Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 18 déc. 2025, n° 22/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 janvier 2022, N° F20/03320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02006 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFBR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/03320
APPELANT
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. [6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [T] a travaillé en qualité d’électricien du 12 novembre 1973 au 31 décembre 1979 au sein de la société [14] à [Localité 12] aux droits de laquelle vient la société [6].
La société [13] était une entreprise sidérurgique.
Le 4 juin 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété causé par son exposition à l’amiante.
Par jugement en date du 3 janvier 2022, notifié à M. [T] le 15 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [T] au paiement des dépens.
Le 7 février 2022, M. [T] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 5 mai 2022, M. [T], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— le déclarer recevable et bien fondé son recours,
— rejeter toutes fins et exception de non-recevoir invoquées,
— dire et juger que le concluant a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de la société [15] aux droits de laquelle vient la société [6],
— dire et juger que la société [13], aux droits de laquelle vient la société [6], a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en oeuvre de manière complète et effective, au bénéfice du concluant, toutes les mesures de prévention du risque amiante, conformément aux articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail (ancien L230-2),
En conséquence,
— condamner la société [6] à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété,
— condamner la société [6] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [6] aux entiers dépens,
— dire et juger que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 24 mai 2022, la société [6], intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Par conséquence,
— constater que M. [T] ne rapporte pas la preuve d’une exposition significative à l’amiante de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave,
— constater que M. [T] rapporte pas la preuve d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité,
— constater que M. [T] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice personnel, actuel et certain,
— débouter M. [T] de sa demande de dommages intérêts formulée au titre du préjudice d’anxiété à haute de 15 000 euros,
Subsidiairement,
— réduire notablement le montant sollicité en réparation du préjudice d’anxiété,
— réduire à de plus justes proportions le montant demandé par M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir la cour juger que et constater lorsqu’elles ne sont que la reprise de moyens que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
— Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété
Le salarié soutient qu’il a été exposé à l’amiante de manière fautive par son employeur. Il affirme qu’il subit un préjudice d’anxiété lié au risque de développer une pathologie en lien avec cette exposition. Il précise que même s’il ne peut bénéficier de l’ACATA, il peut réclamer la réparation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun en invoquant le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il affirme que les attestations qu’il produit permettent de constater qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Il prétend que son employeur avait connaissance du risque et a commis de nombreux manquements qui sont directement à l’origine de son préjudice d’anxiété comme le fait de le faire travailler sans équipement particulier alors qu’il était au contact de l’amiante.
Il fait valoir que plusieurs textes réglementaires de portée générale visant l’hygiène et la sécurité des salariés et concernant la prévention des salariés exposés aux poussières prescrivent des mesures de sécurité nécessaires pour préserver les salariés du risque d’amiante, qui est un risque identifié.
Il souligne que le décret du 10 juillet 1913 était applicable à la société [6] et que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs une protection du personnel contre les poussières, par voie de conséquence contre les poussières d’amiante.
Il ajoute que des tableaux des affections respiratoires liées à l’amiante existent depuis 1945 et soutient que son employeur avait nécessairement conscience du risque qu’elle lui faisait courir.
Il affirme que l’employeur n’a pas appliqué le décret du 17 août 1977 imposant des mesures de prévention du risque d’amiante à tous les établissements utilisant l’amiante sous une forme ou une autre.
Il fait valoir que plusieurs études médicales ont stigmatisé le risque d’amiante, et ce dès 1906, que l’exposition à l’amiante génère un risqué élevé de développer une pathologie grave, notamment un cancer du poumon ou des mésothéliomes pleuraux, et souligne qu’il a été exposé à l’amiante pendant six ans, conduisant à un effet de cumul d’expositions.
Il soutient que le dépassement du délai de latence de quarante ans prévu aux tableaux 30 et 30 bis de maladies professionnelles ne signifie nullement qu’il n’y a plus de risque élevé de développer un cancer broncho-pulmonaire ou un mésothéliome et souligne que le dépassement des délais n’est que de deux ans en l’espèce.
Il fait valoir qu’il est astreint à un suivi médical spécifique amiante jusqu’à la fin de sa vie compte tenu du risque qu’une pathologie asbestosique se déclare.
