Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 avr. 2026, n° 26/02272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02272 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDKB
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2026, à 11h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Tiffany Cascioli, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [O] [K]
né le 08 Juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 21 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [O] [K], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 avril 2026, à 10h03, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 22 avril 2026 à 11h17 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [O] [K] du 22 avril 2026 à 11h57 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Après avoir entendu les observations du conseil de M. [O] [K], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [K], né le 8 juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 20 avril 2026, le conseil de M. [O] [K] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 21 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [O] [K], au motif pris du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED .
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 22 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Le premier juge a retenu à tort une irrégularité tirée de l’absence de mention complémentaire relative à l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED.
— Aucune nullité ne pouvait être prononcée en l’absence de grief démontré.
Par des conclusions d’intimé du 22 avril 2026, le conseil de M. [O] [K] sollicite la confirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Tardiveté des diligences pour contacter la permanence à compter de la notification du placement en garde à vue et l’atteinte aux droits de la défense ;
— Absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED ;
— Nullité d’ordre public tirée de l’absence d’avis à parquet régulier lors du placement en rétention ;
— Incompétence du signataire de l’acte de placement en rétention ;
— Déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté litigieux ;
— Absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
— Violation de l’examen concret de la situation personnelle du requérant ;
— Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ;
— Prise en compte de la vulnérabilité de l’étranger privé de liberté ;
— Légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité.
MOTIVATION
Sur le défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED
Il ressort de l’article 15-5 du code de procédure pénale que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
L’article 802 du même code énonce que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. »
Il a été jugé (Civ1, 28 janvier 2026, pourvoi n°24-17267), au visa de l’article 15-5 du code de procédure pénale, que « Aux termes de ce texte, créé par la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée.
L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, elle-même, la nullité de la procédure. »
Il appartient donc au juge, d’une part, de procéder au contrôle de l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent consultant un fichier ; et d’autre part, de se prononcer sur une atteinte aux droits résultant d’une absence d’habilitation prouvée susceptible d’entrainer l’irrégularité de la procédure.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal établi le 16 avril 2026 à 16 h 54 que le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) a été consulté au sujet de M. [O] [K] par un officier de police judiciaire.
Toutefois, ce procès-verbal ne comporte aucune indication relative à l’habilitation de l’agent ayant procédé à cette consultation, ni ne permet d’identifier avec certitude l’existence d’une habilitation régulièrement délivrée à cet effet, non plus que celle de tout autre agent intervenu dans l’opération.
En l’absence de toute justification de cette habilitation, la régularité de la consultation du fichier n’est pas établie.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 23 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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