Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 9 oct. 2025, n° 21/04897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04897 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDKH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/04895
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011655 du 08/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représenté par Me Nathalie CANCEL BONNAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Y] [S] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL,Conseillère faisant fonction de président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 janvier 2018 la CPAM primaire d’assurance maladie de l’Hérault (CPAM) a réceptionné une déclaration d’accident de travail établie à la même date par la société [4], employeur de M. [V], mentionnant notamment les éléments suivants:
Profession : Agent d’entretien
Date d’embauche : 01/06/2016
Date et heure de l’accident : 19/01/2018 à l9h
Horaire de travail le jour de l’accident : de 13h à 20h
Lieu de l’accident : Centre Technique Garosud à [Localité 2]- Lieu de travail habituel
Activité de la victime lors de l’accident : Prestation de nettoyage
Nature de l’accident': S’est bloqué le dos en nettoyant.
Siège des lésions': dos
Nature des lésions': douleur
Accident constaté le': 24/01/2018 à 14h15 par l’employeur
Conséquences : avec arrêt de travail
L’employeur joignait une lettre , datée du 26 janvier 2018, par laquelle il formulait des réserves, en mentionnant notamment':
«'Par la présente, nous contestons les circonstances de l’accident du travail de notre salarié pour les raisons suivantes':
Le 19 janvier 2018 M. [V] a terminé sa vacation à 20h00 sans présenter aucune blessure, aucun signe de douleur ni la moindre difficulté à effectuer ses missions. De surcroit, Ie 22 janvier 2018, M. [V] a effectué sa prestation de nettoyage de 13h00 à 15h00.
Ce n 'est que le 22 janvier 2018, soit 3 jours après son prétendu accident du travail. qu 'il s 'est décidé’ à consulter son médecin.
Or, si M. [V] a bien été victime d’un accident du travail le 9 janvier 2018, pourquoi ne s 'est-il pas rendu aux urgences ce jour-là ' M. [V] aurait très bien pu se faire mal entre la fin de sa vacation le 19 janvier 2018 et le 22 janvier 2018, date à laquelle il a consulté son médecin traitant. Nous émettons donc de sérieux doutes quant à la réalité de cet accident déclaré par le salarié.
Également, ce n 'est que le 24 janvier 2018, soit 5 jours après son prétendu accident du travail que M. [V] nous a communiqué les éléments nécessaires à la déclaration de son accident du travail. Force est de constater que M. [V] n’a pas respecté l’obligation qui lui incombe d 'avertir ses supérieurs hiérarchiques le jour même de l’accident ou les 24 heures qui suivent. (') M. [V] a déclaré comme lésion une douleur au bas du dos. Or il ne nous a pas apporté’ de précisions quant à la tâche qu 'il effectuait à ce moment. Nous ne pouvons que relever que le lien de causalité entre sa lésion et son activité professionnelle tel que défini à l’article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale n 'est en aucun cas établi et démontré par notre salarié.
Aucun témoin direct ne peut attester de la véracité des faits déclarés par le salarié.
A ce titre nous nous permettons d’émettre les plus vives réserves quant à l’éventuelle prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels ''.
Le 09 avril 2018 la CPAM informait l’assuré de ce qu’une décision relative au caractère professionnel n’avait pu être arrêtée dans le délai règlementaire de trente jours prévus à R 441-10 du code de la sécurité sociale, faute pour l’assuré et l’employeur d’avoir répondu au questionnaire et qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire.
La CPAM procédait à une enquête administrative et le 28 mai 2018 elle notifiait à M. [V] le refus de prise en charge de l’accident déclaré au motif que': « les conclusions de 1'enquête administrative ne permettent pas de prouver l’existence d’un fait accidentel ''.
Le 25 juin 2018, M. [V] contestait devant la commission de recours amiable, (CRA), le refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 31 août 2018, la CPAM notifiait la décision de la CRA qui maintenait le refus de prise en charge de l’accident déclaré.
Le 21 mai 2019 M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier qui par jugement du 28 juin 2021 a statué comme suit':
— Déboute Monsieur [C] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— Con’rme la décision de la CPAM d’assurance maladie de l’Hérault du 28 mai 2018
ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de Monsieur
[C] [V] du 19 janvier 2018, décision confirmée par la commission de recours amiable de la CPAM en date du 31 août 2018 ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [C] [V] aux dépens.
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Cette décision a été notifiée le 08 juillet 2021 à M. [V] qui en a interjeté appel suivant déclaration en date du 28 juillet 2021.
