Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 4 févr. 2026, n° 23/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 9 janvier 2023, N° 21/626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 4 FÉVRIER 2026
N° RG 23/615
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHIS VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 9 janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/626
CONSORTS
[M]
C/
CONSORTS
[M]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTS :
M. [H] [M]
né le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 28] (Maroc)
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
Représenté par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocate au barreau d’AJACCIO et Me Jean Louis MALBEC, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [K] [P]
Venant aux droits de sa mère Madame [R] [AO] [M], décédée le [Date décès 10] 2025
né le [Date naissance 13] 1964 à [Localité 28] (Maroc)
3 lotissement [Adresse 25]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Intervenant volontaire
Représenté par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocate au barreau d’AJACCIO et Me Jean Louis MALBEC, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [T] [M]
né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 17] (Maroc)
4 Lotissement ' [Adresse 25] '
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocate au barreau d’AJACCIO et Me Jean Louis MALBEC, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [L] [J] [M] épouse [A]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 17] (Maroc)
[Adresse 16]
' [Adresse 16] '
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocate au barreau d’AJACCIO et Me Jean Louis MALBEC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
M. [N] [M]
né le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 28] (Maroc)
[Adresse 26]
[Adresse 26]
Représenté par Me Marie line ORSETTI, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [B] [O] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 15] 1942 à [Localité 28] (Maroc)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie line ORSETTI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 novembre 2025, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
En présence de [W] [U], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 février 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
M. [G] [M] né le [Date naissance 6] 1911 à [Localité 30] (Corse-du-Sud) et Mme [I] [Z] née le [Date naissance 12] 1920 à [Localité 22] (Corse-du-Sud) s’étaient mariés sans contrat à [Localité 17] (Maroc) le [Date mariage 1] 1937.
M. [G] [M] est décédé le [Date décès 7] 1968 à [Localité 30] et Madame [I] [Z] est décédée le [Date décès 14] 2022.
De leur union sont issus six enfants :
— Mme [R] [AO] [M] veuve [P],
— M. [T] [M],
— Mme [B] [O] [M] épouse [V],
— M. [N] [Y] [H] [M],
— Mme [L] [J] [M] épouse [A],
— M. [H] [M].
Par actes d’huissier en date des 25 et 28 novembre 2008, M. [N] [M] et Mme [B] [M] ont fait assigner leurs cohéritiers devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio (Corse du Sud) afin d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents, [G] [M] et [I] [Z].
Par jugement du 20 juillet 2009, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’universalité des biens composant la succession de [G] [M] et de [I] [Z], et du régime matrimonial ayant existé entre eux et a commis un expert.
Le 3 novembre 2010, l’expert a remis son rapport et le 10 mars 2014, le tribunal a homologué le rapport, statué sur les impenses, rejeté la demande de paiement d’une indemnité d’occupation de [N] et [B] [M] notamment.
Suite à des difficultés, une expertise a été ordonnée le 14 août 2018 et une instance a été introduite.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
' Débouté M. [N] [M] et Madame [B] [O] [M] de leur demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’absence de communication par M. [H] [M] des relevés bancaires du compte CCP de Mme [I] [Z] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais liés à la réfection du tombeau familial
Dit que les frais d’avocat relatifs à la procédure judiciaire initiée par [H] [M], Mme [AO] [M], M. [T] [M] et Mme [L] [M] épouse [A] concernant les appartements de [Localité 30] déclarés par eux-mêmes à hauteur de 61 743,27 euros seront exclus du projet d’état liquidatif ;
Dit que les frais d’abonnement à [18], [23], les frais d’assurance et les taxes foncières de la maison familiale seront pris en charge par l’indivision ;
Dit que les frais de consommation d’eau et d’électricité de la maison familiale seront supportés par M. [H] [M], Mme [AO] [M], M. [T] [M] et Mme [L] [M] épouse [A]
Dit que les frais de réfection de la parcelle et ceux émanant de l’entreprise [27] ne seront pas inclus dans le projet d’état liquidatif ;
Renvoie les parties devant le notaire liquidateur ;
Enjoint le notaire liquidateur, à défaut d’accord amiable entre les parties sur la répartition des lots, de composer des lots à répartir, sur la base du rapport d’expertise déposé ;
Dit qu’à défaut d’accord entre les parties sur la répartition des lots, le tribunal décidera le cas échéant d’un tirage au sort après homologation du projet d’état liquidatif ;
Enjoint le notaire de communiquer dans le délai de 12 mois son projet d’état liquidatif au
tribunal ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage '.
Ce jugement a été rectifié par jugement en date du 11 septembre 2023 ainsi :
« Complète le jugement n°23/8 rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio dans le litige opposant M. [N] [M] et Mme [B] [O] [M] épouse [V] à M. [H] [M], Mme [AO] [M], M. [T] [M] et Mme [L] [M] épouse [A] ;
Dit que les dépenses relatives aux taxes d’habitation du bien indivis seront prises en charge par l’indivision ».
Par déclaration du 2 octobre 2023, [H] [M], [AO] [M], [R] [AO] [M], [T] [M] et [L] [M] ont interjeté appel réformation limitée a :
' dit que les frais d’avocat relatifs à la procédure judiciaire initiée par [H] [M], [AO] [M], [R] [AO] [M], [T] [M] et [L] [M] concernant les appartements de [Localité 30] déclarés par eux-mêmes à hauteur de 61 743,27 euros seront exclus du projet d’état liquidatif, dit que les frais de réfection de la parcelle et ceux émanant de l’entreprise [27] ne seront pas inclus dans le projet d’état liquidatif '.
