Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 29 avr. 2025, n° 24/01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 29 avril 2025
N° RG 24/01086 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQPP
Jonction avec le RG 24/1087
[U]
[Z]
c/
S.A. BANQUE CIC EST
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL PERSEE
la SELARL MCMB
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 07 mai 2024 par le tribunal de commerce de REIMS
Monsieur [L] [U]
Né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [X] [Z]
Né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La BANQUE CIC EST, société anonyme au capital de 225'000 000 Euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le n°754.800.712, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège ,
Représentée par Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivants actes des 16 octobre 2019 et 28 septembre 2022, la SA banque CIC Est (le CIC) a consenti à la SARL Cartel 23 :
— un prêt d’un montant de 32 000 euros remboursable en 84 mensualités successives de 412,77 euros, au taux contractuel de 1,70 %, pour l’acquisition d’un camion pour une restauration nomade, la cuisine y afférent et le besoin en fonds de roulement,
— un prêt de 21 342 euros remboursable en 60 mensualités successives de 391,18 euros, au taux contractuel de 2,55 %, pour le financement de travaux d’installation d’un restaurant.
En garantie de ces prêts, MM. [L] [U] et [X] [Z] se sont portés caution solidaire et indivisible respectivement :
— pour le premier prêt, dans la limite de 3 840 euros, couvrant le principal, les intérêts, et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 108 mois,
— pour le second, de la somme de 25 610,40 euros, couvrant le principal, les intérêts, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 84 mois.
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cartel 23.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 avril 2023, le CIC a mis en demeure MM. [U] et [Z], en leur qualité de caution de la SARL Cartel 23, de régler la somme de 3 840 euros en garantie du premier prêt du 16 octobre 2019 et celle de 22 547,83 euros au titre du second du 28 septembre 2022.
Par courrier recommandé du 13 avril 2023, le CIC a déclaré sa créance au passif de la SARL Cartel 23 pour un montant, au titre des deux prêts, de 20 287,19 euros et de 22 529,66 euros, outre intérêts.
Faute de règlement, par exploits des 21 juin 2023, le CIC a assigné MM. [U] et [Z] devant le tribunal de commerce de Reims en paiement.
Par jugement du 7 mai 2024, ce tribunal a :
— reçu le CIC en ses demandes et l’a déclaré bien fondé,
en conséquence,
— condamné M [U] à payer au CIC la somme de 3 840 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 108 mois,
— condamné M [Z] à payer au CIC la somme de 3 840 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 108 mois,
— condamné M [U] à payer au CIC la somme de 21 342 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 84 mois,
— condamné M. [Z] à payer au CIC la somme de 21 342 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 84 mois,
— condamné solidairement MM [U] et [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— condamné MM. [U] et [Z] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 99,04 euros TTC.
Par déclaration du 4 juillet 2024, MM. [U] et [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 octobre 2024, M. [U] demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter le CIC de ses demandes au titre des deux prêts,
— condamner le CIC à lui payer la somme de 3 456 euros à titre de dommages et intérêts (soit 90 % de la somme de 3 840 euros) pour inexécution de l’obligation de mise en garde inhérente à l’engagement de caution du 16 octobre 2019 correspondant à la perte de chance de ne pas contracter,
— débouter le CIC de sa demande en paiement dirigée contre lui fondée sur le cautionnement du 28 septembre 2022 et pour la somme de 20 362,22 euros correspondant au préjudice actuel inhérent à l’appel en paiement du fait de la déchéance de son droit de s’en prévaloir en raison de l’inadaptation du cautionnement à ses capacités financières,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques éventuelles des parties,
— débouter le CIC de ses demandes plus amples ou contraires,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 octobre 2024, M. [Z] demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter le CIC de ses demandes au titre des deux prêts,
— condamner le CIC à lui payer la somme de 3 456 euros à titre de dommages et intérêts (soit 90 % de la somme de 3 840 euros) pour inexécution de l’obligation de mise en garde inhérente à l’engagement de caution du 16 octobre 2019 correspondant à la perte de chance de ne pas contracter,
— débouter le CIC de sa demande en paiement dirigée contre lui fondée sur le cautionnement du 28 septembre 2022 et pour la somme de 20 362,22 euros correspondant au préjudice actuel inhérent à l’appel en paiement du fait de la déchéance de son droit de s’en prévaloir en raison de l’inadaptation du cautionnement à ses capacités financières,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques éventuelles des parties,
— débouter le CIC de ses demandes plus amples ou contraires,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent tous deux que les deux engagements de caution en cause sont manifestement disproportionnés à leurs revenus et à leur patrimoine et que leur situation au jour où les cautions ont été appelées ne leur permettent pas plus d’y faire face.