Il soutient que plusieurs de ses proches témoignent de son sentiment d’impuissance et de son état d’inquiétude renforcé par la maladie ou le décès de ses amis.
L’employeur réplique qu’il n’est pas démontré que le salarié a été exposé de manière habituelle au risque d’inhalation de poussières d’amiante du fait de ses fonctions et que les témoignages produits n’attestent que des tâches réalisées et non ses conditions de travail et d’exposition.
Il affirme que le salarié raisonne par globalisation du risque et ne rapporte pas la preuve, à titre individuel, d’une exposition avérée à un risque professionnel dans des conditions contraires à la réglementation et qui serait à l’origine d’un préjudice personnellement subi, actuel et certain.
Il relève qu’aucun examen médical ne prouve la présence biopersistante de fibres d’amiante au niveau des poumons du salarié.
Il relève qu’aucun des auteurs cité le salarié ne fait référence à des études portant sur l’industrie sidérurgique. Il conteste l’existence avant 1977 de textes de prévention adaptés à l’usage de produits à base d’amiante et affirme qu’il n’existait que des textes généraux qui ne mentionnaient pas spécifiquement les poussières d’amiante. Il fait valoir que la qualité de l’air n’a jamais été remise en cause par les autorités de veilles sanitaires et les services de prévention de [8].
Il ajoute que l’interdiction de l’amiante date du décret du 24 décembre 1996, date à laquelle le salarié avait quitté l’entreprise.
Il estime que le salarié n’apporte pas la preuve d’une exposition avérée et significative de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave et ne démontre pas de manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
Il fait valoir que le délai de latence et de prise en charge de quarante ans du mésothéliome et du cancer broncho-pulmonaire est dépassé, que le salarié ayant cessé son activité il y a quarante-deux ans, de sorte que l’inquiétude face au risque de développer un mésothéliome ou un cancer broncho-pulmonaire du fait d’une exposition habituelle au sein de la société n’est pas établie.
Il relève que les témoignages produits par le salarié évoquent une inquiétude ponctuelle suscitée par les examens médicaux et non une inquiétude permanente face au risque de développer une pathologie grave.
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’ [5] ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’un tel risque.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code prévoit que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En application de ces dispositions, ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
S’il appartient au salarié de justifier d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, l’employeur doit justifier qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Concernant l’exposition du salarié à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, il convient à titre liminaire de relever que l’employeur ne conteste pas la présence d’amiante au sein de l’établissement d'[Localité 11] telle que décrite par le salarié sous forme d’amiante fibreux en vrac ( calorifugage des fours, des câbles et appareils électriques) et poudres isolantes contenant de l’amiante versées lors de la coulée de l’acier liquide, d’amiante en feuille ou en plaque et d’amiante tressée ou tissée pour les EPI et l’isolation thermique ( vêtements de protection contre la chaleur, corde ou tresse d’amiante aux portes des fours, rubans d’isolement électrique ( gaine).
L’employeur mentionne dans ses écritures que le site était une entreprise sidérurgique ' où le recours à l’amiante s’expliquait par la nécessité d’assurer la protection thermique des hommes et des installations contre le risque thermique'.
Pour ce qui est de l’exposition personnelle du salarié à l’amiante, contrairement à ce que soutient l’employeur, celui-ci, au-delà de la description générale qu’il fournit, verse des éléments qui permettent de déterminer ses conditions de travail et la manière dont il était personnellement exposé à l’amiante.
Il convient tout d’abord de relever, même si ce seul élément est insuffisant s’il n’est pas étayé par d’autres éléments, que le salarié verse aux débats une attestation d’exposition à l’amiante établie par son employeur le 3 mai 2013 qui fait état d’une exposition aux poussières d’amiante pour la période au cours de la laquelle il a été employé sur le site d'[Localité 11] en qualité d’électricien division à chaud du 3 décembre 1973 au 31 décembre 1978, puis d’électricien ensemble unique du 1er janvier au 31 décembre 1979 ( pièce 4 de l’appelant)
Par ailleurs, M. [R], électricien retraité, atteste des tâches accomplies par le salarié au cours desquelles il a été exposé aux fibres d’amiante ' – travaux d’isolation, de câblages électriques, dépannages et entretien en aciéries, hauts-fourneaux et fonderie,
— travaux en atelier de maintenance,
— manipulation de matériaux amiantés lors des interventions d’isolation, de câblages et d’installations électriques, étant réalisés de joins, garnitures d’amiante en ruban, en cordon, en toile, plaque et parfois de protection en fibro-ciment.'
