Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 22/01835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 OCTOBRE 2025
N° RG 22/01835 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU2P
[Y] [L] [S]
c/
[G] [P] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] (chambre : 7, RG : 20/09444) suivant déclaration d’appel du 13 avril 2022
APPELANT :
[Y] [L] [S]
né le 23 Juillet 1978 à [Localité 6] (87)
de nationalité Française
Profession : Gérant de société,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Jean-françois MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[G] [P] [J]
né le 22 Mars 1975 à [Localité 5], [Localité 9] PORTUGAL
de nationalité Portugaise
Profession : Entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne JCFN
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 24 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de [Localité 7] [O] [E], attachée de justice et de Mme [A] [F], greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Selon devis en date du 21 novembre 2018, M. [Y] [S] a confié à M. [G] [P] [V] [H] la réalisation de différents travaux portant notamment sur la pose d’un escalier, la pose de garde-corps extérieurs et intérieurs ainsi que sur la pose d’une pergola dans sa maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant un prix total de 19 285,20 euros TTC.
M. [G] [P] [V] [H] a émis le 15 avril 2019 une première facture n°144 portant sur les travaux relatifs à l’escalier et aux garde-corps, pour un montant de 13 196,86 euros Ttc après déduction des 4 999,34 euros déjà réglés, puis une seconde facture n°185 en date du 6 octobre 2019, portant sur les travaux d’installation de la pergola pour un montant de 1 089 euros Ttc.
2- Se plaignant de l’absence de paiement du solde dû au titre de ces factures, M.[V] [H] a, par acte d’huissier en date du 2 décembre 2020, saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la condamnation de M.[Y] [S] à lui payer à titre principal la somme de 14285, 56 euros.
Par jugement du 09 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné M. [Y] [S] à payer à M. [G] [P] [V] [H] la somme de 13 196,86 euros TTC au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019;
— débouté M. [Y] [S] de l’intégralité de ses demandes;
— condamné M. [Y] [S] à payer à M. [G] [P] [V] [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté la demande formée par M. [Y] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [Y] [S] aux entiers dépens de l’instance;
— rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 13 avril 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
3- Dans ses dernières conclusions du 07 juillet 2022, M.[S] demande à la cour d’appel:
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, et l’a condamné à payer à M. [V] [H] une somme de 13 196,86 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019 ainsi qu’aux dépens de l’instance, et à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Statuant à nouveau,
Sur la demande en paiement de M. [V] [H],
— de débouter M. [V] [H] de sa demande en paiement d’une somme de 14 285,86 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019.
Sur ses demandes reconventionnelles,
— de constater la réduction proportionnelle du prix du contrat de louage d’ouvrage qu’il a conclu avec M. [V] [H] pour un montant de 907,50 euros HT, soit un total de 1 089 euros TTC au titre du poste d’ouvrage afférent à la pergola,
— de condamner M. [V] [H] à exécuter en nature, au titre des postes d’ouvrage restants, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai et jusqu’à justification par lui de leur parfaite exécution :
— les prestations de travaux non réalisées, à savoir la pose du garde-corps, de la main-courante et des cache-boulons de l’escalier, outre l’enlèvement des cales de pose de l’escalier ;
— les prestations de travaux de reprise et de réfection des malfaçons et des non conformités, à savoir la réfection en sous-face des marches rayées, des soudures inesthétiques, de la marche en biais et de la peinture des marches de l’escalier, la réalisation complète du vitrage des garde-corps intérieurs en R+2, la reprise intégrale des fixations de l’ensemble des garde-corps intérieurs ainsi que la reprise intégrale de l’ensemble des garde-corps extérieurs ;
— d’ordonner à M.[V] [H] de justifier de son assurance responsabilité civile décennale obligatoire pour la période allant du 21 novembre 2018 à la date de réalisation intégrale et conforme des prestations de travaux à intervenir au titre des postes d’ouvrage restants, et de lui communiquer les attestations dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai et jusqu’à leur communication intégrale ;
— d’ordonner à M.[V] [H] de procéder à toutes investigations utiles et nécessaires à l’identification de la cause et du responsable des fissures en façade consécutives à ses ouvrages, d’en justifier auprès de lui et de lui communiquer les entiers dossiers administratifs et techniques de ses ouvrages dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai et jusqu’à leur justification et leur communication intégrales ;
— d’ordonner à M.[V] [H] de justifier de son éventuelle sous-traitance pour la réalisation des ouvrages et de lui communiquer l’entier dossier administratif et technique dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai et jusqu’à sa communication intégrale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— de condamner M.[V] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’arrêt 696 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [V] [H] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter M. [V] [H] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
4- Dans ses dernières conclusions du 06 octobre 2022, M. [V] [T] demande à la cour d’appel de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Par conséquent,
— de condamner M. [S] à lui payer la somme de 13 196,86 euros susvisée ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2019 ;
— de débouter M.[S] de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires, réformées devant la cour d’appel ;
— de condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement formée par M. [V] [H].