Par arrêt avant dire droit du 29 janvier 2025, la cour d’appel de Bastia a :
' – ordonné la réouverture des débats,
— ordonné à [H] [M], [AO] [M], [R] [AO] [M], [T] [M] et [L] [M] de produire les relevés de compte du compte chèque postal de Madame [Z] [I] épouse [M] du [Date décès 14] 2002 à sa clôture le 14 octobre 2009,
— dit que passé le délai d’un mois, suivant la signification de la présente décision, si les documents n’ont pas été produits aux débats, [H] [M], [AO] [M], [R] [AO] [M], [T] [M] et [L] [M] seront solidairement condamnés au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours,
— dit que les parties devront conclure sur ce seul point en cas de production on non des documents demandés,
— ordonné la clôture de la procédure au 16 mai 2025 et renvoie l’affaire pour être plaidée au 19 mai 2025 à 8h30,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens '.
Par conclusions notifiées par Rpva le 15 octobre 2025, Mme [L] [J] [M],
M. [H] [M], M. [K] [P], et M. [T] [M] ont demandé à la cour :
' Vu les dispositions des articles 815 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 9, 10, 56, 143, 144, 514, 696, 699, 700 & 1377 alinéa 1er du Code de procédure civile,
Sans avoir égard aux fins, moyens, demandes et conclusions des intimés, soit :
« ORDONNER la communication sous astreinte de 100 € par jours de retard à compter de la décision à intervenir, desdits relevés du compte CCP du de cujus de 2002 à 2009 (dont la preuve de la détention par les appelants ne fait pas débat)
DEBOUTER les appelants (consorts [M] [A]) de leurs demandes, fins et conclusions. »
DIRE que Messieurs [H] [M], [T] [M], [K] [P] es qualité et Madame [L] [M] [A] ne peuvent satisfaire à la demande de
communication pour une cause étrangère,
A titre subsidiaire,
ORDONNER la comparution personnelle devant la Chambre civile de monsieur [H] [M], afin de répondre à toutes questions utiles de la juridiction, quant aux opérations de compte, liquidation, partage des successions, objets des débats,
En Toutes hypothèses,
DECLARER IRRECEVABLES ET REJETER les demandes soutenues par appel incident
par Madame [B] [M], épouse [V] et Monsieur [N] [M] comme non
fondées à l’encontre des consorts [M] [P] [A],
DECLARER recevable et bien fondé l’appel limité interjeté à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’AJACCIO en date du 09 janvier 2023, complété le 11 septembre 2023,
En conséquence,
LE REFORMER en ce qu’il a statué ainsi :
« DIT que les frais d’avocat relatifs à la procédure judiciaire initiée par [H] [M],
Madame [AO] [M], Monsieur [T] [M] et Madame [L] [M] épouse [A] concernant les appartements de [Localité 30] déclarés par eux-mêmes à hauteur de 61 743,27 euros seront exclus du projet d’état liquidatif ;
DIT que les frais de réfection de la parcelle et ceux émanant de l’entreprise [27] ne seront pas inclus dans le projet d’état liquidatif ; »
Statuant de nouveau,
ORDONNER au Notaire désigné de porter dans son projet liquidatif au débit des comptes de la succession les sommes engagées par Messieurs [H] [M],
[T] [M], [K] [P] es qualité et Madame [L] [M] [A], en vue de la conservation des biens indivis, soit les sommes de :
TRAVAUX REALISES 14.302,48 €
FRAIS INSTALLATION DE SURVEILLANCE 1.435,80 €
FRAIS D’ENTRETIEN 17.695,18 €
Après avoir déclaré les appelants recevables à agir en justice pour les deux procédures
judiciaires examinées,
FRAIS ENGAGES SUR PROCEDURES JUDICIAIRES 47.559,97 €
Soit bornage pour 33.607,72 € & empiétement toiture pour 13.952,25 €
Sauf à parfaire,
DEBOURS HUISSIER DE JUSTICE 572,06 €
DEBOURS SIGNIFICATION 146,20 €
FACTURE BORNAGE PARCELLES 2.800,00 €
Sur appel incident,
Les frais de réfection du caveau familial 10.710,00 €
FIXER la créance de Monsieur [N] [M] quant aux travaux de nettoyage effectués pour les années 2022, 2023 et 2024 dans les comptes de la succession suivant le quantum arbitré par la Cour,
LE CONFIRMER en ce qu’il a statué ainsi :
DÉBOUTE Monsieur [N] [M] et Madame [B] [O] [M] de leur
demande au titre de l’indemnité d’occupation,
DIT que les frais d’abonnement à [18], [23], les frais d’assurance et les taxes foncières et d’habitation de la maison familiale seront pris en charge par l’indivision successorale ;
DIT que les frais de consommation d’eau et d’électricité de la maison familiale seront supportés par Monsieur [H] [M], Madame [AO] [M],
Monsieur [T] [M] et Madame [L] [M] épouse [A],
RENVOIE les parties devant le Notaire liquidateur,
ENJOINT au Notaire liquidateur, à défaut d’accord amiable entre les parties sur la répartition des lots, de composer des lots à répartir, sur la base du rapport d’expertise déposé,
DIT qu’à défaut d’accord entre les parties sur la répartition des lots, le tribunal décidera le cas échéant d’un tirage au sort après homologation du projet d’état liquidatif,
DIT que les dépens de première instance seront employés en frais privilégies de partage,
REJETER toute demande d’amende civile et de condamnation au visa des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile, soutenue à l’encontre de Messieurs [H] [M], [K] [P] es-qualité, [T] [M] et Madame [L] [M] épouse [A],
CONDAMNER solidairement Madame [B] [M], épouse [V], et Monsieur [N] [M] au payement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DECLARER les dépens de l’instance en cause d’appel, frais privilégiés de partage, au visa des dispositions des articles 696 & 699 du Code de procédure civile,
SOUS TOUTES RESERVES '.
