Infirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 avr. 2026, n° 26/02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02288 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDSH
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2026, à 16h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Mahrez Abassi, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [Q]
né le 01 avril 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
[B] [Y]
représenté par Me Aiminia Ioannidou du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 21 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [K] [Q] enregistrée sous le numéro RG 26/2132 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro RG 26/2128, déclarant le recours de M. [K] [Q] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [K] [Q], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de
M. [K] [Q] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 avril 2026, à 14h47, par M. [K] [Q] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [K] [Q], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [Q], né le 1er avril 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 7 avril 2026.
Le 20 avril 2026, M. [K] [Q] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 21 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [Q].
Le conseil de M. [K] [Q] a interjeté appel de cette décision le 22 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs de :
— la tardiveté de la notification des droits ;
— la tardiveté de l’avis parquet de la garde à vue ;
— un menottage injustifié et l’atteinte aux droits ;
— la levée tardive de la garde à vue en violation des instructions du Procureur de la République et l’atteinte aux droits ;
— l’absence d’information effective du procureur de la République du placement en rétention ;
— un défaut de requête motivée et émargée.
MOTIVATION
Sur la levée tardive de la garde à vue en violation des instructions du Procureur de la République
L’article 62-2 du code de procédure pénale dispose que : « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’avis à magistrat établi le 16 avril 2026 à 14 h 50 que le procureur de la République a donné pour instruction de lever la garde à vue de M. [K] [Q], mesure qui ne sera effectivement levée qu’à 16 h 30.
Le maintien de M. [K] [Q] à la disposition de la police, alors qu’il était sous le régime de la garde à vue, entre 14 h 50 et 16 h 30 n’était justifié par aucun des objectifs de l’article 62-2 du code de procédure pénale précité (acte d’enquête, risque de modification des preuves, présentation devant le procureur de la République, risque de pression sur les témoins ou victime, risque de concertation ou nécessité de mettre en 'uvre les mesures destinées à faire cesser le délit), de sorte qu’il est irrégulier. Il convient de souligner que l’argument tiré de ce que le délai de la garde à vue est inférieur à une durée de 24h00 est inopérant.
Ce moyen sera retenu sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
En conséquence de quoi, la décision sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau :
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [K] [Q],
RAPPELONS à M. [K] [Q] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 24 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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