Ils exposent que la banque, qui ne les a pas mis en garde, alors qu’ils avaient tous deux la qualité de profane, sur le risque financier généré par ces engagements de caution compte tenu de leurs faibles ressources financières et de l’absence de patrimoine, a failli à son obligation ce qui a généré un préjudice de perte de chance de ne pas contracter le premier cautionnement, leur ouvrant droit à indemnisation, et justifie la déchéance du droit de se prévaloir du second cautionnement en raison de son inadaptation à leurs capacités financières.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 novembre 2024, le CIC demande à la cour de :
— déclarer M. [U] et M. [Z] mal fondés en leur appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner chacun à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il affirme que les appelants ne démontrent pas la disproportion manifeste des deux engagements souscrits compte tenu des revenus déclarés par chacun qui leur permettaient d’y faire face.
Il soutient que MM. [U] et [Z] ayant tous deux la qualité de caution avertie, aucune obligation de mise en garde ne leur était due.
Subsidiairement, si leur qualité de profane devait être retenue, il fait valoir que le cautionnement souscrit le 16 octobre 2019 était adapté aux capacités financières des deux intéressés et que le risque financier était inexistant de sorte qu’aucun manquement à son obligation de mise en garde ne peut lui être reproché. Il observe, à supposer ce manquement établi, que les appelants ne démontrent pas la preuve d’un quelconque préjudice.
Concernant le cautionnement souscrit le 28 septembre 2022, le CIC argue que M. [U] et M. [Z] ne rapportent pas la preuve de l’inadaptation du prêt souscrit par la société Cartel 23 aux propres capacités financières de celle-ci et observe que la demande de dommages et intérêts qu’ils présentent ne peut en tout état de cause aboutir, la sanction du non-respect du devoir de mise en garde étant la déchéance du droit du créancier.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 24/1086 et 24/1087 a été ordonnée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, applicable à la cause, il convient d’écarter des débats les pièces numérotées 9 communiquées par M. M. [U] et [Z] par la voie électronique le 25 février 2025 à 8 heures 17, soit quelques heures avant l’ordonnance de clôture, ce délai ne permettant pas à la partie adverse d’y répondre.
1-Sur la disproportion des cautionnements :
S’agissant du cautionnement du 16 octobre 2019
Il résulte de l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au cautionnement du 16 octobre 2019, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
— Concernant M. [U] :
Il résulte de la fiche patrimoniale signée par ce dernier, afférente au cautionnement du 16 octobre 2019, produite aux débats (pièce 11 de l’intimée) qu’il disposait de revenus constitués par les allocations chômage pour un montant mensuel de 1 537 euros. Cette même fiche mentionne des charges mensuelles à hauteur de 9,99 euros.
Les revenus qu’il percevait au moment où il a consenti son engagement de caution de 3 840 euros lui permettent, à l’évidence, de faire face à celui-ci, au besoin en bénéficiant d’un échéancier de paiement sur quelques mois.
— Concernant M. [Z] :
Il ressort de la fiche patrimoniale signée par ce dernier (pièce 11 susvisée) que celui-ci percevait des allocations chômage mensuelles de 1 938,60 euros. Il est par ailleurs fait mention de deux crédits consommation en cours pour une charge annuelle respective de 2 748,72 euros et de 1 500 euros (capitaux restant dus) et de charges mensuelles pour un total de 161,87 euros.
