Infirmation partielle 13 avril 2023
Cassation 26 septembre 2024
Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 13 nov. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3SX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
Arrêt de la cour d’appel de Caen du 13 avril 2023,
sur renvoi après cassation, arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2024.
APPELANT :
Monsieur [D] [Y]
né le 10 juin 1958 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.C.I. [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Justine GAGNE, avocat au barreau de LYON, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile immobilière du Centre de Gros a pour activité l’acquisition et l’administration d’immeubles.
Elle est propriétaire de plusieurs cellules commerciales situées dans un ensemble immobilier constitué de trois bâtiments contigus situés [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 7].
Le 6 mai 1987, Monsieur [D] [Y] et la société [Adresse 10] ont conclu un contrat de bail commercial aux termes duquel Monsieur [Y] est le preneur d’un local du bâtiment 2 faisant partie de l’ensemble immobilier pour une durée de 9 ans renouvelable. Monsieur [Y] exploite dans ce local un fonds de commerce de vente de meubles, cuisines aménagées, literie et bibelots sous l’enseigne « La Bonnetière ».
Le bail commercial porte sur :
« Un local commercial avec bloc sanitaire, d’une surface au sol d’environ deux cents mètres carrés (200 m2), édifié sur une partie du terrain composant le lot numéro SEPT (7) de l’état descriptif de division modifié dont il a été question ci-dessus, ledit lot consistant en :
Le droit à la jouissance privative d’un terrain de 958 m2 se trouvant situé à l’Ouest du lot numéro TROIS, et figurant sous teinte jaune au plan annexé audit acte modificatif de l’état descriptif de division.
Et les 279/1.000èmes des parties communes générales de l’ensemble immobilier. Installation de l’eau de la ville
Branchements gaz et électricité
Cour au fond de ce bâtiment
Tel que ledit lot existe, se poursuit et comporte, avec toutes ses circonstances et dépendances, sans aucune exception ni réserve »
Par acte authentique du 14 juin 2007, les parties ont renouvelé le bail commercial, aux charges et conditions du bail initial, moyennant un loyer annuel de 8.328 euros HT soit 694 euros par mois, pour une nouvelle période de 9 ans à compter rétroactivement du 1er avril 2005, jusqu’au 1er avril 2014.
Par acte d’huissier du 21 octobre 2013, Monsieur [Y] a sollicité de son bailleur un renouvellement du bail commercial, avec effet à compter du 1er avril 2014.
En l’absence d’accord, le bail a été renouvelé aux charges et conditions antérieures à compter du 1er avril 2014.
Les 6 octobre et 20 novembre 2015, la commission communale de sécurité de la ville de [Localité 9] a rendu deux avis défavorables à la poursuite de l’activité dans le local commercial exploité par Monsieur [Y].
Par arrêté du 20 novembre 2015, le maire de [Localité 9] a prononcé la fermeture administrative au public de l’établissement « La Bonnetière » à compter de la notification de l’arrêté.
Par acte d’huissier de justice du 29 octobre 2015, Monsieur [Y] a fait assigner la société [Adresse 10] devant le tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts de son bailleur avec paiement d’une indemnité d’éviction.
Par acte d’huissier de justice du 17 mars 2016, Monsieur [Y] a notifié à la société du Centre de Gros la résiliation unilatérale du bail commercial litigieux invoquant des manquements du bailleur à ses obligations.
Parallèlement, la société [Adresse 10] a introduit un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté de fermeture administrative du 20 novembre 2015, puis a formé une requête en annulation à l’encontre du même arrêté.
Par jugement du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête en annulation formée par la société du Centre de Gros qui a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 15 mars 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 juin 2017 et l’arrêté de fermeture de l’établissement « La Bonnetière » du 20 novembre 2015 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société [Adresse 10].
