Infirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 15 mai 2026, n° 23/06478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juillet 2023, N° 21/02280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM 77 - SEINE ET MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mai 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06478 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKBR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/02280
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Nihal YAHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : R183
INTIMEE
CPAM 77 – SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] d’un jugement rendu le
11 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21-2280) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [Y] [U] était salarié de la société [1] (désignée ci-après « la Société ») depuis le 1er octobre 2004 en qualité d’ouvrier qualifié lorsque, le 29 décembre 2020, son employeur a été informé par ses préposés qu’il avait été victime le 26 décembre 2020 d’un accident. Il adressait alors à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration d’accident du travail libellée ainsi « Lors du déchargement du cercueil d’un défunt, monsieur [U] [Y] se serait fait mal dans le bas du dos ; siège des lésions : région lombaire ; nature des lésions : Douleur effort, lumbago ». Dans la partie de la déclaration dédiée aux réserves de l’employeur, celui-ci renvoyait à la lecture d’une pièce jointe.
Effectivement, la Société adressait à la Caisse un courrier de réserves dans laquelle elle remettait en cause le caractère professionnel de l’accident au motif principal qu’il n’y avait aucun témoin pour confirmer les allégations de son salarié sur la survenue d’une lésion au temps et lieu de travail. Elle précisait que la déclaration d’accident avait donc été établie selon les seuls dires de M. [U].
Le certificat médical initial, établi le 29 décembre 2020 par le docteur [R] faisait mention
d’une « lombosciatique L5 bilatérale avec contracture paravertébrale et irradiation dans les deux jambes après port d’une charge » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au
4 janvier 2021.
La Caisse a alors initié une instruction et, par courrier du 12 janvier 2021, elle a invité la Société à compléter, sous 20 jours, un questionnaire mis à sa disposition sur un site dédié dont elle lui fournissait le lien. Elle l’informait également qu’à la fin de l’instruction, elle pourrait consulter les pièces du dossier de son salarié et faire des observations, précisément du 17 mars au 29 mars 2021, sur le même site. Au-delà de cette date, elle l’informait que le dossier resterait consultable jusqu’à la prise de décision, fixée au plus tard le
6 avril 2021, sans toutefois pouvoir le complémenter.
La Société a accusé réception de ce courrier le 14 janvier suivant.
Puis, par décision du 30 mars 2021, la Caisse a pris en charge, au titre du risque professionnel, l’accident déclaré par M. [U] le 26 décembre 2020 indiquant que l’enquête lui permettait de considérer que l’accident était survenu au temps et lieu du travail. La Société en a accusé réception le 1er avril 2021.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Entre temps, M. [U] a été considéré guéri de ses lésions au 31 juillet 2021 par une décision du 29 octobre 2021. La Caisse aura ainsi pris en charge au titre de l’accident du travail les arrêts de travail et soins prescrits au salarié du 29 décembre 2020 au 15 juillet 2021.
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal après avoir constaté que la Société ne soutenait plus la violation du principe du contradictoire et se désistait de ce moyen, a :
— déclaré la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 26 décembre 2020, au préjudice de M. [Y] [U], opposable à son employeur, la SA [1],
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— dit que la SA [1] supporterait les dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que les pièces qui lui étaient soumises permettaient à la Caisse de bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail et que pour sa part, la Société ne lui produisait pas d’éléments justifiant ou permettant de douter de ce que l’accident aurait une cause exclusivement étrangère à l’accident.
Le jugement a été notifié à la Société le 18 juillet 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 août 2023 et enregistrée au greffe le 22 août suivant.
Sans opposition des parties, l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 17 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient présentes et représentées.
La Société, par conclusions visées par le greffe à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
— lui déclarer inopposable la décision rendue par la Caisse le 30 mars 2021 de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par son salarié, M. [U], le
26 décembre 2020, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie.
La Caisse, par conclusions visées par le greffe à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
— débouter la Société de toutes ses demandes ;
— la condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 17 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que si l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail est présumé en lien avec l’activité professionnelle, encore faut-il que celui qui s’en prévaut établisse sa matérialité. Or, la Caisse ne disposait en l’espèce d’aucun élément objectif permettant d’attester qu’il serait survenu le 26 décembre 2020 un fait accidentel et de prouver que la lésion médicalement constatée trois jours plus tard était imputable à un événement survenu à cette date.
