Infirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 29 janv. 2025, n° 22/04866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 29 juin 2022, N° 2021F00432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ( ACM IARD ) c/ S.A.R.L. LE RENDEZ-VOUS ENCHANTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 22/04866 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKXC
AFFAIRE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD)
C/
S.A.R.L. LE RENDEZ-VOUS ENCHANTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° chambre : 1
N° RG : 2021F00432
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Serge PAULUS, Plaidant, avocat au barreau de Strasbourg
APPELANTE
****************
S.A.R.L. LE RENDEZ-VOUS ENCHANTE
RCS Versailles n° 792 221 368
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Laure ABELLA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 et Me Kérène RUDERMANN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2024, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
EXPOSE DES FAITS
La société Le Rendez-vous enchanté exploite un restaurant asiatique situé [Adresse 2] (78).
Le 18 octobre 2016, elle a souscrit auprès de la société Assurances du crédit mutuel Iard (ci-après les ACM), par l’intermédiaire de la Banque CIC Est, une police d’assurance multirisque professionnelle « Acajou Signature » n°B18002320 comportant une garantie des pertes d’exploitation.
Par arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le ministère des solidarités et de la santé a fait interdiction aux restaurants et débits de boissons de recevoir du public, à compter du 15 mars 2020.
Le groupe Crédit mutuel a proposé de verser une « prime de relance mutualiste » à ses assurés bénéficiant d’une police d’assurance multirisque professionnelle. A ce titre, la somme de 20.000 euros a été versée à la société Le Rendez-vous enchanté, sans contrepartie, ni renonciation.
Par lettre du 20 janvier 2021, le conseil de la société Le Rendez-vous enchanté a mis en demeure les ACM de garantir les pertes d’exploitation subies par sa cliente.
Par courrier du 19 février 2021, les ACM ont répondu que les conditions de mobilisation de la garantie des pertes d’exploitation n’étaient pas remplies et qu’en tout état de cause, une clause d’exclusion empêchait l’indemnisation du dommage. L’assureur a résilié le contrat le 21 juillet 2021.
Par actes des 19 et 20 mai 2021, la société Le Rendez-vous enchanté a assigné la société Crédit industriel et commercial (CIC) et les ACM devant le tribunal de commerce de Versailles afin de voir mobiliser la garantie souscrite.
Puis, par acte du 4 octobre 2021, la société Le Rendez-vous enchanté a assigné en intervention forcée la Banque CIC Est devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Versailles a pour l’essentiel :
— mis hors de cause la Banque CIC Est et le Crédit industriel et commercial ;
— dit que la clause d’exclusion prévue au contrat n’est pas opposable à la société Le Rendez-vous enchanté ;
— condamné les ACM à garantir la société Le Rendez-vous enchanté de sa perte d’exploitation au titre des périodes allant du 15 mars 2020 au 14 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021 ;
— condamné les ACM à payer à titre provisionnel à la société Le Rendez-vous enchanté la somme de 55.000 euros ;
— débouté la société Le Rendez-vous enchanté de sa demande de dommages et intérêts ;
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [J] avec mission telle que décrite et détaillée au dispositif de la décision ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 14 décembre 2022 à 14 heures ;
— réservé l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2022, les ACM ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, elles demandent à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a mis hors de cause la Banque CIC Est et le CIC et en ce qu’il a débouté la société Le Rendez-vous enchanté de sa demande de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau,
— juger que la société Le Rendez-vous enchanté ne démontre pas que les conditions de la garantie perte d’exploitation au titre du contrat Acajou Signature sont réunies ;
— déclarer la clause d’exclusion invoquée applicable et opposable à la société Le Rendez-vous enchanté ;
— juger que la société Le Rendez-vous enchanté ne démontre pas l’existence d’un préjudice indemnisable par son assureur et avoir déclaré son sinistre dans le délai de 5 jours ouvrés ;
— déchoir la société Le Rendez-vous enchanté de toute garantie au titre du décret du 30 octobre 2020 du fait de sa déclaration tardive ;
