Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 févr. 2026, n° 26/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00639 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVLD
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2026, à 11h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nathalie Rubio, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [U] [T]
né le 02 février 2003 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 4 février 2026 à 15h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 4 février 2026 à 15h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 03 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [T], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 1er mars 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 04 février 2026, à 11h30, par M. [U] [T] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [U] [T] est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s’agissant d’une part de la recevabilité des nouveaux moyens, sans que ces nouveaux moyens soient exposés, et d’autre part, s’agissant de la régularité de la requête sans qu’il soit indiqué quelles seraient le ou les éléments qui font défaut ou qui sont irréguliers.
La cour constate que la déclaration d’appel n’expose aucun élément ni argument critiquant la motivation du premier juge compte-tenu du contrôle opéré, qui ne peut concerner le pays de renvoi, et qui n’a pas concerné la décision de placement en rétention laquelle n’a pas été contestée devant le premier juge.
Sur le fond, la requête se contente de mentionner que l’intéressé « conteste la décision du juge des libertés », en précisant « je suis de nationalité ivoirienne, mon père étant ivoirien, je ne m’oppose pas à mon éloignement vers la côte d’ivoire et souhaite y retourner volontairement. Je n’ai aucun lien vers la Guinée. Mon père se trouve actuellement en Côte d’Ivoire et constitue pour moi une attache dans ce pays ».
Ces allégations ne peuvent constituer une motivation au sens de l’article R.743-11 du même Code.
En l’absence, par ailleurs, de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 05 février 2026 à 10h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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