Les revenus perçus par M. [Z], au jour de son engagement de caution pour un montant de 3 840 euros, lui permettent également, à l’évidence, même après déduction des charges de crédit en cours, d’assumer celui-ci, au besoin par la mise en place d’un échelonnement des paiements sur une période de 24 mois, un reste à vivre supérieur à 1 000 euros lui revenant.
Le cautionnement souscrit par les appelants n’était donc pas disproportionné au regard de leurs revenus à la date de la souscription de celui-ci.
Compte tenu des contrats de prêt et de cautionnement du 16 octobre 2019 et au vu des décomptes produits, M. M. [U] et [Z] doivent être condamnés chacun au paiement de la somme de 3 840 euros couvrant le principal, les intérêts,et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 108 mois. Le jugement est confirmé sur ce point.
S’agissant du cautionnement du 28 septembre 2022
Selon l’article 2300 du code civil, dans sa rédaction applicable au cautionnement du 28 septembre 2022, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
La disproportion de l’engagement s’apprécie en tenant compte de l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution.
— Concernant M. [U] :
Ce dernier a mentionné au sein de la fiche patrimoniale qu’il a signée le 28 septembre 2022 (pièce 12 de l’intimée) qu’il percevait un salaire mensuel de 2 000 euros et supportait la charge d’un crédit pour le financement d’une automobile à hauteur de 261 euros par mois, pour un capital restant dû de 8 000 euros.
Il est par ailleurs établi par les pièces versées que M. [U] s’est engagé antérieurement, en qualité de caution, à hauteur de 3 840 euros le 16 octobre 2019 et de 21 600 euros le 19 mai 2022.
Il s’en déduit qu’au moment de la souscription du cautionnement, les revenus de M. [U] ne lui permettaient pas de faire face audit engagement souscrit à hauteur de 25 610,40 euros, l’intéressé, à supposer qu’il bénéficie d’un échelonnement de paiement de l’ensemble des sommes mises à sa charge, devant s’acquitter d’une mensualité quasi équivalente au montant de ses revenus.
Le CIC, qui se borne à relever que M. [U] est depuis devenu directeur d’un restaurant et qu’il bénéficie nécessairement d’une rémunération confortable lui permettant de faire face au cautionnement souscrit sans justifier ses affirmations, ne démontre pas qu’il est revenu à meilleure fortune lorsqu’il l’a appelé en sa qualité de caution.
M. [U] justifie au contraire (sa pièce 8) être redevable auprès de l’URSSAF d’une somme de 12 973,87 euros au titre notamment des cotisations pour le quatrième trimestre de l’année 2023 et le 3ème trimestre de l’année 2022 et qu’il fait l’objet d’une contrainte au titre du paiement de cette somme laquelle lui a été signifiée en décembre 2023 (sa pièce 7).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les revenus de M. [U] ne lui permettent toujours pas, à l’heure actuelle, au vu de l’ensemble de ses charges, de faire face à la somme de 22 624,69 euros qui lui est réclamée au titre de son obligation de caution par le CIC dans son assignation du 21 juin 2023.
Au vu de l’endettement global de M. [U], y compris celui résultant de ses engagements de caution antérieurs, il ne pouvait s’engager à hauteur d’aucune somme lors de la souscription de son acte de caution du 28 septembre 2022.
En conséquence, le CIC ne peut se prévaloir de cet engagement et doit être débouté de sa demande en paiement formulée en exécution de celui-ci. Le jugement est infirmé en ce sens.
— Concernant M. [Z] :
La fiche patrimoniale qu’il a renseignée et signée le 28 septembre 2022 (pièce 12 de l’intimée) laisse apparaître un salaire mensuel net de 2 000 euros sans aucune charge.
Tout comme M. [U], il s’est engagé antérieurement, en qualité de caution, à hauteur de 3 840 euros le 16 octobre 2019 et de 21 600 euros le 19 mai 2022.
