Infirmation partielle 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 24/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise [ D ] [ V ], Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. RNB, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur dommage ouvrage ( police 14731 1285 ), Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRET
N°
[O]
[O]
C/
Entreprise [D] [V]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. RNB
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
AF/VB/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01121 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JATG
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [O]
né le 10 Juillet 1956 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Jonathan CARON substituant Maître Eric AZOULAY de la SELARL FEDARC, avocats au barreau de PONTOISE
Madame [T] [O]
née le 29 Mai 1958 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Jonathan CARON substituant Maître Eric AZOULAY de la SELARL FEDARC, avocats au barreau de PONTOISE
APPELANTS
ET
Entreprise [D] [V] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Alexandra LECAREUX, avocat au barreau de COMPIEGNE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage (police 14731 1285), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
S.A.R.L. RNB agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Yann BOURHIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, assureur responsabilité civile de la SARL RNB (police n° 146822328) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
PARTIES INTERVENANTES
DEBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 03 décembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [H] [O] et Mme [T] [N] (les époux [O]) ont confié à la société RNB maçonnerie ' couverture (la société RNB) des travaux d’extension d’une habitation située à [Adresse 11], en vue de la construction de trois logements, opération pour laquelle ils ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société MMA.
Les travaux, chiffrés à 395 301,08 euros, ont été autorisés selon un permis de construire du 18 mai 2020. Un contrat de maîtrise d''uvre a été conclu avec M. [V] [D] le 1er février 2021. La déclaration d’ouverture de chantier a été régularisée le 10 février 2021.
M. et Mme [O] ont mandaté Mme [G] [M], architecte, afin de procéder à un examen des travaux réalisés. A la suite d’une réunion tenue le 10 octobre 2022, celle-ci a conclu à l’existence de malfaçons et non conformités.
Par courriers recommandés du 21 décembre 2022, M. et Mme [O] ont notifié à leurs cocontractants leur volonté de résilier les contrats conclus à leurs torts exclusifs, puis ont mandaté de nouveaux professionnels.
Le 30 janvier 2023, ils ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage. Celui-ci a missionné le cabinet Saretec, lequel a organisé une réunion d’expertise le 15 mars 2023, à la suite de laquelle seul le désordre n°10 « défaut de calfeutrement des menuiseries » a été retenu comme entrant dans le champ des garanties souscrites. Une proposition d’indemnisation de 3 600 euros a été adressée à M. et Mme [O] le 16 mai 2023, lesquels l’ont refusée.
Par actes des 10, 11 et 17 août 2023, M. et Mme [O] ont fait assigner M. [D], la société RNB et la société MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis pour obtenir leur condamnation à leur payer une provision.
Par acte du 13 octobre 2023, M. [D] a fait assigner la société Axa France IARD en garantie.
Par ordonnance rendue le 6 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a :
— déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [O] de prendre acte de la résiliation du marché de la société RNB et du contrat de maîtrise d''uvre aux torts exclusifs de l’entrepreneur et de M. [D] et ne pas s’opposer à la poursuite des travaux en l’absence de contestations sérieuse ou de dommage imminent ;
— rejeté toutes les demandes de provision de M. et Mme [O] ;
— ordonné une expertise, fixé la mission de l’expert, et mis à la charge de M. et Mme [O] une consignation de 1 500 euros ;
— condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la société RNB la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la société MMA IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. et Mme [O] au paiement des dépens de l’instance de référé ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 6 mars 2024, M. et Mme [O] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a : – déclaré irrecevable leur demande de prendre acte de la résiliation du marché de la société RNB et du contrat de maîtrise d''uvre aux torts exclusifs de l’entrepreneur et de M. [D] et ne pas s’opposer à la poursuite des travaux en l’absence de contestations sérieuse ou de dommage imminent ; rejeté toutes leurs demandes de provision ; du chef des dépens et des frais irrépétibles ; rejeté toute autre demande plus ample ou contraire de leur part.
