Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 mai 2026, n° 26/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/454
N° RG 26/00452 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROA6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 mai à 15h
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 mai 2026 à 17H19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [D] [T]
né le 23 Juin 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 11 mai 2026 à 17h20
Vu l’appel formé le 12 mai 2026 à 14 h 57 par courriel, par Me Marie COURET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 mai à 11h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
X se disant [D] [T]
assisté de Me Marie COURET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [Z], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention administrative par la préfecture des Pyrénées-Orientales le 11 avril 2026, de M. X se disant [D] [T], né le 23 juin 2003 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité marocaine, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la même préfecture le 21 janvier 2024, régulièrement notifié;
Vu l’ordonnance du 15 avril 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 17 avril 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 mai 2026 à 12h38 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 mai 2026 à 17h19, et notifiée à l’intéressé le même jour à 17h20, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [D] [T] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [D] [T] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 mai 2026 à 14h57, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants:
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de fondement en l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public,
— le défaut de diligences suffisantes réalisées par la préfecture ;
Les parties convoquées à l’audience du 13 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me COURET, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de la présence d’un interprète et a eu la parole en dernier,
En l’absence du représentant du préfet des Pyrénées-Orientales, avisé de l’audience, qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
M. X se disant [D] [T] soutient l’irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation de la préfecture pour défaut de fondement en ce que la préfecture ne caractérise pas la menace à l’ordre public sur laquelle elle se fonde.
Cependant, la motivation prévue par l’article R743-2 du CESEDA se rapporte exclusivement à l’exposé, par l’administration, des éléments qui lui permettent de considérer comme remplis les critères imposés par les textes aux fins de justification de chaque prolongation. En l’espèce, s’agissant d’une deuxième prolongation, la motivation attendue dans la requête de la préfecture doit porter sur les critères des alinéas qu’elle choisit de retenir et la présentation des éléments qu’elle fait valoir aux fins de dire les critères légaux effectivement remplis.
En l’espèce, si elle ne précise pas exactement sur quels alinéas de l’article L742-4 du CESEDA elle se fonde, il ressort de l’examen de la motivation de la requête du 10 mai 2026 de la préfecture qu’elle fonde sa demande en deuxième prolongation sur les alinéas 1 et 3a dudit article, soit la menace à l’ordre public et l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la première prolongation.
Il appartient donc effectivement à l’administration de caractériser la menace représentée par M. X se disant [D] [T], étant rappelé que la menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices.
Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public, en cherchant à caractériser notamment l’actualité de la menace représentée par le comportement de l’intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449).
En l’espèce, la préfecture renvoie à la garde à vue du 10 avril 2026 dont l’issue n’est pas connue dans le cadre du présent dossier ainsi qu’à de précédentes signalisations entre 2023 et 2025 dont les suites judiciaires ne sont pas plus connues. Elle indique cependant que le retenu ferait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans courant à compter du 16 octobre 2025.
Est néanmoins jointe à sa requête une fiche pénale relatant l’incarcération du retenu au centre pénitentiaire de [Localité 3] entre le 16 décembre 2024 et le 7 aout 2025, en exécution d’une condamnation pénale du 16 décembre 2024 prononcée à son encontre, en comparution immédiate, par le Tribunal correctionnel de Perpignan à la peine principale de 10 mois d’emprisonnement ferme, outre une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans, en répression de faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes et outrage envers personne dépositaire de l’autorité publique, vol aggravé, exhibition sexuelle et port d’arme de catégorie D.
Si certes cette condamnation est unique et remonte à 2024, la gravité des faits, la nécessité d’une réponse immédiate et la particulière lourdeur des peines permettent de considérer que la menace à l’ordre public est bien caractérisée en l’espèce à l’encontre du retenu, de sorte que la demande en deuxième prolongation, comme l’a justement retenu le premier juge, est bien justifiée au regard des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du CESEDA.
La fin de non-recevoir est donc écartée et la requête de la préfecture jugée recevable.
L’ordonnance frappée d’appel est confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines lors de la précédente détention de M. X se disant [D] [T] aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Les autorités marocaines ont alors indiqué qu’elles ne reconnaissaient pas le retenu comme l’un de leurs ressortissants. La préfecture a donc saisi les autorités consulaires tunisiennes et algériennes d’une même demande le 12 avril 2026. Une audition consulaire a été programmée par les autorités consulaires algériennes le 29 avril 2026 à laquelle M. X se disant [D] [T] a refusé de se rendre. La préfecture a relancé les autorités consulaires tunisiennes le 10 mai 2026.
La préfecture a également demandé son passage à la borne Eurodac le 5 mai 2026, ce qui a permis de constater que le retenu avait déposé des demandes d’asile en Suisse, aux Pays-Bas et en Allemagne. La préfecture a donc formulé le 7 mai des requêtes aux fins de reprise en charge sur le fondement du Règlement Dublin auprès de ces trois pays, lesquels n’ont pas répondu à ce jour.
M. X se disant [D] [T] conteste la suffisance de ces diligences en affirmant que les autorités consulaires marocaines ayant déjà indiqué en février 2025 ne pas le reconnaitre comme l’un de leurs ressortissants, la saisine des autorités consulaires tunisiennes et algériennes à compter seulement du 12 avril 2026 est tardive.
Cependant, il est de jurisprudence constante que l’administration n’a obligation d’exercer des diligences qu’à compter du placement en rétention et n’a pas à justifier de l’accomplissement de diligences antérieurement au placement en rétention même s’il lui est loisible d’y procéder en vue d’accélérer le processus d’identification et de reconduite. En l’espèce, la saisine des consulats tunisiens et algériens est intervenue le lendemain du placement en rétention administrative, elle n’est donc pas tardive.
Au demeurant, le retenu persiste, y compris à l’audience d’appel, a se revendiquer de la nationalité marocaine malgré l’absence de reconnaissance par les autorités de ce pays. Ceci, ajouté à son refus de rencontrer les autorités consulaires algériennes, est nécessairement de nature à compliquer et donc rallonger le processus d’identification et la délivrance d’un éventuel laissez-passer consulaire.
Il est constant que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de X se disant [D] [T] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout document d’identité et de titre de séjour et en l’absence de documents d’identité et de voyage valides ainsi que de toute garantie de représentation. L’intéressé est sans domicile fixe, célibataire et sans enfants. Il travaille de manière non déclarée et ne dispose donc pas de ressources licites sur le territoire.
Il s’est soustrait à l’interdiction judiciaire du territoire français dont il a parfaitement connaissance en se maintenant de façon irrégulière sur le territoire. Il apparait manifeste qu’il ment sur sa nationalité reelle.
L’ensemble de ces éléments matérialise un risque avéré de soustraction du retenu à l’exécution de la mesure. Il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [D] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 mai 2026 à 17h19 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, à M. X se disant [D] [T] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/454
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [D] [T],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4] [Localité 5].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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