Par conclusions notifiées par Rpva le 14 mai 2025, Mme [B] [M], M. [N] [M] ont demandé à la cour :
'Vu l’article 805 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de céans de :
A TITRE PRINCIPAL
ORDONNER la communication sous astreinte définitive de 100 € par jours de retard à compter de la décision à intervenir, desdits relevés du compte CCP du décujus de 2002 à 2009 (dont la preuve de la détention par les appelants ne fait pas débat).
DECLARER recevable et fondé l’appel incident formé par les consorts [M] [V].
DECLARER les demandes les consorts [M] [V] régulières, recevables et fondées,
DEBOUTER les appelants (consorts [M] [A]) de leurs demandes, fins et conclusions.
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il :
DÉBOUTE Monsieur [N] [M] et Madame [B] [O] [M] de leur demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’absence de communication par Monsieur [H] [M] des relevés bancaires du compte CCP de Madame [I] [Z] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les frais liés à la réfection du tombeau familial
DIT que les frais d’abonnement à [18], [23], les frais d’assurance et les taxes foncières de la maison familiale seront pris en charge par l’indivision ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il :
DIT que les frais d’avocat relatifs à la procédure judiciaire initiée par [H] [M], Madame [AO] [M], Monsieur [T] [M] et Madame [L] [M] épouse [A] concernant les appartements de [Localité 30] déclarés par eux-mêmes à hauteur de 61 743,27 euros seront exclus du projet d’état liquidatif.
DIT que les frais de consommation d’eau et d’électricité de la maison familiale seront supportés par Monsieur [H] [M], Madame [AO] [M], Monsieur [T] [M] et Madame [L] [M] épouse [A] ;
DIT que les frais de réfection de la parcelle et ceux émanant de l’entreprise [27] ne seront pas inclus dans le projet d’état liquidatif ;
REFORMER le jugement, statuant de nouveau et y ajoutant :
ORDONNER que les consorts [M] [A] ne puissent se prévaloir de toutes les pièces formalisées par eux comme des preuves à soi-même et notamment toutes les pièces relatives aux écritures du compte CCP de la défunte qui ne sont aucunement des relevés postaux.
ORDONNER que la somme de 20 000 € soit rapportée au projet de partage.
CONDAMNER les consorts [M] [A] au paiement à madame [V] d’une indemnitéd’occupation d’un montant de 12 800 €.
CONDAMNER les consorts [M] [A] au paiement à monsieur [N] [M] d’une indemnité d’occupation d’un montant de 12 800 €.
CONDAMNER les consorts [M] [A] au paiement à l’indivision d’une indemnité d’occupation fixée à 600 euros/mois, et jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNER les consorts [M] [A] au paiement à madame [V] et monsieur [M] d’une indemnité d’occupation qui sera rapportée au partage en ce qui concerne le caseddu et la parcelle [Cadastre 19] (à parfaire au jour du partage).
ORDONNER que soient déclarés inopposables aux consorts [M] [V], les frais engagés au titres des différentes procédures s’agit d’acte de disposition relevant de l’unanimité, injustifiées et sans information préalable.
Subsidiairement,
ORDONNER que soient déclarés inopposables aux consorts [M] [V], les frais engagés au titres des différentes procédures s’agit en tout état de cause du défaut d’information des coindivisaires.
ORDONNER que soient déclarés inopposables aux consorts [M] [V] la taxe d’habitation qui ne peut être prise en charge que par l’occupant exclusif ou à titre principal.
ORDONNER que soient déclarés inopposables aux consorts [M] [V] les frais relatifs au tombeau familial.
En tout état de cause,
CONDAMNER les consorts [M] [A], à payer à Madame [B] [M] et monsieur [N] [M] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les consorts [M] [A] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’amende civile.
CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES'.
Par messages Rpva des 16 et 19 mai 2025, la cour a été informée du décès Mme [R] [AO] [M] survenu le [Date décès 10] 2025.
Son fils M. [K] [P], intervient à l’instance agissant en sa qualité de seul et unique héritier tel que cela est justifié aux termes d’un acte de notoriété reçu par Me [D] [S], notaire à [Localité 21] le 15 septembre 2025.
L’audiencement de l’affaire a été renvoyé au 17 novembre 2025. Le 17 novembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
SUR CE
Sur l’intervention volontaire de [K] [P] :
La cour constate que le [Date décès 10] 2025, Mme [R] [M] est décédée.
Par acte de notoriété du 12 septembre 2025, il a été constaté que M. [P] [K] est le seul et unique héritier de Mme [R] [AO] [M].
Selon l’article 803 du code de procédure civile, si une demande en intervention forcée est formée après la clôture, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peu statuer sur le tout.
En l’espèce, la cour relève que si le décès de l’une des appelantes a été soulevé, l’acte de décès a été régulièrement notifié le 19 mai 2025 par RPVA, sans qu’aucune conclusion en interruption d’instance n’ait été déposée et la cour n’a pas à ordonner la réouverture des débats.
En effet, depuis, M. [P] [K], l’ayant-droit de Mme [R] [AO] [M] est volontairement intervenu par voie de conclusions, intégrées dans la présente procédure, le 18 septembre 2025.
Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, ces conclusions comme contenant l’acte de notoriété sont recevables sans que les débats n’aient à être automatiquement rouverts, les demandes présentées par l’ayant-droit étant identiques à celles présentées par la défunte.
Il n’en est pas de même des conclusions récapitulatives notifiées par les appelants le 15 octobre 2025, alors qu’aucune réouverture des débats n’a été ordonnée par la cour.
L’intervention volontaire de M. [P] ès qualité d’héritier de Mme [R] [AO] [M] est déclarée recevable.
En revanche, les conclusions récapitulatives du 15 octobre 2025 sont irrecevables.
Sur la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident
La recevabilité de l’appel principal n’est pas contestée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. L’appel principal est donc déclaré recevable.
La recevabilité de l’appel incident est contestée par les appelants comme étant mal fondé.
La cour retient que selon les articles 31 et 546 du code de procédure civile, l’action est
ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Selon l’article 548 du code de procédure civile, l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
En l’espèce, l’appel incident ayant pour objet des prétentions déjà soulevées en première instance et pour lesquelles le premier juge a statué, les intimés ont donc à bon droit relevés appel incident desdites prétentions.
L’appel incident est donc déclaré recevable.
Sur la communication des relevés bancaires du compte CCP de la défunte
Les appelants indiquent qu’ils ne sont pas en mesure de fournir les documents demandés et que contrairement à ce que M. [H] [M] avait indiqué par erreur, ce dernier n’est pas en possession des relevés de compte CCP de la défunte pour la période de [Date décès 14] 2002 au 14 octobre 2009, ne détenant uniquement que ceux relatifs au livret A.
Les intimés indiquent que cette demande de communication de pièce est restée lettre morte.
Et ils demandent à ce que soit ordonné la communication sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, desdits relevés du compte CCP du de cujus de 2002 à 2009
La cour a par arrêt avant dire droit du 29 janvier 2025 ordonné la production par les appelants aux intimés des relevés du compte CCP de la défunte, et que passé le délai d’un mois suivant la signification ils seraient solidairement condamnés au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours.
La cour relève que par courrier (pièce 314) du 2 juillet 2018 [24] indique :
— que le compte a été clôturé pour découvert non régularisé, suite à la perception de frais de tenue de compte et non pour le décès de la mère des parties,
— qu’entre le 5 janvier 2007 et le 14 octobre 2009 il n’y a eu aucun mouvement sur le compte courant hormis les frais de tenue de compte,
— que la banque n’a pas été en mesure de remonter au-delà du 5 janvier 2007 leurs outils ne permettant pas de remonter plus loin conformément aux obligations bancaires qui leur imposent un délai de conservation de 10 ans.
La cour relève qu’elle avait en sa possession ces éléments et notamment la réponse de [24] avant sa décision avant dire droit, mais elle s’est fondée sur les propres déclarations de [H] [M] reprise dans le jugement du 9 janvier 2023 pour ordonner que ces relevés soient produits, ce dernier ayant indiqué qu’il avait les relevés en sa possession.
La cour prend acte des conclusions de M. [M] qui indiquent qu’il y a eu une confusion entre les relevés du livret A et les relevés de compte CCP, qu’il n’a jamais eu en sa possession et qu’il ne peut donc produire.
La production de ces éléments étant impossible en l’état, la banque ne pouvant pas les produire, pas plus que Monsieur [M], la cour considère qu’il est inutile qu’une nouvelle astreinte soit prononcée.
La cour ajoute que l’absence de produiction de ces relevés ne l’empêche pas de statuer sur le fond.
La cour rejette donc la demande des intimés d’une nouvelle astreinte, devant l’impossibilité d’obtenir communication des pièces.
Sur les frais au titre des procédures judiciaires initiées par M. [H] [M], Mme [AO] [M], M. [T] [M] et Mme [L] [M]
Les appelants indiquent que deux procédures, concernant la parcelle située sur la commune de [Localité 30] cadastrée section [Cadastre 20], ont été initiées au bénéfice de l’indivision successorale, une en bornage, l’autre en destruction d’ouvrage constitutive d’un empiètement sur la toiture, et que ces procédures constituent des actes d’administration et non de conservation nécessitant de ce fait la majorité des 2/3 des droits indivis. Ils précisent en outre que il ne s’agit pas de « frais d’avocat » mais des frais et dépens liés aux instances engagées par les ayants-droit pour protéger les biens immeubles dépendant des successions en cours de liquidation partage.
Les intimés soutiennent que concernant l’action en bornage la condition de la majorité requise pour intenter l’action n’est pas remplie et qu’en tout état de cause les
co-indivisaires n’ont pas été informés. Concernant l’action en empiètement la condition de l’information des co-indivisaires n’a pas été remplie et que s’agissant d’un acte de disposition il s’agissait d’obtenir l’unanimité des indivisaires pour agir ce qui n’a pas été le cas.
Selon l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers. A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
Selon l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Selon l’article 815-3 aliéna 6, il est acquis que les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis qui ont pris, à cette majorité, l’une des décisions énumérées par l’article 815-3 sont tenus d’en informer les autres indivisaires.
La cour constate qu’il convient de distinguer les deux procédures judiciaires ayant été engagées, celle concernant le bornage de la propriété [Cadastre 20] sur le commune de [Localité 30] et la procédure d’empiètement de la toiture sur la propriété.
La cour relève qu’il est acquis que l’exercice d’une action en justice est en principe un acte d’administration qui nécessite, à ce titre, l’accord du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis
Sur l’action en bornage, la cour relève que la jurisprudence considère que cette action entre dans la catégorie des actes d’administration, ce qui exclut la qualification de mesure conservatoire, une décision récente du 12 février 2020 de la deuxième chambre civile a confirmé cette qualification d’acte d’administration et non de disposition, comme l’allègue les intimés et appelants incidents.