Les travaux se sont poursuivis pendant la durée de la procédure et ont été réceptionnés avec réserves le 6 juin 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2024, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
Infirmer l’ordonnance en date du 6 février 2024 ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société MMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société RNB, la société RNB et M. [D], la société Axa, « es qualité de M. [D] », à leur payer à titre provisionnel la somme de 621 707,35 euros ;
— assortir les condamnations financières des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023, date de notification du décompte provisoire ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société MMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société RNB, la société RNB et M. [D], la société Axa, « es qualité de M. [D] », à prendre en charge les frais d’expertise judiciaire ;
— condamner la société MMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société RNB, la société RNB et M. [D], la société Axa, « es qualité de M. [D] », à leur payer la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société RNB, la société RNB et M. [D], la société Axa, « es qualité de M. [D] », aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2024, la société RNB demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 6 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Débouter M. et Mme [O] de l’ensemble leurs demandes ;
Condamner la société MMA IARD assurances mutuelles à la garantir de toutes condamnations, frais et accessoires, qui seraient prononcés à son encontre ;
Condamner M. et Mme [O] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens de référé et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL cabinet Leclercq, avocats, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2024, la société MMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de M. et Mme [O] et d’assureur responsabilité décennale de la société RNB, demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 6 février 2024 par le juge des référés de Senlis ;
Débouter la société RNB de sa demande de garantie pour le cas où le juge des référés prononcerait à son encontre une condamnation au bénéfice de M. et Mme [O] ;
Condamner tout succombant lui verser 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 16 juillet 2024, M. [D] demande à la cour de :
Déclarer recevable son appel provoqué à l’encontre de la société Axa France IARD ;
Confirmer l’ordonnance rendue le 6 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Débouter M. et Mme [O] de toutes leurs demandes ;
Condamner les sociétés Axa France IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité civile décennale, à le garantir de toutes condamnations, frais et accessoires, qui seraient prononcés à son encontre ;
Condamner M. et Mme [O] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens de référé et d’appel, dont distraction au profit de Me Alexandra Lecareux, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 28 mai 2024, la société Axa demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 6 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions,
Débouter M. et Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
Débouter en conséquence, M. [D] de ses demandes en garantie à son encontre,
Condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. et Mme [O] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour indique qu’elle ne répondra pas à l’argumentaire de M. et Mme [O] relatif au rejet de leur demande de prendre acte de la résiliation du marché de la société RNB et du contrat de maîtrise d''uvre aux torts exclusifs de l’entrepreneur et de M. [D] et ne pas s’opposer à la poursuite des travaux en l’absence de contestations sérieuses ou de dommage imminent, en l’absence de toute prétention afférente formulée dans le dispositif de leurs conclusions.
Elle ne répondra pas davantage sur la recevabilité de l’appel provoqué de la société Axa par M. [D], aucune cause d’irrecevabilité n’ayant été soulevée.
1. Sur les demandes de provision
M. et Mme [O] reviennent sur les manquements qu’ils reprochent à la société RNB et à M. [D] (majoration du prix forfaitaire convenu, désorganisation, sous-traitance occulte, retards) et sur les désordres et non conformités affectant les travaux réalisés.
Ils rappellent que l’assurance dommages-ouvrage garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, en dehors de toute recherche des responsabilités. Ils plaident que les désordres affectant les menuiseries, l’escalier en béton, la toiture et le porche sont de nature décennale.
Ils considèrent que l’expertise amiable qu’ils ont faite diligenter est contradictoire, et corroborée par un grand nombre d’éléments, tels que les constatations de l’Apave, du bureau d’études techniques Beming ou de l’assureur dommages-ouvrage. Ils observent que les désordres ne sont pas réellement contestés par les intimés. Ils en concluent que le premier juge disposait d’éléments suffisants afin de constater les désordres et faire droit aux demandes de provisions, sans ce que ces demandes ne se heurtent à la moindre contestation.
