Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 15 janv. 2025, n° 22/03733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 14 décembre 2022, N° F21/00399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAUFFREY TRANSPORT ET MANUTENTION, SELEURL GOLDWIN SOCIETE D' AVOCATS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2025
N° RG 22/03733
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSRF
AFFAIRE :
Société MAUFFREY TRANSPORT ET MANUTENTION
C/
[D] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : C
N° RG : F 21/00399
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Thanh TRAN TU THIEN – BIECHER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société MAUFFREY TRANSPORT ET MANUTENTION
N° SIRET : 433 398 591
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0103
APPELANTE
****************
Monsieur [D] [N]
né le 3 février 1971 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité française
[Adresse 2] [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thanh TRAN TU THIEN – BIECHER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 87
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] a été engagé par la société Tocatrans, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 juin 2009, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2009, en qualité de conducteur routier.
Par avenant du 28 mai 2014, le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société Dauchelle.
Par avenant du 1er mars 2016, M. [N] a été promu conducteur courte distance.
Par lettre du 27 juin 2017, la société Dauchelle a informé M. [N] de la fusion-absorption avec la société Mauffrey transport et manutention à compter du 1er juillet 2017 et par conséquent du transfert de son contrat de travail à la société absorbante.
Cette société est spécialisée dans la location de camions avec chauffeur. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers.
Le 30 octobre 2018, M. [N] a été victime d’un accident du travail. Il a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 30 octobre 2018. Cet arrêt a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 27 janvier 2020.
Le 3 février 2020, à l’occasion de sa visite de reprise, le médecin du travail a émis un « avis d’aptitude accompagné d’un document faisant état de proposition de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échange avec l’employeur ». Le document établi par le médecin du travail consistant en une « Proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail » accompagnant l’avis d’aptitude précise : « contre-indication à la reprise du travail ce jour. Doit voir son médecin de soins. A revoir par le médecin du travail à la reprise ».
Le salarié a par la suite fait l’objet de plusieurs autres arrêts de travail.
Par lettre du 15 juillet 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 30 juillet 2020.
M. [N] a été licencié par lettre du 4 août 2020 pour faute grave dans les termes suivants: « (') Vous êtes absent à votre poste de travail depuis le 5/6/2020.
En effet, malgré plusieurs demandes de votre manager pour reprendre votre poste suite au déconfinement, vous n’avez jamais donné suite. Vous êtes donc absent sans justificatif depuis le 5/6/2020 et en refus de prise de poste.
Lors de l’entretien, vous avez énoncé : 'je n’ai pas vu vos appels et j’étais en arrêt maladie, je vous remet sur le champ ma feuille de soins'
Vous avez énoncé avoir envoyé cet arrêt à l’établissement de [Localité 7].
Comme évoqué lors de cet entretien, en aucun cas, nous n’avons eu connaissance de votre arrêt, ni par vos soins, ni par mail, ni par courrier.
Lors de l’entretien, vous avez fourni un arrêt maladie du 1/6/2020 au 30/06/2020.
Vous êtes donc en absence injustifiée, en abandon de poste depuis le 1/07/2020.
Nous ne pouvons tolérer une telle attitude.
Votre absence a entraîné une désorganisation de l’exploitation ne sachant s’il fallait vous prévoir sur les plannings ou non et continue de la désorganiser.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.(…) ».
Par lettres du 26 novembre 2020 et du 19 février 2021, M. [N] a contesté son licenciement. La société a répondu par lettre du 9 mars 2021 et a confirmé sa décision de licencier M. [N].
Par requête du 19 juillet 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a :
. dit que le licenciement de M. [N] est justifié pour une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
. condamné la SAS Mauffrey transport et manutention à verser à M. [N] les sommes suivantes :
. 5 379,28 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 537,93 euros brut au titre des congés payés y afférent,
. 7 770,07 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
. 1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. dit que l’intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées.
. ordonné à la SAS Mauffrey transport et manutention de remettre à M. [N] les documents de fin de contrat conformément à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents et limité à 30 jours
Le Conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte
. débouté M. [N] de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral
. débouté la SAS Mauffrey transport et manutention de sa demande reconventionnelle
. limité l’exécution provisoire aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail et fixe la moyenne des salaires de M. [N] à la somme de 2 689,64 euros
. mis les dépens éventuels de la présente instance à la charge de l’entreprise Mauffrey transport et manutention en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 21 décembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Mauffrey transport et manutention demande à la cour de :
. Déclarer la société Mauffrey transport et manutention recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions ;
. Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Cergy-Pontoise le 14 janvier 2022 en ce qu’il a :
. Dit que le licenciement de M. [N] est justifié pour une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
. Condamné la SAS Mauffrey transport et manutention à verser à M. [N] les sommes suivantes:
. 5 379,28 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 537,93 euros brut au titre des congés payés y afférent,
. 7 770,07 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
. 1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Dit que l’intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées.
. Ordonné à la SAS Mauffrey transport et manutention de remettre à M. [N] les documents de fin de contrat conformément à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents et limité à 30 jours
Le Conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte
. Limité l’exécution provisoire aux dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail et fixe la moyenne des salaires de M. [N] à la somme de 2 689,64 euros
. Mis les dépens éventuels de la présente instance à la charge de l’entreprise Mauffrey transport et manutention en application de l’article 696 du code de procédure civile.
