Infirmation partielle 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 janv. 2026, n° 23/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 6 février 2023, N° F20/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00694 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWXH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 FEVRIER 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F 20/00100
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Ambroise ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 18 décembre 2025 à celle du 14 Janvier 2026, puis à celle du 19 janvier 2026
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [5] exploite un bar à cocktail et un restaurant aux abords de la [Adresse 3] à [Localité 1].
Le 1er mars 2011, Monsieur [I] [G] a été embauché par la SARL [5] selon contrat de travail saisonnier à durée déterminée en qualité de barmaid niveau 3échelon 1 pour un salaire mensuel de 1907,94 euros bruts en contrepartie de 169 heures mensuelles de travail.
La convention collective des hôtels, cafés, restaurants est applicable au présent contrat.
Le 31 octobre 2011, Monsieur [G] a reçu son solde de tout compte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2011 adressée à la SARL [5], Monsieur [I] [G] sollicitait le paiement de 1306 heures supplémentaires de mars à août 2011, de salaires de novembre, décembre 2010 et janvier 2011 et de 41 jours de congés non pris sur la base d’un contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2010 et d’un contrat à durée déterminée du 1er mars 2011.
Le 6 décembre 2012, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Sète.
Le 23 octobre 2012, la SARL [5] a déposé une plainte entre les mains du Procureur de la république du TGI de Montpellier du chef de tentative d’escroquerie au jugement.
Le 22 mars 2013, la SARL [5] a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du procureur de la république et entre les mains du Doyen des juges d’instruction du TGI de Montpellier.
Le 9 septembre 2013, le conseil de prud’hommes de Sète a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale.
Le 9 octobre 2015, le juge chargé de l’instruction a informé, par soit-transmis, le Conseil de Prud’hommes de SETE que M. [I] [G] a été mis en examen du chef de tentative d’escroquerie au jugement, faits commis courant 2011 et 2012 à [Localité 1] au préjudice de SARL [5].
Le 7 décembre 2015, le conseil de prud’hommes de Sète a prononcé la radiation du rôle de l’affaire.
Le 7 novembre 2017 l’affaire a été réinscrite au rôle.
Le 19 décembre 2017, Monsieur [I] [G] a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du chef de tentative d’escroquerie au jugement par la production en justice de trois bulletins de salaire de novembre, décembre 2010 et janvier 2011 et d’un contrat à durée indéterminée du 1ier mars 2011.
Le 12 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a prononcé la radiation de l’affaire du rôle du Conseil de céans, où elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions, et de la justification de leur notification à la partie adverse dans le délai de deux ans prévu par l’article R1452-8 du Code du Travail.
Le 6 novembre 2020, l’affaire a été réinscrite au rôle après radiation.
Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal correctionnel de Montpellier a relaxé Monsieur [I] [G].
Selon jugement du 6 février 2023, le conseil de prud’hommes de Sète a :
— prononcé la péremption de l’instance engagée par Monsieur [G] contre la SARL [5] ;
— dit que les demandes de Monsieur [I] [G] sont déclarées irrecevables pour être prescrites ;
— débouté Monsieur [I] [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouté la SARL [5] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné Monsieur [I] [G] aux entiers dépens.