M. et Mme [O] chiffrent leur demande de provision, formée in solidum contre la société MMA, la société RNB, M. [D] et la société Axa, à la somme globale de 621 707,35 euros, se décomposant comme suit :
-235 187,94 euros au titre du trop-perçu par la société RNB ;
-56 938,58 euros au titre des frais supplémentaires qu’ils ont été contraints d’acquitter ;
-74 616,66 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;
-2 184 euros au titre de la prolongation du contrat de l’Apave ;
-118 800 euros au titre de la perte de loyers ;
-80 031,56 euros au titre du coût de l’emprunt supplémentaire qu’ils ont dû contracter (coût du crédit et frais liés à l’exécution) ;
-19 483,56 euros au titre des mensualités acquittées à fonds perdus en raison de l’allongement de la période de différé du prêt initial (541,21 x 36 mois) ;
-13 200 euros, représentant 10 % de l’apport effectué sur leurs propres deniers, au titre de leur préjudice financier ;
-19 765,05 euros au titre des pénalités de retard ;
-1 500 euros au titre des frais de consignation d’expertise.
La société RNB conteste la qualification de marché à forfait et l’existence d’un délai d’achèvement des travaux. Elle plaide qu’aucun délai n’était stipulé dans les documents contractuels, et que le chantier initial a subi huit mois de retard à la suite de l’étude de sol sollicitée par M. [O], dans le cadre de la souscription de son assurance dommages-ouvrage.
Elle était en charge, suivant plusieurs devis conclus en 2020, exclusivement du gros-'uvre, du doublage isolation, de la pose des menuiseries extérieures et intérieures, ainsi que de la charpente, avant la modification unilatérale imposée par le maître d’ouvrage sur ce lot, et de la couverture.
Elle soutient qu’elle a réalisé la quasi-totalité des travaux qui lui ont été confiés, n’ayant pu réaliser le lot isolation qu’en raison du retard de la société Sol Olivier. Cependant, M. [O], après avoir procédé au changement de la charpente posée conformément aux devis et plans initiaux, a interrompu les travaux, avant de faire intervenir divers tiers sur le chantier, puis de lui notifier, par lettre du 21 décembre 2022, la résiliation de son marché à ses torts exclusifs. Elle a contesté chacun des griefs qui lui étaient faits.
Selon elle, la stratégie mise en place par M. et Mme [O] est de prononcer une résiliation unilatérale du marché, de manière à mobiliser les garanties de la société MMA pour pouvoir financer la fin du chantier, sans attendre le déroulement des opérations d’expertise judiciaire. Il ne relève manifestement pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, de lister les désordres, malfaçons et non-façons dans les travaux qui n’ont pas pu être terminés du fait même des appelants.
La société RNB conteste son obligation d’indemnisation et s’oppose à l’octroi de la provision demandée, indiquant que les décomptes versés sont unilatéraux et erronés.
La société MMA rappelle que la garantie dommages-ouvrage ne peut être mobilisée que pour les dommages de nature décennale, affectant l’ouvrage réalisé au moment de la résiliation du marché. C’est ainsi qu’elle n’a accepté de garantir que le désordre n°10, les désordres n°1 à 9 et n°11 à 14 n’étant pas de nature décennale, et le désordre n°15 concernant un ouvrage non inclus dans l’opération initiale. Il est exact que des non-conformités peuvent entraîner des conséquences sur l’ouvrage, de sorte que celui-ci soit en réalité impropre à destination. Cependant, cela n’est pas démontré en l’espèce. Les conditions d’application de la responsabilité décennale devront être démontrées et retenues par le juge du fond. En l’état, la demande de provision ne saurait être accueillie.
M. [D] plaide qu’il résulte des éléments communiqués qu’aucun marché à forfait n’a été signé et que le marché résilié unilatéralement vise des devis de 2020 qui ne sont pas les derniers signés. L’article 1793 du code civil n’interdit pas les modifications de prix, dès lors qu’elles ont été autorisées par écrit. Tel est bien le cas des nouveaux devis signés et acceptés compte-tenu du changement de la nature des fondations à la suite de l’étude de sols. En outre, M. et Mme [O] ne peuvent se prévaloir du fait que les travaux auraient dû être achevés au 31 décembre 2021, alors que cette date ne résulte d’aucun accord contractuel entre les parties, les différents devis ne prévoyant aucun délai d’exécution. Le chantier a par ailleurs été compliqué par l’immixtion permanente des maîtres d’ouvrage et leur interdiction de poursuivre les travaux.
