Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 17 oct. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 décembre 2024, N° 24/01976 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.D.C. DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER [ Adresse 6 ], son syndic en exercice la SASU D' AGOSTINO IMMOBILIER, S.D.C. de l' ensemble immobilier [ Adresse 6 ] c/ S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, S.A.S. LES MANDATAIRES, Compagnie d'assurance MAF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2025
N° 2025/200
Rôle N° RG 25/00010 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFQX
A.S.L. ABEILLES
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6]
C/
[G] [O]
Compagnie d’assurance SMABTP*
S.A.S. LES MANDATAIRES
Compagnie d’assurance MAF
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01976.
APPELANTES
A.S.L. ABEILLES prise en la personne de son président en exercice, Mme [M] [X], domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
S.D.C. de l’ensemble immobilier [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice la SASU D’AGOSTINO IMMOBILIER, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [G] [O]
né le 26 août 1963 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société ARGURA RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 8]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 9]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin LABONNE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Maître [T] [C] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ARGURA RENOVATION
Assignation et signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation et des conclusions le 17/01/2025 : à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’ASL Abeilles a entrepris des travaux de rénovation de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6].
Sont notamment intervenus :
— M. [G] [O], maître d''uvre, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français,
— la société Argura Rénovation, entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 13 janvier 2020.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Lloyd’s Insurance Company.
La réception des travaux est intervenue avec réserves les 13, 14, 18 et 26 janvier 2022.
Par ordonnance de référé du 8 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [T] [U].
Par actes des 15, 16, 19 et 22 avril 2024, l’ASL Abeilles et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société d’Agostino Immobilier, ont assigné en référé la société Les Mandataires – Maître [T] [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Argura Rénovation, son assureur la SMABTP, M. [G] [O], la MAF son assureur, et la société Lloyd’s Insurance Company aux fins de voir prononcer l’extension de la mission de l’expert désigné aux désordres, malfaçons et dysfonctionnement résultant d’un procès-verbal de constat du 14 mars 2024 et les voir condamner in solidum au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— reçu l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS d’Agostino Immobilier ;
— débouté l’ASL Abeilles et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS d’Agostino Immobilier, de leur demande ;
— rejeté la demande effectuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens du présent référé à la charge de l’ASL Abeilles et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS d’Agostino Immobilier.
L’ASL Abeilles et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] ont relevé appel de cette décision le 2 janvier 2025.
Vu les dernières conclusions de l’ASL Abeilles et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], notifiées par voie électronique le 4 février 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a reçu l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice,
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de mission de l’expert judiciaire,
Et statuant à nouveau,
— prononcer l’extension de la mission de l’expert judiciaire désigné aux désordres constatés et affectant les parties communes et privatives et notamment les désordres, malfaçons et dysfonctionnements résultant du PV de constat d’huissier du 14/03/2024,
— décrire la nature desdits désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affecte dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements et le rendent impropre à sa destination,
— préciser pour chacun des désordres constatés s’il relève de la garantie décennale, de bon fonctionnement, parfait achèvement ou de la garantie contractuelle,
— donner tous éléments techniques ou de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues, en précisant si les désordres proviennent d’une non-conformité, d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en 'uvre, d’une négligence dans l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes,
— préciser les causes et origines des désordres constatés,
— proposer les solutions pour y remédier, le coût des travaux et leur durée,
— évaluer les préjudices matériels et immatériels qui en découlent,
— évaluer les préjudices individuels des copropriétaires qui subissent les désordres,
— donner au tribunal tous les éléments pour déterminer le(s) responsables,
— établir les comptes entre les parties notamment en l’état des sommes dues par la société Argura Rénovation et faire application des pénalités de retard contractuelles,
— prendre toutes mesures conservatoires qui s’avéreraient nécessaires,
Vu les dernières conclusions de la Lloyd’s Insurance Company, notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— déclarer la demande d’extension de la mission de l’expert aux nouveaux désordres listés dans le PV de constat d’huissier du 14 mars 2024 en tant que dirigée à l’encontre de la compagnie Lloyd’s Insurance Company irrecevable et à tout le moins infondée et la mettre hors de cause,
En tout état de cause,
— débouter l’ASL Abeilles et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] de leur demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ASL Abeilles et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à 2 000 euros d’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de M. [G] [O] et de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par voie électronique le 24 février 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé querellée,
Et statuant à nouveau,
— prendre acte que M. [O] et la MAF s’en rapportent à la justice concernant l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10],
— juger que M. [G] [O] et la MAF formulent toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande de l’association Abeilles tendant à étendre la mission de l’expert judiciaire aux griefs constatés dans le PV de constat d’huissier du 14 mars 2024,
— juger que les demandes de condamnations solidaires à différentes sommes dirigées à l’encontre notamment de M. [O] et de la MAF sont non seulement injustifiées mais encore infondées et enfin totalement prématurées en l’état,
— juger que les demandes de condamnations solidaires à différentes sommes dirigées à l’encontre notamment de M. [O] et de la MAF se heurtent à des contestations plus que sérieuses,
En conséquence,
— débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [G] [O] et de la MAF,
— réserver les dépens,
Vu les dernières conclusions de la SMABTP, notifiées par voie électronique le 5 février 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— donner acte à la SMABTP, sous les plus expresses réserves,
— juger que l’ASL Abeilles supportera les dépens.