Le 8 février 2023, Monsieur [I] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 14 juin 2023, Monsieur [I] [G] demande à la cour de réformer et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' prononcé la péremption de l’instance engagée par Monsieur [G] contre la SARL [5],
' dit que les demandes de Monsieur [I] [G] sont déclarées irrecevables pour être prescrites,
' débouté Monsieur [I] [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
' condamné Monsieur [I] [G] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau, de :
Déclarer son action recevable et bien fondée et en conséquence
Débouter la société [5] de sa demande visant à voir son action et ses demandes déclarées périmées et irrecevables;
' sur les heures supplémentaires :
Condamner la SARL [5] au paiement de 10.000 € de dommages et intérêts pour non-respect du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
Condamner la société [5] au paiement de 20.171,39 € bruts d’heures supplémentaires outre 2.017,14 €bruts au titre des congés payés afférents ;
' sur le non-respect de la durée hebdomadaire et journalière de travail :
Condamner la société [5] au paiement de 18.823,61 € bruts d’heures supplémentaires outre 1.882,36 €bruts au titre des congés payés afférents ;
Condamner la société [5] au paiement de 5.000 € de dommages et intérêts ;
' sur le travail dissimulé :
Condamner la société [5] au paiement de 18.101,10 € nets d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' sur les jours de repos non-pris :
Condamner la société [5] au paiement de 2.235 € bruts au titre des jours de repos non pris outre 223,5 € bruts au titre des congés payés afférents ;
' sur la relation contractuelle à durée indéterminée :
Condamner la société [5] au paiement de 7.409 € bruts au titre des rappels de salaire sur la période du 1er novembre 2010 à février 2011 outre 740 € bruts au titre des congés payés ;
Condamner la société [5] au paiement de 349,78 € nets d’indemnité légale de licenciement ;
Condamner la société [5] au paiement de 20.000 € de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société [5] au paiement de 1.907,94 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis ;
' sur l’execution déloyale du contrat de travail :
Condamner la société [5] au paiement de 5.000 € de dommages et intérêts ;
' sur les documents de fin de contrat :
Condamner la société [5] à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir les documents de fin de contrat rectifiés de Monsieur [G];
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté la société [5] de ses demandes de condamnations au paiement de 50.000 euros au titre du préjudice moral prétendument subi par la société [5] ;
— Débouté la société [5] de sa demande de condamnation au paiement de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— En conséquence, débouter la société [5] de ses demandes en cause d’appel ;
' sur l’appel incident :
— Débouter la société [5] de sa demande visant à voir déclarées nulles et nulles d’effets les attestations produites par Monsieur [G] en pièce 5 et 12 ;
' en toutes hypothèses :
— condamner la société [5] au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens de l’instance ;
— débouter la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2023, la société [5] demande à la cour de:
à titre principal
Confirmer le jugement du 6/2/2023 du Conseil de Prud’hommes de SÈTE déféré à la Cour en ce qu’il a :
— prononcé la péremption de l’instance engagée par M. [I] [G] contre la SARL [5] ;
— jugé que les demandes de M. [I] [G] sont irrecevables pour être prescrites et débouté M. [I] [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause déclarer périmée l’instance engagée par Monsieur [I] [G] contre la société [5] SARL devant le conseil desPrud’hommes de SETE le 6/2/2012 enregistrée le 30/4/2012 sous le numéro RG F.12/00089, puis RG F.17/00130, puis RG F 20/00100.
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [I] [G] pour être prescrites.
A titre subsidiaire
Débouter M. [I] [G] de ses demandes.
A titre d’appel incident
Déclarer nulles et de nul effet les attestations produites par M. [I] [G]
Infirmer le jugement du 6/2/2023 du Conseil de Prud’hommes de SÈTE déféré à la Cour en ce qu’il a débouté SARL [5] de ses demandes en condamnation de M.[I] [G] à lui payer la somme de 50 000 euros pour préjudice moral et la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En conséquence, condamner M. [I] [G] à payer à la SARL [5] les sommes de 50 000 euros pour préjudice moral et de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [I] [G] aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 septembre 2025.
Selon note en délibéré du 19 décembre 2025, les parties ont été sollicitées par la cour aux fins d’observations sur la potentielle suspension de l’instance consécutive à la décision de sursis à statuer du CPH de [Localité 1] du 9 septembre 2013 ayant déterminé l’issue de la plainte pénale comme évènement suspendant l’instance, cet évènement pouvant être la décision du tribunal correctionnel de Montpellier du 4 mai 2021.
Le 2 janvier 2026, Monsieur [I] [G] a communiqué ses observations ainsi que la SARL [5] le 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande au titre de la péremption d’instance
Monsieur [I] [G] conteste la péremption d’instance retenue par le conseil de prud’hommes. Il considère que la mesure de réinscription au rôle du 6 novembre 2020 est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ainsi qu’en dispose l’article 537 du code de procédure civile. Il estime également que la péremption d’instance telle que définie à l’article 386 du code de procédure civile n’est pas applicable en cas de radiation d’instance dès lors que l’instance initiale a été arrêtée par jugement de radiation du 12 novembre 2018 et qu’une nouvelle instance a été ouverte suite à la réinscription qu’il a sollicité. Également, il soutient que l’article R1452-8 du code du travail abrogé n’est plus applicable au cas d’espèce et que seules les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile sont applicables.
Par note en délibéré du 2 janvier 2026, Monsieur [G] soutient que le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 4 mai 2021 est l’évènement mettant fin à la suspension d’instance prononcée le 9 septembre 2013 de sorte que l’instance a été suspendu du 9 septembre 2013 au 4 mai 2021 et que depuis cette date, les parties ont accompli de nombreuses diligences.
