Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 24 nov. 2025, n° 24/05364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/05364 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3ZB
Ordonnance du 24/11/2025
— --------------------------
minute n° 25/83
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Monsieur [T] [L] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 15 avril 2025
INTIMÉ :
Maître [N] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Substitué par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 7 avril 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 11 juillet 2025 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Séverine FLEURY, directrice des services de greffes judiciaires,
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Septembre 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt quatre novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [H] a sollicité le concours de Maître [X] dans le cadre d’un litige l’opposant à la société Transdev lors d’un rendez-vous qui s’est tenu le 29 avril 2024.
Aucune convention d’honoraires n’a été conclue par les parties.
Par facture adressée par mail le 21 mai 2024, Me [X] a sollicité le paiement de ses honoraires s’élevant à la somme de 360 euros TTC.
Malgré une relance effectuée par mail le 27 juin 2024 et une mise en demeure de payer adressée par courrier recommandé le 17 juillet 2024, la facture d’honoraires demeurant impayée, Me [X] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Béthune d’une demande de taxation suivant requête en date du 21 août 2024.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] a :
— taxé et arrêté les honoraires et frais personnels de Me [X] à la somme de 360 euros ;
— ordonné que M. [T] [H] sera en conséquence tenu de payer à Me [X] la somme de 360 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision de taxe, outre le coût de la notification de la décision et tous frais d’exécution postérieurs ;
— décidé que ces honoraires sont assortis de l’exécution provisoire, à hauteur de la somme de 360 euros TTC ;
— fixé à 100 euros l’indemnité due à l’avocat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition postale du 8 novembre 2024, M. [T] [H] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel de Douai.
Après relevé de caducité prononcée par ordonnance du 24 février 2025, l’affaire a été réenrôlée.
Par conclusions soutenues à l’audience, M. [T] [H], demande au premier président de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours formé à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] le 31 octobre 2024 ;
— infirmer cette décision au vu des critères exposés dans les dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié ;
— statuant à nouveau, fixer au maximum à la somme de 200 euros HT, soit 240 euros TTC les honoraires de Me [N] [X] avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Il soutient que la caducité n’est pas encourue dans la mesure où le relevé de caducité est acquis, qu’en absence de convention, l’avocat a le droit à indemnisation de ses honoraires qui sont évalués sur la base de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et que les diligences de Me [X] ont consisté en un rendez-vous, un projet de mise en demeure préalable soumis au client et à l’envoi de ladite mise en demeure par courrier recommandé à la société Transdev, soit un total de 1h30 de diligence, une somme de 130 euros HT ayant été convenue à ce titre. Enfin, il souligne qu’il bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et que le taux horaire doit être réduit à de plus justes proportions, le délai d’une heure trente pour ce dossier paraîssant en outre excessif.
Aux termes de ses conclusions présentées oralement et déposées à l’audience, Maître [N] [X], demande au premier président de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre liminaire, constater la caducité de la citation ;
— à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] le 31 octobre 2024 ;
— dans tous les cas et y ajoutant, condamner M. [T] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Il avance qu’à défaut d’avoir justifié d’un motif légitime au sens de l’article 468 du code de procédure civile, sa citation est caduque, de sorte que les demandes de M. [T] [H] sont irrecevables. Il considère que l’honoraire de 300 euros HT avait bien été précisé à M. [T] [H] puisque ce dernier n’a jamais contesté,avant la procédure de taxe, la facture transmise, et qu’il n’a jamais été convenu d’un honoraire HT de 130 euros
— si M. [T] [H] bénéficie de l’aide juridictionnelle aujourd’hui, cela ne préjuge nullement de la situation en avril 2024 qu’il lui a présentée, comme exerçant par le biais de son entreprise individuelle au sein de structures marchandes afin de réaliser des études marketing et de relevés de prix ;
SUR CE
La décision autorisant le relevé de caducité n’étant pas susceptible de recours, la demande de caducité formée par Me [X] n’est pas recevable.
Il est par ailleurs constaté que M. [T] [H] a formé son recours dans le délai fixé par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991organisant la profession d’avocat, de sorte qu’il est recevable.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qu’à défaut de convention d’honoraire passé entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celle-ci, ces critères étant limitatifs.
La facture litigieuse datée du 21 mai 2024 d’un montant de 360 euros ttc mentionne les diligences correspondantes, soit une consultation, la rédaction d’une mise en demeure, sa transmission et son suivi, et précise que le taux horaire est fixé à 200 euros ht.
Me [X] justifie avoir réalisé les diligences énumérées, ce qui n’est pas contesté par M. [T] [H]. Le temps facturé de 1h30, comprenant la consultation, la rédaction de la lettre de mise en demeure à la partie adverse et les échanges pour obtenir l’accord de M. [T] [H], est justement évalué.
Par ailleurs, M. [T] [H] n’apporte aux débats aucun élément démontrant que le taux horaire pratiqué par Me [X] était inférieur à celui facturé, alors que celui-ci est conforme aux usages et à sa notoriété et qu’il ne justifie pas de sa situation financière à la date à laquelle il a sollicité son concours.
Dès lors, l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] déférée sera confirmée.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de Me [X] les frais irrépétibles de la procédure. Il ne sera en conséquence pas fait droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare recevable le recours formé par M. [T] [H],
Confirme l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] en date du 31 octobre 2024,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [T] [H] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le greffier, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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