— mettre à néant la condamnation provisionnelle prononcée à hauteur de 55.000 euros au profit de la société Le Rendez-vous enchanté et dire n’y avoir lieu à expertise ;
plus généralement et en tout état de cause,
— débouter la société Le Rendez-vous enchanté de l’ensemble de ses demandes ;
— juger que la cour n’est saisie d’aucun appel incident relatif à la demande de dommages et intérêts rejetée par le tribunal ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Le Rendez-vous enchanté de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamner la société Le Rendez-vous enchanté au paiement d’une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel en accordant à Me Dontot, avocate, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, la société Le Rendez-vous enchanté demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les ACM à mobiliser sa garantie perte d’exploitation et à l’indemniser à ce titre et exclu l’opposabilité d’une quelconque clause d’exclusion ;
— l’infirmer en ce qu’il a considéré que le formalisme de la clause d’exclusion était conforme à la loi et que le virus Covid-19 était un micro-organisme ;
— juger que les ACM engagent leur responsabilité contractuelle faute de ne pas avoir respecté leurs obligations de conseil et d’information ;
statuant à nouveau sur ces derniers points,
— juger que la clause d’exclusion ne respecte par le formalisme exigé par la lettre du code des assurances ;
— réputer non écrite la clause d’exclusion ;
— juger que le virus Covid-19 ne peut être considéré comme un micro-organisme ;
— déclarer inopposable la clause d’exclusion prévue dans la police ACM ;
— condamner les ACM à l’indemniser de sa perte d’exploitation ;
en conséquence,
— condamner les ACM à lui payer la somme de 180.000 euros à titre d’indemnisation, soit la somme de 125.000 euros en tenant compte de la provision de 55.000 euros d’ores et déjà versée ;
— condamner les ACM à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens (en ce compris les frais d’expertise judiciaire).
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juillet 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la mobilisation de la garantie
Les ACM soutiennent que les conditions d’application de la garantie des pertes d’exploitation ne sont pas réunies dès lors que les mesures gouvernementales de lutte contre le Covid-19 n’ont pas emporté interdiction d’accès aux locaux assurés, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce qui a dénaturé le contrat « Acajou Signature » en faisant état de mesures « équivalentes » à une interdiction d’accès.
Elles font valoir, au visa de l’article 1192 du code civil, que la notion d'« interdiction d’accès » visée à l’article 17.1 des conditions générales est claire, dénuée de toute ambiguïté et insusceptible d’interprétation sauf à dénaturer le contrat et qu’elle ne nécessite aucune définition, dès lors qu’il suffit de se référer au sens commun de l’expression tel qu’il est envisagé par les principaux dictionnaires, soit une défense absolue de pénétrer dans les locaux assurés.
Elles soulignent que le contrat opère bien une distinction entre les différents évènements susceptibles d’entraîner sa garantie et plus précisément, entre d’une part l’interdiction d’accès aux locaux et d’autre part les difficultés d’accès ou l’impossibilité de les exploiter, ces dernières hypothèses répondant à des conditions de garantie différentes.
Les ACM relèvent en effet que les mesures administratives issues des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 puis du décret du 29 octobre 2020 n’ont pas interdit l’accès de l’établissement aux dirigeants, salariés, fournisseurs ou livreurs, ni même aux clients sous certaines conditions, puisque l’accès aux établissements recevant du public de la catégorie était légalement possible, notamment pour la vente à emporter et la livraison ; que si l’accueil du public a été certes restreint, cette restriction était assortie d’aménagements et l’accès à l’établissement n’était pas interdit. Elles considèrent que réduire l’interdiction d’accès à une simple restriction d’accueil du public ajouterait au contrat, qui ne prévoit aucun aménagement ou aucune dérogation à l’interdiction qui est stipulée. Elles observent que la société Le Rendez-vous enchanté opère une confusion entre l’exploitation et l’accès et précisent que c’est l’exercice de l’activité qui a été empêché partiellement par les mesures gouvernementales et non l’accès. Selon elles, si la société Le Rendez-vous enchanté a fermé son établissement, il s’agissait d’un choix de son dirigeant et non d’une contrainte imposée par la loi ou le règlement.
