Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 20/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 février 2020, N° 19/01732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01490 – N° Portalis DBVK-V-B7E-ORS5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 FEVRIER 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/01732
APPELANT :
Monsieur [G] [I]
né le 14 Avril 1941 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Ophélie MUOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [U] [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée – assignée le 20 avril 2020 à étude
INTERVENANTS :
Madame [N] [R] [A] [C]
née le 17 Février 1990 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée – assignée le 29 juillet 2024 à étude
Monsieur [O] [J]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté – assigné le 29 juillet 2024 à étude
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— par défaut;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [I] est propriétaire d’une maison d’habitation cadastrée n°[Cadastre 5], Madame [U] [M] étant quant à elle propriétaire de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 4].
Monsieur [I] fait valoir que la bâtisse lui appartenant ne dispose d’aucun accès à la [Adresse 11], raison pour laquelle une servitude de passage lui avait été conférée sur la parcelle [Cadastre 4].
Le 28 mars 2018, Monsieur [I] a assigné Madame [M] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin de la faire condamner à rétablir la servitude de passage en ôtant l’ensemble des objets l’ encombrant et en lui donnant accès à la porte permettant d’y accéder.
Par un jugement en date du 5 février 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Monsieur [I] de toutes ses demandes et l’a condamné au dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 13 mars 2020, Monsieur [I] a interjeté appel du jugement susvisé à l’encontre de Madame [M].
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 juin 2020, Monsieur [I] sollicite l’infirmation du jugement et demande la condamnation de Madame [M] a :
— rétablir la servitude de passage en ôtant l’ensemble des objets l’encombrant et en donnant accès à Monsieur [I] à la porte permettant d’y accéder ;
— rétablir la servitude dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard;
— verser à [G] [I] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice;
— payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Malgré la signification de la déclaration d’appel en date du 20 avril 2020, Madame [M] n’a pas constitué avocat.
Le 29 juillet 2024, Monsieur [I] a assigné en intervention forcée Madame [N] [C] et Monsieur [O] [J] en qualité de nouveaux propriétaires de la maison appartenant anciennement à Madame [M].
Madame [C] et Monsieur [J] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Aux termes de l’article 695 du code civil ' Le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre recognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi '.
En l’espèce, Monsieur [I] a fait appel à un géomètre-expert, le cabinet [W], aux fins d’établir l’existence d’une servitude de passage sous le porche de la parcelle [Cadastre 6] appartenant à Madame [M] et Madame [S].
L’expert, après avoir repris l’historique de l’îlot où se situe le litige, examiné les plans cadastraux ( plans Napoléoniens de 1811, plan rénové de 1939 et plan actuel de 2020) et les différents titres de propriété depuis 1826, conclut à l’existence d’une servitude de passage sous le porche de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] appartenant à Madame [M] et Madame [S], cette servitude concernant notamment le bâtiment Sud de la propriété de Monsieur [I], parcelle cadastrée section [Cadastre 7], servitude qui n’a jamais cessé d’exister depuis 1826.
Il convient de relever en effet que les actes de 1826, 1828, 1909 et 1925 mentionnent un droit de passage, un passage commun ou un porche commun, l’acte de propriété de Madame [M] du 8 août 2008 stipulant expressément, au titre des servitudes ' A ce sujet, le vendeur précise qu’il existe un droit de passage pour accéder à la maison située au fond de la cour '.
L’expert, au regard du plan cadastral de 2020, note en effet l’existence des deux bâtiments de Monsieur [I], dont l’un avec deux accès et l’autre avec un seul accès côté vaccant.
Il relève que le vaccant ( passage commun), teinte rose sur le plan cadastral de 2020, permet de constater son utilité de desserte des riverains et notamment les deux bâtiments de Monsieur [I] ( parcelle cadastrée section [Cadastre 7]).
Par conséquent, il ressort du rapport d’expertise amiable, qui n’est discuté ni par l’ancienne propriétaire, Madame [M], ni par les nouveaux propriétaires, aucun d’entre eux n’ayant constitué avocat, qu’il existe bien un droit de passage permettant à Monsieur [I] de disposer d’un accès à la [Adresse 11], via le porche.
Par ailleurs, il résulte des photographies versées aux débats ainsi que des constats d’huissier des 3 juin 2020 et 25 juillet 2024 que le passage litigieux est obstrué d’objets divers plus ou moins volumineux : cartons, cagettes, échelles, rouleaux de câbles, vélos…., cette situation entravant le passage permettant l’accès à la maison implantée au fond de la cour.
Cependant, la demande de Monsieur [I] de rétablissement, sous astreinte, de la servitude de passage, ne pourra qu’être rejetée dès lors qu’elle est formée à l’encontre de Madame [M], qui n’est plus propriétaire de la parcelle [Cadastre 4], fonds servant.
Le jugement sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
En revanche, l’ancienneté des difficultés rencontrées par Monsieur [I] et l’absence de réactions de Madame [M] pour y remédier, alors même qu’elle reconnaissait l’existence d’un droit de passage sous son immeuble dans le cadre d’un constat d’accord établi par un conciliateur de justice le 20 octobre 2010, justifient la condamnation de Madame [M] à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [I].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [I] de ses demandes tendant au rétablissement de la servitude de passage ;
Statuant à nouveau,
Condamne Madame [U] [M] à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne Madame [U] [M] à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne Madame [U] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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