Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 8 janv. 2026, n° 25/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 29 novembre 2024, N° 24/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00023
N° Portalis DBVC-V-B7J-HRW4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 29 Novembre 2024 – RG n° 24/00172
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 08 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [I], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 03 novembre 2025, tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 08 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté le 3 janvier 2025 par la société [5] d’un jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à [4].
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [S] a été engagée par la société [5] (la société) en qualité d’opératrice de conditionnement.
Le 4 novembre 2021, Mme [S], alors âgée de 58 ans, a fait parvenir à la [4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle faisant état de 'douleurs chroniques de l’épaule droite depuis de nombreux mois (échographie le 6 avril 2021 ; IRM le 19 juin 2021 ; l’arrêt de travail date du 11 octobre 2021)'.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 2 septembre 2021 faisant état d’une 'tendinopathie épaule droite- IRM + CR chirurgien joints-douleurs invalidantes nécessitant une intervention chirurgicale'.
Le 7 juin 2022, la caisse a informé la société qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de la pathologie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57" déclarée.
Mme [S] a été considérée consolidée de ses lésions le 17 décembre 2023 et à compter du 18 décembre 2023 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes :
'L’assurée droitière garde pour séquelles une limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule droite, ainsi qu’une perte de force de serrage significative du côté droit'.
Le 6 mars 2024, la société a contesté le taux d’incapacité permanente partielle attribué à sa salariée en saisissant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours dans sa séance du 14 mai 2024 notifiée le 23 mai suivant.
La société a donc saisi le tribunal judiciaire d’Alençon qui, par jugement du 29 novembre 2024, l’a déboutée de ses demandes, a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle à 10% et la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par déclaration du 3 janvier 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 18 juillet 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
A titre principal : sur l’entérinement des conclusions du docteur [U] de retenir un taux de 8%:
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 8% opposable à son égard dans les rapports caisse / employeur ;
A titre subsidiaire : sur la mise en oeuvre d’une expertise médicale sur pièces :
— ordonner, avant dire droit, et aux frais avancés de la caisse, au contradictoire du docteur [U], médecin consultant désigné par elle, une mesure d’expertise sur pièces, confiée à un médecin expert, afin de vérifier la justification de la décision de la caisse au regard des séquelles médicalement constatées lors de la consolidation ;
— se faire communiquer les éléments médicaux du dossier de Mme [S] dont notamment le rapport médical d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil pour fixer un taux d’incapacité permanente partielle de 10% ;
— dire si les séquelles présentées par Mme [S] justifiaient qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% soit retenu au titre de la maladie professionnelle du 1er février 2021 ;
En tout état de cause,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2025, soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [S] à hauteur de 10% ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise de la société ;
— si une expertise était ordonnée, privilégier la mesure de consultation selon les modalités expressément reprises au dispositif ;
En tout état de cause,
— débouter la société de ses demandes ;
— la condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
Le taux d’incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination du taux d’I.P.P. Ainsi, en cas d’état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à l’accident.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, au chapitre 1.1.2. de l’annexe I de l’article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, la date de consolidation est fixée au 17 décembre 2023.
C’est à cette date qu’il convient de se placer pour évaluer le taux d’I.P.P de Mme [S].
À la date de consolidation, Mme [S] était âgée de 60 ans.
S’agissant de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, il ressort du dossier qu’elle était salariée de la société [5] en qualité d’opératrice de conditionnement lors de la déclaration de la maladie et ce depuis le 19 février 2001.
Les lésions définitives dont souffre Mme [S] affectent son épaule droite alors qu’elle est droitière, c’est-à-dire qu’elles affectent son épaule dominante.
Le barème indicatif préconise qu’en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, le taux d’IPP soit fixé entre 10 à 15%.
La société demande que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [S] consécutif à sa maladie professionnelle soit fixé à 8% alors que la caisse sollicite qu’il soit maintenu à 10% tel qu’attribué par le médecin conseil au regard des séquelles suivantes : 'L’assurée droitière garde pour séquelles une limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule droite, ainsi qu’une perte de force de serrage significative du côté droit'.
La société soutient que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [S] est excessif et insuffisamment fondé au regard des éléments médicaux du dossier. Elle s’appuie sur la note de son médecin consultant le docteur [U] pour affirmer que la pathologie de la rupture de la coiffe des rotateurs affecte l’épaule sans aucune incidence sur la force de serrage, laquelle n’est possible qu’avec les muscles de l’avant-bras, de sorte que cet élément n’a pas à être pris en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
Elle ajoute que la mobilité passive n’a pas été étudiée, ne permettant pas d’apprécier les restrictions d’amplitudes articulaires par rapport à la normalité et qu’en mobilité active, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent respectivement 140° et 135°. Enfin, elle reproche au médecin conseil l’absence de tout test tendineux effectué en présence d’une tendinopathie.
Elle conclut en conséquence à une limitation très légère des mouvements de l’épaule dominante justifiant un taux d’incapacité de 8%.
Pour autant, le rapport établi par le médecin conseil de la caisse pour déterminer le taux d’IPP mentionne :
Examen clinique :
'Droitière
Inspection des épaules :
— discrète amyotrophie déltoïdienne droite ;
— cicatrices punctiformes à peine visibles de l’épaule droite ;
Douleur à la palpation de la face supéro-antérieure l’épaule droite (évaluée 5/10 par l’assurée)
Amplitudes des mouvements des épaules :
— antépulsion à 140° à droite, et normale à gauche
— rétropulsion à 30° à droite et normale à gauche
— distance main-dos : la main droite atteint les dorsales basses et la main gauche atteint les dorsales hautes
— abduction à 135° à droite et normale à gauche
— adduction discrètement limitée à droite et normale à gauche
Pas de déficit sensitif retrouvé
Pas de paresthésies
L’assurée parvient à atteindre de la main droite le dessus de tête et la nuque avec discrète compensation
Perte de force de serrage du côté droit significative'.
Cet examen révèle que l’abduction active et passive ainsi que l’antépulsion et la rétropulsion ont été examinées et se situent toutes en deçà de la norme prévue au barème, et qu’il existe bien une limitation légère des mouvements du côté dominant, alors que cette mobilité est normale côté gauche.
Le tribunal a exactement rappelé qu’il importait peu que le médecin conseil n’ait pas procédé de manière exhaustive à tous les gestes listés par le barème compte tenu du caractère indicatif de celui-ci, et qu’il lui appartenait de déterminer les examens nécessaires à l’évaluation des séquelles de l’assurée.
Il sera noté que l’examen a mis en évidence une discrète amyotrophie déltoïdienne droite ainsi que des scapulalgies séquellaires participant à la limitation des mouvements et nécessitant un traitement antalgique même intermittent.
Par ailleurs, il est manifeste qu’une moindre sollicitation de l’épaule conduit de fait à une moindre utilisation du bras dont la force de serrage se trouve nécessairement impactée.
Enfin, il doit être relevé que la commission médicale de recours amiable, bien qu’ayant été rendue destinataire des observations du médecin consultant de la société a maintenu le taux de 10% contesté.
En réalité, aucun élément médical avancé par la société n’est de nature à remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle déterminé par le médecin conseil, ni à justifier que soit ordonnée une mesure d’expertise, une telle mesure n’ayant pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Compte tenu de ces observations, c’est à juste titre que la caisse a fixé le taux d’IPP à 10% à la date de consolidation, retenant la fourchette minimale du barème indicatif susvisé pour une limitation légère des mouvements de l’épaule dominante pour une salariée disposant d’une qualification d’opératrice de conditionnement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens.
Succombant en appel, la société sera condamnée aux dépens afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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