Elles ajoutent que la commune intention des parties, en concluant le contrat « Acajou Signature », était de garantir la société Le Rendez-vous enchanté contre des risques d’exploitation pouvant survenir dans le cadre normal de son activité de restauration et qu’elles n’ont aucunement vocation à garantir le préjudice anormal subi par plusieurs catégories d’établissements recevant du public et résultant des mesures gouvernementales en question.
Les ACM invoquent par ailleurs la clause d’exclusion relative aux dommages causés par les micro-organismes et elles soutiennent que cette clause est applicable à la situation litigieuse, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal qui a considéré que le micro-organisme Covid-19 n’était pas la cause du dommage.
Elles soutiennent que la clause respecte les dispositions de l’article L.112-4 du code des assurances puisqu’elle figure dans la police en caractères très apparents ; qu’étant formelle et limitée, elle est conforme aux dispositions de l’article L.113-1 du même code et ne nécessite aucune interprétation. Elles exposent que la clause est précise et permet à l’assuré de connaître les contours de l’exclusion ; que le terme de micro-organisme vise sans nul doute les virus, comme le confirment les principaux dictionnaires et de nombreux textes législatifs ; qu’aux termes de l’article L.5139-1 du code général de la santé publique, le coronavirus est un micro-organisme.
Les ACM font enfin valoir que le micro-organisme Covid-19 est la cause du dommage subi par la société Le Rendez-vous enchanté puisqu’en l’absence d’épidémie, les pertes d’exploitation alléguées n’auraient pas été subies et que même en l’absence de mesures administratives, les restaurateurs auraient connu une baisse de chiffre d’affaires importante. Elles soulignent que la clause d’exclusion exclut tous les dommages causés par les micro-organismes, qu’il n’y a pas lieu d’y adjoindre une distinction entre causalités directes et indirectes qu’elle ne contient pas. En réponse à l’argumentation adverse, elles précisent que la garantie des pertes d’exploitation est une assurance dommage, qui par définition nécessite un dommage correspondant à la perte financière alléguée.
La société Le Rendez-vous enchanté soutient quant à elle que la garantie pertes d’exploitation qu’elle a souscrite est mobilisable. Elle fait valoir qu’elle a fermé son établissement au public durant trois mois au printemps 2020 puis durant plus de sept mois à compter du 29 octobre 2020 ; que les conditions de la garantie des pertes d’exploitation sont remplies ; qu’ainsi la décision de fermeture émane d’une autorité administrative et résulte d’un événement extérieur à son activité ou à ses locaux, l’épidémie de Covid-19 ayant émergé en France et à l’échelle internationale.
Elle relève que la notion d’interdiction d’accès est trop imprécise, en l’absence de définition contractuelle, et qu’il n’est pas possible de distinguer la mesure d’interdiction d’accès de l’impossibilité ou difficulté d’accès ou d’exploitation dans la mesure où la clause de garantie vise aussi bien les pertes pécuniaires subies du fait de l’interruption que de la réduction de l’activité de l’assuré. Elle en déduit qu’une personne raisonnable ne pouvait que conclure que la garantie d’une réduction d’activité pouvait être mobilisée si une seule des activités de l’entreprise ne pouvait plus s’exercer en raison d’une mesure d’interdiction d’accès. Elle considère que les ACM tentent de fournir une appréciation restrictive de leur clause de garantie en indiquant que l’interdiction d’accès suppose une impossibilité absolue de pénétrer dans les locaux assurés.
Elle prétend que l’interdiction d’accès doit être évaluée à la lumière de l’activité garantie ; que selon le dictionnaire Larousse, la définition d’un restaurant est celle d’un établissement commercial où l’on sert des repas contre paiement ; qu’un restaurant qui a l’interdiction d’accueillir du public est un restaurant qui a une interdiction totale d’accès au regard de l’activité qu’il exerce ; que l’arrêté du 14 mars 2020, complété par celui du 15 mars 2020, et le décret du 16 mars 2020 constituent des mesures d’interdiction d’accès et non une simple restriction d’accès au public. Elle observe que si les ACM étaient intimement convaincues de l’impossible mobilisation de leur garantie, elles n’auraient jamais offert de prime à leurs assurés.
