Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 25/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
PC/ND
Numéro 26/366
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 04/02/2026
Dossier : N° RG 25/00203 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCGL
Affaire :
S.A.S. ENERGY CONCEPT
C/
[P] [U]
[E], [F] [X] épouse [U]
S.A.R.L. LOURENCO-PITERS S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.A. ALLIANZ IARD
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffière.
à l’audience des incidents du 07 janvier 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.S. ENERGY CONCEPT
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 529 262 024
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me André EHRMANN, avocat au barreau de Strasbourg
APPELANTE
ET :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [E], [F] [X] épouse [U]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentés par Me Grégory DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ – DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de Pau
S.A.R.L. LOURENCO-PITERS
prise en la personne de ses gérants en exercice domiciliés en cette qualité au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
assignée
S.E.L.A.R.L. EKIP'
prise en la personne de Me [J] [C], prise en son établissement secondaire de [Localité 11], situé [Adresse 4]
Agissant ès qualité de Mandataire ad hoc de la SARL LOURENCO- PITERS, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Pau du 4 octobre 2024
assignée
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 110 291, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
en sa qualité d’assureur de la SARL Lourenco Piters
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de Pau
INTIMES
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 7 janvier 2025, dans le cadre d’une instance opposant les époux [P] [U] et [E] [X] à la S.A. Allianz IARD, la S.A.R.L. Lourenco Piters, la SELARL Ekip’ ès qualités de liquidateur judiciaire de celle-ci et la S.A.S.U. Energy Concept Group, le tribunal judiciaire de Pau a, notamment :
— débouté les époux [U] de leurs demandes contre la S.A.R.L. Lourenco Piters, la SELARL Ekip’ ès qualités de liquidateur judiciaire de celle-ci et la S.A. Allianz IARD,
— condamné la société Energy Concept Group à payer aux époux [U] les sommes de 9 681,84 € au titre de la fourniture des panneaux solaires, 8 200 € au titre de la pose des panneaux solaires, 3 733 € au titre des travaux de reprise de la peinture, 1 035 € au titre de la reprise des travaux de plâtrerie, 2 460 € au titre de la reprise des joints intermédiaires entre les vitrages et les protections, 5 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la société Energy Concept Group aux dépens de l’instance et aux frais de l’expertise judiciaire,
— condamné la société Energy Concept Group à payer aux époux [U] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
La S.A.S.U. Energy Concept a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 23 janvier 2025, en intimant l’ensemble des parties en première instance.
Par conclusions du 14 mai 2025, les époux [U] ont saisi le magistrat de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour, en application de l’article 524 du C.P.C.
L’incident, initialement fixé au 3 septembre 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et été retenu à l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle les parties ont développé oralement leurs dernières conclusions déposées les 22 décembre 2025 (époux [U]) et 16 décembre 2025 (S.A.S.U. Energy Concept), étant précisé que la S.A. Allianz IARD n’a pas conclu dans le cadre de l’incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [U] demandent au magistrat de la mise en état d’ordonner la radiation de l’appel et de condamner la S.A.S.U. Energy Concept Group à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du C.P.C. outre les entiers 'dépens d’appel', en soutenant, en substance :
— que la société Energy Concept n’a acquitté qu’une somme de 6 000 € sur les 42 537,05 € dus en exécution du jugement dont appel et n’a sollicité de délais de paiement que dans le cadre de la procédure suivie devant le juge de l’exécution,
— que l’appelante ne peut arguer d’une situation comptable précaire alors qu’elle dispose d’une flotte automobile très récente, qu’elle réalise un produit d’exploitation de plus de 3 millions d’euros, générant une marge commerciale de 1 100 000 €, qu’elle ne justifie pas des prétendues difficultés du marché du photovoltaïque.
La S.A.S.U. Energy Concept demande au magistrat de la mise en état de débouter les époux [U] de leurs demandes à son encontre et de les condamner aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 € en exposant, pour l’essentiel :
— qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter immédiatement et en un seul versement la décision déférée dont elle conteste fermement la motivation, de même que celle du juge de l’exécution qui a rejeté sa demande de délais de paiement,
— que sa situation est obérée par le recul de l’activité dans le secteur du bâtiment dont elle est dépendante, les soldes intermédiaires de gestion faisant apparaître des déficits bruts d’exploitation ne cessant de se creuser sur l’année 2025 (excédent brut d’exploitation de + 148 000 € en 2024, de – 271 000 € en 2025),
— que le jugement a été partiellement exécuté puisque sur saisies attribution pratiquées à la requête des époux [U], une somme de 11 280,48 € a déjà été réglée, de sorte que la demande de radiation est non fondée,
La S.A. Allianz IARD n’a pas conclu sur l’incident de radiation.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
— que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911,
— que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple, qu’elle est une mesure d’administration judiciaire,
— que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation,
— que la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911 et qu’elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués,
— que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter, que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption,
— que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée (article 524 du C.P.C. en sa rédaction issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023).
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite dans le délai prévu par l’article 909 du C.P.C. qui expirait le 18 juillet 2025.
La contestation du bien fondé de la décision entreprise relève d’un examen au fond qui n’a pas lieu d’être pratiqué dans le cadre du présent incident, alors qu’il appartenait à la S.A.S.U. Energy Concept, si elle estimait qu’il existe des moyens sérieux d’infirmation du jugement déféré, de présenter une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, ce dont elle s’est abstenue.
La notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 du C.P.C., s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, la décision déférée n’a été que partiellement exécutée (à concurrence de 11280,48 € sur un total dû de 47 497,03 € au 9 octobre 2025), par voie d’exécution forcée (4 saisies-attribution entre mars et octobre 2025).
La S.A.S. Energy Concept justifie d’une situation financière précaire par la production d’une attestation de son cabinet d’expertise comptable du 4 octobre 2025 (corroborée par un état préparatoire aux soldes intermédiaires de gestion arrêté au 2 octobre 2025) et les comptes annuels 2022 à 2025).
De l’examen de ces documents s’évince une dégradation des résultats (dont la détermination des causes importe peu dans le cadre du présent incident) pour les exercices 2023, 2024 et (en projection) 2025, marquée par des baisses du chiffre d’affaires net (6,4 M. € en 2022, 6,3 en 2023, 4,7 en 2024, 4,1 en 2025), du résultat net comptable ( + 152 000, – 81 000, – 50 000, – 426 000) et de l’excédent brut d’exploitation (+ 380 000, + 138 000, + 148 000, – 203 000).
l’expert-comptable faisant état de tensions sur la trésorerie malgré une réduction des effectifs passés de 19 à 14 salariés (confirmée par les 'résultats’ des saisies-attribution pratiquées sur le compte de l’entreprise, alors que les disponibilités sont absorbées par le paiement des charges courantes).
Il doit dans ces conditions être considéré que la S.A.S.U. Energy Concept justifie des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour elle l’exécution de la décision, de sorte que la demande de radiation sera rejetée.
Les époux [U] seront condamnés aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par décision insusceptible de recours,
Déclarons recevable la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour formée par les époux [P] [U] et [F] [X] sur le fondement de l’article 524 du C.P.C.,
Rejetons la requête,
Condamnons les époux [U] aux dépens de l’incident de radiation,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties,
Disons que l’affaire sera appelée à la conférence de mise en état du 1er avril 2026 et faisons injonction à la S.A.S.U. Energy Concept de conclure pour cette date, en réplique aux conclusions au fond des intimés (époux [U] et S.A. Allianz IARD)
Fait à [Localité 11], le 04 Février 2026
La Greffière, Le Magistrat chargé
de la mise en état
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNE
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