221)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [V] [U]
née le 09 Juin 1967 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Intimé défaillant, assigné le 04.09.24 à l’étude
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT TERRES D’ARMOR HABITAT (TAH)
Etablissement Public
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie JACQ-MOREAU de la SELARL SJM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
COMMUNE DE [Localité 16]
Madame le Maire [Adresse 2]
[Localité 16]
assignée le 04.09.24 à l’étude
S.A.S. RSCM
Lieudit [Adresse 15]
[Localité 7]
assignée le 04.09.24 à l’étude
SMACL ASSURANCES SA
Compagnie d’assurance
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Stéphanie JACQ-MOREAU de la SELARL SJM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance WAKAM (LA PARISIENNE ASSURANCES)
[Adresse 5]
[Localité 11]
assignée le 28.08.24 à personne habilitée
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [U] et M. [H] [D] sont propriétaires en indivision de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 16].
Cet immeuble jouxte un ensemble immobilier à usage locatif situé [Adresse 4] appartenant à l’office public de l’Habitat Terres d’Armor Habitat (l’office public TAH).
Le 4 mars 2022, l’office public TAH a constaté des infiltrations d’eau provenant de la toiture de l’immeuble des consorts [U]-[D], entraînant des dommages dans la cage d’escalier et dans la gaine technique et a déclaré le sinistre à son assureur, la SMACL le 7 mars 2022.
Mme [U] a constaté des infiltrations d’eau de pluie ayant atteint les aménagements intérieurs du bien et a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société Allianz, le 19 avril 2022.
Par acte du 29 août 2022, la commune de [Localité 16] a saisi le tribunal administratif de Rennes dans le cadre d’une procédure en péril imminent. Une expertise a été ordonnée et M. [O] y a été commis.
Dans le cadre de cette procédure, l’expert a déposé son rapport le 9 septembre 2002.
La commune de [Localité 16] a pris un arrêté municipal le 19 septembre 2022, enjoignant à Mme [U] et M. [D] de procéder à titre provisoire à la pose d’un filet de protection sur l’ensemble de la couverture et de procéder ensuite à sa réfection complète. L’arrêté a également enjoint à l’office public TAH de mettre fin au déversement de ses eaux usées de pluie sur le fonds des consorts [U]-[D].
La société RSCM, assurée auprès de la société Wakam, est intervenue pour les travaux de reprise de la couverture, suivant facture du 16 août 2023.
Des désordres ont été constatés dans l’immeuble appartenant à l’office public TAH ainsi que dans celui des consorts [U]-[D].
Par acte des 5, 6 et 9 octobre 2023, Mme [U] et son assureur, la société Allianz Iard, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Brieuc aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [P] [C] pour y procéder avec mission de :
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation des demandeurs et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans les conclusions de la SMACL Assurances et de Terres d’Armor habitat et affectant l’immeuble litigieux ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportion,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvement quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des bâtiments, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à leur destination,
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, évaluer le coût et la durée des travaux utiles à l’aide de devis fournis par les parties,
— donner son avis sur tous les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, M. [G] [M] a été désigné pour remplacer M. [C].
Par actes des 14, 15 et 16 mai 2024, Mme [U] et son assureur Allianz ont assigné la commune de [Localité 16], M. [D], la société RSCM et son assureur Wakam, l’office public TAH et son assureur la SMACL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’extension des opérations d’expertise à d’autres désordres et malfaçons.