Il s’en déduit qu’au moment de la souscription du cautionnement, les revenus de M. [Z] ne lui permettaient pas de faire face audit engagement souscrit à hauteur de 25 610,40 euros, l’intéressé, à supposer qu’il bénéficie d’un échelonnement de paiement pour s’acquitter de l’ensemble des sommes mises à sa charge, devant s’acquitter, en tenant compte de ses charges courantes, d’une mensualité excédant ses capacités de paiement.
Il n’est pas davantage démontré par le CIC, qui ne verse aucune pièce sur ce point, que M. [Z] disposait d’une situation patrimoniale lui permettant de faire face à son engagement au jour où il a été appelé en qualité de caution.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les revenus de M. [Z] ne lui permettent toujours pas, à l’heure actuelle, au vu de l’ensemble de ses charges, de faire face à la somme de 22 624,69 euros qui lui est réclamée au titre de son obligation de caution par le CIC dans son assignation du 21 juin 2023.
Au vu de l’endettement global de M. [Z], y compris celui résultant de ses engagements de caution antérieurs, il ne pouvait s’engager à hauteur d’aucune somme lors de la souscription de son acte de caution du 28 septembre 2022.
En conséquence, la CIC ne peut se prévaloir de cet engagement et doit être débouté de sa demande en paiement formulée en exécution de celui-ci. Le jugement est infirmé en ce sens.
2- Sur le devoir de mise en garde :
S’agissant du cautionnement du 16 octobre 2019
La banque est tenue à une obligation de mise en garde de la caution lorsque cette dernière est non avertie, c’est à dire lorsqu’en raison de sa situation professionnelle ou personnelle, elle ne dispose d’aucune compétence spécifique en la matière.
Le devoir de mise en garde s’entend comme la nécessité pour le banquier d’attirer l’attention de la caution de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques de son engagement en adéquation avec sa situation financière.
Le préjudice résultant d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde de la caution consiste dans la perte de chance de ne pas contracter l’engagement de caution.
En l’espèce, il a été démontré que le cautionnement accordé le 16 octobre 2019 par les appelants n’était pas disproportionné au regard de leurs revenus à la date de la souscription de celui-ci.
Ils ne produisent par ailleurs aucun élément sur la situation financière de la SARL Cartel 23, débiteur principal, et ne prouvent donc pas que les engagements de celle-ci étaient inadaptés à ses capacités.
Dans ce contexte, aucun manquement de la banque à son devoir de mise en garde n’est établi.
S’agissant du cautionnement du 28 septembre 2022
L’article 2299 du code civil dispose que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
En l’espèce, la disproportion du cautionnement souscrit à cette date par les deux appelants a été précédemment admise et la banque ne peut se prévaloir de leur engagement.
Les appelants ne justifient pas de ce qu’un préjudice résultant du défaut de mise en garde qu’ils invoquent subsisterait pour eux après cette sanction.
Leur demande indemnitaire doit donc être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
3- Sur les frais de procédure et les dépens :
La décision querellée sera confirmée s’agissant des dépens de première instance. Le CIC qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé concernant la condamnation prononcée au titre des frais de procédure.
Débouté de ses prétentions, le CIC ne peut prétendre à une indemnité à ce titre à hauteur d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. [U] et M. [Z] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats les pièces numérotées 9 communiquées par M. M. [L] [U] et [X] [Z] par la voie électronique le 25 février 2025 ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné M [L] [U] à payer à la SA banque CIC la somme de 21 342 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 84 mois,
— condamné M. [X] [Z] à payer la SA banque CIC la somme de 21 342 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 84 mois,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déboute la SA banque CIC de sa demande en paiement dirigée contre M. [L] [U] et M. [X] [Z] au titre de leur engagement de caution du 28 septembre 2022 ;
Condamne la SA banque CIC aux dépens d’appel ;
Condamne la SA banque CIC à payer à M. [L] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA banque CIC à payer à M. [X] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La conseillère
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