Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 18 sept. 2025, n° 21/08921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 mai 2021, N° 2019j01614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/08921 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N74S
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 04 mai 2021
RG : 2019j01614
ch n°
[U]
C/
S.A.R.L. S.T.T.C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 18 Septembre 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [U], BILIG MOBILE,
entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro 338 811 177 au Répertoire des Entreprises et des Établissements,
né le 1 er janvier 1964 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
([Localité 4]
Représenté par Me Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2204
INTIMEE :
La société STTC,
SARL au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 393 063 474, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
([Localité 3]
Représentée par Me David LETIEVANT, avocat au barreau de LYON, toque : 1880
******
Date de clôture de l’instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2025
Date de mise à disposition : 18 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [U], exerçant sous l’enseigne « Bilig Mobile » s’est rapproché de la SARL STTC, par l’intermédiaire de M. [X] avec lequel elle travaillait déjà, en octobre 2018, afin de réaliser et construire des tri-porteurs.
Des échanges de devis et de projets ont eu lieu entre M. [U] et la société STTC entre le 3 décembre 2018 et le 11 décembre 2018 aux fins de mise en 'uvre de ce projet.
Le bon de commande signé par M. [U] précisait un enlèvement de la commande le 16 janvier 2019 de quatre tri-porteurs pour la somme de 24.600 euros.
Lors de sa signature, la société STTC émettait une réserve quant à la date de remise en écrivant sur le document, « suivant possibilités ».
En raison de cette indication, de nouvelles discussions ont eu lieu entre les parties, un accord étant trouvé conduisant à la remise par M. [U] d’un chèque d’acompte de 7.380 euros émis le 14 décembre 2018 et encaissé le 19 décembre 2019.
Le 4 janvier 2019, le conseil de M. [U] a informé, par téléphone, la société STTC de la volonté du premier de mettre fin au contrat.
Par courriel du 7 janvier 2019, M. [U] a adressé à la société STTC un protocole de rupture amiable prévoyant le remboursement intégral de l’acompte versé et le retour des pièces livrées, document non signé par son cocontractant.
La société STTC a procédé au remboursement de l’acompte, déduction faite de la somme de 2.000 euros correspondant aux frais qu’elle avait déjà engagés.
Par acte introductif d’instance en date du 25 septembre 2019, M. [B] [U] a fait assigner la société STTC devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d’indemnisation en raison de l’inexécution par son cocontractant de ses obligations.
Par jugement contradictoire du 4 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
jugé que M. [B] [U], enseigne « Bilig Mobile », a résilié abusivement le contrat passé avec la société STTC,
débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [U] à payer à la société STTC la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme se compensant avec celle restant due au titre de l’acompte,
rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
condamné M. [U] à payer à la société STTC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [U] aux dépens de l’instance.
***
Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’il a rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 septembre 2022, l’appelant demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1229, 1231-1 et 1231-2 et suivants du code civil, de :
infirmer purement et simplement en l’ensemble de ses dispositions la décision rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 4 mai 2021,
débouter la société STTC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
statuant à nouveau :
condamner la société STTC à régler à M. [U] la somme de 2 000 euros,
condamner la société STTC à verser à M. [U] la somme de 3 536,09 euros TTC au titre de son préjudice matériel et la somme de 7.000 euros au titre de son préjudice de perte de chance et moral,
condamner la société STTC au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 novembre 2022, la société STTC demande à la cour, au visa des articles 4 et 910 du code de procédure civile et 1102, 1103, 1212, 1217 ,1231-1, 1231-2et 1353 du code civil, de :
déclarer irrecevables les dernières conclusions de M. [U],
rejeter tous moyens, fins, conclusions, plus amples et contraires,
dire M. [U] non fondé en son appel et le débouter de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires,
inclure l’appel incident de la société STTC,
condamner M. [U], à payer à la société STTC la somme de 24 600 euros de dommages et intérêts, sous déduction de la somme de 2 000 euros d’acompte, soit 22 600 euros en réparation de l’inexécution fautive de ses obligations,
confirmer le jugement du 4 mai 2021 en ce qu’il a condamné M. [U], à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [U] au paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supportée par le débiteur en surs de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2022, les débats étant fixés au 12 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions notifiées par M. [U] le 12 septembre 2022
La société STTC fait valoir que :
les conclusions ne sont pas recevables puisque notifiées au-delà du délai de trois mois en réponse à ses propres conclusions qui contenaient un appel incident,
l’intéressé dans ses dernières écritures, conclut au rejet total de ses demandes et ne se contente pas uniquement de solliciter l’infirmation de la décision déférée et l’octroi à son profit de différentes sommes à vocation indemnitaire.