L’affaire a été rétablie au rôle du tribunal de grande instance sur demande de Monsieur [Y] le 17 mai 2019.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a constaté la résiliation du bail liant la société du Centre de Gros et Monsieur [Y] aux torts exclusifs de ce dernier, condamné Monsieur [Y] à verser à la société [Adresse 10] la somme de 18.054 euros en réparation de la perte des loyers de novembre 2015 à mars 2017, à rembourser à la société du Centre de Gros la taxe foncière pour les années 2015 à 2017, et à verser à cette société la somme de 5.826 euros au titre des réparations locatives.
Par déclaration du 13 août 2021, Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 13 avril 2023, la cour d’appel de Caen a confirmé le jugement sauf sur le montant de la condamnation relative aux réparations locatives, a condamné Monsieur [Y] à payer à la société [Adresse 10] la somme de 7.776 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021 et dit que les condamnations à paiement prononcées au titre de la parte des loyers et de la taxe foncière sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021.
Monsieur [Y] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 26 septembre 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne Monsieur [Y] à payer à la société du Centre de Gros la somme de 18.054 euros en réparation de la perte de loyers de novembre 2015 à mars 2017 et à lui rembourser la taxe foncière pour les années 2015 à 2017, en ce qu’il dit que les condamnations à paiement prononcées au titre de la perte des loyers et de la taxe foncière sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021 et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 13 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rouen ;
— condamné la société [Adresse 10] aux dépens ;
— rejeté la demande formée par la société du Centre de Gros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à Monsieur [Y] la somme de 3.000 euros.
Monsieur [Y] a saisi la cour d’appel de Rouen par déclaration du 17 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 12 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Monsieur [D] [Y] qui demande à la cour de :
— déclarer Monsieur [D] [Y] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judicaire de Cherbourg Cotentin.
Y faisant droit :
— réformer, annuler et/ou infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en ce qu’il a :
*débouté Monsieur [D] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
*condamné Monsieur [D] [Y] à verser à la société [Adresse 10] la somme de 18.054 euros en réparation de la perte de loyers, la taxe foncière pour les années 2015, 2016 et 2017.
En conséquence, statuant à nouveau :
— débouter la société de Centre du Gros de sa demande de règlement par Monsieur [D] [Y] des loyers d’un montant de 18.054 euros et charges d’un montant de 10.681 euros pour la période de fermeture administrative soit de novembre 2015 à mars 2017, jusqu’au terme du bail ;
— en conséquence dire n’y avoir lieu à condamnation à l’encontre de Monsieur [D] [Y].
A titre subsidiaire :
— si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de Monsieur [D] [Y] à quel titre que ce soit, réduire le montant des condamnations pécuniaires réclamées par la société [Adresse 10] à la somme d’un euro symbolique, compte tenu de l’absence de préjudice subi et des fautes du bailleur liés à la fermeture administrative ;
— à défaut, condamner la société du Centre de Gros à verser à Monsieur [D] [Y] des dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles, la somme de 28.735 euros ;
— ordonner la compensation des créances réciproques ;
— en conséquence, dire n’y avoir lieu à condamnation à l’encontre de Monsieur [D] [Y].
En tout état de cause :
— condamner la société [Adresse 10] à payer à Monsieur [D] [Y] 10.000 euros à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, outre 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens exposés tant devant le tribunal, que devant la cour de Caen et la cour de Rouen.
Vu les conclusions du 12 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société du Centre de Gros qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cherbourg du 5 juillet 2021 en ce qu’il a débouté la société [Adresse 10] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— confirmer le jugement pour le surplus.