Au soutien de ses écritures, le conseil de M. [V] sollicite de la cour de':
— Juger que la CPAM n’a pas respecté la procédure en ce qu’elle n’a pas communiqué au salarié l’information sur les éléments recueillis lors de l’enquête administrative et susceptibles de lui faire grief';
— Juger la décision de refus irrégulière
Vu les dispositions de l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 1er janvier 2019';
— Juger que la CPAM n’a pas respecté la procédure en ce qu’elle n’a pas respecté
le délai de 30 jours pour instruire la demande';
Juger la décision de refus irrégulière
Vu les dispositions des articles L 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— Juger que Monsieur [C] [V] a été victime d’un accident le
19 janvier 2018 à l’heure et sur son lieu de travail';
— Juger que la CPAM ne peut opposer ni déclaration tardive, ni opposition de
l’employeur, ni déclarations contradictoires, et aucun motif de quelque nature que ce soit';
— Rejeter toute l’argumentation de la CPAM comme infondée en fait et en droit';
— Juger que l’accident dont M. [V] a été victime le 19 janvier 2018 relève de la législation des accidents du travail';
— Juger que M. [V] a droit à l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices au terme de ladite législation';
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir';
— Condamner la CPAM au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses écritures déposées à l’audience et soutenues par sa représentante munie d’un pouvoir, la CPAM primaire de l’assurance maladie sollicite de la cour de':
— Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Montpellier du 28/06/2021.
— Dire et juger, c’est à bon droit que la CPAM d’Assurance Maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré survenu le 19/01/2018, à M. [V] [C], conformément aux dispositions des articles L 411-l et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
— Condamner M. [V] [C] à payer à la CPAM la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Débouter l’intéressé de tous ses chefs de demandes, 'ns et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure d’instruction:
L’appelant fait valoir que suite à son accident du travail du 19 janvier 2018, qui a fait l’objet d’un certificat médical initial en date du 22 janvier 2018 et alors que la CPAM réceptionnait la déclaration d’accident du travail le 29 janvier 2018 et en accusait réception le 05 février 2018 , ce n’est que le 09 avril 2018 qu’elle lui notifiait qu’elle avait besoin d’un délai complémentaire d’instruction et dès lors en ne respectant pas le délai initial de 30 jours prévu par l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale dépassé à cette date alors qu’elle ne justifie pas de la réception tardive du certificat médical initial de sorte que sa décision est irrégulière faute d’instruction dans le délai.
Il ajoute que si par sa lettre du 7 mai 2018, la CPAM l’informe que la clôture du dossier interviendra le 28 mai 2018, elle ne lui a adressé aucune pièce ni aucune information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief.
Ce faisant le contradictoire n’a pas été respecté dès lors qu’il n’a pas été informé de ce que son employeur contestait la réalité de l’accident du travail et dans la mesure où il lui a été impossible de répondre à l’enquête administrative.
Or s’il avait été informé il aurait pu apporter des éléments, notamment les copies de ses relevés téléphoniques, qui auraient pu établir qu’il avait contacté ses supérieurs hiérarchiques le 19 janvier 2018 au moment de l’accident, et le 22 janvier 2018 lors de sa reprise de poste.
La CPAM soutient avoir parfaitement respecté les délais d’instruction de la déclaration d’accident du travail ainsi que le respect du contradictoire.
Selon l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale , dans sa version applicable au litige, la CPAM dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article’L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article’R. 441-14, en l’absence de décision de la CPAM dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
Il ressort des dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige que la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la CPAM envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Selon l’article R.441-14 du même code, dans sa version applicable au litige, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la CPAM doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de’l'article R. 441-10'par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la CPAM, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de’l'article R. 441-11, la CPAM communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à’l'article R. 441-13.
La décision motivée de la CPAM est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
S’agissant du respect du délai de traitement':
Bien que l’appelant soutienne que la CPAM n’a pas instruit son dossier dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail, soit le 29 janvier 2018, il ressort de son bordereau (pièce 10) ainsi que de ses écritures (page 3), que la CPAM lui a adressé une lettre le 05 février 2018 par laquelle elle lui confirmait avoir reçu le 29 janvier 2018 la déclaration d’accident le concernant.
Cette lettre mentionnait également que s’il avait consulté un médecin il convenait de lui faire parvenir le certificat médical constatant les lésions et rappelant que faute de réception de cette pièce dans le délai d’un mois il serait procédé au classement de son dossier.