En réponse, au visa de l’article 377 du code de procédure civile, la SARL [5] estime que l’instance initiale a été suspendue par les décisions du conseil de prud’hommes du 7 décembre 2015 et du 12 novembre 2018. Elle précise que pour les instances introduites antérieurement au 1ier août 2016, l’article R1452-8 du code du travail est applicable et qu’alors que le conseil de prud’hommes avait prescrit l’accomplissement de deux diligences cumulatives dans le délai de 2 ans à peine de péremption d’instance, Monsieur [I] [G] a sollicité la réinscription au rôle sans les avoir accomplies de sorte que l’instance s’est trouvée éteinte. Subsidiairement, elle relève que l’article 383 alinea 2 du code de procédure civile pourrait être appliqué et qu’en l’absence de notification des conclusions de Monsieur [I] [G], la péremption est acquise. Elle précise qu’elle ne forme pas de recours contre la mesure de réinscription au rôle du 6 novembre 2020. Dans sa note en délibéré du 6 janvier 2026, elle soutient que la décision du 7 décembre 2015 du conseil de prud’hommes de Sète a révoqué le sursis à statuer prononcé le 9 septembre 2013.
Il est constant que le 6 décembre 2012, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Sète.
Le 9 septembre 2013, le conseil de prud’hommes de Sète a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale.
Le 7 décembre 2015, le président du conseil de prud’hommes de Sète a prononcé la radiation en indiquant que « l’affaire pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification à la partie adverse dans le délai de 2 ans prévu par l’article R1452-8 du code du travail ».
Le 31 octobre 2017, le conseil de Monsieur [I] [G] a sollicité la réinscription du dossier par voie de conclusions.
Le 12 novembre 2018, le président du conseil de prud’hommes de Sète a prononcé « la radiation de l’affaire du rôle du conseil de céans, où elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification à la partie adverse dans le délai de 2 ans prévu par l’article R1452-3 du code du travail ».
Le 5 novembre 2020, le conseil de Monsieur [I] [G] a sollicité la réinscription par voie de conclusions et le 6 novembre 2020, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Si Monsieur [I] [G] relève justement que la décision de réinscription au rôle est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, il convient de relever que la SARL [5] ne conteste pas cette ordonnance mais ses conséquences juridiques s’agissant de l’instance. L’instance est liée à la demande initiale qui est selon l’article 53 du code de procédure civile « celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance ». Ainsi, la demande introduite par Monsieur [I] [G] le 6 décembre 2012 à l’encontre de son employeur est une seule instance.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
La décision de sursis à statuer du conseil de prud’hommes du 9 septembre 2013 a conditionné la reprise de l’instance à l’issue de la plainte pénale. Par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 4 mai 2021, Monsieur [G] a été relaxé des chefs chef de tentative d’escroquerie au jugement par la production en justice de trois bulletins de salaire de novembre, décembre 2010 et janvier 2011 et d’un contrat à durée indéterminée du 1ier mars 2011 au préjudice de la SARL [5]. Dès lors, il est établi que l’instance a été suspendue du 9 septembre 2013 jusqu’au 4 mai 2021, étant précisé qu’il ne peut être déduit de la décision du conseil de prud’hommes du 7 décembre 2015 ayant ordonné une radiation qu’elle révoque le sursis à statuer prononcé précédemment en l’absence de toute disposition expresse en ce sens. Par suite, à compter de 4 mai 2021, les parties ont accompli plusieurs diligences s’agissant d’échanges de conclusions entre les parties, en première instance, en avril, juillet et octobre 2022. Ainsi, à la date du jugement de première instance, l’instance n’était pas atteinte par la péremption.
Le jugement dont appel sera infirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [I] [G]
S’agissant des demandes sur l’indemnité de travail dissimulé, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à la requalification en contrat à durée indéterminée, sur l’exécution déloyale du contrat de travail et sur la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte, la SAS [5] les considère comme irrecevables ayant été formulées pour la première fois dans les conclusions du 13 avril 2022.
Mais ces demandes, formulées dans le cadre d’une procédure soumise au principe de l’unicité de l’instance, ont bien été formulées devant le conseil de prud’hommes avant l’audience du 24 octobre 2022 et aucune atteinte au principe du contradictoire n’est invoquée par la SAS [5].