A ce jour, le compte entre les parties n’est pas réalisé. Il est nécessaire de comparer les prestations prévues au permis de construire et celles effectuées, notamment en ce qui concerne la toiture et l’accès à l’immeuble.
M. et Mme [O] ont pris l’initiative de résilier unilatéralement le marché signé avec la société RNB et le contrat de maîtrise d''uvre à leurs risques et périls, alors que rien ne le justifiait.
Il est très difficile de circonscrire les désordres dont se plaignent M. et Mme [O] dans leurs conclusions évolutives, sur la base de rapports non contradictoires. Le débat sur le constat des désordres, leur imputabilité, leur mode de reprise et leur indemnisation ne peut relever de la compétence du juge des référés. M. et Mme [O] ne produisent aucun élément de nature à assurer que l’obligation à indemnisation est certaine dans son principe et dans son montant. Ils ne démontrent pas les préjudices qu’ils prétendent subir.
La société Axa souligne l’existence de contestations sérieuses sur la nature des contrats, le bien-fondé de leur résiliation, la qualification des désordres et leur imputabilité. La note de synthèse de Mme [G] [M] et le procès-verbal de constat établi peuvent justifier de voir ordonner une expertise judiciaire, mais ils ne peuvent suffire à établir l’existence non sérieusement contestable de désordres dont la responsabilité serait imputable aux intimés. Le juge des référés ne peut se substituer à l’appréciation du juge du fond quant aux fautes susceptibles d’être commises par les constructeurs et l’étendue des indemnités qui en résultent.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. et Mme [O] ont signé les devis suivants qui leur ont été proposés par la société RNB :
— un devis n°1337 du 21 juin 2019 pour le lot doublage cloison, pour un montant de 71 332,80 euros ;
— un devis n°1331 du 3 août 2020 pour le lot couverture, pour un montant de 45 580,80 euros ; ce devis a ensuite été remplacé par un devis portant le même numéro daté du 22 novembre 2021, pour un même montant ;
— un devis n°1330 du 4 août 2020 pour le lot gros 'uvre de l’extension d’une habitation pour trois logements, sous réserve de « 1 etude de sol et 1 etude de sol est a la charge du client » (sic), pour un montant de 144 829,20 euros ; ce devis a ensuite été remplacé, à la suite des résultats de l’étude de sol du 1er mars 2021, par un devis portant le même numéro daté du 22 novembre 2021, pour un montant de 137 587,74 euros ;
— une devis n°1335 du 4 août 2020 pour le lot menuiseries intérieures, pour un montant de 12 120 euros ;
— un devis n°1570 du 4 août 2020 pour le lot menuiseries extérieures, pour un montant de 35 766 euros ; ce devis a ensuite été remplacé par un devis portant le même numéro daté du 22 novembre 2021, pour un montant de 38 832,60 euros ;
— un devis n°1338 du 4 août 2020 pour le lot fourniture et pose d’une charpente industrialisée, pour un montant de 25 048,80 euros ;
— un devis n°1792 du 19 avril 2021 portant sur des travaux complémentaires à la suite de l’étude de sol et à la réalisation de micropieux, pour un montant de 37 358,40 euros.
M. et Mme [O] produisent par ailleurs les devis qui leur ont été soumis par la société Sol Olivier pour les travaux d’électricité, chauffage et plomberie.
Il s’en évince qu’aucun marché à forfait n’a été conclu, aucune conclusion inverse ne pouvant être tirée du « récapitulatif des lots » réalisé par la société RNB.
Les documents contractuels ne mentionnent par ailleurs aucun délai pour la réalisation des travaux, étant observé que la nécessité de procéder à une étude des sols, et les conséquences de ses conclusions, ont manifestement différé le projet pendant de nombreux mois. Il ne peut être accordé de foi particulière à l’avis purement péremptoire de Mme [G] [M], mandatée par M. et Mme [O], donné dans un courrier adressé au conseil de ses clients le 26 décembre 2023, selon lequel « le délai réel des travaux était compris entre 12 et 16 mois, micropieux compris ».