Elle souligne qu’aucun témoin n’a été mentionné par M. [U], alors que deux autres salariés étaient présents, et qu’il a été en mesure de poursuivre son activité de sorte qu’aucun élément ne vient confirmer l’apparition d’une lésion au temps et lieu du travail. Au contraire, la Société précise que ses deux collègues témoignent qu’il ne s’est produit aucun événement particulier ce 26 décembre et que M. [U] ne s’était pas plaint d’une douleur quelconque. La Société souligne les lacunes de l’enquête de la Caisse, qui s’est abstenue d’entendre ces deux personnes alors que l’employeur les avait citées et reproche au tribunal d’avoir confirmé la décision de prise en charge tout en reconnaissant que le questionnaire de M. [U] était « laconique » et donc, insuffisant.
La Caisse rétorque que la déclaration d’accident du travail fait mention d’un accident qui se serait produit le 26 novembre 2020 à 17 heures alors que M. [U] se trouvait en déplacement au funérarium de [Localité 3] pour le compte de son employeur, lorsqu’il a ressenti une douleur au dos. Il se trouvait donc au temps et au lieu du travail lorsque la douleur est brutalement apparue. Il a précisé, dans le questionnaire qui lui a été adressé, que cette douleur était survenue « en déchargeant, le cercueil » et que « plus tard » la douleur « était plus forte », ce qui explique une constatation médicale le 29 novembre suivant. Ce faisant, une lésion a bien été constatée et a consisté en « une lombosciatique L5 bilatérale avec contracture paravertébrale et irradiation dans les deux jambes », lésion qui est cohérente avec le geste accidentel dépeint par M. [U]. Elle rappelle qu’il est sans incidence sur l’application de la présomption d’imputabilité le fait que le salarié ait déclaré l’accident à son employeur trois jours plus tard ni que la lésion, constatée également à trois jours de l’accident, n’ait pas entraîné un arrêt immédiat de travail pas plus que n’a incidence l’absence de témoin celle-ci ne permettant pas de remettre en cause le caractère professionnel l’accident. Ainsi, la plupart des salariés pensent que cela « peut passer » ce qui explique des consultations à distance du fait accidentel. Au regard des éléments en sa possession, la Caisse estime qu’elle disposait d’un faisceau d’indices concordants pour considérer que l’accident avait eu lieu au temps du travail. En tout état de cause, elle note que la déclaration d’accident du travail permet de considérer que le salarié bénéficiait d’un contrat de mission de sorte que la présomption trouve à s’appliquer sans conditions. Dès lors, pour renverser cette présomption, l’employeur se doit de rapporter, la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ce qu’il échoue à faire en l’espèce, ne produisant aucun élément en ce sens.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination ce qui est le cas tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur (Ass.plén., 3 juillet 1987, pourvoi n° 86-14.917, Bull.1987 AP N°3).
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
S’agissant spécifiquement de l’accident survenu au cours d’une mission pour le compte de l’employeur, la Cour de cassation considère que « le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’ article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel » (Cass. soc., 19 juillet 2001, n° 99-21.536 et n° 99-20.603). Le salarié victime d’un accident survenu lors d’une mission pour le compte de l’employeur bénéfice donc de la présomption d’imputabilité de cet accident au travail.
Il est constant en l’espèce que M. [U] était employé en qualité d’ouvrier qualifié pour le compte de la société [1].
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 29 décembre 2020 par l’employeur, laquelle fait état d’un accident survenu le 26 décembre précédent et est ainsi libellée : « Lors du déchargement du cercueil d’un défunt, monsieur [U] [Y] se serait fait mal dans le bas du dos ; siège des lésions : région lombaire ; nature des lésions : Douleur effort, lumbago ».
Le jour des faits, le 26 décembre 2020, les horaires de travail de M. [U] étaient de 8 heures 30 à 12 heures puis de 13 heures 30 à 17 heures 30.
La déclaration d’accident du travail enseigne que l’accident contesté se serait produit à
17 heures, au cours d’un déplacement pour le compte de l’employeur, ce dont la Caisse déduit que l’accident relève d’un accident de mission. Or, les circonstances retenues établissent simplement que M. [U], chauffeur qualifié, effectuait un déplacement relevant de l’exercice normal de son activité, et non d’un contrat de mission dont l’existence n’est pas rapportée. Dès lors, la qualification d’accident de mission doit être écartée étant précisé qu’en tout état de cause, l’employeur ne conteste pas qu’aux horaires déclarés son salarié se trouvait au temps du travail mais la matérialité de l’accident. Et dès lors, qu’il s’agisse d’un accident survenu au cours d’une mission ou non, il appartient à la Caisse, qui invoque la présomption d’imputabilité, d’établir au préalable la réalité du fait accidentel à l’origine de la lésion.
