Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 3 juil. 2025, n° 22/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 27 avril 2022, N° 21/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00297 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAC2.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 27 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00047
ARRÊT DU 03 Juillet 2025
APPELANTE :
Madame [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22/030
INTIMEE :
S.A.R.L. ABSOLUMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bérengère BEGUE de la SCP GALLOT-LAVALLEE – IFRAH – BEGUE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20210409
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 03 Juillet 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée (Sarl) Absolument exerce sous l’enseigne Mary Kimberley et a pour activité la vente au détail de vêtements et accessoires. Elle dispose de boutiques dans plusieurs grandes villes dont [Localité 6], [Localité 9] et [Localité 5], emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 10 septembre 2018, Mme [R] [S] a été engagée par la société Absolument à compter du 12 septembre suivant en qualité d’hôtesse de vente, catégorie D, statut employée sur le magasin 'Mary Kimberley’ situé au [Localité 8] à raison de 5 heures par semaine le lundi soit 21h65 par mois en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 213,90 euros brut. Une durée de travail de 35 heures, 7 heures par jour, du mardi 23 octobre au samedi 27 octobre 2018 ainsi qu’une clause de mobilité étaient expressément prévues au contrat.
Les jours et horaires de travail de Mme [S] ont été modifiés par plusieurs avenants en raison de l’accroissement de l’activité pendant les soldes et pour remplacer Mme [I] [L], responsable du magasin du Mans, pendant ses congés ou ses arrêts de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2020, Mme [S] a sollicité de la société Absolument le règlement d’un rappel de salaire, de ses congés payés et de plusieurs heures supplémentaires. Ce courrier reviendra à la salariée comme étant 'avisé et non-réclamé'.
Par requête enregistrée le 8 février 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Absolument et ce, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de celle-ci, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées, d’un rappel de salaire au titre des congés payés annuels et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Absolument s’est opposée aux prétentions de Mme [S] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 24 mai 2021, la société Absolument a sollicité de Mme [S] des explications sur son absence injustifiée depuis le 21 mai 2021 et lui a rappelé les règles concernant une éventuelle démission de sa part.
Par lettre du 1er juin 2021, la société Absolument a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 juin 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 juin 2021, la société Absolument a notifié à Mme [S] son licenciement pour faute grave lui reprochant son abandon de poste.
Par jugement du 27 avril 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [S] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— en conséquence, débouté Mme [S] de ses demandes de paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité légale de licenciement et d’une indemnité de préavis outre les congés payés y afférents ;
— débouté également Mme [S] d’un rappel de salaire et d’heures supplémentaires outre les congés payés y afférents et de frais de déplacement ;
— dit qu’il y a lieu à un rappel de congés payés en souffrance au profit de Mme [S] et en conséquence, condamné la société Absolument, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [S] la somme de 439,28 euros au titre des congés payés annuels restant dus ;
— ordonné à la société Absolument de délivrer à Mme [S], une attestation Pôle emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié et un reçu pour solde de tout compte rectifié, conformes au présent jugement ;
— fixé une astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision et jusqu’à délivrance de la totalité des documents, le conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte sur simple demande de Mme [S] ;
— dit n’y avoir lieu à la délivrance d’un certificat de travail rectifié ;
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à 186,78 euros ;
— condamné la société Absolument à verser à Mme [S] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Absolument de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Absolument aux entiers dépens de l’instance.