M. [V] ne saurait contester avoir reçu ce courrier qui figure dans son bordereau et dont il fait état dans ses écritures.
Le 5 mars 2018 la CPAM lui adressait une nouvelle lettre l’informant qu’il était procédé au classement du dossier d’accident faute de réception du certificat médical descriptif des lésions établi par un médecin.
Bien que l’assuré conteste avoir reçu cette lettre et soutient que la CPAM est incapable d’établir qu’il a bien reçu cette lettre, celle-ci figure dans son bordereau de pièces et aucun texte n’impose à la CPAM de correspondre par lettre recommandée avec accusé de réception.
De surcroît il ressort de son bordereau (pièce 4) que le certificat médical en date du 22 janvier 2018 établi par le Docteur [W] était enregistré le 13 mars 2018 par un service de la CPAM et transmis aussitôt via une fiche de liaison interservices au service en charge du suivi du dossier de M. [V], fiche qui contenait également les bulletins de salaire des mois d’octobre à décembre 2017 sans que M. [V] n’établisse qu’à la date du 13 mars 2018 c’était le certificat médical de prolongation qui était transmis, quand bien même un certificat médical de nouvelles lésions ait été également transmis à cette date et dont la CPAM lui a accusé réception le 19 mars 2018.
Il s’ensuit que le délai d’instruction d’un mois court à compter du 13 mars 2018, date de communication du certificat médical initial et qu’en conséquence le délai d’instruction a été respecté puisque le 9 avril 2018 la CPAM notifiait à M. [V] qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire.
S’agissant du respect du contradictoire':
La Cour de cassation juge, de façon constante, que la CPAM d’assurance maladie a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (C. Cass., Civ 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18150; 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.757).
C’est par conséquent par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que : « le 7 mai suivant, la CPAM a adressé à l’assuré une lettre l’informant de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident de travail qui est intervenue le 28 mai 2018. Ce courrier a été réceptionné par l’assuré le 9 mai 2018, lequel n’a pas émis de remarques ou d’observation, alors que le délai de 10 jours franc constitue un délai suffisant pour permettre à la victime de consulter les pièces du dossier et de faire part de ses observations. »
Par ailleurs, si l’assuré reproche à la CPAM de ne pas l’avoir mis en situation d’apporter des éléments comme notamment les copies de ses relevés téléphoniques qui auraient pu établir qu’il avait contacté M. [O] le 19 janvier 2018 jour de l’accident et Monsieur [T] le 22 janvier 2018 lors de sa reprise de poste avec des douleurs intolérables, force est de constater que les relevés dont il fait état ne sont pas produits devant la cour.
Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut du respect du délai d’instruction ainsi que du respect du contradictoire sont inopérants pour établir l’irrégularité de la procédure engagée par la CPAM.
Sur l’accident du travail':
— M. [V] soutient que la blessure dont il a été victime a eu lieu au temps et sur le lieu de travail, le 19 janvier 2018 à 19 h 00, soit un vendredi soir de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de s’être présenté tardivement aux urgences le lundi suivant, soit le premier jour ouvré après l’accident et alors que sa blessure ne justifiait pas un passage absolu aux urgences le vendredi soir ou le week end alors qu’il pouvait légitimement espérer qu’un repos strict de 48 heures suffirait.
— On ne peut lui reprocher une déclaration tardive à son employeur qu’il n’avait aucun moyen de prévenir dans le week end et qu’ainsi il justifie d’un motif légitime de l’avoir informé le 22 janvier 2018.
— Il précise que ce n’est que le 22 janvier 2018 aux urgences qu’il a su que sa blessure s’inscrivait dans le cadre d’un accident du travail.
En tout état de cause, l’arrêt de travail a bien été transmis à l’employeur dans les 48 heures puisque l’employeur reconnaît l’avoir reçu le 24 janvier 2018.
— Il ne peut lui être fait grief de l’absence de témoin lors de la survenance de l’arrêt de travail alors qu’il travaillait seul depuis 17 h 00 et disposait seul des clés pour fermer le local technique.
— Il ne peut lui être reproché des déclarations contradictoires et il ne peut être argué des réserves de l’employeur qui sont normales dès lors qu’il était seul lors de la survenance de l’accident.
— Si la CPAM rappelle que le refus de prise en charge est administratif, il tient toutefois à indiquer qu’il ne présentait aucune pathologie lombaire antérieure à l’accident du 22 janvier 2018 alors qu’il est dorénavant sous le coup d’un licenciement pour inaptitude en raison des suites directes de cet accident.
