Infirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 nov. 2024, n° 24/01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01854 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6QH
Copie conforme
délivrée le 14 Novembre 2024
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du Tribunal judiciaire de NICE en date du 13 Novembre 2024 à 14h44
APPELANTE
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Représenté par Monsieur CALVET Yvon, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [L] [W]
né le 11 Septembre 2004 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Nice en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi
PREFECTURE DU VAR
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 15 novembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée le 15 novembre 2024 à 17h50 par Monsieur Pierre LAROQUE, Président de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme himane el fodil, greffière.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de l’Essonne le 14 mai 2024, notifié le même jour à 09h45.
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 septembre 2024 par le préfet du VAR et notifiée le même jour à 16h30.
Vu l’ordonnance rendue par le juge du Tribunal judiciaire de Nice le 13 novembre 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [L] [W].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice le 14 novembre 2024 à 11h03.
Vu l’ordonnance intervenue le 14 novembre 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [L] [W] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 15 novembre 2024
A l’audience,
Monsieur l’avocat général a comparu et a été entendu en ses explications ; il reprend les termes de l’appel ;
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu ;
Monsieur [L] [W] a été entendu, il a notamment déclaré : Je n’ai rien à dire.
Son avocat a été régulièrement entendu : Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que :Je n’ai reçu que tardivement la notification de l’appel suspensif. Il est précisé que cela m’a été notifié à 11h08 or j’ai reçu d’abord l’ordonnance statuant sur les effets suspensif avant de recevoir la déclamation d’appel. Je vous demande donc de constater l’irrecevabilité de cette DA. Le registre pièce essentielle n’est pas actualisé. Les autorités tunisiennes ne reconnaissent pas monsieur. En ce qui concerne les autorités libyennes, le consulat propose des rendez-vous mais ces rendez-vous sont systématiquement annulés. Ces annulations ne sont du fait ni de l’intéressé ni du consulat. Monsieur [W] ne s’oppose pas à une mesure d’éloignement et n’a pas fait de demande d’asile. Monsieur a été condamné de 2 ans totalement assorti du sursis depuis il n’a plus jamais fait l’objet de condamnation. Il ne fait donc pas l’objet d’une menace à l’ordre public. Je vous demande donc de confirmer l’ordonnance du JLD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’appel suspensif :
L’article L743-22 du CESDA énonce que l’appel n’est pas suspensif ; que toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
L’article R 743-12 du même code dispose que lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.
Il résute donc des dispositions de ce dernier article que lorsqu’il entend solliciter du premier président qu’il déclare l’appel suspensif, le ministère public doit faire notifier sa déclaration d’appel à l’avocatde l’étranger.
En l’espèce, il résulte du mail du 14 novembre 2024 à 11h08 qui celui-ci comporte au nombre de ses destinataires '[Courriel 4]' Et il peut en être déduit que le Ministère public a valablement notifé la déclaration d’appel suspensif concernant Monsieur [L] [W] à son avocat.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de registre complet :
L’article R 743-2 du CESEDA dispose que 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité admnistrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes piècesjustificatives uriles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.'
La jurisprudence exige que les requêtes préfectorales sollicitant les prolongations successives de l’étranger placé en situation admnistrative soient accompagnées d’une copie du registre actualisé.
En l’espèce, la copie actualisée du registre est produite aux débats puisqu’elle mentionne notamment la présentation de Monsieur [L] [W] devant les autorités consulaires Algériennes le 9 octobre 2024 ainsi que celle qui avait été programmée devant les autorités consulaires libyennes le 17 octobre 2024, laquelle a finalement été reprogrammée le 21 novembre 2024.
Il résulte que ce registre a été actualisé conformément aux exigences jurisprudentielles exposéées par le conseil de l’appelant.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence des conditions de la troisième prolongation :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention a considéré que les conditions des 1, 2° et 3° dudit article n’étaient pas remplies dès lors que les autorités préfectorales n’avaient pas justifié de la réalisation de l’un de ces hypothèses dans les 15 jours précédents.
Pour autant, il convient de relever que s’agissant d’une demande de troisème prolongation,cette dernière peut être justifiée en cas 'de menace à l’ordre public'.
En l’espèce, il ressort du casier judiciaire de Monsieur [W] que celui-ci a fait l’objet d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel d’Evry le 8 décembre 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ; qu’il a fait l’objet d’un avertissement judiciaire prononcé par le juge des enfants du tribunal pour enfants d’Evry le 19 avril 2024 pour des faits de violation de domicile commis le 14 octobre 2022, avant d’être placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny dans le cadre d’une information judiciaire qui a donné lieu à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bobigny le 4 mars 2024 à une peine quatre ans d’emprisonnement délictuel dont deux assortis du sursis.
En l’état de ces condamnations récentes, réitérées, et particulièrement importante s’agissant de la dernière, il sera considéré que la présence de Monsieur [W] sur le territoire français est constitutive d’une menace pour l’ordre public réelle, actuelle et suffisamment grave, au regard du risque de réitération des faits, justifiant que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention soit infirmée.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Nice le 13 juin 2024 sera infirmée de ce chef.
— Sur le moyen tiré du défaut de diligences :
L’article L741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’admnistration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’autorité préfectorale justifie avoir adressé le dossier de Monsieur [W] aux autorités consulaires libyennes dès le 16 septembre 2024 et avoir effectué un deuxième envoi le 2 octobre suivant. Il résulte par ailleurs des échanges de mails entre la préfecture et le consulat général de Libye que les reports successifs de l’audition de Monsieur [W] par les autorités consulaires, initialement programmée le 17 ocotbre 2024, ont eu pour cause une insuffisance récurrente des effectifs d’escorte qui a été constitutive de circonstances insurmontables.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Juge du Tribunal judiciaire de NICE en date du 13 Novembre 2024.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [L] [W]
né le 11 Septembre 2004 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne.
Ordonnons pour une durée supplémentaire de 15 jours la prolongation de la rétention admnistrative de Monsieur [L] [W] ;
Rappelons à Monsieur [L] [W] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2024
À
— Monsieur [L] [W]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
—
N° RG : N° RG 24/01854 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6QH
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [L] [W]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 14 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l’ordonnance rendue le 13 Novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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