5- M.[S] soutient qu’il n’est tenu au paiement d’aucune somme à l’égard de M. [V] [H], dans la mesure où certaines prestations dont le paiement est réclamé n’ont pas été exécutées, et d’autres sont affectées de malfaçons et de non-conformités.
Il précise qu’il justifie suffisamment de la réalité des désordres invoqués par la production de photographies, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, laquelle serait sans objet et disproportionnée à l’objet du litige.
Il estime que le tribunal a inversé la charge de la preuve, en lui reprochant de ne pas établir les inexécutions alléguées, et qu’il appartient à M. [V] [H] de rapporter la preuve de l’exécution parfaite et intégrale de son exécution des travaux..
6- M.[V] [H] réplique que les inexécutions alléguées par M.[S] sont minimes, voire inexistantes, et ne justifient pas un refus de payer le solde dû au titre des travaux, et qu’en tout état de cause la charge de la preuve de ces manquements lui incombe.
Sur ce,
7- Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ et ils ''doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
8- En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, M. [V] [H] produit:
— le devis du 21 novembre 2018 accepté par M. [S] relatif à la réalisation des prestations suivantes, dans sa maison d’habitation, moyennant un prix de 19 285, 20 euros TTC:
'- escalier en métal 180X4 avec 16 montées en bois fixées dans une base de fer 5 mm comme dans le dessin fourni, garde-corps inclus, traitement des éléments en métal peinture RAL90005,
— garde-corps extérieurs en fer, colonne centrale type 06058 Sofradef ou équivalent, barre décorative 08123 sofradef ou équivalent, inclus finition galvanisée et peinture RAL
— pergola en fer en tuyau de fer rond 50 et traverses en fer T40, finitions métallisées et peinture esmalte Ral à définir,
— garde-corps intérieurs en verre laminé 5.5 en fer T35 finition en esmate Ral 905 comme dans les dessins fournis’ (pièce 1 [V]),
— une facture du 15 avril 2019 n°1444 d’un montant de 13 196, 86 euros portant sur les travaux relatifs à l’escalier et aux garde-corps (pièce 2 [V]),
— une facture n°185 du 6 octobre 2019, portant sur les travaux relatifs à la pergola d’un montant de 1089 euros Ttc (pièce 3 [V]),
— une mise en demeure adressée le 17 octobre 2019 à M.[S] d’avoir à payer la somme de 14 258, 86 euros (pièce 4).
9- Il est constant que M.[V] [H] a renoncé en première instance à sa demande tendant au paiement de la facture du 6 octobre 2019, faute d’avoir exécuté les travaux relatifs à la pergola, de sorte que les développements de M. [S] relatifs à ce poste de travaux sont sans objet, le litige ne portant plus que sur la somme de 13196, 86 euros, après déduction de l’acompte versé par M. [S], correspondant aux travaux relatifs à l’escalier et à la pose de garde-corps.
