Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 8 août 2025, n° 25/02226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 6 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 2025/02368
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du huit Août deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02226 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHEF
Décision déférée ordonnance rendue le 06 Août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Patrick CASTAGNE, Président de chambre, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assisté de Nathalène DENIS, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [R] [G]
né le 06 Mai 1975 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Le PREFETdes [Localité 4], avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêtés du 28 juillet 2025, notifiés le 29 juillet 2025, le préfet de la Gironde a ordonné l’expulsion du territoire français de M. [G] [R], né le 6 mai 1975 à [Localité 5] (Maroc) et son éloignement à destination du Maroc.
Par arrêté du 2 août 2025, le préfet des [Localité 4] a ordonné le placement en rétention administrative de M. [R], lequel a été conduit le même jour au centre de rétention administrative d'[Localité 3], à sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 6] où il était incarcéré depuis le 1er juillet 2024 en exécution de diverses peines.
Par requête du 5 août 2025, le préfet des Landes a régularisé auprès du tribunal judiciaire de Bayonne une demande de prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 6 août 2025, notifiée à M. [R] le 6 août 2025 à 11h 12, la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de rétention administrative présentée par le préfet des [Localité 4],
— déclaré régulière la procédure suivie contre M. [R],
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
Par déclaration du 7 août 2025, reçue à 11 h 06, M. [R] a interjeté appel de cette décision, invoquant :
— une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle, précisant qu’il est arrivé en France en 1987, alors âgé de 11 ans, dans le cadre du regroupement familial, qu’il est titulaire d’une carte de résident renouvelée jusqu’en 2031, qu’il est père d’une enfant née en 2007, que son père et ses frères vivent en France, de sorte que son placement en rétention porte nécessairement atteinte à sa vie privée et familiale,
— l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention : qu’il souffre de troubles psychiatriques nécessitant un suivi médical et qu’il a été hospitalisé à cinq reprises à [Localité 1] (33), qu’une agression au couteau lui a causé d’importantes séquelles physiques et psychiques, qu’il bénéficie de l’AAH pour un taux d’invalidité supérieur à 80 % et que son placement en rétention le prive de son suivi au CMP de [Localité 7].
A l’audience du 8 août 2025, M. [R] a comparu sous escorte, assisté de Me Bazin.
Après vérification d’identité et rappel de la procédure par le président d’audience, M. [R] a indiqué maintenir son appel en expliquant que le placement en rétention emportait une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et ne permettait pas la continuité des soins qu’il suit actuellement au CMP de [Localité 7].
Il a indiqué qu’il était le père d’une enfant mineure résidant avec sa mère à [Localité 2], qu’il voit 'de temps en temps', que deux de ses frères habitent en région bordelaise, que des démarches vont être entreprises en vue de trouver un logement (il a précisé avoir occupé, antérieurement à sa dernière incarcération un logement mis gratuitement à sa disposition par une connaissance), que jusqu’à l’agression dont il a été victime, il travaillait régulièrement, qu’il a eu des conduites addictives (médicaments, cannabis) pour lesquelles il fait l’objet d’un suivi. Il a ajouté qu’il n’avait d’autre parent au Maroc que sa mère et qu’il y avait vécu jusqu’à l’âge de 12 ans.
Le conseil de M. [R] a conclu à l’infirmation de la décision déférée et à la mise en liberté de celui-ci en rappelant les dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA et en indiquant que l’arrêté d’expulsion ferait l’objet d’un recours, précisant ne pouvoir en justifier sur l’audience.
M. [R] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
L’appel de M. [R] a été interjeté dans des conditions de forme et de délai régulières au regard des dispositions des articles R 555-12 et R 555-13 du CESEDA et sera déclaré recevable.
Force est de constater qu’il n’est pas justifié de l’exercice effectif d’un recours, au demeurant non suspensif, à l’encontre de l’arrêté d’expulsion du 28 juillet 2025.
Il doit en l’espèce être considéré que le placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. [R] dès lors :
— que celui-ci a déclaré lors de son audition devant la commission d’expulsion le 24 juillet 2025 qu’il n’a plus de contact avec son père et ses frères à l’exception d’un de ceux-ci, qu’il est célibataire et n’a plus de contacts avec sa fille,
— qu’il ne justifie ainsi d’aucun ancrage réel, personnel, familial, social ou professionnel.
S’agissant de l’état de santé de M. [R], il doit en l’espèce être considéré :
— que si l’article L. 741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger et que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention,
— aucun élément du dossier n’établit que le placement en rétention de M. [R], compte-tenu des unités médicales et psychologiques intervenant en C.R.A., est de nature à compromettre la continuité du suivi et du traitement dont il a fait l’objet jusqu’à sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 6].
Il doit enfin être constaté qu’en l’absence de tout document d’identité, de logement, d’activité ou d’attaches sur le territoire français, M. [R] n’offre pas de garanties de représentation suffisantes permettant d’envisager une assignation à résidence ni a fortiori une main-levée de la mesure de rétention.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne du 6 août 2025,
Déclarons recevable l’appel de M. [G] [R],
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 4].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le huit Août deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Nathalène DENIS Patrick CASTAGNE
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 08 Août 2025
Monsieur X SE DISANT [R] [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Carine BAZIN, par mail,
Monsieur le Préfet des [Localité 4], par mail
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