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— rejeté la demande de Mme [V] [U] et la société Allianz Iard d’étendre les opérations d’expertise confiées à M. [M] à l’examen de :
— malfaçons et non-conformités affectant les solins de la couverture,
— malfaçons affectant la mise en 'uvre de l’ouvrage de couverture sur un support non conforme, entraînant un défaut de stabilité de l’ouvrage,
— défaut de mise en 'uvre du pare-pluie,
— décollement ponctuel d’ardoises,
— sous-dimensionnement des descentes d’eaux pluviales,
— condamné Mme [V] [U] et la société Allianz Iard, parties succombantes, aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Mme [V] [U] et la société Allianz Iard ont interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2024.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelants ont été signifiées à la société RSCM, à la commune de [Localité 16] et à M. [H] [D] à étude ainsi qu’à la compagnie d’assurances Wakam à personne habilitée. Ils n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 4 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures du 14 août 2024, Mme [V] [U] et la société Allianz Iard demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle :
— a rejeté leur demande d’étendre les opérations d’expertise confiées à M. [M] à l’examen de :
— malfaçons et non-conformités affectant les solins de la couverture,
— malfaçons affectant la mise en 'uvre de l’ouvrage de couverture sur un support non conforme, entraînant un défaut de stabilité de l’ouvrage,
— défaut de mise en 'uvre du pare-pluie,
— décollement ponctuel d’ardoises,
— sous-dimensionnement des descentes d’eaux pluviales,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant de nouveau
— ordonner l’extension de la mission de confiée à M. [G] [M], suivant ordonnances des 30 novembre 2023 et 14 décembre 2023, à l’examen de :
— malfaçons et non-conformités affectant les solins de la couverture,
— malfaçons affectant la mise en 'uvre de l’ouvrage de couverture sur un support non conforme, entraînant un défaut de stabilité de l’ouvrage,
— défaut de mise en 'uvre du pare-pluie,
— décollement ponctuel d’ardoises,
— sous-dimensionnement des descentes d’eaux pluviales,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils estiment que l’expert judiciaire n’est saisi que des désordres en lien avec la mérule affectant l’immeuble et du bâchage en lien avec un second dégât des eaux imputable à la société RSCM, mais non de la conformité des travaux de cette entreprise ou de désordres structurels affectant la couverture.
Dans leurs dernières conclusions du 27 août 2024, l’Office Public de l’Habitat Terres d’Armor Habitat (TAH) et la société SMACL Assurances demandent à la cour de :
— prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission d’expertise, sur les faits présentés par les demandeurs et sur les responsabilités encourues,
En cas de réformation de la décision dont il fait appel et d’extension de la mission d’expertise :
— juger que les frais liés aux investigations de l’expert judiciaire en lien avec les désordres et malfaçons adjoints à sa mission initiale soient avancés exclusivement par Mme [U] et par Allianz,
En cas de rejet de l’appel et de confirmation de la décision attaquée :
— condamner Mme [U] et Allianz à verser à la SMACL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne reprendra pas dans son dispositif la demande de « prendre acte » figurant au dispositif des conclusions de l’intimée qui ne constituent pas une prétention, mais un moyen.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
A hauteur d’appel, Mme [U] et la société Allianz Iard produisent la note aux parties n°1 de l’expert judiciaire, qui manquait en première instance, aux termes de laquelle ce dernier a estimé que les travaux réalisés par la société RSCM étaient non conformes aux règles de l’art et ne permettaient pas de mettre fin aux débordements du chéneau toujours fréquents et importants.
Contrairement aux allégations des appelants, leurs assignations initiales visaient les travaux de la société RSCM puisqu’il y est écrit que la société engage sa responsabilité civile décennale et contractuelle au titre des désordres et non conformités qui affectent son ouvrage sans préjudice de tout autre fondement à suppléer.
Ils ajoutaient que l’objet de l’expertise concerne le déversement des eaux pluviales de la couverture de l’immeuble TAH dans le chéneau sous-dimensionné, de l’infestation de la mérule, des infiltrations et notamment :
— les infiltrations d’eau par la partie courante de la couverture,
— les infiltrations depuis l’environnement d’une feuille de zinc,
— les infiltrations par le solin faisant la jonction entre le chêneau et la façade en héberge du bâtiment Terres d’Armor habitat et de manière générale les infiltrations dans l’ensemble du bien [U]-[D].
Ils précisaient que des interventions ont eu lieu compte tenu de l’urgence et que se pose la question de leur pérennité.
Il s’ensuit que les désordres relatifs aux travaux de la société RSCM sont expressément visés dans l’assignation du 6 octobre 2023, et la mission qui comprend toutes les causes d’infiltrations englobe les problèmes du chéneau, du pare-pluie et du dimensionnement des eaux pluviales.
Le juge des référés a donc à juste titre rejeté la demande d’extension des opérations d’expertise.
L’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’y apas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [U] et la société Allianz Iard seront condamnées aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance entreprise
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] et la société Allianz Iard aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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