La société Le Rendez-vous enchanté soutient ensuite que la clause d’exclusion insérée dans la police d’assurance lui est inopposable. Elle fait valoir que cette clause ne répond pas au formalisme exigé par l’article L.112-4 du code des assurances dès lors qu’elle se trouve uniquement dans les conditions générales, qu’elle n’est spécifique à aucune garantie particulière, qu’elle n’est pas inscrite en gras, ni encadrée, ou sur fond coloré ou dans une couleur différente du reste du contrat, qu’ainsi l’assuré n’a pu prêter attention à cette clause d’exclusion et encore moins la mettre en relation avec la garantie pertes d’exploitation. Elle ajoute que la police expose assez vaguement que sont exclus les dommages causés par les micro-organismes mais qu’une grande incertitude perdure, celle de la signification du terme micro-organisme et également de la causalité directe ou indirecte du dommage causé par le micro-organisme sur la perte d’exploitation. Elle estime que la clause d’exclusion invoquée par l’assureur n’est ni formelle ni limitée en ce qu’elle fait référence à des micro-organismes sans en fournir la définition ainsi que la délimitation.
Elle affirme que le micro-organisme visé par la police ACM ne peut correspondre à l’épidémie de Covid-19 et qu’un virus, tel le Covid-19 n’est pas considéré par les classifications scientifiques comme un micro-organisme. Elle prétend que la clause d’exclusion concerne uniquement les dommages causés directement par les micro-organismes et que la cause directe de la perte d’exploitation n’est pas le micro-organisme mais l’ensemble des mesures administratives interdisant l’accès des clients au restaurant. Elle conclut à l’inopposabilité de la clause d’exclusion invoquée par les ACM.
Sur les conditions d’application de la garantie des pertes d’exploitation
L’article 17.1 des conditions générales du contrat d’assurance relatif à la « Garantie de base » des « Pertes d’exploitation », dispose que :
« Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant soit :
— d’un dommage matériel garanti ;
— d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, et/ou d’une impossibilité de les exploiter consécutive à un événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels survenant à moins de 500 mètres de vos locaux, dès lors que ceux-ci auraient été garantis par le présent contrat s’ils avaient atteint les biens assurés ;
— d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prise à la suite d’un événement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous l’exercez ;
— d’une carence d’approvisionnement de vos fournisseurs ayant leur établissement situé dans le territoire de l’Union Européenne résultant de dommages matériels survenant dans leurs locaux, dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre contrat d’assurance si ces dommages étaient survenus dans les locaux assurés. »
L’article 1192 du code civil prévoit que « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».
Il ressort de la clause que l’interdiction d’accès se rapporte aux locaux dans lesquels l’activité de l’assuré est exercée. Dans son acception courante, l’interdiction d’accès à des locaux signifie une défense absolue pour quiconque de pénétrer dans lesdits locaux. Cette analyse est confortée par la définition du mot interdiction donnée par le dictionnaire de l’Académie française, qui évoque l'« action d’interdire », ce verbe étant défini comme le fait de « défendre de façon absolue, par un ordre, une injonction, une décision d’autorité ».
La clause litigieuse distingue clairement, d’une part, l'« interdiction d’accès » aux locaux et, d’autre part, l'« impossibilité ou difficulté d’accès » aux locaux ainsi que l'« impossibilité de les exploiter ».
Le fait que la clause vise la réduction d’activité n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse dès lors qu’elle vise par ailleurs, au titre des autres dommages garantis, ceux consécutifs à un dommage matériel garanti, une difficulté d’accès ou d’exploitation des locaux du fait d’un évènement accidentel ayant entraîné des dommages matériels survenant à moins de 500 mètres, qui sont susceptibles d’induire une réduction de l’activité.