Il ajoute que ' les prestations étaient réalisées dans l’ignorance totale des risques encourus au contact des matériaux amiantés, et par conséquent, sans protection individuelle'. ( pièce 6 de l’appelant).
M. [V], qui indique avoir travaillé avec le salarié sur le site entre 1972 et 1977 atteste également de travaux de maintenance et réparation sur les outils des hauts fourneaux et à l’usine électrique sur les fours, d’installation neuve de passage de câbles sur les chemins de câble entourés d’amiante ou de remplacement de l’amiante, du démontage et remontage de convecteurs d’amiante sur les chemins de câble, du remplacement de capteurs protégés par l’amiante, du montage de protections en amiante sans aucune protection collective ou individuelle spécifique à l’amiante ( pièce 7 de l’appelant).
Les éléments énoncés par M. [V] sont confortés par les déclarations de M. [S] ( pièce 8 de l’appelant).
Il en ressort que le salarié démontre que, dans l’exercice de ses fonctions, il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante tant dans son environnement de travail, que dans les fonctions qui étaient les siennes et au cours desquelles il était en contact direct avec les fibres d’amiante sous diverses formes sans qu’il ne dispose d’équipements de protection individuelle.
A cela il convient d’ajouter que, comme le relève le salarié, l’entreprise était une entreprise sidérugique et que le délitement de la matière qui équipait l’ensemble des appareils de protection était favorisé par l’importante montée en température nécessitée par l’activité de sidérurgie développée au sein de l’entreprise.
Il en résulte que le salarié démontre qu’il a personnellement été exposé à l’amiante au sein de la société.
Concernant les risques présentés par l’amiante, les éléments produits par le salarié et notamment l’extrait du rapport d’information sur le bilan et les conséquences de la contamination par l’amiante et l’extrait du rapport de l’Inserm ( pièces générales 6 et 7 de l’appelant) démontrent que l’amiante est un agent à l’origine de nombreuses pathologies d’une gravité très importante ( pathologies asbestoqiques, plaques pleurales et épaississements pleuraux, mésothéliome, cancer broncho-pulmonaire) qui nécessite une surveillance médicale constante.
Compte tenu du caractère continu, multifactoriel, direct de l’exposition aux fibres d’amiante, du fait qu’il était en contact direct avec l’amiante qu’il pouvait être conduit à manipuler sans protection et de la durée de son exposition entre 1973 et 1979, il convient de retenir que le salarié rapporte la preuve qu’il a été exposé à l’amiante d’une manière telle que cela a généré un risque élevé de développer une pathologie grave.
A cet égard, et contrairement à ce que soutient l’employeur s’agissant d’une demande portant sur la réparation du préjudice d’anxiété, la preuve de l’exposition personnelle du salarié générant un risque élevé de développer une pathologie grave est appréciée différemment des conditions de reconnaissance d’une maladie professionnelle liée à cette exposition.
Le salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, il revient à l’employeur de justifier qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Concernant la connaissance du risque par l’employeur avant le décret n°96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, le salarié fait état d’études et de textes antérieurs qui sensibilisaient déjà sur la question. En outre le décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, comportait, pour les employeurs des obligations en terme d’installation collective, de ventilation et de contrôle.
L’employeur, qui était soumis, avant le décret du 17 août 1977 aux mesures d’assainissement et de ventilation de l’environnement de travail, puis ensuite aux dispositions dudit décret, étant rappelé que le salarié a travaillé dans l’établissement jusqu’au 31 décembre 1979, ne justifie pas avoir appliqué les mesure préconisées.
Il ne peut non plus, alors que les études étaient largement diffusées depuis au moins les années 1950/1960 quant bien même elles ne concernaient pas son secteur d’activité, affirmer qu’il était dans l’ignorance des risques présentés par une exposition à l’amiante.