En conséquence et statuant à nouveau :
— condamner Monsieur [D] [Y] à verser à la société du Centre de Gros, la somme de 18.054 euros au titre de la perte de loyers entre les mois de novembre 2015 et mars 2017 ;
— condamner Monsieur [D] [Y] à verser à la société [Adresse 10], la somme de 10.681 euros au titre de la taxe foncière sur les années 2015, 2016 et 2017;
— débouter Monsieur [D] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société du Centre de Gros ;
— assortir la condamnation de Monsieur [D] [Y] au titre de la perte de loyers, aux intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021, date à laquelle le tribunal judiciaire de Cherbourg a rendu sa décision ;
— condamner Monsieur [D] [Y] à verser à la société [Adresse 10], la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le grief fait par M [Y] à l’arrêt de constater la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs du locataire, de rejeter ses demandes, de le condamner à payer à la bailleresse une certaine somme au titre des dégradations locatives, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu à statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Par conséquent, la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de Monsieur [Y], le débouté de la totalité de ses demandes et sa condamnation à régler la
somme de 7.776 euros à la société Centre de Gros au titre de dégradations locatives sont définitivement jugés.
Sur le grief fait par M.[Y] à l’arrêt de le condamner au paiement d’une certaine somme en réparation de la perte de loyers et de charges de novembre 2015 à mars 2017 et à rembourser à la bailleresse la taxe foncière pour les années 2015 à 2017, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait modifié l’objet du litige en énonçant que M [Y] ne formulait aucune observation quant à sa condamnation au paiement des pertes de loyers et charges restant à courir jusqu’au terme du bail alors que dans ses conclusions il demandait le rejet de la demande reconventionnelle de la bailleresse en dommages-intérêts en soutenant qu’il n’était pas redevable des loyers à compter de la fermeture administrative des locaux loués imputable à la faute de cette dernière.
Il s’ensuit que seules les demandes de la SCI [Adresse 10] formées au titre de la perte des loyers entre novembre 2015 et 2017 et de la taxe foncière pour les années 2015 à 2017 sont en litige dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande dommages et intérêts pour perte des loyers et charges
Monsieur [Y] soutient que :
* l’arrêté de fermeture administrative du 20 novembre 2015 faisait obstacle à l’exécution du bail ; le bailleur a manqué à son obligation de délivrance incluant l’obligation de prendre en charge les travaux de mise en conformité du local au regard de la sécurité incendie ; ce n’est que par arrêt du 15 mars 2019, que l’arrêté de fermeture de l’établissement a été annulé ; le bailleur ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité pour manquement à son obligation de délivrance qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ou du fait du preneur ayant provoqué l’arrêté municipal ;
* le bailleur n’a jamais cru devoir répondre des dommages liés à la fermeture administrative et à la découverte de désordres affectant la sécurité des lieux loués ; la situation de la fermeture administrative des locaux est assimilable à la perte de la chose louée, le preneur, dans l’impossibilité d’exploiter les locaux, devait dès lors être dispensé du paiement les loyers et charges pour la période de fermeture administrative soit de novembre 2015 à mars 2017 ;
* au titre de l’exception d’inexécution, cette demande ne pouvait prospérer, il en résulterait un enrichissement sans cause en faveur de la société du Centre de Gros ; le locataire ne percevait plus aucun chiffre d’affaires en raison de la fermeture administrative de son local par la faute du bailleur ;
* il a perdu la valeur vénale de son fonds de commerce, la perte de marge brute et il est privé de l’indemnité d’éviction.