Il n’est pas contesté par ailleurs que s’il était avéré, l’accident aurait eu lieu sur le lieu du travail. L’assuré était donc placé sous la subordination de son employeur, c’est-à-dire dans le temps du travail.
Le certificat médical initial daté du 29 décembre 2020 établit pour sa part la réalité de la lésion à savoir une lombosciatique.
Ce faisant, si cette lésion est cohérente avec les déclarations de la victime et avec l’activité professionnelle de celle-ci, et si le seul fait qu’elle ait été constatée à distance du fait accidentel n’est pas en lui-même de nature à exclure le jeu de la présomption d’imputabilité, encore faut-il que cette lésion puisse être attribuée à un fait survenu trois jours plus tôt.
Il sera alors relevé que la déclaration d’accident du travail a été effectuée trois jours après l’événement litigieux sans que le salarié se soit véritablement expliqué sur ce délai. Il ne saurait en tout état de cause pas être invoqué le fait qu’il serait survenu le week-end puisque la déclaration a été faite un mardi.
Ensuite, et comme relevé par le tribunal, le questionnaire du salarié est renseigné de façon très laconique, se limitant à préciser le nom du médecin du travail et d’indiquer que la douleur était survenue « quand (il) a(vait) tiré le cercueil » mais c’était plus tard « qu’elle était devenue plus forte ».
Cette critique ne saurait être faite à l’égard de l’employeur qui, s’il n’a pu apporter aucune précision sur l’accident, a su fournir les identités de deux salariés qui travaillaient avec M. [U] et a expliqué ses doutes sur la réalité de l’accident dans une lettre de réserve réitérées dans le questionnaire.
Pour autant, malgré les déclarations contradictoires du salarié et de l’employeur, et alors que M. [U] s’était abstenu de préciser qu’il ne travaillait pas seul, la Caisse n’a pas estimé utile d’entendre ces personnes. Or, à l’audience, la Société produit une attestation de chacune d’elle desquelles il ressort, s’agissant de M. [X] [G], qu’il « avait aidé le chauffeur à décharger un corps en cercueil et des fleurs », sans indiquer que le chauffeur
[M. [U]] se serait plaint d’une douleur et, s’agissant de M. [M] [F], qu’il avait aidé au transport du corps et n’avait « rien remarqué de notable ».
Il ressort de ces deux déclarations qu’aucun événement précis n’est survenu lors de la manipulation du cercueil et que M. [U] ne s’était plaint d’aucune douleur. Contrairement à ce qui a été retenu, ces témoignages ne sont ni discordants sur les horaires, l’un évoquant « l’après midi » et l’autre « vers 15 heures » et tous deux précisant qu’ils avaient aidé « un chauffeur de corbillard venant de l’extérieur » à « décharger » le cercueil sans qu’il ne soit survenu quelconque fait accidentel.
Par ailleurs, la mention du médecin selon laquelle la lésion serait survenue « après port d’une charge » n’est pas de nature à établir la réalité du fait accidentel puisqu’à l’évidence, elle ne traduit que les propos du patient.
Dès lors, en raison d’une déclaration d’accident du travail tardive, d’un certificat médical initial établi trois jours après l’événement invoqué, de l’absence de témoin et du caractère succinct des déclarations de l’assuré, il n’existe aucun faisceau d’éléments objectifs, précis et concordants, qui vienne corroborer les affirmations de M. [U] sur les circonstances exactes de l’accident et sur le caractère professionnel de celui-ci.
N’établissant pas la preuve qui lui incombe d’un accident qui serait survenu au temps et au lieu de travail, c’est à tort que la Caisse expose avoir pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré par M. [U] et les lésions présentées
29 décembre 2020, compte tenu d’éléments graves, précis et concordants.
Dès lors, contrairement à ce qu’invoque la Caisse et sans que la Société ne doive apporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, il y a lieu de déclarer inopposable à la Société la décision prise par la Caisse de la Seine-et-Marne de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré par M. [U] le
29 décembre 2020.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la Société recevable,
INFIRME le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21-2280) en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE inopposable à la Société la décision du 30 mars 2021 prise par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré par M. [Y] [U] le 29 décembre 2020 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Caisse aux dépens d’instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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