Alors que des normes étaient adoptées concernant le seuil d’exposition des salariés aux fibres d’amiantes, il ne justifie d’aucune mesure de l’air ni d’aucune mesure par lesquelles il aurait mis en oeuvre les mesures préconisées par le décret du 17 août 1977.
Il ne peut à cet égard, alors qu’il ne justifie d’aucune action pour permettre d’établir que les seuils d’exposition étaient respectés répliquer que la qualité de l’air n’a jamais été remise en cause par les autorités de veille sanitaire et les services de prévention de la [9] ou encore que le salarié ne produit aux débat aucun procès-verbal du [7].
Il sera renvoyé aux attestations précédemment citées pour constater que les salariés n’étaient aucunement sensibilisés à la situation et qu’ils se trouvaient en contact direct avec l’amiante sans que ne leur soient fournis des équipements de protection individuelle.
Ces éléments permettent de considérer que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Concernant le préjudice personnellement subi par le salarié, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’écoulement du délai de latence prévu par les tableaux des maladies professionnelles 30 et 30 b n’est pas de nature à constituer un obstacle à l’existence d’un préjudice d’anxiété généré par une exposition à l’amiante et qui peut perdurer bien au delà des délais de prise en charge.
Il sera ajouté que, contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, le salarié n’a pas tardé à agir.
Ainsi, dès 2003, il sollicitait de son employeur un certificat d’exposition à l’amiante qui lui a été refusé au motif qu’il n’entrait pas dans les conditions pour le réclamer.
Ce certificat lui sera délivré dix ans plus tard au moment où il a pu saisir le conseil de prud’hommes. Pour le reste, les aléas de la procédure et sa durée, ne peuvent valablement être opposés au salarié pour contester l’existence de son préjudice.
Concernant les éléments produits par le salarié, même si cet élément n’est pas suffisant à lui, seul, il justifie d’un suivi médical régulier depuis que lui a été délivré un certificat d’exposition à l’amiante.
Par ailleurs, le salarié verse aux débats des témoignages de son entourage familial et amical.
C’est ainsi que M. [L], sidérurgiste et ami du salarié, témoigne de ce qu’il le rencontre régulièrement et qu’il évoque souvent des camarades de travail malades à cause de l’amiante et ceux qui sont décédés. Il ajoute que son ami lui fait part de ses craintes et de ses angoisses sur la possible survenance d’une maladie comme ses collègues et de sa peur de mourir prématurément ( pièce 9 de l’appelant).
Mme [T], soeur du salarié, témoigne des mêmes peurs et angoisses que celles décrites par M. [L] en précisant notamment qu’il a le sommeil fragile et demande toujours un deuxième avis médical.
Mme [Z], également amie du salarié et veuve d’un salarié décédé d’un mésothéliome témoigne des mêmes angoisses du salarié qui a été le témoin de la maladie de son mari et dont les angoisses sont ravivées à chaque examen médical ( pièce 11 de l’appelant).
Ces éléments permettent de constater que le salarié rapporte la preuve de l’existence d’un préjudice personnellement subi en raison d’une exposition à l’amiante qui génère chez lui angoisse, anxiété, troubles du sommeil, peur et souffrance et se trouve intensifié à chaque examen médical.
Au terme de l’ensemble de ces développements, il apparaît que le salarié justifie d’une exposition à l’ [5] générant un risque élevé de développer une pathologie grave, du préjudice qu’il a personnellement subi en raison de son exposition à l’amiante et du lien de causalité entre le préjudice subi et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Pour ce qui est du quantum du préjudice celui-ci ne peut être déterminé en considération d’arguments généraux mais doit reposer sur des éléments permettant une appréciation in concreto et des éléments versés au débat pour apprécier le préjudice.
Au regard des éléments produits et des explications données par les parties, il convient d’allouer au salarié une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
— Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné le salarié à supporter la charge des dépens.
Aux termes de l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En application de ces dispositions, il convient de dire que les dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’employeur est condamné à verser au salarié une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société [4] à verser à M. [E] [T] la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété,
DIT que les dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société [4] à verser à M. [E] [T] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [4] à supporter les dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-949 du 17 août 1977
- Décret n°96-97 du 7 février 1996
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
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