La SCI [Adresse 10] réplique :
* les parties ont conclu un contrat de bail commercial ; l’enrichissement sans cause n’est pas applicable aux faits de l’espèce ;
* la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de Monsieur [Y] est aujourd’hui actée de manière définitive ; il ne peut revenir sur les motifs de la résiliation du bail commercial, qui lui est entièrement imputable ;
* elle a sollicité la société [P] à deux reprises, afin que la toiture du bâtiment 2 soit expertisée dans sa globalité ; [P] a constaté l’état satisfaisant de la toiture et l’absence d’infiltrations récentes ;
* à ce jour, les cellules du Bâtiment 2 sont ouvertes et exploitées ;
* l’arrêté de fermeture administrative du 20 novembre 2015 n’a eu aucun impact sur l’activité de M.[Y], puisque son établissement était déjà fermé depuis de nombreux mois ; il a déclaré sa cessation d’activité auprès de la Préfecture le 10 décembre 2013 ; il a organisé sa fermeture définitive pour le 6 mars 2014 ;
* il a signifié, sur le fondement de l’arrêté du 20 novembre 2015 un congé au bailleur le 17 mars 2016 avant même que les voies de recours soient purgées ;
* la commission de sécurité a rendu un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de M.[Y] aux motifs notamment de l’absence d’isolement par rapport à la société Cash Concept alors que la commission n’a jamais pénétré dans les locaux de M.[Y] et que les cellules de Cash Concept et de M.[Y] n’étant pas mitoyennes, aucune difficulté au titre de l’isolation ne pouvait être relevée ;
* il avait définitivement cessé son exploitation des locaux à la date de l’arrêté de fermeture administrative du 20 novembre 2015, lequel a de surcroît été annulé par la cour administrative d’appel ; il ne peut donc pas invoquer cet arrêté étant rappelé que l’annulation de l’arrêté a été obtenue grâce aux recours exercés par la société [Adresse 10].
Réponse de la cour
Dès lors que les parties étaient liées par un bail signé le 6 mai 1987 renouvelé par acte authentique le 14 juin 2007 pour une durée de neuf années et entretenaient des relations commerciales, Monsieur [Y] est mal fondé à invoquer l’enrichissement sans cause du bailleur pour s’opposer à la demande de ce dernier tendant à obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices qu’il dit avoir subis au titre de la perte de loyers et de la taxe foncière.
En application des dispositions de l’article 1719 du code civil, le locataire, qui n’a pas pu jouir des locaux, est bien fondé à opposer l’exception d’inexécution pour la période où il n’a pas pu exploiter son activité en raison du manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
M. [Y] reproche à la SCI du centre de Gros d’avoir manqué à son obligation de mise en conformité du local loué aux exigences de la réglementation en matière de sécurité incendie ce qui a conduit à l’adoption de l’arrêté municipal du 20 novembre 2015 ordonnant la fermeture de l’exploitation de son établissement.
Il convient de rappeler qu’il a été définitivement jugé par la décision du 5 juillet 2021 que le bail a été résilié aux torts exclusifs de Monsieur [Y], que ce dernier a été débouté de l’intégralité de ses demandes dont celles tendant à valider la résiliation du bail commercial aux torts de la SCI [Adresse 10].
Pour ce faire, les premiers juges ont retenu que :
— la SCI du Centre de Gros ne démontrait pas que les travaux (') tels que préconisés par la Commission communale de sécurité, n’étaient pas requis par la réglementation en vigueur, ni que l’analyse ayant conduit à classer momentanément le local de Monsieur [Y] dans la 4ème catégorie (') était erronée et, partant, que la fermeture administrative de l’établissement n’était pas justifiée sur le fond, nonobstant les annulations prononcées par la cour administrative d’appel de Nantes dans son arrêt du 15 mars 2019 fondées sur un grief procédural ;
— Monsieur [Y] apportait la preuve d’un manquement de la SCI [Adresse 10] à son obligation de délivrance conforme ayant conduit à l’arrêté de fermeture du 20 novembre 2015 ;
