Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 16 septembre 2025, n° 24/17341
TGI 12 février 2024
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CA Paris
Confirmation 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'article 789-6 du code de procédure civile

    La cour a estimé que le juge de la mise en état avait correctement statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en se fondant sur l'autorité de la chose jugée.

  • Rejeté
    Point de départ du délai de prescription

    La cour a confirmé que le point de départ du délai de prescription avait été correctement établi par le juge de la mise en état.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, les sociétés appelantes demandent l'infirmation d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré irrecevables leurs demandes de prescription concernant des actes sociaux. La juridiction de première instance avait jugé que la prescription n'était pas acquise pour certaines actions en nullité, en se fondant sur une ordonnance antérieure. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, confirme l'ordonnance de première instance, considérant que les moyens soulevés par les appelantes sont inopérants en raison de l'autorité de la chose jugée. Elle condamne également les sociétés appelantes à verser une somme à Mme [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 13, 16 sept. 2025, n° 24/17341
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/17341
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 12 février 2024, N° 20/09033
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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