Mme [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 24 mai 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
La société Absolument a constitué avocat en qualité d’intimée le 8 juillet 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 6 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R] [S] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 27 avril 2022 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de sa demande de paiement d’indemnités de rupture et de ses demandes de rappel de salaires ;
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 27 avril 2022 en ce qu’il a condamné la société Absolument au paiement de :
* 439,28 euros brut au titre du rappel de congés payés,
* 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Absolument ;
En conséquence,
— condamner la société Absolument à lui verser les sommes suivantes :
Au titre de la rupture :
* 665,73 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 443,82 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 44,38 euros brut au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 152,56 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Au titre des rappels de salaires et de frais professionnels
* 419,94 euros brut au titre de la majoration due pour les compléments d’heures ;
* 372,04 euros brut au titre du complément de rémunération dû au titre de l’affectation temporaire sur un poste de responsable de magasin ;
* 28,21 euros brut au titre des majorations des heures complémentaires d’août 2020 ;
* 561,71 euros brut de rappel de salaires au titre des heures travaillées ou prévues contractuellement en 2020 ;
* 134,20 euros net au titre du remboursement des frais professionnels de déplacement à [Localité 5] et à [Localité 9] ;
— condamner la société Absolument à lui remettre ses bulletins de paie et ses documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— dire que la juridiction se réserve le droit de liquider cette astreinte ;
En outre,
— condamner la société Absolument aux entiers dépens ;
— la condamner à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Absolument demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par Mme [S] en cause d’appel ci-après rappelées :
* 419,94 euros brut au titre de la majoration due pour les compléments d’heures,
* 372,04 euros brut au titre du complément de rémunération dû au titre de l’affectation temporaire sur un poste de responsable de magasin
* 28,21 euros brut au titre des majoration des heures complémentaires d’août 2020,
* 561,71 euros brut de rappel de salaires au titre des heures travaillées ou prévues contractuellement en 2020,
* 134,20 euros net au titre du remboursement des frais professionnels de déplacement à [Localité 5] et à [Localité 9] ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [S] de ses demandes indemnitaires ;
— dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé le 24 juin 2021 à l’encontre de Mme [S] ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa condamnation à verser la somme de 439,28 euros au titre du rappel de congés payés ;
— condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour constate qu’aucune des parties n’a interjeté appel de la disposition du jugement du conseil de prud’hommes du Mans condamnant la société Absolument à payer à Mme [S] la somme de 439,28 euros au titre de rappel de congés payés. Cette disposition est donc définitive.
Sur les demandes nouvelles
La société Absolument, intimée, soutient que les demandes relatives à la majoration due pour les compléments d’heures, au complément de rémunération dû au titre de l’affectation temporaire sur un poste de responsable de magasin, aux majorations des heures complémentaires d’août 2020, au rappel de salaire au titre des heures travaillées ou prévues contractuellement en 2020 et aux frais professionnels et de déplacement à [Localité 5] et [Localité 9] sont irrecevables car nouvelles en cause d’appel.
Mme [S] ne formule aucune observation.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du même code énonce que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Enfin, selon l’article 567 du même code : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
En l’occurrence, il est exact que les demandes précitées n’ont pas été formulées en première instance. Pour autant, elles constituent la conséquence des manquements soulevés au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail et tendent conséquemment aux mêmes fins. Elles doivent donc être déclarées recevables.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [S] soutient que le défaut de paiement des heures contractuellement prévues, le défaut de paiement de la majoration des heures complémentaires réalisées et le non-respect des dispositions conventionnelles, le défaut de paiement du complément de rémunération lors de ses remplacements au poste de responsable de magasin, le défaut d’avenant de compléments d’heures en août 2020, l’absence de paiement de la totalité des heures réalisées tout au long de l’exécution du contrat de travail, le défaut de paiement des frais de déplacement engagés à titre professionnel et le défaut de paiement de la totalité de ses congés payés constituent des manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Absolument.
La société Absolument, après avoir fait observer que les demandes de Mme [S] ont évolué entre le courrier de mise en demeure du 15 septembre 2020 (demande non chiffrée), la requête déposée devant le conseil de prud’hommes du Mans (823,50 euros), ses premières conclusions devant le conseil de prud’hommes (715,61 euros), ses conclusions récapitulatives (1000,32) et ses conclusions devant la cour d’appel d’Angers, estime que les griefs nouveaux et non débattus en première instance ne sauraient justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle conclut à la confirmation du jugement.
Selon l’article L.1221-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue. Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté étant rappelé que l’exécution du contrat de travail ne peut valoir renonciation à exercer les voies de droit sanctionnant le manquement contractuel.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date. Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et dans le cas contraire, il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Pour justifier les manquements invoqués à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, lesquels seront ultérieurement examinés successivement, Mme [S] produit :
— son contrat de travail du 10 septembre 2018 (pièce n°1) lequel prévoit l’application de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail de l’habillement n°3065:
Aux termes de l’article 4 du contrat, la durée de travail est de 5 heures le lundi soit une durée mensuelle de 21,65 heures. Cette disposition contractuelle indique expressément que pour la semaine du 23 au 27 octobre 2018, la durée de travail est prévue pour 35 heures, 7 heures journalières du mardi au samedi.
Selon l’article 3, le lieu de travail de Mme [S], situé habituellement au sein du magasin du Mans, peut être modifié temporairement ou définitivement sous réserve qu’il soit situé en région des Pays de la [Localité 7].
En vertu de l’article 5, la durée du travail de Mme [S] peut être modifiée en cas d’absence d’un salarié, de formation, de tâches exceptionnelles, d’inventaires et de soldes. Les conditions de cette modification seront notifiées au salarié 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet.