En toute hypothèse, le conseil a examiné et statué sur ces demandes. Elles ne présentent pas de caractère de nouveauté en cause d’appel. Elles sont donc recevables.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Monsieur [G] sollicite le paiement d’heures supplémentaires pour la période de mars 2011 à août 2011, période pour laquelle l’execution de sa prestation de travail n’est pas contestée.
Au fondement de ses demandes en paiement de rappel d’heures supplémentaires, il produit :
— un décompte par semaine des heures réalisées pour le compte de son employeur établi par ses soins,
— l’attestation de Monsieur [C] [N] salarié en 2011 de la SARL [5] indiquant que Monsieur [G] était présent de l’ouverture à la fermeture de l’établissement,
— l’attestation de Madame [E] [X] ancienne salariée qui atteste que " Monsieur [G] [I] était toujours présent de l’ouverture à la fermeture de l’établissement qui était ouvert 7 jours sur 7 ".
— l’attestation de Madame [O] [J] : " Par la présente je certifie que Monsieur [I] [G] été présent de l’ouverture à la fermeture de l’établissement tous les jours de la semaine (ouverture 7 heures du matin – fermeture) ".
— le journal des ventes de l’établissement sur la période d’avril 2011 à juillet 2011 mentionnant les heures de fermeture.
Il s’agit donc d’éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre utilement.
En réponse, la SARL [5] entend voir déclarer nulles et de nul effet les attestations de Monsieur [C] et de Mademoiselle [J]. Elle estime que Monsieur [G] formule des demandes contradictoires sur la base de pièces invraisemblables et peu probables. Elle rappelle que le salarié n’a jamais contesté à la réception des bulletins de salaire les heures rémunérées. Elle précise que les demandes chiffrées du salarié ont évolué entre la procédure de première instance et d’appel. Elle considère que sa demande chiffrée de 1219,25 heures n’est pas réaliste dans la mesure où la durée du travail hebdomadaire moyenne serait de 104 heures hebdomadaires. Elle conteste le fait que le salarié ait pu être présent de l’ouverture à la fermeture de l’établissement. Elle produit des documents émanant d’anciens salariés comme :
— l’attestation de Madame [A] [D] salariée saisonnière du 1ier avril 2011 au 30 octobre 2011 " Je soussigné Mme [D] [A] atteste que j’ai effectué l’ouverture de l’établissement avec M. [G] [I] étant la personne qui avait les clefs à partir de 8h30.
M. [G] faisait la mise en place de la terrasse (enlever les cadenas aux chaises et aux tables) et restait jusqu’à 12h30 cela toute la saison ",
— le procès verbal d’audition de Monsieur [T] entendu dans le cadre de la procédure pénale : " Pour ce qui est de M. [G] il travaillait le matin dans l’établissement de M. [H](') Il était responsable du bar en matinée "
Ainsi qu’un courriel du 30 octobre 2011 de Monsieur [G] à Monsieur [H] gérant de la SARL [5] : « je suis désolé que votre femme m’apprenne tardivement à la fin de mon service, soit 12h30mn ce dimanche 30 Octobre, que vous souhaitiez ouvrir demain (') »
Sur les attestations de Monsieur [C] et de Mademoiselle [J] pour lesquelles la SARL [5] demande qu’elles soient déclarées nulles, cette dernière les conteste au motif que les salariés sus visés n’étaient pas présents au même moment que Monsieur [G]. Mais il n’est pas démontré qu’elles constituent une altération frauduleuse et elles ont pu être soumis au contradictoire des parties. Elles ne peuvent donc être déclarées nulles.
La cour observe que si l’employeur conteste la réalité des heures accomplies par Monsieur [G], il ne produit aucun planning de travail ni aucun décompte de la durée du travail accomplie par ses salariés dont Monsieur [G] et ce, au mépris de ses obligations légales et réglementaires en la matière. L’absence de réclamation par le salarié sur les heures supplémentaires, ne saurait à elle seule faire échec à la demande dès lors que le salarié peut légitimement craindre des répercussions durant l’exécution du contrat de travail
Ainsi, au regard des pièces communiquées de part et d’autre, il est avéré que Monsieur [G] a bien accompli des heures supplémentaires mais dans une proportion inférieure à celle invoquée par le salarié. En effet, ainsi que le relève la SARL [5], des incohérences sont à relever sur le décompte des heures réalisées par le salarié s’agissant notamment de la durée quotidienne de travail.