— pour autant, le 10 décembre 2013, Monsieur [Y] a déposé une déclaration de fermeture à effet au 6 mars 2014, prévoyant une période de liquidation du 7 janvier au 6 mars 2014 ; cette décision est concomitante avec la promesse de cession du droit au bail sous conditions suspensives conclue avec MM. [H] et [E] [I] le 28 novembre 2013, qui est devenue ultérieurement caduque ; il a eu ensuite pour projet d’exploiter dans le local une boulangerie franchisée qui n’a pas davantage abouti ; ces éléments démontrent qu’il avait l’intention de cesser son activité originaire ;
— à compter du début de l’année 2014, l’activité de Monsieur [Y] a été plus qu’intermittente, selon le constat d’huissier du 28 mai 2014, l’établissement « la Bonnetière » était à cette date fermé, dans un article du 22 octobre 2015 de la Presse de la Manche, Monsieur [Y] a affirmé ne pas pouvoir exercer son activité depuis « un an et demi », il ressort d’un procès-verbal de constat du 21 septembre 2015 que l’établissement était à cette date fermé ;
— les pièces versées aux débats démontrent que la cessation d’activité est antérieure à l’arrêté de fermeture du 20 novembre 2015 ;
— avant l’année 2015, Monsieur [Y] n’a jamais fait grief à la SCI [Adresse 10] de ne pas avoir diligenté des travaux de mise en conformité du local au regard de la réglementation sur la prévention des incendies ;
— la SCI du Centre de Gros a fait réaliser des travaux le 30 novembre 2015 permettant à la société Socotec dans un rapport du même jour de considérer que les prescriptions émises par la Commission communale de sécurité avaient été levées et à la mairie de [8] dans des courriers du 7 décembre 2015 d’inviter le locataire à solliciter un nouveau passage de la Commission communale de sécurité en vue de « statuer sur la réouverture (…) du magasin » ;
— Monsieur [Y] n’a pourtant pas sollicité une visite de la Commission communale de sécurité ou le retrait de l’arrêté de fermeture ;
— il s’en déduit que, le 17 mars 2016, date de sa notification par voie d’huissier, la résiliation unilatérale du bail commercial n’était pas fondée sur un manquement suffisamment grave de la SCI [Adresse 10] puisque la fermeture administrative du local était susceptible de pouvoir être levée et ce depuis au moins trois mois, et que le locataire avait cessé déjà son activité auparavant ;
— Monsieur [Y] s’est placé lui-même dans l’impossibilité de poursuivre l’exploitation de son commerce en résiliant illégitimement le bail commercial.
Les pièces versées aux débats devant la cour sont celles qui ont été produites devant les premiers juges dont celles ci-dessus citées.
Les motifs des premiers juges sont et demeurent pertinents et la cour les adopte en ce qu’ils sont utiles pour statuer sur la demande de la SCI du Centre de Gros au titre de la perte locative.
Il s’ensuit que nonobstant le manquement de la SCI [Adresse 10] à son obligation de délivrance conforme ayant conduit à l’arrêté de fermeture du 20 novembre 2015, l’interdiction administrative d’ouvrir le local au public était susceptible d’être levée si Monsieur [Y] avait réalisé des diligences en ce sens étant relevé que la SCI du Centre de Gros en a obtenu l’annulation de sorte que le bail aurait dû se poursuivre et la SCI [Adresse 10] percevoir des loyers sur une période qui sera déterminée au paragraphe suivant portant sur les dommages et intérêts sollicités par la SCI du Centre de Gros.
Sur le montant des dommages et intérêts réclamés par la SCI [Adresse 10]
La SCI du Centre de Gros soutient que :
* Monsieur [Y] a cessé de régler son loyer et les premiers juges ont retenu une indemnisation de novembre 2015 au 31 mars 2017 ; la résiliation du bail lui a causé un préjudice important ; Monsieur [Y] a conservé les clés jusqu’en septembre 2016 ; Monsieur [Y] devait contractuellement ses loyers jusqu’en mars 2017 ;
* elle n’a commis aucune faute contractuelle à l’égard de Monsieur [Y] ; son préjudice est parfaitement évalué.
Monsieur [Y] fait valoir que :
* la réduction de la condamnation pécuniaire à la somme d’un euro symbolique est justifiée en raison des fautes du bailleur liées à la fermeture administrative et à la découverte de désordres affectant la sécurité des lieux loués.
Réponse de la cour
Selon l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il convient de rappeler que l’arrêté du 20 novembre 2015 a décidé de la fermeture au public de l’établissement La Bonnetière en visant l’avis défavorable de la commission communale de sécurité du même jour qui considérait que l’établissement n’était pas isolé de la cellule occupée par Cash Concept.