L’article 6, relatif aux heures complémentaires, mentionne qu’il pourra être demandé au salarié d’effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10 % de la durée contractuelle des heures par mois. Ces heures complémentaires seront payées comme des heures normales de travail et ne donnent lieu à aucune majoration.
— un avenant au contrat de travail du 13 septembre 2018 (pièce n°2) relatif :
* au remplacement de Mme [L], responsable du magasin du Mans, par Mme [S] les 12, 13, 14 et 15 septembre 2018 dans le même ordre en nombre d’heures : 7, 7, 7 et 7,5 heures ; le 5 décembre 2018 : 7 heures et les 2, 3, 4 et 5 janvier 2019, 7 heures chaque jour.
* à la modification des lundi travaillés : les lundi 1, 8 octobre 2018, 26 novembre 2018, 3 et 31 décembre 2018, 7 janvier 2019 seront fermés
* au surcroît d’activité durant les soldes saisonnières : les 9, 11, 12, 18 janvier 2019 dans le même ordre en nombre d’heures : 7,5,7,5 heures ; les horaires de chaque journée devant être transmis au moins 7 jours à l’avance par la messagerie intranet
— un avenant au contrat de travail du 13 septembre 2018 (pièce n°3) relatif à la modification de ses horaires de travail à compter du 12 février 2019 jusqu’au 31 mars 2019 afin de remplacer Mme [L] durant son arrêt-maladie et à la modification des lundis travaillés, les lundis du mois de mars seront fermés
— un avenant au contrat de travail du 23 mars 2019 (pièce n°4) relatif à la modification de ses horaires de travail à compter du 1er avril 2019 jusqu’au 20 avril 2019 afin de remplacer Mme [L] durant ses congés à raison de 7 heures par jour et à la modification des lundis travaillés, les lundis 1, 8 et 15 avril étant fermés
— un avenant au contrat de travail du 24 juin 2019 (pièce n°5) relatif à la modification de ses horaires de travail à compter du 26 juin 2019 jusqu’au 30 septembre 2019 afin de remplacer Mme [L] durant ses congés et de répondre à un surcroît d’activité durant la période des soldes et à la modification des horaires de travail
— un avenant au contrat de travail du 5 janvier 2020 (pièce n°6) relatif à la modification de ses horaires de travail à compter du 6 janvier 2020 jusqu’au 31 mars 2020 afin de remplacer Mme [L] durant ses absences, de remplacer la responsable de magasin de la ville de [Localité 9] et de répondre à un surcroît d’activité durant la période des soldes et à la modification des lundis travaillés et des horaires de travail.
— un échange de courriels des 14 et 21 septembre 2020 (pièce n°11) entre Mme [S] et son employeur au sujet de ses indemnités de déplacement,
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2020 (pièce n°12) adressée par Mme [S] à son employeur revenue avec la mention « Pli avisé ' Non réclamé » par laquelle elle réclame un rappel de salaire, le paiement d’heures complémentaires, le paiement de ses congés payés et le paiement d’heures supplémentaires
— un courriel du 16 octobre 2020 de Mme [S] (pièce n° 13) à son employeur par laquelle elle réclame le remboursement de ses frais de déplacement
— un courriel du 26 mars 2021 de l’employeur à Mme [S] (pièce n°14) par lequel il l’informe du changement du siège social de l’entreprise
— ses bulletins de salaire de septembre à décembre 2018 (pièce n°17)
— ses bulletins de salaire de février à novembre 2019 (pièce18)
— ses bulletins de salaire de janvier à décembre 2020 (pièce n°19)
— ses bulletins de salaire de janvier à juin 2021 (piècen.20)
— les relevés de pointage de janvier à septembre 2020 (pièce n°21)
— des billets de trains [Localité 5] / [Localité 6] (pièce n°22)
— l’accord collectif du 11 avril 2014 sur le travail à temps partiel (pièce n°23)
— la classification des emplois dans la convention collective (pièce n°24)
Sur le non-paiement des heures effectuées du 23 au 27 octobre 2018
L’analyse du bulletin de salaire d’octobre 2018 révèle que les 35 heures de travail prévues à l’article 4 du contrat de travail du 10 septembre 2018 pour la semaine du 23 au 27 octobre 2018 n’ont pas été payées par la société Absolument.
Ce manquement est caractérisé.