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 14 décembre 2022 pour le surplus, et notamment en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Et, statuant à nouveau :
. Débouter M. [N] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
. Condamner M. [N] à verser à la société Mauffrey transport et manutention la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens, pour les frais engagés tant au titre de la première instance qu’au titre de la présente procédure d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de :
. recevoir M. [N] en ses demandes et y faire droit,
Et y faisant droit :
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise déféré en ce qu’il a :
. Dit que le que le licenciement de M. [N] est justifié pour une cause réelle et sérieuse et
. Débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
et, statuant de nouveau :
. Condamner la société Mauffrey transport et manutention France à verser à M. [N] la somme de 28 241,22 euros net, soit 11 mois de salaires, conformément à l’article L 1235-3 du code du Travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Ordonner à la société Mauffrey transport et manutention France à remettre à M. [N] un certificat de travail conforme et des bulletins de paye conforme, sous peine d’une astreinte journalière de 50 euros par document ;
. Condamner la société Mauffrey transport et manutention France à verser à M. [N] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
. assortir la décision à intervenir d’un intérêt au taux légal à compter de la date d’introduction de l’instance,
. Confirmer les autres dispositions prévues au dispositif du jugement déféré notamment en ce qu’il a:
. Condamné la SAS Mauffrey transport et manutention à verser à M. [N] :
. 5 379,28 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 537,93 euros brut au titre des congés payés y afférent,
. 7 770,07 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
. 1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Dit que l’intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées.
. Débouté la SAS Mauffrey transport et manutention de sa demande reconventionnelle
. Condamné la société Mauffrey transport et manutention aux dépens
. Débouter la société Mauffrey transport et manutention France de l’ensemble de ses demandes
. Condamner la société Mauffrey transport et manutention France à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d’appel
. Ordonner l’exécution provisoire.
MOTIFS
Sur le licenciement
L’employeur expose que le licenciement pour faute grave du salarié est justifié par le fait que ce dernier n’a pas produit en temps voulu de justificatif de son arrêt de travail pour la période postérieure au 1er juillet 2020.
En réplique, le salarié conteste les manquements qui lui sont imputés, expliquant avoir toujours adressé à l’employeur ses avis d’arrêt de travail.
***
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, le salarié a été licencié pour faute grave pour absence injustifiée et abandon de poste.
Plus précisément, il lui est reproché de ne pas avoir justifié de ses absences à compter du 1er juillet 2020, étant précisé que l’employeur reprochait initialement au salarié de ne pas avoir justifié de ses absences à partir du 5 juin 2020, mais que lors de l’entretien préalable à son licenciement, le salarié a présenté à l’employeur les justificatifs de ses arrêts de travail pour maladie pour la période comprise entre le 1er et le 30 juin 2020.
Il n’est cependant pas établi par le salarié qu’il a transmis à l’employeur l’arrêt de travail prescrit pour la période postérieure au 1er juillet 2020.
Dans le cadre de la présente procédure, il produit l’arrêt de travail du 1er juillet 2020 qui lui prescrit un arrêt jusqu’au 30 septembre 2020 (pièce 18 du salarié).
Il ressort de ses explications qu’il adressait toujours à son employeur ses arrêts de travail par lettre simple de sorte qu’il n’est pas en mesure de prouver qu’il a bien adressé ce dernier arrêt de travail à son employeur.
Cependant, il convient de relever que le salarié avait bénéficié de plusieurs arrêts de travail qui ont été continus depuis le 30 octobre 2018.
Même après sa visite de reprise du 3 février 2020, le salarié n’a pas repris le travail. En effet, il a bénéficié de congés, puis en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, l’entreprise a dû cesser son activité durant le confinement du 17 mars 2020 au 5 juin 2020 et enfin le salarié a bénéficié d’arrêts de travail à partir du mois de juin 2020.
Cette situation rend vraisemblable la version du salarié selon laquelle il adressait effectivement ses avis d’arrêt de travail par lettre simple.
Néanmoins, il convient de relever que l’entretien préalable au licenciement du salarié s’est tenu le 30 juillet 2020. Le salarié pouvait donc, comme il l’avait d’ailleurs fait pour le mois de juin 2020, remettre à son employeur le justificatif de son absence du mois de juillet, ce qu’il n’a pas fait.
A la date de notification du licenciement l’absence du salarié était injustifiée depuis le 1er juillet 2020, ce grief étant établi.
Les faits reprochés au salarié sont donc réels. Ils présentent aussi un caractère sérieux mais, ainsi qu’en a jugé le conseil de prud’hommes, ils ne présentent pas un degré de gravité tel qu’il rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, au regard du fait qu’il était absent depuis près de deux ans et n’avait jamais été sanctionné auparavant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié mais pas par une faute grave.
Il conviendra au surplus de confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur à payer au salarié ses indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents), lesquelles ne sont pas critiquées en leur quantum par l’employeur, à savoir :
. 5 379,28 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 537,93 euros brut au titre des congés payés y afférent,
. 7 770,07 euros net au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier
Le salarié invoque un préjudice résultant de son licenciement injustifié et soudain, qui a eu sur lui et sa famille des répercussions psychologiques et financières. Il ajoute que l’employeur a entendu se débarrasser de lui en raison de la nécessité dans laquelle il se trouvait de devoir aménager son poste de travail ainsi que le prescrivait son avis d’aptitude.
En réplique, l’employeur objecte qu’il n’a commis aucun manquement et que le salarié n’apporte aucun élément de preuve objectif pour justifier de son prétendu préjudice.
***
A tort, le salarié expose que son licenciement était injustifié. Il n’était pas davantage brutal ou vexatoire, l’employeur n’ayant commis aucune faute dans la procédure de licenciement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il met les dépens de première instance à la charge de l’employeur.
Il conviendra en outre de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur à payer au salarié, sur ce même fondement, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Mauffrey transport et manutention à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Mauffrey transport et manutention aux dépens de la procédure d’appel.
. Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. Signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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