Il en résulte que les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis tiennent de l’ article 815-3, 1° du Code civil le pouvoir d’exercer l’ action en bornage
La cour constate qu’en l’espèce, les appelants représentent 4/6 des indivisaires, soit deux tiers des droits indivis et en conséquence, l’action engagée par ces indivisaires est parfaitement régulière au regard des dispositions de l’article 815-3 du code civil.
L’allégation selon laquelle la parcelle était en indivision avec d’autres personnes ([E] et [C] [M]), ne concerne pas la cour et son office dans le cadre de l’instance d’appel, où la question est de savoir qui prend en charge les frais des deux procédures judiciaires.
Au surplus, nul ne plaide par procureur et la cour n’est pas saisie par [E] et [C] [M] qui ne font pas partie du présent litige.
Sur l’information, il est constant que les indivisaires à la majorité qualifiée doivent informer les autres indivisaires, afin que ces derniers puissent contester le cas échéant l’opportunité de l’action entreprise.
Il est acquis que ceux qui ont engagé l’action en justice, doivent rapporter la preuve de cette information, car si les indivisaires minoritaires n’ont pas été informés des décisions prises par les indivisaires majoritaires, ces décisions leur sont inopposables.
La cour relève que les appelants ne rapportent pas la preuve de l’information faite aux indivisaires minoritaires de l’action en bornage exercée.
En effet, le seul courrier officiel émane de Maître [X] en date du 22 avril 2016 et le courrier de l’indivisaire est daté également de 2016.
Or, il est acquis que l’instance en bornage a été initiée le 4 juin 2010, qu’un jugement a été rendu par le tribunal d’instance d’Ajaccio le 15 avril 2014, puis un arrêt de cour d’appel du 26 mai 2021, qui a fait l’objet d’une cassation.
La cour considère qu’informer les indivisaires minoritaires d’une action en bornage débutée le 4 juin 2010, en 2016, alors même qu’une décision de première instance avait déjà été rendue, ne constitue pas une information recevable.
En conséquence, la cour considère que cette action est inopposable à [B] et [N] [Y] [M], que dès lors, il ne peut leur être demandé le paiement des frais de procédure inhérents à cette action.
En conséquence, les appelants sont déboutés de leurs demandes faites au titre des frais de l’action en bornage, la décision est confirmée en ce sens.
Sur l’action en empiètement,
La cour relève que l’action pour faire sanctionner l’empiètement est un acte conservatoire puisqu’elle tend à préserver le bien qui subit l’empiètement.
Cet acte conservatoire peut être fait par un seul des coindivisaire tel que cela est prévu à l’article 815-2 du code civil susmentionné.
La cour constate que cette action a été initiée par assignation du 4 mars 2017 par les appelants principaux à l’encontre des consorts [F] aux fins d’expertise.
L’expert a conclu dans son rapport du 4 juin 2018, qu’il existait un empiètement de 35 cm sur la toiture mitoyenne des consorts [M].
Cette action est donc parfaitement régulière.
Sur la notification de l’action en empiètement, la cour relève que l’article 815-2 du code civil ne prévoit pas de notification aux autres indivisaires.
Le grief de non opposabilité de l’acte conservatoire n’est pas fondé en l’espèce, puisque les indivisaires n’étaient pas tenus à l’information.
En conséquence, la cour indique que l’action en empiètement a été faite régulièrement et il reste à déterminer le sort des sommes exposées et le quantum.
La cour observe que les appelants sollicitent une somme de 13 952,25 euros.
Toutefois, la cour constate que seules les pièces 73, 80, 81, et 88 fournies par les appelants à l’appui de cette demande concernent avec certitude l’action en empiètement, dont le montant cumulé est de : 3 420 euros.
La cour infirmera le jugement entrepris sur ce point et retiendra le montant de ces frais à la somme de 3 420 euros à inclure au projet de partage.
Sur les frais engagés :
Les appelants soutiennent que les frais réclamés relèvent de dépenses faites en ' bon père de famille ', et que ces travaux ont été faits dans un seul souci de conservation des biens indivis.
Les intimés soutiennent que ces frais et travaux ont été engagés sans qu’ils en aient été informés et qu’ils ne leur sont pas opposables.
Selon l’article 815-2, les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis se distinguent, tout d’abord, des actes conservatoires, qui tendent à éviter, dans l’intérêt du propriétaire, la perte d’un bien ou la diminution de sa valeur.
Selon l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire contribue aux charges et dettes de l’indivision proportionnellement à sa quote-part. Cette règle s’applique aux frais d’entretien, de conservation et aux travaux nécessaires au bien.
Selon l’article 815-13 du code civil,lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte, en ce compris les dépenses de conservation.
Il peut s’agir soit d’un acte matériel, tel que la réparation et doit revêtir quatre caractères essentiels : il doit s’agir d’un acte nécessaire, urgent, n’entraînant qu’une faible dépense compte tenu de la valeur du bien et n’engageant pas l’avenir.
Il est acquis qu’il existe plusieurs types de travaux, dont les travaux d’entretien courant, à savoir les dépenses nécessaires au maintien du bien en bon état et les travaux de conservation qui regroupent les interventions indispensables pour préserver le bien de la détérioration.
La cour relève qu’en l’espèce, les travaux allégués par les appelants sont relatifs à des travaux de clôture, de reprise d’un balcon dégradé, le débroussaillage des parcelles, la couverture du caseddu, la pose de caméra de surveillance.