Sur ce,
L’article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. »
En l’état, la société STTC conclut à l’irrecevabilité des dernières conclusions notifiées par l’appelant principal par des conclusions au fond et non des conclusions d’incident saisissant le conseiller de la mise en état dont la compétence est exclusive pour en connaître.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de l’appelant est irrecevable.
Sur le principe de la résolution du contrat
M. [U] fait valoir que :
l’intimée n’a jamais réalisé la prestation commandée ce qui constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles et entraîne la résiliation du contrat les liant à ses torts exclusifs,
la restitution de la seule somme de 5.380 euros sur un acompte de 7.380 euros n’est pas justifiée puisque l’intimée ne démontre pas avoir engagé des frais ou subir un quelconque préjudice,
la prestation ne trouvait son utilité qu’en cas de réalisation complète à savoir la livraison à la date prévue des quatre tri-porteurs commandés, la résiliation entraînant la remise en état des parties préalablement au contrat.
La société STTC fait valoir que :
les deux parties ont déterminé librement l’objet, l’étendue du contrat et les modalités d’exécution de celui-ci,
elle avait pour obligations contractuelles de réaliser une prestation et de délivrer les objets commandés à la date du 16 janvier 2019, date indicative,
le 4 janvier 2019, lors de la communication de la décision de rupture unilatérale du contrat par l’appelant, les prestations étaient en cours de réalisation et aucun manquement ne pouvait lui être reproché,
à cette date, l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave du contrat permettant de le résilier avant son terme, et notamment qu’elle n’aurait pas été en mesure de réaliser la commande,
l’appelant se contente d’affirmer qu’il aurait reçu un appel téléphonique de sa part lui indiquant que les délais ne seraient pas respectés, sans pour autant le démontrer,
l’appelant ne peut lui reprocher aucun grief relatif à l’inexécution du contrat puisqu’il a interrompu son exécution avant son terme.
Sur ce,
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1226 du même code dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Il est constant qu’avant la signature du bon de commande par les deux parties, qui vaut contrat, il y a eu une phase de discussion, plusieurs devis et bons de commande étant présentés à l’appelant concernant son projet, tenant compte de la nécessité de réaliser des plans de fabrication, de définir le cahier des charges mais aussi du temps de construction.
Le 7 décembre 2018, la société STTC a écrit à M. [U] pour lui indiquer qu’en raison de ses refus sur chaque proposition formulée, elle ne pensait pas pouvoir poursuivre et lui apporter satisfaction dans la réalisation de son projet.
Toutefois, les deux parties se sont finalement entendues et la signature du bon de commande est intervenue le 11 décembre 2018.
Ce bon de commande présente des mentions manuscrites ajoutées par l’intimée indiquant pour la première une réserve quant à l’installation de la pompe à eau et des durites d’eau ainsi qu’une réserve concernant la mise à disposition des biens commandés le 16 janvier 2018, la mention « suivant disponibilités » étant ajoutée.
Il est établi que ce bon de commande a été retourné à l’appelant avec les mentions ajoutées.
La lecture de ce document relève que le client doit fournir les sources graphiques, explicatives, la nomenclature et les fichiers 3D à convertir dans un délai maximum de deux semaines à compter de la signature du bon de commande, ce qui ne va pas sans poser difficulté puisque la signature est du 11 décembre 2018 et une étude préliminaire doit être rendue le 20 décembre 2018.
L’appelant ne fournit aucun élément sur la date à laquelle il a fourni les plans.
Il est par ailleurs constant que le 2 janvier 2019, le dirigeant de la société STTC a écrit à M. [U], lui indiquant avoir essayé de le joindre la semaine précédente en raison des difficultés rencontrées dans l’exploitation des plans.
Il ressort également des pièces versées aux débats, notamment du courriel du 9 janvier 2019 à 9h19 que l’intimée a été informée par le conseil de l’appelant le 4 janvier 2019 que ce dernier n’entendait pas poursuivre la commande au motif d’un non-respect du délai de livraison alors même que la date initialement évoquée n’était pas dépassée.
Le courriel rédigé par le dirigeant de la société STTC liste en outre les difficultés rencontrées du fait de M. [U] qui n’a pas fourni les pièces « exotiques (sic) » prévues au contrat qui devaient être livrées le 7 janvier 2019, a fourni des plans obsolètes, c’est-à-dire non conformes et pas à la bonne échelle, pour les triporteurs et n’a pas fourni les plans concernant le Kargo.
C’est dans ces circonstances que la société STTC a fait part de son intention de retenir la somme de 2.000 euros sur l’acompte versé, ayant préparé son planning de production qui n’a plus d’objet et fait les études nécessaires pour le lancement du projet.