La date et les raisons pour lesquelles la société RNB a interrompu ses travaux sont tout aussi contestées. M. et Mme [O] ne justifient lui avoir adressé aucune relance ou mise en demeure de reprendre ses travaux. Les comptes-rendus de réunions de chantier des 21 avril 2022 et 19 mai 2022 versés aux débats démontrent que contrairement à leurs allégations, le chantier n’était pas à l’arrêt, la société Sol Olivier réalisant alors dans l’immeuble des travaux de plomberie, électricité et chauffage, le compte-rendu du 19 mai 2022 indiquant, concernant la société RNB : « battre le trait de niveau à 1,05 fini ; donner la date pour l’enduit extérieur pour le voisin » et « reste à poser les seuils, et le passage des EP dans la cour et raccordement dans la rue. Date d’intervention du plaquiste entre le 1er et le 5 septembre. Prévoir l’approvisionnement des portes intérieures + 2 bati skrygno. Remettre à jour le devis Doublage en fonction des changements ép des cloisons, colonnes, bâti support non prévues dans le devis initial. Enduit extérieur : prévu vers le 15 septembre. Echafaudage à poser côté voisin », ce qui démontre qu’elle planifiait la poursuite de son intervention en s’adaptant aux changements sollicités.
Si des désordres ont pu être décrits par Mme [G] [M], mandatée par M. et Mme [O] pour réaliser « l’expertise de leur construction », dans une note de synthèse d’ailleurs non datée, il en ressort que les constatations réalisées l’ont été sur les seuls déclarations et documents fournis par M. et Mme [O], et sont d’emblée entachées d’erreurs flagrantes (« la société RNB est en charge des lots gros-'uvre, charpente, doublage cloison, menuiseries intérieures, électricité, chauffage gaz, plomberie et couverture »).
Le procès-verbal de constat établi le 10 octobre 2022 à la demande de M. et Mme [O] vient essentiellement reprendre les observations réalisées par Mme [G] [M], au contradictoire des parties.
Or celles-ci s’opposent sur la nature et l’imputabilité des désordres dénoncés, ainsi que sur le bien-fondé du prononcé de la résiliation unilatérale des contrats par les maîtres de l’ouvrage et ses conséquences, les entrepreneurs se prévalant de ne pas avoir pu achever leurs travaux.
Il doit être rappelé qu’une expertise amiable contradictoire a été diligentée par la société Saretec construction, à la demande de la société MMA, à la suite de la déclaration de sinistre que lui ont adressée M. et Mme [O] sur la base des observations de Mme [G] [M]. Cette expertise a porté sur les quinze désordres déclarés par les maîtres de l’ouvrage. Or, dans son rapport préliminaire du 23 mars 2023, la société Saretec construction a conclu :
— concernant le dommage n°1 « espaces verticaux au niveau des joints de briques », qu’un calfeutrement des joints était à réaliser pour assurer l’étanchéité à l’air, qu’il avait été demandé à la société RNB qui n’avait pas pu y procéder du fait de l’arrêt du chantier, concluant qu’il s’agissait de travaux non terminés, qui selon la société RNB étaient prévus avant la pose des doublages des murs ;
— concernant le dommage n°2 « défauts d’alignement poutres/raidisseurs verticaux et doute sur présence des chainages », qu’il existait des décalages entre l’appui des poutres en béton armé et les raidisseurs verticaux intégrés dans la maçonnerie, mais qu’aucune fissuration des murs porteurs ou des murs en maçonnerie de brique creuse de la cage d’escalier n’était constatée, une étude avec réalisation de sondages étant à réaliser par un bureau d’études techniques structure pour répondre aux doutes émis par Mme [G] [M] sur la présence de chainages dans les murs de la cage d’escalier ;
— concernant le dommage n°3 « absence de désolidarisation entre fondations de la construction et bâtiment voisin », qu’aucun désordre pouvant être en lien avec une absence éventuelle de désolidarisation, laquelle ne pouvait plus être constatée compte tenu de l’élévation des murs, n’avait été relevé ;
— concernant le dommage n°4 « absence de joint de dilatation entre construction et garage voisin dans la hauteur du rez-de-chaussée », qu’il s’agissait d’une non-conformité aux règles de l’art n’ayant entraîné aucun désordre ;