Le montant des heures supplémentaires sera donc évalué à la somme de 3000€, somme à laquelle il conviendra de rajouter l’indemnité de congés payés de 300€.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire pour violation des seuils maximums de travail, laquelle est démontrée par le document de décompte du salarié s’agissant de dépassement journalier et hebdomadaire, il est fondé d’allouer au salarié la somme de 1000€.
Sur la demande indemnitaire au titre du non respect du contingent annuel d’heures supplémentaires, il sera accordé au salarié la somme de 500€.
Sur le travail dissimulé, en application des dispositions de l’article L8221-5 et L8223-1 du code du travail, Monsieur [G] sollicite le versement de l’indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il résulte de ces textes qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou de mentionner sur le bulletin de salaire ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Or, il n’est pas démontré que la SARL [5] ait agi avec une intention de se soustraire à ses obligations légales, étant précisé qu’elle réglait tous les mois au salarié 4 heures supplémentaires conformément aux dispositions contractuelles.
La demande de Monsieur [G] sera donc rejetée.
Sur la demande au titre des jours de repos non pris et au visa des dispositions de la convention collective des HCR en leurs articles 21 et 3, Monsieur [G] prétend qu’il aurait dû bénéficier de 41 jours de repos hebdomadaire, et qu’il n’a pu en prendre que 16 sur les 41 jours dus de sorte que son employeur lui doit 25jours x 11,1750 x 8 heures par jour soit 2235€ bruts outre 223€ d’indemnités de congés payés. Toutefois, cette demande ne peut être retenue, dès lors qu’elle se confond avec celle déjà formulée au titre des heures supplémentaires. En effet, les jours de repos non pris invoqués par Monsieur [G] ont déjà été compensés, directement ou indirectement, par le paiement des heures supplémentaires correspondantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables. Sa demande ne peut donc être accueillie.
Par ailleurs, il convient de préciser que Monsieur [G] a été rempli de ses droits au titre des congés payés ayant pu bénéficier de 6 jours en septembre 2011 et ayant bénéficié d’une indemnité de congés payés à son départ de 16 jours.
Sur les demandes au titre de la relation contractuelle :
Monsieur [G] prétend avoir été embauché par contrat à durée indéterminée à temps plein par la société [5] dès le mois de novembre 2010 afin notamment de procéder au recrutement de l’ensemble des salariés pour la période estivale et à la rédaction des cartes et menus pour le bar et le restaurant. Il rappelle que sa relaxe pénale démontre qu’il n’a pas été à l’origine de la création des bulletins de salaire litigieux de sorte qu’il est patent qu’il a travaillé pour l’entreprise. Il affirme que les éléments de l’enquête pénale témoignent du travail qu’il a accompli dès le mois de novembre 2010 s’agissant notamment de
— du courriel du 20 janvier 2011 dans lequel Monsieur [G] proposait à Monsieur [H] [K] d’adresser une offre d’emploi au lycée hôtelier de la région,
— du courriel du 28 février 2011 dans lequel Monsieur [G] faisait état par email du
travail accompli en vue de l’ouverture du restaurant concernant la carte.
La SARL [5] conteste tout emploi de Monsieur [G] pour les mois de novembre 2010, décembre 2010 et janvier 2011. Elle nie avoir délivré des bulletins de salaire à Monsieur [G] en rappelant que le salarié n’a jamais produit les originaux et que son expert comptable atteste n’avoir jamais établi de bulletins de salaire pour cette période. Elle maintient que ces bulletins de salaire sont frauduleux. Elle rappelle que le réquisitoire définitif de renvoi de Monsieur [G] devant le tribunal correctionnel a mentionné que " Il ressort au final de cette première audition du mis en cause [M. [I] [G]] que les trois bulletins de salaire entre novembre 2010 et janvier 2011 lui ont été fournis notamment pour accéder au logement locatif mais ne correspondaient en réalité à aucun travail salarié ".
