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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 janv. 2026, n° 26/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00324 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSHP
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2026, à 14h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexis Thepaut, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [J] [Z] [V]
né le 10 Septembre 1984 à [Localité 4]
de nationalité congolaise
demeurant : Chez [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Libre, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat, à l’adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 janvier 2026 à 14h41, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [J] [Z] [V], en zone d’attente de l’aéroport de [5] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 janvier 2026, à 12h17, par le conseil du préfet de Police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
PAR CES MOTIFS
M. [J] [Z] [V]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 20 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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