Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 16 mai 2025, n° 25/01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [J] [X] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Vincent MERRIEN
— au directeur d’établissement
— au directeur de l’ARS
— au JLD
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
copie à Monsieur le PG
le 16/05/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/01806 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ4S
Minute n° : 30/25
ORDONNANCE du 16 Mai 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
né le 08 Juin 1967 à [Localité 2] (AUDE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
assisté de Me Vincent MERRIEN, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DU HAUT-RHIN
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Sophie GINDENSPERGER, conseillère à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 16 Mai 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat, en date du 30 avril 2025, prise par Monsieur le préfet du Haut-Rhin,
Vu l’arrêté de Monsieur le préfet du Haut-Rhin du 05 mai 2025, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire par Monsieur le préfet du Haut-Rhin, en date du 05 mai 2025, concernant M. [X] [J], né 08 juin 1967, demeurant [Adresse 4] [Localité 1],
Vu l’avis motivé en date du 5 mai 2025 du docteur [G] [E] [P], psychiatre,
Vu l’ordonnance en date du 09 mai 2025, par laquelle la présidente du tribunal judiciaire de Colmar a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [J], en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d’appel de M. [J], par courriel reçu au greffe le 09 mai 2025,
Vu l’avis du parquet général du 12 mai 2025, qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 10 mai 2025,
Vu le certificat de situation daté du 14 mai 2025 établi par le docteur [M],
MOTIFS
M. [J] ayant formé appel de l’ordonnance entreprise, rendue le 9 mai 2025, par déclaration motivée reçue le 9 mai 2025, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l’appel est ainsi régulier.
À l’appui de son appel, M. [J] expose, en substance, que le certificat médical initial établi par le docteur [W] est un faux.
A l’audience, M. [J] soutient que son hospitalisation repose sur un certificat médical qui est faux en ce qu’il n’a pas été examiné par le docteur [W] au service des urgences, malgré sa demande de le rencontrer. Il demande à être confronté à ce médecin et remet également en cause la régularité de la garde à vue dont il a fait l’objet, en l’absence d’examen médical préalable à cette mesure. Il évoque également un examen médical par le docteur [M] en date du 15 mai 2025, au cours duquel ce médecin aurait fait état d’une évolution favorable de son état de santé.
Son conseil relève que M. [J] ne refuse pas le traitement mais s’oppose à la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Il regrette l’absence de production au dossier du certificat médical établi par le docteur [T] au cours de la mesure de garde à vue, auquel fait référence le certificat médical du docteur [W], qui aurait permis d’avoir davantage d’éléments médicaux sur les circonstances ayant conduit à l’hospitalisation. Il reprend comme son client le moyen tiré de l’irrégularité du certificat médical initial du docteur [W], au motif qu’il n’a pas examiné M. [J] et relève également que le certificat médical à 72 heures n’a pas été établi dans le délai requis, s’interrogeant sur le grief causé au patient.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L.3213-1 I du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. [J] a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le préfet du Haut-Rhin portant admission en soins psychiatriques à la suite de faits de rébellion à l’encontre des forces de l’ordre, dans un contexte d’état psychotique aigu, nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public.
Les certificats et avis médicaux ultérieurs mettent en évidence de façon circonstanciée et concordante la persistance de ces troubles, relevant notamment la présence dans le discours du patient d’idées délirantes polymorphes parmi lesquelles de persécution et mégalomanes et une anosognosie totale par rapport au caractère pathologique des troubles, impactant le discernement et l’adhésion aux soins.
En dernier lieu, le certificat de situation établi le 14 mai 2025 par le docteur [M] rappelle que le patient a été admis pour des troubles graves du comportement ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Il est relevé un contact difficile avec le patient, lequel est sthénique et revendicateur, présente des idées délirantes de persécutions à mécanismes interprétatifs et intuitifs, ainsi qu’une humeur exaltée. Il est souligné que le patient est anosognosique et aucunement critique quant à son comportement.
Si M. [J] soutient que le certificat médical établi le 30 avril 2025 par le docteur [W] est un faux, prétendant ne pas avoir été examiné par le médecin, il n’est produit aucun élément de nature à remettre en cause l’authenticité de ce certificat initial, établi par un médecin psychiatre au service des urgences de l’hôpital [3] de [Localité 1], ni les éléments médicaux qu’il contient, par ailleurs confirmés par les certificats et avis médicaux établis ultérieurement.
Le certificat médical établi lors de la mesure de garde à vue ne figure pas au dossier de la présente procédure. La cour relève toutefois qu’il ne s’agit pas de l’un des certificats médicaux exigé dans le cadre de la procédure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat, de sorte que l’absence de production ne constitue pas une cause d’irrégularité de la procédure. En outre, il n’appartient pas à la cour de statuer dans le cadre de la présente procédure sur la régularité de la mesure de garde à vue dont M. [J] a fait l’objet.
S’agissant des certificats médicaux obligatoires, il est établi que M. [J] a été examiné le 1er mai 2025 à 11h13 par le docteur [I] s’agissant du certificat médical à 24h, puis le 2 mai 2025 à 16h52 par le docteur [P]. Cet examen est effectivement intervenu 47 heures après le premier examen médical, sans que cette irrégularité ne cause un grief au patient ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, alors que M. [J] a été examiné à intervalles réguliers par des médecins psychiatres différents et que les éléments médicaux qui résultent de ces certificats et avis médicaux sont concordants.
Ces éléments médicaux doivent également être mis en perspective avec les faits de rébellion ayant conduits à l’hospitalisation par M. [J] à la demande du représentant de l’Etat, mais également les propos apparaissant a minima incohérents et au surplus inquiétants tenus dans certains des courriels adressés au greffe de la cour d’appel, se réjouissant notamment de voir certaines personnes non désignées nominativement 'pendues à la branche d’un arbre'.
En conséquence, il apparaît que les troubles mentaux de M. [X] [J] nécessitent toujours des soins et que
l’état de santé du patient est de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public, de sorte que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins du patient.
La décision entreprise sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance du 9 mai 2025, rendue par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Colmar,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier, Le président,
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