Bien que régulièrement assignée par un acte délivré à personne habilitée, la société Les Mandataires – Maître [T] [C], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Argura Rénovation n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 juin 2025.
A l’audience du 20 juin 2025, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’expertise ordonnée par le juge des référés le 8 décembre 2023 et confiée à M. [T] [U], porte sur les désordres visés au procès-verbal de constat dressé le 6 janvier 2023 (porte de l’immeuble qui dysfonctionne…).
L’ASL Abeilles et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] demandent une extension de la mission de l’expert aux désordres visés au constat d’huissier réalisé à leur demande le 14 mars 2024.
Ce constat fait état au niveau :
— du hall d’entrée : de manques de maçonnerie,
— des lots n°104, 108, 114, 113, 111, 107, 106, 109, 103, 134, 135 et de la cour intérieure : d’inachèvements, de traces d’infiltrations et d’humidité, de fissures, d’une mauvaise fixation des garde-corps.
Au vu de ces éléments, il existe un motif légitime d’étendre la mission confiée à l’expert, dans les limites précisées ci-dessous, aux désordres affectant les parties communes : hall, cour intérieure et privatives : lots : n°104, 108, 114, 113, 111, 107, 106, 109, 103, 134, 135.
La Lloyd’s Insurance Company soutient que la demande présentée par l’ASL Abeilles et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] est irrecevable, les désordres dénoncés ne lui ayant pas été déclarés.
Il n’appartient pas au juge des référés, statuant dans le cadre d’une demande d’extension de la mission de l’expert, de se prononcer sur l’étendue de la garantie de l’assureur qui relève de la compétence du juge du fond.
Par ailleurs, la cour rejettera la demande d’indemnité présentée par la Lloyd’s Insurance Company sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’avère prématurée à ce stade de la procédure.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l’ASL Abeilles et du syndicat des copropriétaires [Adresse 5].
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe ;
Infirme l’ordonnance de référé en date du 20 décembre 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de mission de l’expert formée par l’ASL Abeilles et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ;
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
Dit que M. [T] [U], expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 octobre 2024, aura pour mission complémentaire de :
— décrire et donner son avis sur les désordres, malfaçons, inachèvements affectant les parties communes : hall, cour intérieure et privatives : lots : n°104, 108, 114, 113, 111, 107, 106, 109, 103, 134, 135 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] et visés dans le constat d’huissier dressé le 14 mars 2024 ;
— en donner les causes, l’origine et la date d’apparition ;
— préciser et évaluer les préjudices allégués par l’ASL Abeilles et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et les coûts induits par ces désordres, malfaçons inachèvements et non-façons en indiquant les moyens propres à y remédier sur la base des devis produits par les parties et à défaut en proposant, ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût et la durée prévisible des travaux à engager ;
— dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affecte dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à destination ;
— donner son avis quant aux imputabilités encourues dans le présent litige ;
Fixe la consignation au titre d’avance sur les honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros à la charge de l’ASL Abeilles et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et dit qu’ils devront en effectuer la consignation au service de la Régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de trois mois à compter de la présente décision ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert au titre de cette extension de mission sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans le délai de huit mois à compter de l’avis donné à l’expert du versement de la consignation ;
Dit que le contrôle de la mesure d’expertise ordonnée par le présent arrêt est confié au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction de la juridiction dont émane l’ordonnance de référé ainsi réformée,
Rejette la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société Lloyd’s Insurance Company ;
Laisse les dépens à la charge de l’ASL Abeilles et du syndicat des copropriétaires [Adresse 5].
Le Greffier, La Présidente,
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