S’agissant de débroussaillage des parcelles, il est acquis qu’il s’agit de travaux d’entretien courant.
La cour dispose d’un devis de 8 750 euros non daté (pièce 150), avec aucune facture afférente.
La cour ne peut donc vérifier la date du devis et l’exécution des prestations, les photos produites n’étant pas concluantes.
La cour dispose également d’une facture du 6 mars 2021 de Pb constructions, où il est précisé travaux de démaquisage, la coupe, le broyage, le brûlage et l’évacuation des produits de coupe.
Sont également produites des photos datée de juin 2021, ces éléments constituent des éléments probatoires suffisants démontrant la nécessité et l’effectivité du débroussaillage au regard des préconisations communales produites aux débats.
Les intimés indiquent avoir fait du débroussaillage mais ne demandent aucune indemnisation à ce titre.
La somme de 4 581,24 euros sera donc prise en compte.
S’agissant des travaux de toiture du caseddu, il s’agit là aussi de travaux de conservation.
La cour dispose d’une facture du 20 mai 2016 précisant la dépose d’une toiture, la réparation des murs en pierres et la réalisation d’une nouvelle toiture.
La cour relève que cette dépense était nécessaire à l’entretien courant, que les autres indivisaires ont été informés par courrier du 9 janvier 2017.
La somme de 3 680 euros au titre de la toiture sera donc prise en compte.
S’agissant des travaux de réfection de toiture du garage, la cour considère que cette dépense était nécessaire à l’entretien courant, que les autres indivisaires ont été informés et qu’ils ont pu y répondre, Monsieur [M] précisant que sa part s’élevait à cet égard à la somme de 1 062,83 euros, la somme de 6 377 euros sera donc prise en compte.
La cour retient qu’en l’espèce, elle dispose notamment de factures produites aux débats :
— les pièces 119 (ciment), 120 (faïence), 121 (réparation de voiture), 122 (charbon), 123 (20 pierres), 126 (moellons), 127 (tirage de plans),, 129 (tuile), 130 (sable rouge), 131(ciment), 132 (sous couche), 133 (mastic et protection), 131 (ciment), 132 (décapant) 136 et 137 (moellons) et 138 et 139 ne sont pas détaillées sur le lieu d’exécution et la nature des travaux, elles ne sont pas probantes.
La facture de la pièce 140 est une centrale vapeur, la facture 146 comprend de la peinture sans adresse. Les factures 142 à 149 concernent des achats de matériaux sans corrélation avec des travaux effectivement faits.
La cour relève que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ces achats en lien avec l’entretien des biens indivis, ces factures ne sont donc pas prises en compte.
La cour constate que les factures 151, 152, 153, 154, 155, 156,157, 158 sont des achats de ciment, encore des moellons (pièce 161), un chauffe eau électrique (pièce 165), qui est une facture datée mais avec aucun renseignement sur la livraison, du ciment et des tuiles (166 à169), une clôture en pièce 170.
La cour considère que l’ensemble de ces factures sont trop vagues et imprécises pour les rattacher de manière certaine au bien indivis.
S’agissant de la clôture, il est allégué des réparations avec des photos, la cour considère que ce poste est démontré pour un montant de 126,39 euros (pièce 163 et 164), de même, il y a lien avec la facture du poteau métallique le 24 octobre 2011 (pièce 160), 128 (serrure), soit une somme de 34,70 euros et de 38,10 euros.
La cour considère que la somme due 147,25 euros, soit au totale une somme pour la clôture de 273,64 euros.
S’agissant des volets, la cour constate que les factures produites étayent les travaux accomplis par monsieur [M] à la somme de 850,82 euros.
Ces travaux étaient nécessaires à l’entretien courant du bien indivis, mais tel n’est pas le cas des dépenses de peinture que la cour ne retient pas.
La cour précise que les pièces 101, 105, 106 et 107 sont des courriers adressés par le conseil des appelants à celui, qui était le leur à l’époque, des intimés, aux termes desquels il demandait à son confrère d’informer ses clients de la réfection totale de la toiture de l’immeuble bâti, de ce que la toiture du garage était en mauvais état et devait être complètement refaite, de la pose d’une installation et vidéo surveillance et agrandissement du portail d’accès.
La cour retient que la condition de l’information est bien caractérisée puisqu’il s’agit d’échange entre conseils et de surcroît en pièce 117 est produit le mail de M. [N] [M] adressé au conseil des appelants qui échange notamment sur les devis de la société [27] et sur le montant de son éventuelle participation.
S’agissant de la vidéo surveillance, la cour considère que cette dépense était nécessaire eu égard au risque de vandalisme, que ce point a été notifié aux autres indivisaires, elle considère que cette dépense de 1 435,80 euros doit être prise en compte.
La cour retient au titre des frais justifiés les travaux suivants :
— réfection de la toiture du caseddu pour un montant de 3 680 euros,
— réfection du toit du garage pour un montant de 6 377 euros,
— le débroussaillage pour un montant de 4 581,24 euros, pièces
— une somme de 273,64 euros pour la réfection de la clôture,
— une somme de 850,82 euros pour les volets,
— la somme de 1 435,80 euros au titre de la vidéosurveillance, soit une somme totale de 17 198,50 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
Les appelants incidents soutiennent que les intimés et appelants premiers ont l’usage exclusif des biens, qu’ils ne possèdent pas les clés et qu’ils n’ont pu obtenir un planning d’occupation, les empêchant de jouir comme les autres co-indivisaires des biens, et que tous ces éléments concourent à leur allouer une indemnité d’occupation.
