Infirmation 15 novembre 2024
Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 nov. 2024, n° 24/01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01849 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6LZ
Copie conforme
délivrée le 15 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2024 à 11H40.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
INTIMÉ
Monsieur [L] [O] [K]
né le 13 Août 2006 à [Localité 6] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Non comparant,
Représenté par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Novembre 2024 devant Monsieur LAROQUE Pierre, Président de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024 à 14h00
Signé par Monsieur LAROQUE Pierre, Président de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 novembre 2024 par la préfecture des bouches du Rhône, notifié le même jour à 16H35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 novembre 2024 par la préfecture des bouches du Rhône, notifiée le même jour à 16H35;
Vu l’ordonnance du 13 Novembre 2024 rendue par le Juge du Tribunal judiciaire de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 14 Novembre 2024 par la préfecture des bouches du Rhône ;
Le représentant du préfet sollicite :
Monsieur [L] [O] [K] n’a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu et a développé oralement ses conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge du Tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [L] [O] [K] :
La préfecture des Bouches du Rhône, appelante, expose que les circonstances de l’interpellation de Monsieur [L] [O] [K], ses signalisations sous plusieurs identités ainsi que sa condamnation par le Tribunal pour enfants de Marseille à une peine de six mois d’emprisonnement le 21/08/2024 caractérise une menace pour l’ordre public constituée par la présence de celui-ci sur le territoire français.
Elle expose par ailleurs que l’état de minorité retenu par le premier juge n’est pas établi à défaut pour l’intéressé d’en avoir rapporté la preuve, faisant valoir que la majorité de ses signalisations mentionne une date de naissance comme étant celle du 13/08/2006. Elle ajoute qu’aucun document officiel et original provenant de son pays d’origine ne vient corroborer ses allégations.
Le conseil de Monsieur [L] [O] [K] conclut, au visa de l’article L741-5 du CESEDA, à l’illégalité de l’arrêté préfectoral en raison de l’état de minorité de celui-ci qui est notamment attesté notamment par les ordonnances rendus par le TPE. Il fait valoir qu’en cas de doute, celui-ci doit bénéficier à l’intéressé.
Sur ce :
Le premier alinéa de l’article L741-5 du CESEDA énonce que l’étranger mnieur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention et qu’il ne peut être retenu que s’il accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au même article.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à la personne faisant état de sa minorité d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte du rapport d’identification dactyloscopique versé en procédure qu’à deux exceptions près, les différentes signalisations de Monsieur [L] [O] [K], parfois sous des identités différentes, mentionnent une date de naissance comme étant celle du 13 août 2006. Il a par ailleurs fait état de cette même date de naissance tout au long de la mesure de garde-à-vue dont il a fait l’objet préalablement à son placement en rétention administrative.
A défaut pour ce dernier de produire un document officiel établi par les autorités algériennes venant corroborer ses allégations, la seule production des deux ordonnances rendues par le juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Marseille les 18 et 23 octobre 2024 ainsi que de la décision disciplinaire et du billet de sortie, qui se se rapportent à une identitié différente de celle déclarée par l’intéressé dans le cadre de la présente procédure, ne sont pas probantes de l’état de minorité dont il se prévaut et sont insiffisantes pour instaurer un doute concernant celui-ci.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de l’état de minorité Monsieur [L] [O] [K] et d’infirmer de ce chef l’ordonnance rendue par le premier juge le 13 novembre 2024.
— Sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention admnisitrative de Monsieur [L] [O] [K] ;
* Sur l’irrégularité de la procédure tenant à l’intervention d’un interprète téléphoniquement dont l’inscription sur la liste du CESEDA n’est pas établie :
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article L.141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Il résulte des pièces du dossier que l’interprétariat litigieux a été assuré par Monsieur [I] [F], dont les actes de la procédure indiquent qu’il est interprète en langue arabe et qui est incrit sur la liste des interprètes près de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Si aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l’interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l’étranger à défaut pour ce dernier de démontrer l’existence d’un grief qui aurait été causé par le recours à un moyen de télécommunication.
L’exception de procédure tirée de l’intervention d’un interprète par téléphone sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du juge du Tribunal judiciaire en date du 13 Novembre 2024 ;
Et statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 13 juin 2024 à 16h35, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [L] [O] [K] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 9 décembre 2024 à 16h35 ;
Rappelons à Monsieur [L] [O] [K] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 15 Novembre 2024
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge du Tribunal judiciaire de MARSEILLE
— Maître Romain CHAREUN
— Monsieur [L] [O] [K]
N° RG : N° RG 24/01849 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6LZ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 15 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [L] [O] [K].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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