Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 9 octobre 2025, n° 21/04897
TGI Montpellier 28 juin 2021
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CA Montpellier
Confirmation 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la procédure par la CPAM

    La cour a estimé que la CPAM avait respecté ses obligations d'information et que Monsieur [V] avait eu la possibilité de consulter son dossier avant la prise de décision.

  • Rejeté
    Délai d'instruction non respecté

    La cour a jugé que le délai d'instruction avait été respecté, la CPAM ayant notifié un besoin de délai complémentaire dans les temps impartis.

  • Rejeté
    Survenance de l'accident au travail

    La cour a constaté qu'aucun élément probant ne corroborait les déclarations de Monsieur [V] concernant les circonstances de l'accident, et que la preuve de la matérialité de l'accident n'était pas rapportée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation suite à un accident du travail

    La cour a rejeté cette demande en raison du refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, ce qui empêche toute indemnisation.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a débouté Monsieur [V] de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'il n'était pas fondé à obtenir une telle indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 9 oct. 2025, n° 21/04897
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/04897
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 juin 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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