La CPAM objecte qu’en dehors des déclarations de M. [V] rien n’établit la survenance d’un accident du travail au temps et sur le lieu du travail.
Il lui appartenait d’en informer son employeur au plus tard dans les 24 heures de la survenance de l’accident, or l’employeur n’a été informé que le 24 janvier 2018 soit cinq jours après les faits déclarés.
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (cass.soc.2 avril 2003, 00-21768, CA Nancy ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour e’et de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis':
— la matérialité du fait accidentel,
— sa survenance au temps et au lieu du travail.
A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens':
— de la matérialité du fait accidentel
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel
Les seules affirmations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes (Cass.soc. 8 juin 1995 n°93-17671, Cass. 2e civ. 7 avril 2011 n° 09-17208).
Selon l’article R.441-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article’L. 441-1'doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident.
En l’espèce, il ressort des déclarations de M. [V] recueillies lors de l’enquête administrative, qu’il affirme avoir contacté son responsable le jour même, M. [O] par téléphone, mais sans laisser de message et faute de verser aux débats un historique de ses appels téléphoniques à cette date, il ne peut être établi la véracité de cette déclaration.
S’il ajoute encore avoir informé de son accident M. [T], responsable du site, le 22 janvier 2018, en exposant qu’il s’est présenté à son poste de travail le lundi à 13 h et qu’il a téléphoné au responsable du site pour «'l’informer de mon incapacité à travailler en lui expliquant mon accident du vendredi'», M. [T] a indiqué par courriel du 23 avril 2018 adressé à l’agent assermenté de la CPAM qu’il n’avait pas «'été informé de l’accident du travail de M. [V] seul le service administratif a été informé'».
De surcroît par courriel du 20 avril 2018, la chargée des ressources humaines de l’employeur indiquait à l’agent enquêteur s’être «'rapprochée de M. [O] chef de secteur et M. [T], responsable d’exploitations. Ils n’ont pas été informés les 19 et 22 janvier 2018'».
Si M. [V] verse également aux débats une attestation (pièce 24) établie par M. [X] et selon laquelle ce dernier atteste être venu le récupérer sur son lieu de travail le 19/01/2018 à 20 h 00, après avoir un accident et parce qu’il ne pouvait pas conduire, la cour relève que cette attestation a été établie le 09 avril 2021 soit plus de trois ans après l’accident déclaré et alors que l’attestant n’établit nullement avoir été témoin de l’accident lui-même, de sorte que cette attestation est inopérante pour confirmer la version de M. [V] étant encore relevé que, faute de mentionner M. [X] lors de l’enquête administrative qui a eu lieu, la CPAM n’a pas pu se rapprocher de ce dernier.
Il ressort en conséquence de l’ensemble de ces éléments qu’aucun témoin ne peut attester de la véracité de l’accident du travail de M. [V] qui a procédé tardivement à la déclaration d’accident du travail sans qu’il soit démontré qu’il ait cherché à contacter son employeur entre le 19 et 24 janvier 2018 comme il le soutient et qu’en conséquence aucun élément, autre que ses propres affirmations, ne permet d’établir les circonstances de l’accident dont il dit avoir été victime au temps et sur son lieu du travail.
Il convient en outre de relever que le certificat médical initial fait mention de lombalgies à la date de la consultation, soit le 22 janvier 2018, soit donc trois jours après les faits sans qu’il puisse être établi que ces lombalgies seraient la conséquence d’un accident du travail survenu le 19 janvier 2018.
Si M. [V] déclare qu’il pouvait attendre jusqu’au lundi suivant pour consulter, la cour observe que selon l’attestation de M. [X], M. [V] était le 19 janvier 2018 dans un tel état qu’il ne pouvait conduire, ce qui justifiait qu’il vienne le récupérer à la fin de sa journée de travail.
Au vu de ce qui précède, en l’absence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir la réunion d’éléments objectifs corroborant les déclarations de M. [V], la preuve de la matérialité d’un accident du travail n’est pas rapportée.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a con’rmé la décision de la CPAM de l’Hérault du 28 mai 2018 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de M. [V] du 19 janvier 2018, décision confirmée par la commission de recours amiable de la CPAM en date du 31 août 2018 ;
Sur les autres demandes':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] succombant, sera condamné aux dépens de l’instance et la CPAM sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— condamne M. [V] aux entiers dépens';
— déboute la CPAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le Greffier Le Président
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