De même, l’ordonnance de renvoi a indiqué " Les différentes auditions de témoins, notamment les employés de la SARL [5] ainsi que les personnes en relation commerciale avec cette société sur la période de novembre 2010 à mars 2011 n’ont pas permis de démontrer que [I] [G] ait été employé par cette société sur les mois de novembre, décembre 2010 et janvier 2011 "
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, l’employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Trois critères cumulatifs le caractérisent : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif. Il est établi par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs (Ass. plèn., 4 mars 1983,pourvoi no 81-11.647). Il est de jurisprudence constante que c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
Mais en présence d’un contrat de travail apparent, la charge de la preuve est renversée et il appartient alors à celui qui invoque le caractère fictif du contrat d’en rapporter la preuve (Soc., 25 octobre 1990, pourvoi no 88-12.868).
En l’espèce, les trois bulletins de salaire produits par Monsieur [G] laissent présumer l’existence d’un contrat de travail.
Mais, ainsi que le relève l’employeur, la véracité de ces documents est controversée, ce qu’a parfaitement démontrée l’instruction judiciaire.
Par ailleurs, la SARL [5] justifie qu’elle n’est pas à l’origine de l’établissement de ces bulletins de salaire par la production de l’attestation de son comptable.
Enfin, si Monsieur [G] prétend avoir exercé une prestation de travail de novembre 2010 à janvier 2011 pour le compte de la SARL [5], il ne communique aucun détail sur l’étendue des tâches accomplies sur ordre de son employeur au cours de cette période. De même, il ne produit aucune pièce démontrant le travail qu’il aurait accompli. L’élaboration d’une carte et la réception d’une offre d’emploi étant manifestement insuffisantes à établir la réalité d’une prestation de travail, d’autant que le lien de subordination de Monsieur [G] avec la SARL [5] n’est pas démontré. Il convient à ce titre de préciser que l’instruction judiciaire a mis en évidence un projet de reprise du restaurant par Monsieur [G] fin 2010-début 2011.
Dès lors, Monsieur [G] sera débouté de l’ensemble de ses demandes liées à la requalification.
Sur la demande au titre de l’execution déloyale du contrat de travail
Monsieur [G] soutient que son employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en ne rémunérant pas les heures supplémentaires, en rompant le contrat à durée indéterminée sans motif afin de conclure un contrat à durée déterminée saisonnier et en ne payant pas les heures de travail au titre du contrat à durée indéterminée.
Mais, ainsi qu’il a été démontré, l’existence d’un contrat de travail sur la période de novembre 2010 à janvier 2011 a été écartée.
S’agissant des heures supplémentaires, s’il est avéré que l’employeur a été défaillant, son intention frauduleuse a été écartée et le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par le versement des rappels de salaires correspondant aux heures supplémentaires.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande de la société [5] de dommages et intérêts pour préjudice moral
Arguant de la malice, de la mauvaise foi et de l’obstination de Monsieur [G] pour faire prévaloir de manière fallacieuse l’existence d’un contrat à durée indéterminée dès le mois de novembre 2020 et du préjudice qu’elle subit, la SARL [5] sollicite sa condamnation au versement de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 €.
Monsieur [I] [G] rappelle qu’aucune faute pénale n’a été retenue à son encontre et la SARL [5] ne justifie d’aucun préjudice.
Il est constant qu’il ne peut être reproché aucune faute à Monsieur [G] en l’état de la relaxe pénale intervenue.
Par ailleurs, la SARL [5] ne justifie d’aucun préjudice.
Il ne peut donc être fait droit à sa demande.
Sur les autres demandes
La SARL [5] sera condamnée à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le prononcé d’une astreinte pour la remise des documents sociaux ne s’avère pas nécessaire en l’absence de toute démonstration d’une quelconque réticence de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Sète du 6 février 2023 sauf en ce qu’il a débouté la SARL [5] de sa demande au titre du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que l’instance engagée par Monsieur [I] [G] contre la SARL [5] n’est pas atteinte par la péremption,
DIT que les demandes sur l’indemnité de travail dissimulé, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à la requalification en contrat à durée indéterminée, sur l’execution déloyale du contrat de travail et sur la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte, sont recevables,
CONDAMNE la SARL [5] à verser à Monsieur [I] [G] :
— 3 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 300 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférentes,
— 1 000 euros pour violation des seuils des durées maximales journalières et hebdomadaires,
— 500 euros pour non respect du contingent annuel d’heures supplémentaires
DÉBOUTE Monsieur [I] [G] de ses demandes au titre de l’indemnité de travail dissimulé, des jours de repos non pris, de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, du licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses conséquences et de l’execution déloyale du contrat de travail
CONDAMNE LA SARL [5] à verser à Monsieur [I] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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