Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 3 décembre 2024, n° 24/01121
CA Amiens
Infirmation partielle 3 décembre 2024
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CASS 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de malfaçons et non-conformités

    La cour a estimé que les désordres allégués par les époux [O] ne sont pas suffisamment prouvés et que les contestations sur la nature des travaux et leur achèvement rendent la demande de provision irrecevable.

  • Rejeté
    Mobilisation de l'assurance dommages-ouvrage

    La cour a jugé que la garantie dommages-ouvrage ne peut être mobilisée que pour des dommages de nature décennale, et que les éléments fournis ne démontrent pas l'existence de tels dommages.

  • Rejeté
    Chiffrage des préjudices subis

    La cour a constaté que les préjudices allégués ne sont pas prouvés de manière certaine et que les contestations sur leur existence et leur montant rendent la demande de provision irrecevable.

  • Rejeté
    Responsabilité des assureurs et entrepreneurs

    La cour a jugé que les conditions pour une prise en charge des frais d'expertise ne sont pas remplies, en raison de l'irrecevabilité des demandes de provision.

Résumé par Doctrine IA

Les époux [O] ont assigné plusieurs parties, dont l'entreprise [D] [V], la société RNB et la compagnie d'assurance MMA IARD, devant le juge des référés afin d'obtenir une provision pour des malfaçons et non-conformités constatées dans des travaux d'extension de leur habitation. Le juge de première instance a déclaré leurs demandes irrecevables et a ordonné une expertise, mettant les frais à la charge des époux [O].

La cour d'appel, saisie par les époux [O], a examiné les contestations sérieuses soulevées par les parties concernant la nature des contrats, la résiliation des marchés et l'imputabilité des désordres. Elle a constaté que les documents contractuels ne mentionnaient aucun délai d'exécution et que la date d'interruption des travaux était également contestée.

La cour d'appel a confirmé la décision de première instance concernant le rejet des demandes de provision des époux [O], estimant qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher les contestations sérieuses sur la nature, l'imputabilité des désordres et l'étendue des préjudices. Elle a toutefois infirmé la décision sur les frais irrépétibles de première instance et a condamné les époux [O] aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 24/01121
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 24/01121
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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