Les intimés et appelants premiers soutiennent qu’ils n’ont pas un usage exclusif des biens et que les appelants incidents ont délibérément rendus les clés, et qu’un planning d’occupation n’est pas rendu nécessaire puisque du vivant de leur mère tout se passait ainsi sans aucune difficulté.
Ils soulignent également que des objets personnels des appelants incidents sont entreposés dans les biens indivis.
Selon l’article 815-9 du code civil chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La cour relève que la jouissance exclusive doit être caractérisée pour générer une indemnité d’occupation au bénéfice de ceux qui ne peuvent jouir du bien.
Il est acquis que les juges du fond, qui apprécient souverainement si l’occupation d’un immeuble indivis par un indivisaire est ou non compatible avec le droit de ses coïndivisaires, peuvent ainsi ordonner à l’indivisaire occupant de libérer l’immeuble indivis sous astreinte s’ils estiment que cette occupation est incompatible avec les droits concurrents des autres indivisaires sur l’immeuble.
Il est constant que pour que l’ occupation d’un bien indivis par un indivisaire porte atteinte aux droits des autres indivisaires et puisse donner lieu au paiement d’une indemnité d’ occupation, il faut que cette occupation diminue ou entrave, de quelque manière que ce soit, l’usage du bien indivis par les autres indivisaires, que la jouissance privative résulte en effet de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose, ce qui est le cas lorsque l’un des indivisaires, du fait de la détention exclusive des clefs de la porte d’entrée, a seul accès à l’immeuble indivis.
En l’espèce, la cour relève qu’en page 10 des conclusions des appelants incidents il est noté que ' M. [N] [M] et Mme [B] [V] n’en ayant pas accepté les clefs, contestent être en situation de l’occuper ', que le planning d’occupation qu’ils opposent pour justifier d’une jouissance exclusive des intimés et appelants premiers ne saurait constituer une preuve d’une jouissance exclusive de leurs co-indivisaires, qui eux occupent le bien à tour de rôle sans planning.
La cour relève que les appelants incidents n’étaient pas dans l’impossibilité de se rendre sur les lieux et de prendre possession des biens comme le font leurs co-indivisaires, que c’est de leur seule volonté qu’ils n’exercent pas leur jouissance sur les biens indivis et que l’absence de planning n’est pas une manifestation de volonté d’occupation exclusive.
En effet, rien ne s’oppose à ce qu’ils adressent un courrier pour prévenir de leur venue en y indiquant des dates et que si en page 17 de leurs conclusions les appelants incidents indiquent que Mme [V] a rendu les clefs car elle n’a pas obtenu de planning, cet argument ne prouve qu’une seule chose c’est le fait que celle-ci ait rendue les clefs (pièce 6). Mme [V] souligne que sa demande de roulement n’a pas été acceptée mais n’en rapporte pas la preuve.
Enfin la cour relève que lors de l’expertise judiciaire M. [N] [M] avait déclaré avoir rendu sa clé parce qu’il réside dans sa propre maison dans le hameau d’à côté.
Les appelants incidents ne peuvent donc pas demander d’indemnité d’occupation alors que leur comportement et déclarations prouvent que c’est eux qui se sont mis en état de ne pouvoir jouir des biens indivis et qu’ils n’établissent pas la jouissance exclusive des autres coïndivisaires.
En conséquence, la cour rejette la demande incidente concernant l’indemnité d’occupation.
— Sur les frais d’abonnement à [18], [23], d’assurance et taxes foncières
Les appelants incidents en page 41 de leur conclusion indiquent ' qu’il convient principalement de confirmer la prise en charge par l’indivision des frais d’abonnement [18], [23], assurances et taxes foncières de la maison familiale à l’exclusion de l’assurance habitation et de la taxe d’habitation qui ne peut être prise en charge que par l’occupant exclusif ou à titre principal '.
Les intimés et appelants premiers soutiennent que ces frais d’abonnement à [18], [23], d’assurance et taxes foncières doivent être pris en charge par l’indivision.
La cour relève qu’en tant qu’indivisaires les appelants incidents sont tenus aux mêmes charges que le serait un propriétaire.
Ainsi les charges afférentes aux abonnements électricité, eau, taxes foncières sont dues par l’indivision.
Concernant l’assurance habitation celle-ci incombe aux occupants effectifs du bien, il a été démontré que les appelants incidents n’occupent pas le bien que ce soit à titre de résidence principale ou secondaire et que seuls les intimés et appelants premiers jouissent du bien. Toutefois, cette absence d’occupation des appelants incidents résulte de leur seul fait et cela ne saurait les dispenser du paiement de leur quote part de l’assurance habitation.
En conséquence, la cour confirme le jugement querellé sur ce point.
— Sur la taxe d’habitation
Les appelants incidents soutiennent que son règlement ne peut être pris en charge par l’indivision car si tel était le cas le préjudice résultant de l’occupation privative est compensé par une indemnité d’occupation.
Les appelants soutiennent que cette taxe est due par tous les indivisaires sauf à ce que le bien soit occupé à titre de résidence principale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La cour retient que la taxe d’habitation est considérée en cas d’indivision comme une charge collective. En effet, les indivisaires sont tenus solidairement à son paiement et bien que les appelants incidents n’occupent pas le bien et que cela ne résulte que de leur propre volonté, ils ne peuvent être dispenser du paiement de leur quote part de la taxe d’habitation qui est donc un passif de l’indivision.
En conséquence, la cour confirme le jugement querellé sur ce point.