Il sera rappelé que le 7 janvier 2019, M. [U] avait adressé un protocole transactionnel à l’intimée actant la rupture du contrat, le remboursement de l’acompte versé et la remise des matériels fournis, qui n’a jamais été signé.
Au soutien de sa demande de résiliation aux torts exclusifs de la société STTC, l’appelant prétend que cette dernière a affirmé, début janvier, ne pas être en mesure de fabriquer les triporteurs commandés.
Or, l’appelant ne fournit aucun document dans lequel l’intimée a fait état de l’impossibilité de respecter ses obligations, alors qu’il avait été informé d’un possible retard dans la livraison.
Qui plus est, les différents éléments du dossier démontrent des manquements de l’appelant quant aux plans fournis mais aussi quant à leur précision et la possibilité de les utiliser, et aucun élément ne confirme qu’il a contesté les mentions manuscrites ajoutées par la société STTC sur le bon de commande signé par les deux parties, ce silence signifiant au contraire son acceptation, de même que la remise du chèque d’acompte de 7.380 euros.
Par ailleurs, M. [U] a décidé unilatéralement de la résolution du contrat, à ses risques et périls, faisant intervenir son conseil dès le 4 janvier 2019, sans même adresser une mise en demeure à son cocontractant s’agissant du respect des délais ou des obligations lui incombant.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la résolution du contrat du 11 décembre 2018 aux torts exclusifs de M. [U], et rejeté l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les conséquences de la résolution du contrat
L’article 1229 du code civil dispose que : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l’espèce, il est constant que la société STTC a conservé la somme de 2.000 euros au titre de l’acompte versé par l’appelant.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’intimée a respecté son engagement contractuel en procédant à l’étude des plans, à leur adaptation au projet et a préparé leur mise en 'uvre tout en bloquant une équipe aux fins de construction des biens commandés par l’appelant.
La rupture du contrat à une date proche du terme, c’est-à-dire de la date de livraison, ne pouvait qu’entraîner une perte pour la société STTC qui avait mobilisé son savoir et son personnel dans le cadre de l’exécution de la convention, et avait réalisé une partie des prestations commandées.
Dès lors, elle était fondée à conserver la somme de 2.000 euros sur l’acompte qui lui avait été versé par Monsieur [U].
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a alloué à la société STTC une somme équivalente au montant de l’accompte non restitué.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation formée par la société STTC
La société STTC fait valoir que :
lorsqu’une partie à un contrat à durée déterminée commet une faute en le résiliant de manière anticipée, son cocontractant a droit à la réparation de son préjudice,
elle avait réalisé l’étude de fabrication et n’avait plus qu’à lancer la production ce qui permettait une exécution du contrat dans les délais,
l’indemnisation à hauteur de 2.000 euros ne couvre pas l’intégralité des frais engagés, étant rappelé qu’elle devait percevoir la somme de 24.600 euros au titre de la réalisation de ses obligations contractuelles,
les premiers juges ne pouvaient pas évaluer l’indemnisation allouée de manière forfaitaire en émettant des hypothèses sur le gain réel qu’elle aurait tiré de l’exécution du contrat,
elle est en droit de réclamer une réparation complète suite à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [U],
les dernières conclusions de l’intimé incident ne sont pas recevables puisque notifiées en dehors du délai de l’article 910 du code de procédure civile, sa demande reconventionnelle ayant été notifiée par conclusions du 2 mai 2022 tandis que les conclusions en réponse du conseil de M. [U] étaient notifiées le 12 septembre 2022.
M. [U] ne présente pas de moyens à ce titre dans ses dernières conclusions, sollicitant uniquement le rejet de toutes les demandes de la société STTC dans le dispositif de ses écritures.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961.Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Or il est constant, depuis l’arrêt n°18-23.626 rendu le 17 septembre 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette solution a été étendue à l’appel incident de l’intimé par un arrêt n°20-10.694 rendu le 1er juillet 2021 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui énonce qu’en application des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, l’appel incident n’est pas valablement formé.
Dans le dispositif de ses premières conclusions notifiées le 2 mai 2022, la société STTC ne sollicite pas l’infirmation du jugement déféré s’agissant de l’indemnisation accordée par les premiers juges mais demande « d’inclure l’appel incident de la société STTC » et ensuite de condamner M. [U] à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Cette formulation est reprise dans les conclusions notifiées par la suite.
Dès lors, faute de demande d’infirmation, la cour ne peut que confirmer la décision déférée sur la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [U] succombant en ses prétentions, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société STTC une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [U] est condamné à lui payer la somme de 2.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SARL STTC tirée de la tardivité des conclusions notifiées le 12 septembre 2022 par le conseil de M. [B] [U],
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [B] [U] à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [B] [U] à payer à la SARL STTC la somme de 2.500 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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