10- La cour d’appel observe que la comparaison entre le devis du 21 novembre 2018 et la facture du 15 avril 2019 permet de relever que les travaux mentionnés sur ladite facture sont conformes à ceux visés dans le devis.
11- Pour contester la créance de M. [V] [H], M. [S] oppose une exception d’inexécution de son obligation au paiement, en faisant valoir d’une part que l’entrepreneur n’aurait pas réalisé certains travaux dont le paiement est réclamé, et d’autre part qu’un certain nombre de prestations seraient mal exécutées.
12- L’article 1219 du code civil dispose qu''une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
Il est admis qu’il incombe à la partie qui suspend la réalisation de ses engagements de rapporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave des obligations de son cocontractant.
13- S’il appartient certes à M.[V] [H] d’établir le principe et le montant de l’obligation au paiement de M. [S], ce dont il justifie par la production des devis et factures évoquées supra, en revanche, il appartient à M. [S], contrairement à ce qu’il soutient, et sans inverser la charge de la preuve, de faire la démonstration de l’exception d’inexécution dont il se prévaut, par application des dispositions de l’article 1353 précitées.
14- En l’espèce, dans ses conclusions, M. [S] allègue d’inexécutions graves qui seraient imputables à M.[V] [H], à savoir:
'- escalier: absence de pose du garde-corps et de la main- courante de l’escalier, absence d’enlèvement des cales de l’escalier, marche posée en biais dans l’escalier, marches rayées en sous-face et présentant des soudures inesthétiques et des défauts de peinture, cache-boulons non posés,
— garde-corps extérieurs: ceux-ci sont exempts de colonne centrale et de main-courante, absence de traitement galvanisé de l’ensemble des garde-corps extérieurs qui sont atteints de rouille,
— garde-corps intérieurs: vitrage manquant, l’ensemble des garde-corps intérieurs présentent des défauts de fixation avec pour conséquence que certains de leur vitrage se détachent, les rendant impropres à leur destination et dangereux à leur usage'.
15- A l’appui de ses allégations, il verse aux débats des photographies sur lesquelles figurent différents gros plans d’éléments en bois et en métal (pièces 13 à 25).
16- La cour d’appel observe, à l’instar du tribunal, que ces photographies ne sont pas datées, ni légendées, qu’elles ont été établies de manière non contradictoire, qu’elles ne permettent pas de déterminer quels sont les éléments photographiés dans la maison d’habitation, ni leur localisation, ni en tout état de cause d’apprécier la qualité des travaux réalisés par M. [V] [H].
17- En conséquence, la seule production de ces photographies est insuffisante à établir la réalité des graves désordres invoqués, étant relevé que le tribunal avait souligné l’absence de production de toute autre constatation technique réalisée par un professionnel, un expert ou un huissier de justice à l’issue des travaux.
18- Or, la cour d’appel relève qu’en cause d’appel, M. [S] ne produit aucune pièce complémentaire, et qu’aux termes de ses conclusions d’appelant, il écrit de nouveau qu’une expertise serait disproportionnée eu égard aux désordres invoqués, ce qui apparaît au demeurant contradictoire avec ses allégations selon lesquelles les manquements de M.[V] [H] seraient d’une gravité telle qu’ils justifieraient une exception d’inexécution de sa propre obligation au paiement.
19- En considération de ces éléments, et faute pour M.[S] de démontrer que M.[V] [H] n’aurait pas exécuté ses obligations ou les aurait mal exécutées, il n’est pas fondé à s’opposer au paiement de la somme de 13 196, 86 euros réclamée par ce dernier.
20- Le jugement qui a condamné M. [S] à payer à M. [V] [H] la somme de 13 196, 86 euros au titre du solde de son marché, sera par conséquent confirmé.
Sur la demande d’exécution en nature des postes d’ouvrages restant à exécuter.