— Sur la réfection du tombeau familial
Les intimés et appelants incidents soutiennent qu’il s’agit de dépenses somptuaires qui ne relèvent pas de la conservation du bien, et que la tombe ne fait partie de la succession et que le seul embellissement décidé par M. [H] [M] ne saurait être pris en charge par l’indivision.
Les appelants soutiennent que M. [N] [M] se trouvait chargé de suivre les travaux d’embellissement, comme l’indique le courrier du 16 juillet 2003 transmis à l’entreprise mandatée.
La cour relève que ces travaux d’embellissement, qui s’ils ont eu pour objet l’amélioration de l’état du tombeau familial, n’étaient pas nécessaires à la conservation du bien.
Le courrier présenté (pièce 1) comme une preuve de ce que M. [N] [M] était le superviseur des travaux ne prouve pas cette allégation, car il émane de M. [H] [M] qui indique à l’entreprise que c’est son frère M. [N] [M] qui supervisera les travaux mais à l’appui de ce courrier aucune autre preuve émanant par exemple de l’entreprise ne permet de vérifier la réalité de cette allégation.
La cour infirme le jugement en ce qu’il a indiqué qu’il n’y avait pas à statuer sur ce point, statuant à nouveau, déboute les appelants de leurs demandes au titre du tombeau familial.
— Sur la somme de 20 000 euros
Les appelants incidents soutiennent qu’était portait au crédit du compte CCP de la défunte la somme de 20 000 euros et que les intimés et appelants premiers ont dissimulé cette somme qu’il y a lieu de voir rapporter à l’actif successoral.
Les intimés et appelants premiers n’ont pas remis les relevés du compte CCP de la défunte comme cela leur avait été demandé. Ils indiquent que la somme de 20 000 euros n’a jamais été avancé par qui que ce soit.
La cour relève que les appelants incidents ne justifient par aucun document le montant demandé et que la communication des éléments bancaires n’a pu être faite.
En conséquence, la preuve n’est pas rapportée de la dissimulation de cette somme, la cour rejette cette demande.
— Sur l’amende civile
Les appelants incidents soutiennent que les intimés et appelants premiers engagent moultes procédures sans information et sans leur accord préalable, qu’ils n’ont pas remis les relevés du compte CCP alors qu’ils s’y étaient engagés. Ils indiquent également qu’ils usent et abusent des voies de droit pour nuire et faire traîner à l’envie.
La cour retient que la longueur du dossier et les multiples procédures sont imputables à l’ensemble des indivisaires, qu’il n’y a pas de caractérisation d’un abus de droit d’une partie.
En conséquence, la cour rejette la demande d’amende civile.
— Sur les frais et les dépens
Les dépens en cause d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Les appelants et appelants incidents succombant chacun partiellement, il ne sera fait droit à aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE RECEVABLES l’appel principal et l’appel incident
DÉCLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de M. [P] [K] ès qualités d’ayant droit de Mme [R] [AO] [M]
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions récapitulatives du 15 octobre 2025
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 9 janvier 2023 rectifié le 11 septembre 2023 en ce qu’il a :
' Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’absence de communication par M. [H] [M] des relevés bancaires du compte CCP de Mme [I] [Z] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais liés à la réfection du tombeau familial ;
Dit que les frais d’avocat relatifs à la procédure judiciaire initiée par [H] [M], Mme [AO] [M], M. [T] [M] et Mme [L] [M] épouse [A] concernant les appartements de [Localité 30] déclarés par eux-mêmes à hauteur de 61 743,27 euros seront exclus du projet d’état liquidatif ;
Dit que les frais de réfection de la parcelle et ceux émanant de l’entreprise [27] ne seront pas inclus dans le projet d’état liquidatif '
Statuant à nouveau
CONSTATE que M. [H] [M], M. [T] [M], M. [K] [P] et Mme [L] [M] ne peuvent satisfaire à la demande de communication des relevés du compte CCP de la défunte
EN CONSÉQUENCE REJETTE la demande d’une nouvelle astreinte de M. [M] [N] [Y] [H] et Mme [M] épouse [V] [B] [O]
DÉBOUTE M. [H] [M], Mme [AO] [M], M. [T] [M] et Mme [L] [M] de leur demande au titre des frais de la procédure relative au bornage
DIT que les frais au titre de la procédure d’empiètement seront inclus dans le projet de partage pour un montant de 3 420 euros
DIT que les frais seront inclus dans le projet de partage pour un montant de 17 124,04 euros
ORDONNE au notaire désigné de porter dans son projet de partage au débit des comptes de l’indivision les sommes engagées par M. [H] [M], M. [T] [M], M. [K] [P] et Mme [L] [M], en vue de la conservation des biens indivis, soit les sommes de :
— pour les frais de la procédure d’empiètement : 3 420 euros
— pour la clôture : 273,64 euros
— pour les volets : 850,82
— pour la réfection de la toiture du casellu pour 3 680 euros,
— pour la réfection du toit du garage pour 6 377 euros,
— pour la pose de la vidéo surveillance pour 1 435,80 euros,
— pour le débroussaillage pour 4 581,24 euros.
Soit un total de : 20 618,50 euros.
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 9 janvier 2023 rectifié le 11 septembre 2023 pour le surplus.
Y ajoutant
DÉBOUTE M. [M] [N] [Y] [H] et Mme [M] épouse [V] [B] [O] de leur demande de rapport de la somme de 20 000 euros au projet de partage
DÉBOUTE [H] [M], Mme [AO] [M], M. [T] [M] et Mme [L] [M] de leur demande au titre des frais de réfection du tombeau familial
DÉBOUTE Mme [B] [M] et M. [N] [M] de leur demande d’amende civile.
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens de l’instance en cause d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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