Si la notion d’interdiction d’accès n’est effectivement pas définie dans les conditions générales, une telle définition ne s’avère pas nécessaire, dès lors que le contrat fait référence à l’acception usuelle de l’interdiction d’accès. La cour constate que les définitions qui sont données en pages 37 et 38 de la police se réfèrent à des termes ou notions propres au droit des assurances (assureur, assuré, dommage, réclamation, sinistre, vétusté), ou revêtant un caractère technique (frais de déblais et de démolition, matériaux durs/matériaux légers), ou dont le sens est particulier à la police (client, inoccupation, livraison, superficie), de sorte que leur définition est justifiée au contraire de celle de la notion d’interdiction d’accès.
Les ACM consacrent certes plusieurs pages de leurs conclusions à préciser la notion d’interdiction d’accès. Cependant, ces développements se limitent à répondre aux arguments invoqués par l’assurée pour remettre en cause le sens clair et précis de la clause litigieuse.
L’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures de lutte contre la propagation du virus Covid-19 a prévu en son article 1 du chapitre 1 relatif aux mesures concernant les établissements recevant du public :
« Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
(')
— au titre de la catégorie N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ».
Ces dispositions ont été maintenues par l’article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020, puis reprises par l’article 40 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020.
Il ressort de ces dispositions que l’autorité administrative, dans le cadre de la crise sanitaire consécutive à l’épidémie de covid-19, n’a édicté que des mesures de restriction d’accès aux salles des restaurants, limitées à la clientèle et au service en salle, distinct de l’activité de vente à emporter pour laquelle les restaurants étaient autorisés à recevoir la clientèle.
Comme le font valoir à juste titre les ACM, les restaurants demeuraient accessibles aux exploitants, aux salariés, aux fournisseurs et même, sous certaines conditions, aux clients autorisés à pénétrer dans les restaurants pour récupérer leur commande.
Ces restrictions d’accès ne sauraient se confondre avec une interdiction d’accès au sens du contrat, qui suppose une impossibilité totale d’accéder aux locaux, ce qui n’est incontestablement pas le cas en l’espèce.
D’ailleurs, il ressort du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 que les restaurants (établissements de type N), tel celui exploité par la société Le Rendez-vous enchanté, ont pu « continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter » (article 40 du décret) (souligné par la cour), ce qui démontre bien que l’interdiction d’accueillir du public n’a jamais été totale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la garantie des pertes d’exploitation n’est pas mobilisable, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
En toute hypothèse, la clause d’exclusion stipulée à l’article 29.9 des conditions générales du contrat est valable et elle est opposable à l’assurée.
Sur la validité de la clause d’exclusion
La clause d’exclusion figure en page 21 des conditions générales du contrat, sous le titre « Ce qui n’est jamais garanti » :
« 29. EXCLUSIONS GENERALES
Sont toujours exclus :
(')
9. Les dommages causés par les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites, ainsi que par les micro-organismes. »
Cette clause, qui est mentionnée en caractères gras dans une page spécifique du contrat, sous un titre inscrit en caractères majuscules, est parfaitement lisible et attire l’attention du lecteur. D’ailleurs, la comparaison de la clause de garantie examinée supra et la clause d’exclusion permet de constater qu’il y a une différence entre les deux. En outre, elle est visée de façon distincte dans le sommaire des conditions générales. La cour retiendra, comme le tribunal, que la clause d’exclusion satisfait aux exigences de l’article L.112-4 du code des assurances, selon lequel les clauses des polices édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
S’agissant du caractère formel et limité de la clause, il résulte de l’article L.113-1 du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
En l’espèce, la clause stipule que sont exclus de la garantie les dommages causés par les micro-organismes, ce qui est parfaitement compréhensible. Le dictionnaire de l’Académie française définit le micro-organisme comme un « organisme microscopique, généralement unicellulaire » et indique que « les virus sont des micro-organismes ». Les dictionnaires couramment utilisés, tels le Larousse ou le Robert, définissent aussi le virus comme un micro-organisme. L’article L.5139-1 du code de la santé publique renvoie quant à lui à l’arrêté du 30 avril 2012 qui établit une classification des micro-organismes dans son annexe I et cite parmi les virus le « coronavirus responsable du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV) ». L’assurée ne pouvait donc se méprendre sur la portée de la clause d’exclusion et sur le fait qu’elle vise les virus. Si la société Le Rendez-vous enchanté affirme qu’un virus n’est pas considéré par les classifications scientifiques comme un micro-organisme, elle ne communique pas le moindre élément au soutien de cette allégation.