Sur le non-respect des dispositions conventionnelles et non-paiement des compléments d’heures de 2018 à 2020
Selon le contrat de travail de Mme [S], le recours aux heures complémentaires est limité à 10 % de la durée contractuelle des heures par mois, lesdites heures étant payées comme des heures normales de travail ne donnant lieu à aucun majoration.
Or, le contrat de travail en cause est régi par les dispositions de la convention collective des maisons à succursales de la vente au détail de vêtements complétées par l’accord collectif du 11 avril 2014 relatif au temps partiel aux termes desquelles le recours aux heures complémentaires est limité au 1/3 de la durée du contrat soit 1h30 complémentaire autorisée par semaine ou 7 heures par mois. Pour une augmentation temporaire plus importante de la durée du travail, un avenant pour compléments d’heures doit être conclu dans les conditions prévues par l’accord collectif lequel précise que « les compléments d’heures par avenants sont majorés au minimum de 12% ».
En l’occurrence, six avenants au contrat de travail au titre des heures complémentaires ont été conclus par les parties. Cependant, leur analyse révèle que leur nombre est supérieur au 1/3 de la durée initiale du contrat de travail et celle des bulletins de salaire démontre que Mme [S] n’a pas bénéficié de la majoration de 12 % mais d’une majoration de 10 % ce qui représente un manque à gagner équivalent à deux mois de salaire sur la période considérée.
Ainsi, le non-respect des dispositions conventionnelles et le non-paiement de la majoration des compléments d’heure constituent des manquements de l’employeur à ses obligations.
Sur le rappel de salaire dû au titre de l’affectation temporaire au poste de responsable de magasin
Mme [S] a été amenée à remplacer à plusieurs reprises Mme [L] à son poste de responsable du magasin du Mans. Elle a également été amenée à remplacer la responsable du magasin de [Localité 9].
Les dispositions conventionnelles complétées par celles de l’accord collectif du 11 avril 2014 prévoient le paiement d’un complément de rémunération dès le 1er jour et pendant toute la durée de l’affectation temporaire égal à la différence entre le salaire fixe du salarié et la rémunération minimale du poste considérée.
La classification de la convention collective prévoit qu’un responsable de magasin est classé au minimum à un niveau agent de maîtrise ' niveau B soit un salaire au taux horaire de 11,06 euros brut en 2018 et de 11,40 euros brut à compter d’avril 2019. Or, l’analyse des bulletins de salaire pour les années 2018, 2019 et 2020 révèle que la rémunération de Mme [S] a été maintenue au niveau de son salaire de vendeuse alors qu’elle aurait dû bénéficier d’un complément de rémunération au niveau de celui d’un responsable d’un magasin pour les périodes de remplacement considérées.
Ainsi, le non-respect des dispositions conventionnelles et le non-paiement d’un complément de salaire lors d’affectations temporaires conformes aux dispositions conventionnelles constituent là encore des manquements de l’employeur à ses obligations.
Sur le défaut d’avenant de compléments d’heures en août 2020
La société Absolument a demandé en août 2020 à Mme [S] de modifier ses horaires de travail pour ne plus travailler les lundis. Cette modification nécessitait l’accord de la salariée. Or, l’accord express de la salariée fait défaut, aucun avenant n’ayant été conclu à ce titre entre les parties.
La société Absolument ne conteste guère davantage avoir également demandé à Mme [S] d’accomplir 12,35 d’heures complémentaires soit un nombre d’heures supérieur au 1/3 de la durée mensuelle de travail lesquelles n’ont pas fait l’objet de la majoration de 12% comme le démontre le bulletin de salaire.
Dès lors, ce manquement à la législation sociale ainsi que le non-paiement des majorations de salaire constituent de la part de l’employeur un manquement.
Sur le non-paiement des heures complémentaires effectuées du 12 au 15 septembre 2018
L’avenant n°1 au contrat de travail prévoyait que Mme [S] remplacerait sa responsable Mme [L] du mardi 12 au samedi 15 septembre 2018. Cependant, son bulletin de salaire de septembre 2018 établit qu’elle n’a pas été rémunérée à ce titre.
Ce manquement de l’employeur est caractérisé.
Sur le non-paiement des heures complémentaires en juin 2019
L’avenant n°5 du 24 juin 2019 prévoyait que Mme [S] effectuerait un complément de 17 heures en juin 2019. Or, son bulletin de salaire du mois de juin 2019 démontre qu’elle n’a pas été rémunérée à ce titre.
Ce manquement de l’employeur est caractérisé.