21- M.[S] sollicite la condamnation de M.[V] [H] à procéder à la réalisation des travaux non-exécutés ou mal exécutés, à savoir la pose du garde-corps, de la main-courante et des cache-boulons de l’escalier, outre l’enlèvement des cales de pose de l’escalier, la réfection en sous-face des marches rayées, des soudures inesthétiques, de la marche en biais et de la peinture des marches de l’escalier, la réalisation complète du vitrage des garde-corps intérieurs, la reprise intégrale des fixations de l’ensemble des garde-corps intérieurs, ainsi que la reprise intégrale de l’ensemble des garde-corps extérieurs.
22- M.[V] [H] réplique que M.[S] ne rapporte pas la preuve des inexécutions alléguées, qu’en outre il ne justifie d’aucune mise en demeure préalable et n’a pas réglé le solde des travaux.
Sur ce,
23- Selon les dispositions de l’article 1221 du code civil, 'Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier'.
24- En l’espèce, faute pour M.[S] de démontrer la réalité des malfaçons invoquées, l’exception d’inexécution qu’il a soulevée a été écartée, et il a été condamné à payer à l’intimé le solde dû au titre du contrat.
25- Il en résulte que M. [S] échoue à démontrer la réalité des malfaçons et inexécutions invoquées.
26- A titre surabondant, et comme le souligne à juste titre M.[V] [H], M.[S] ne justifie pas lui avoir adressé une mise en demeure de terminer les travaux ou de procéder à des travaux de reprise, de sorte que sa demande tendant à l’exécution en nature par M.[V] [H] de ses obligations ne respecte pas les dispositions de l’article 1221 précité, et ne peut prospérer.
27- En conséquence, le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes présentées à ce titre sera confirmé.
Sur la demande de justification par M.[V] [H] de son assurance de responsabilité civile décennale.
28- M. [S] réclame la condamnation de M.[V] [H] à justifier de son assurance responsabilité civile décennale pour la période courant du 29 novembre 2019 jusqu’à la date de la réalisation intégrale des travaux, sous astreinte.
Sur ce,
29- Le tribunal a relevé que M.[V] [H] avait communiqué une attestation d’assurance couvrant la période du premier août 2018 au 31 octobre 2018, puis une seconde attestation à effet au premier février 2018, avec une période de validité comprise entre le premier février 2019 au 24 juin 2019.
30- M.[V] [H] justifie dès lors de son assurance obligatoire de responsabilité civile décennale, et le jugement qui a débouté M.[S] de sa demande formée à ce titre sera confirmé.
Sur la demande relative aux fissures.
31- M.[S] sollicite par ailleurs la condamnation de M.[I] 'de procéder à toutes invesigations utiles et nécessaires à l’identification de la cause et du responsable des fissures en façades'.
Sur ce,
32- A titre liminaire, la cour d’appel relève que M. [S] ne précise pas le fondement juridique de sa demande, de sorte qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
33- En tout état de cause, au fond, M. [S] verse uniquement à l’appui de sa prétention deux photographies, ici encore non datées, dont l’examen ne permet pas de déterminer la localisation du désordre invoqué, ni s’il est en lien avec les travaux réalisés par l’intimé (pièce 29).
34- En conséquence, le jugement qui a débouté M. [S] de sa demande formée à ce titre sera également confirmé.
Sur la demande de justification par M.[V] [H] de l’existence d’un contrat de sous-traitance.
35- M.[S] demande qu’il soit ordonné à M.[V] [H] de justifier d’un éventuel contrat de sous-traitance.
Sur ce,
36- La cour d’appel relève, à l’instar du tribunal, que la demande formée par M.[S] relative à l’existence d’un éventuel contrat de sous-traitance de M.[V] [H] est dénuée de tout fondement juridique et factuel, de sorte que le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
Sur les mesures accessoires.
37- Le jugement est également confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
38- M.[S], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel, et sera condamné à payer à M.[V] [H] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[Y] [S] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M.[Y] [S] à verser à M.[G] [P] [V] [H] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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