Non seulement la clause d’exclusion est formelle mais elle est également limitée en ce qu’elle ne prive pas la garantie de sa substance. En effet, la garantie des pertes d’exploitation de la police, en particulier la garantie « interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires », reste applicable à un nombre important d’événements tels l’interdiction d’accès à l’immeuble hébergeant le restaurant ou à la voie d’accès à l’immeuble résultant par exemple d’un arrêté de péril concernant l’immeuble en cause ou en cas de manifestations sur la voie publique.
La clause exclut de manière claire et parfaitement intelligible « les dommages causés par (') les micro-organismes ». La cause du dommage est envisagée dans un sens général, de sorte que tous les dommages causés par des micro-organismes sont exclus, qu’ils soient matériels ou immatériels, directs ou indirects, sans qu’il soit nécessaire d’interpréter la clause, sauf à la dénaturer. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le préjudice allégué par la société Le Rendez-vous enchanté trouve sa cause dans un micro-organisme, à savoir le virus Covid-19, et non dans les mesures administratives édictées.
La clause d’exclusion est bien applicable au présent litige.
La société Le Rendez-vous enchanté ne peut ainsi prétendre à aucune indemnisation de ses pertes d’exploitation au titre du contrat d’assurance. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné les ACM à garantir leur assurée de sa perte d’exploitation et à lui verser une somme à titre provisionnel, et en ce qu’il a ordonné une expertise et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen opposé par les ACM et tiré de la tardiveté de la déclaration de sinistre.
Sur le manquement de l’assureur à son devoir d’information et de conseil
La société Le Rendez-vous enchanté prétend, au visa des articles L.112-2, L.112-2-1 et L.113-2 du code des assurances, que l’assureur a manqué à son devoir d’information et de conseil et qu’il engage sa responsabilité contractuelle, ce qui justifie d’autant plus sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de l’indemnité due au titre de la garantie pertes d’exploitation. Elle reprend les mêmes arguments que ceux développés précédemment relativement aux dispositions ambigües et insuffisamment claires du contrat, à l’absence de définition de certains termes et au manque de clarté de la clause d’exclusion. Elle reproche aux ACM de ne pas l’avoir prévenue que la garantie pertes d’exploitation était soumise à l’existence d’un dommage et que si ce dommage était causé par un micro-organisme, la garantie ne serait pas applicable.
Les ACM font valoir en réplique, au visa de l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile, que la cour n’est saisie d’aucun appel incident relatif au rejet de la demande de condamnation à des dommages et intérêts formulée par la société Le Rendez-vous enchanté devant le premier juge dès lors que l’intimée ne formule dans ses conclusions d’appel aucune demande d’infirmation de ce chef de jugement.
Sur le fond, elles soutiennent qu’elles n’ont commis aucun manquement à leur devoir d’information et de conseil et que, dans l’hypothèse où la cour retiendrait un manquement, le préjudice qui en résulterait ne serait qu’une perte de chance d’avoir conclu un contrat garantissant les dommages liés à la crise du Covid-19, événement dont elles ne pouvaient avoir connaissance lors de la conclusion du contrat.
La société Le Rendez-vous enchanté a sollicité en première instance la condamnation des ACM à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 20.000 euros pour non-exécution de bonne foi du contrat d’assurance, demande dont elle a été déboutée.
Les ACM n’ont pas critiqué ce chef du jugement dans leur déclaration d’appel et, dans ses premières conclusions du 11 janvier 2023, l’intimée n’a pas formé d’appel incident du chef du rejet de sa demande indemnitaire, faute de présenter une demande d’infirmation.
La société Le Rendez-vous enchanté demande ainsi à la cour de « juger que la société ACM engage sa responsabilité contractuelle faute de ne pas avoir respecté ses obligations de conseil et d’information ».
Cette formule s’analyse non en une demande mais en un moyen juridique distinct de celui fondé sur l’exécution du contrat et soulevé au soutien d’une seule et même demande indemnitaire, la société Le Rendez-vous enchanté formant une seule demande en paiement, à hauteur de 180.000 euros, à l’encontre des ACM. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’examiner ce moyen.