Sur le non-paiement des heures, des compléments d’heures et des majorations en 2020
L’analyse comparative du relevé de pointage communiqué par la société Absolument avec les bulletins de salaire de Mme [S] au titre de l’année 2020 établit que toutes les heures travaillées ainsi que les heures complémentaires majorées à 12 % n’ont pas été payées.
Ce manquement est là encore caractérisé.
Sur les déplacements professionnels
En raison de la clause de mobilité incluse dans son contrat de travail, Mme [S] a effectué des déplacements à [Localité 9] (les 13, 14, 19, 20 et 21 février 2020 ainsi que les 5 et 6 mars 2020) et à [Localité 5] (les 21 et 28 septembre 2020 et les 5 et 10 octobre 2020) pour lesquels elle a engagé des frais à hauteur de 134,20 euros. Or, les bulletins de salaire de l’année 2020 ne mentionnent aucun remboursement de frais de déplacement de la part de la société Absolument.
Ce manquement est établi.
Le non-respect constant et permanent des dispositions conventionnelles applicables et conséquemment les carences réitérées et persistantes dans le paiement du salaire, des heures complémentaires majorées en dépit des demandes de Mme [S] caractérisent de la part de la société Absolument des manquements graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs.
Le contrat de travail ayant déjà été rompu par l’effet du licenciement, la date de prise d’effet de la résiliation est fixée au jour où la relation de travail s’est interrompue soit, au cas présent, le 24 juin 2021.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes. Statuant à nouveau, la cour prononcera la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] aux torts exclusifs de la société Absolument avec effet au 24 juin 2021 et dira que cette résiliation produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement
Compte-tenu des motifs qui précèdent, la cour, ajoutant au jugement, dira que le licenciement pour faute grave de Mme [S] n’est pas fondé et déboutera conséquemment la société Absolument de sa demande de ce chef.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [S] a droit au paiement des indemnités de rupture ainsi qu’à des rappels de salaire à divers titres et de frais professionnels.
Les conséquences financières au titre des rappels de salaire et des frais professionnels
Au préalable, la cour constate que Mme [S] ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions le paiement de la somme de 387,30 euros brut au titre des 35 heures de travail prévues au contrat de travail pour la semaine du 23 au 27 octobre 2018.
' Sur la majoration due au titre des compléments d’heures
Dans le cadre des avenants conclus entre les parties, Mme [S] aurait dû bénéficier d’un taux horaire majoré de 12 % pour les compléments d’heures effectués en décembre 2018, en janvier, février, avril, mai, juin, août, septembre, octobre et novembre 2019 ainsi que pour les mois janvier, février, mai et juin 2020 soit un manque à gagner de 419,94 euros brut à ce titre pour les mois concernés.
Par suite, la cour condamnera la société Absolument à payer à Mme [S] la somme de 419,94 euros brut à ce titre.
' Sur le complément de rémunération dû en raison de l’affectation temporaire sur un poste de responsable de magasin
Dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, Mme [S] a remplacé à divers reprises sa responsable, Mme [L], au sein du magasin du Mans ce qui représente un manque à gagner de 372,04 euros à ce titre au paiement duquel la société Absolument sera condamnée.
' Sur le complément heures du mois d’août 2020
Contrairement à la législation conventionnelle applicable, aucun avenant n’a été conclu entre les parties pour les heures complémentaires effectuées au mois d’août 2020 ce qui représente un manque à gagner de 28,21 brut euros à ce titre au paiement duquel la société Absolument sera condamnée.
' Sur les heures travaillées non payées en 2020
A cet égard, Mme [S] sollicite la condamnation de la société Absolument au paiement d’une somme de 561,70 euros brut décomposée comme suit : 499,79 euros brut au titre d’un rappel de salaire et 61,91 euros brut au titre de la majoration des heures effectuées.
Dans la mesure où la majoration des heures au titre de l’année 2020 a précédemment été ordonnée, Mme [S] ne saurait réclamer la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 61,91 euros brut.
Par ailleurs, il ressort des bulletins de salaire de l’année 2020 que pour les mois de janvier, février, mars, mai, juin, juillet, août et septembre 2020, après compensation opérée par la société Absolument, une somme 499,79 euros brut n’a pas été payée par l’employeur au titre du salaire.
Par suite, la société Absolument sera condamnée à payer à Mme [S] cette somme au titre des heures travaillées non payées en 2020.