Il a été retenu plus haut que le manquement de la SCI [Adresse 10] à son obligation de délivrance conforme ayant conduit à l’arrêté de fermeture du 20 novembre 2015 est établi quand bien même il n’a pas été jugé suffisamment grave pour justifier la rupture unilatérale du bail aux torts de la SCI du Centre de Gros et qu’il a été définitivement constaté la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [Y]. Il s’ensuit qu’une faute a été commise par la SCI [Adresse 10].
Mais il résulte du rapport de la sous-commission départementale de sécurité du 13 avril 2016 que le magasin La Bonnetière était susceptible d’être classé en établissement de catégorie 5 puisque le local de Cash Concept était désaffecté depuis janvier 2016 sans que la question des parois coupe-feu ne pose difficulté du fait de la fermeture de ce magasin.
Par conséquent dès le mois de janvier 2016, la situation avait évolué du fait de la fermeture du magasin Cash Concept, n’étant pas discuté que Monsieur [Y] ne l’ignorait pas. A cette date son établissement était susceptible d’être classé en établissement recevant du public de 5eme catégorie. Toutefois Monsieur [Y] n’a pas sollicité une visite de la commission communale de sécurité ou le retrait de l’arrêté de fermeture.
Par ailleurs, il ressort des conclusions de la SCI [Adresse 10] que Monsieur [Y] a conservé les clés du local jusqu’au mois de septembre 2016 et plus précisément jusqu’au 8 septembre 2016 date à laquelle elles ont été remises à la SCI du Centre de Gros par courrier recommandé et ainsi que relevé par le constat d’huissier du 12 septembre 2016 qui a dressé l’état des lieux de sortie.
Il résulte de ce qui précède que l’indemnisation au titre des loyers et charges perdus doit être limitée à la période du mois de janvier 2016 au 8 septembre 2016, date de la remise des clés et de l’état des lieux de sortie.
Il ressort des conclusions d’appel n°4 de la SCI [Adresse 10] devant la cour d’appel de Caen versées aux débats par l’appelant que le montant du loyer mensuel était de 1062 euros de sorte que Monsieur [Y] sera condamné à payer à la SCI du Centre de Gros la somme de 8779,20 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de loyers du mois de janvier 2016 inclus au 8 septembre 2016 inclus. En l’absence de justificatifs sur le montant des taxes foncières, le préjudice allégué par la SCI [Adresse 10] à ce titre n’est pas démontré de sorte que la demande de condamnation de Monsieur [Y] à lui payer 10 681 euros sera rejetée.
Sur la condamnation de Monsieur [D] [Y] à payer à la SCI du Centre de Gros la somme de 8779,20 euros au titre de la perte de loyers sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du présent arrêt qui a fixé le montant de l’indemnité, le jugement sera infirmé en ces points.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive et préjudice moral
Monsieur [Y] n’a développé aucun moyen à l’appui de cette demande qui sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux indemnités de procédure et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
Monsieur [Y] ayant partiellement obtenu gain de cause sur le montant des dommages et intérêts accordés à la SCI [Adresse 10], l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel que ce soit au profit de l’intimée ou de l’appelante.
Monsieur [D] [Y] ayant pour l’essentiel perdu sa cause, il sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et dans les limites de la cassation,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de la condamnation relative au préjudice de pertes de loyers et charges et sur la condamnation au remboursement de la taxe foncière ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant au jugement ;
Condamne M. [D] [Y] à payer à la SCI Du Centre de Gros la somme de 8779,20 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de loyers du mois de janvier 2016 inclus au 8 septembre 2016 inclus avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute la SCI [Adresse 10] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la taxe foncière,
Déboute M. [D] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,
Condamne M. [D] [Y] aux dépens d’appel
Déboute la SCI Du centre de gros et M. [Y] de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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