— concernant le dommage n°5 « découpe d’une longrine pour passage des fourreaux électriques », que la découpe n’était plus visible, le sol ayant été remblayé, qu’aucun désordre n’avait été constaté dans l’environnement du coffret électrique et qu’une vérification avec réalisation de sondages serait à réaliser par un bureau d’études techniques structure ;
— concernant le dommage n°6 « gaines électriques apparentes au sol », qu’il existait une remontée des gaines apparue lors du coulage de la dalle de compression du plancher, qui ne remettait pas en cause la solidité du plancher, une chape étant prévue au sol ;
— concernant le dommage n°7 « hauteurs des marches des escaliers irrégulières », que les marches ne présentaient pas toutes la même hauteur mais que leur habillage permettrait de réaliser des marches de hauteur identique ;
— concernant le dommage n°8 « absence de justification de la résistance des planchers », que les plans et notes de calcul des planchers avaient été réclamés par l’Apave, que la société RNB devaient les fournir et qu’aucun désordre affectant les planchers n’avait été constaté ;
— concernant le dommage n°9 « difficultés pour entrer les véhicules par le porche », que compte tenu du rayon de braquage des véhicules, l’entrée d’un véhicule sous le porche ne pouvait se faire qu’en marche arrière mais restait possible ;
— concernant le dommage n°10 « défauts de calfeutrement des menuiseries extérieures », que l’étanchéité entre gros-'uvre et menuiseries n’était pas assurée, la reprise des travaux par la société RNB n’ayant pu être réalisée avant la résiliation du marché ;
— concernant le dommage n°11 « absence de justification des modifications de la charpente », que la note de calcul avait été transmise par la société FNEIB, qui avait modifié les fermettes, à la société RNB qui devait la transmettre à l’APAVE, et qu’aucun désordre affectant la charpente n’avait été constaté ;
— concernant le dommage n°12 « installations de plomberie et d’électricité », qu’aucun désordre n’existait dans les travaux de la société Sol, celle-ci ayant cependant dû modifier les cheminements des différents réseaux en l’absence de réservations dans le gros 'uvre malgré sa demande ;
— concernant le dommage n°13 « absence de seuils maçonnés au niveau des portes-fenêtres », qu’il s’agissait de travaux non terminés ;
— concernant le dommage n°14 « gouttière de l’habitation existante encastrée dans le mur pignon », qu’il s’agissait de travaux non terminés, la gouttière débordant du pignon existant devant être modifiée ;
— concernant le dommage n°15 « dégradation du trottoir », qu’il s’agissait de la conséquence d’une absence de protection lors de la réalisation des travaux.
La société Saretec construction a conclu dans son rapport définitif du 21 avril 2023 que seul le désordre n°10 avait une nature décennale et était de nature à mobiliser la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, tout en soulignant qu’il ne persistait qu’en raison de la résiliation du marché de la société RNB, cette dernière n’ayant pu réaliser les travaux de reprise.
La société Beming ingénierie, dans son rapport du 16 mai 2023, souligne quant à elle que :
— le dégagement permettant l’accès des véhicules légers au parking de l’immeuble s’est avéré « peu suffisant », « ce détail (largeur réglementaire d’un véhicule léger) étant minorisé lors de l’étude de conception et insuffisamment traité lors de l’étude d’exécution » ;
— la nature de la toiture devait être modifiée pour être non plus en ardoise mais en zinc, afin d’être conforme au permis de construire, ce qui devait a priori entrer « dans le cadre d’une optimisation de budget » ;
— la non-conformité aux règles de l’art de la mise en 'uvre des chainages verticaux était inexplicable mais le décalage observé entre les raidisseurs verticaux et les poutres pouvait « être toléré puisque le chainage horizontal est capable de redistribuer la descente des charges » ;
— l’absence de joint de dilatation et l’accolement d’une longrine directement au bâtiment voisin étaient en inadéquation avec les règles de l’art, mais irréversibles ;
— des désordres affectaient la mise en place des menuiseries (défaut d’étanchéité, cadre des portes inachevés) et les travaux de maçonnerie (espace inégal entre les briques, jointoiement non conforme aux règles de l’art, présence de jours, chainages horizontaux discontinus sur tout le périmètre de la cage d’escalier).