' Sur les frais de déplacements professionnels
Mme [S] justifie d’avoir engagé des frais de déplacement à hauteur de 134,20 euros net durant l’année 2020 pour se rendre à [Localité 9] et [Localité 5] au paiement duquel la société Absolument sera condamnée.
Les conséquences financières au titre de la rupture
' Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents
Par application des dispositions légales et conventionnelles, Mme [S] a droit une indemnité compensatrice de préavis de deux mois ainsi que les congés payés y afférents sur la base d’un salaire mensuel moyen de 221,91 euros.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de ce chef et, statuant à nouveau, condamnera la société Absolument à lui payer la somme de 443,82 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 44,38 euros brut au titre des congés payés y afférents.
' Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article L.1234-9 du code du travail, Mme [S] a droit à une indemnité de licenciement.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de ce chef et, statuant à nouveau, condamnera la société Absolument à lui payer la somme de 152,56 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
' Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
En l’occurrence, Mme [S], qui bénéficie d’une ancienneté de 2 ans et 9 mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut d’un montant de 221,91 euros.
Le préjudice subi par Mme [S] du fait de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge au moment de la rupture (62 ans), de son ancienneté dans l’entreprise, de son salaire mensuel moyen, des éléments communiqués quant à son devenir professionnel et sa situation personnelle, sera réparé par l’allocation d’une somme de 665,73 euros comme réclamée par l’intéressée.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de ce chef, et statuant à nouveau, lui allouera des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 665,73 euros.
Sur les documents sociaux
La société Absolument sera tenue de remettre à Mme [S] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification et ce, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une mesure d’astreinte.
Sur le remboursement des allocations chômage
L’article L.1235-4 du code du travail fait obligation à la juridiction d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités, lorsque le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse avait une ancienneté d’au moins deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement à France Travail (anciennement Pôle Emploi) par la société Absolument des indemnités de chômage effectivement versées à Mme [S] du jour de son licenciement au jour du jugement et ce, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure de première instance seront confirmées.
La société Absolument, partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme [S] une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel. La société Absolument sera déboutée de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, publiquement, par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement rendu le 27 avril 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il a condamné la SARL Absolument, outre aux entiers dépens de première instance, à payer à Mme [R] [S] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes relatives à la majoration due pour les compléments d’heures, au complément de rémunération dû au titre de l’affectation temporaire sur un poste de responsable de magasin, aux majorations des heures complémentaires d’août 2020, au rappel de salaire au titre des heures travaillées ou prévues contractuellement en 2020 et aux frais professionnels et de déplacement à [Localité 5] et [Localité 9] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] [S] aux torts exclusifs de la SARL Absolument, prise en la personne de son représentant légal, avec effet au 24 juin 2021 ;
DIT que la résiliation judiciaire ainsi prononcée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL Absolument, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] [S] les sommes de :
— QUATRE CENT DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES D’EUROS (419,94) brut au titre de la majoration due pour les compléments d’heures pour les mois de décembre 2018, , janvier, février, avril, mai, juin, août, septembre, octobre et novembre 2019 ainsi que pour les mois janvier, février, mai et juin 2020 ;
— TROIS CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET QUATRE CENTIMES D’EUROS (372,04) brut au titre du complément de rémunération dû en raison de l’affectation temporaire sur un poste de responsable de magasin ;
— VINGT HUIT EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES D’EUROS (28,21) brut euros au titre des majoration des heures complémentaires d’août 2020 ;
— QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES D’EUROS (499,79) brut de rappel de salaire au titre des heures travaillées ou prévues contractuellement en 2020 ;
— CENT TRENTE QUATRE EUROS ET VINGT CENTIMES D’EUROS (134,20) net au titre des frais de déplacement professionnels ;
— QUATRE CENT QUARANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES D’EUROS (443,82) brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— QUARANTE QUATRE EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES D’EUROS (44,38) brut au titre des congés payés y afférents ;
— CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES D’EUROS (152,56) au titre de l’indemnité de licenciement ;
— SIX CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE TREIZE CENTIMES D’EUROS (665,73) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la SARL Absolument à France Travail (anciennement Pôle Emploi), des indemnités de chômage effectivement versées à Mme [R] [S] du jour de son licenciement au jour du jugement et ce, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
ORDONNE à la SARL Absolument la remise à Mme [R] [S] d’un certificat de travail, d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un solde tout compte et d’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette remise d’une mesure d’astreinte ;
DEBOUTE la SARL Absolument de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SARL Absolument, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] [S] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2 500) EUROS en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SARL Absolument aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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