L’article L.112-2 du code des assurances prévoit qu’avant la conclusion du contrat, l’assureur doit fournir à l’assuré une fiche d’information sur le prix et les garanties, un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
Les ACM justifient qu’après établissement d’une fiche d’expression des besoins de l’assurée les ayant conduites à proposer la signature de son contrat d’assurance « Acajou Signature », la société Le Rendez-vous enchanté s’est vue remettre un devis détaillant les événements garantis et les plafonds de garantie par sinistre, auquel étaient jointes les conditions générales « Acajou Signature ». Ce devis, de même que la fiche d’expression des besoins et le formulaire de déclaration des risques, a été signé par la société Le Rendez-vous enchanté et mentionne qu’il vaut notice d’information et constitue l’information précontractuelle au sens de l’article L.112-2 du code des assurances.
En outre, en signant le 18 octobre 2016 les conditions particulières du contrat d’assurance, la société Le Rendez-vous enchanté a reconnu avoir reçu, préalablement à la souscription du contrat, le devis ainsi qu’un exemplaire des conditions particulières et des conditions générales et les avoir acceptés.
La société Le Rendez-vous enchanté ne prétend pas qu’elle n’a pas été destinataire de ces documents.
Or, la simple lecture de ces pièces permettait à l’assurée d’appréhender les limites du contrat qu’elle a souscrit.
S’agissant plus précisément de la garantie des pertes d’exploitation stipulée à l’article 17.1 des conditions générales, la cour a retenu que les arguments invoqués par l’assurée ne permettaient pas de remettre en cause le sens clair et précis de la clause, ni le caractère formel et limité de la clause d’exclusion de garantie, nonobstant l’absence de définition de certains termes précédemment jugée inutile.
Ainsi, la société Le Rendez-vous enchanté, qui disposait de toutes les informations nécessaires, n’a pu se méprendre sur l’étendue des garanties stipulées dans le contrat, qui correspondaient à ses demandes telles qu’exprimées dans la fiche d’expression des besoins du client, laquelle mentionne que la société Le Rendez-vous enchanté a exprimé le besoin de souscrire une assurance aux fins notamment de se « prémunir contre les conséquences financières d’un arrêt de [son] activité ». Outre que la fermeture complète de son établissement pendant les périodes de confinement résulte de sa décision, la société Le Rendez-vous enchanté ne peut aujourd’hui venir reprocher à son assureur de ne pas avoir prévu, lors de la souscription du contrat, la survenance de l’épidémie de Covid-19, dont le nom même était alors inconnu.
Enfin, comme le précisent à juste titre les ACM, la garantie « interdiction d’accès » n’est pas une garantie sans dommage mais sans dommage matériel préalable contrairement à la garantie « impossibilité ou difficulté d’accès » prévue au même article 17.1 des conditions générales. Aussi le grief opposé par l’intimée est inopérant.
Le manquement au devoir d’information et de conseil n’est pas démontré.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Le Rendez-vous enchanté sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et d’appel, dont distraction au bénéfice de Me Dontot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement sera également infirmé du chef des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Le rendez-vous enchanté, qui ne peut prétendre à une indemnité procédurale, sera condamnée à verser aux ACM la somme globale de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la garantie des pertes d’exploitation du contrat d’assurance multirisque professionnelle 'Acajou Signature’ souscrit par la société Le Rendez-vous enchanté auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard n’est pas mobilisable ;
Dit qu’en toute hypothèse la société Assurances du Crédit Mutuel Iard est fondée à opposer à la société Le Rendez-vous enchanté la clause d’exclusion dont est assortie la garantie des pertes d’exploitation ;
Dit que le manquement de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à son devoir de conseil et d’information n’est pas établi ;
Déboute en conséquence la société Le Rendez-vous enchanté de toutes ses demandes ;
Condamne la société Le Rendez-vous enchanté aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au bénéfice de Me Oriane Dontot, JRF & Associés ;
Condamne la société Le Rendez-vous enchanté à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme globale de 5.000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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