Enfin, l’expertise dommages-ouvrage réalisée le 12 janvier 2024 par la société Saretec construction, à la suite d’une nouvelle déclaration de dommages de M. et Mme [O], a conclu :
— à la non-conformité de la toiture au permis de construire, au PLU de la commune de [Localité 10] et aux règles de l’art, tant en ce qui concerne le matériau utilisé que sa pente, aucune infiltration n’ayant cependant été constatée ;
— à l’absence de relation entre l’absence de joint de dilatation entre la construction neuve et la maison existante et les fissures qui sont apparues.
Ces éléments attestent l’existence de non-conformités, désordres et malfaçons. Si M. [D] évoque une immixtion fautive des maîtres de l’ouvrage expliquant la non-conformité des travaux de couverture réalisés, c’est sans en rapporter aucune preuve. Cependant, il n’appartient pas au juge des référés de trancher les contestations sérieuses élevées par les parties quant à la nature des désordres, et notamment l’impropriété à destination de la toiture du seul fait de sa non-conformité, à leur imputabilité, et de se prononcer sur la réalité des préjudices allégués par M. et Mme [O].
Il doit d’ailleurs être observé que ces derniers ne contestent pas les chefs de la décision entreprise ayant désigné un expert, avec notamment pour mission de décrire les désordres, malfaçons ou non-façons affectant les ouvrages réalisés, d’en établir les causes et de donner son avis sur les préjudices invoqués par les parties.
Il en résulte que la cour ne peut, sans trancher des contestations sérieuses, faire droit à leur demande de provision au titre des préjudices invoqués en lien avec le retard dans la réalisation des travaux ainsi que le coût de la reprise des désordres.
Il n’y a pas davantage lieu de leur accorder une provision au titre de la consignation des frais d’expertise, rien ne démontrant, contrairement à leurs allégations, que les intimés « seront nécessairement les parties perdantes ».
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de provision.
2. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. et Mme [O] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle les a condamnés in solidum aux dépens de première instance, avec distraction au bénéfice de la SELARL cabinet Leclercq et de Me Lecareux.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel sont rejetées, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 6 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis, sauf en ce qu’elle a :
— condamné solidairement M. [H] [O] et Mme [T] [N] épouse [O] à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [H] [O] et Mme [T] [N] épouse [O] à payer à la société RNB la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [H] [O] et Mme [T] [N] épouse [O] à payer à la société MMA IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute M. [H] [O] et Mme [T] [N] épouse [O] de leur demande de voir condamner les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et Axa France IARD, la société RNB et M. [V] [D] à prendre en charge les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum M. [H] [O] et Mme [T] [N] épouse [O] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Manutention ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Avenant ·
- Congé
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mandataire ad hoc ·
- Banque ·
- Ordonnance ·
- Vice de fond ·
- Instance ·
- Modification ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Conflit d'intérêt ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Caducité ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Formule exécutoire ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Meubles ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Santé ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Avertissement ·
- Ags ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Mandat ·
- Littoral ·
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Durée ·
- Rémunération ·
- Anniversaire ·
- Réalisation ·
- Ferme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Acquittement ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Cour d'assises ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Peine ·
- Ordonnance ·
- Insulte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Poussière ·
- Protection ·
- Préjudice ·
- Élève ·
- Travail ·
- Prévention
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Servitude de passage ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Droit de passage ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- État ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Radiation ·
- Interruption d'instance ·
- Diligences ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Lettre simple ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Justification ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Vice de forme ·
- Tiré ·
- Contestation ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.