Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 23/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/00491
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
R.G : N° RG 23/00942 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6N6
[H]
C/
[T]
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me François RIGO, avocat à la Cour
INTIMÉ
Monsieur [G] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Martine ESCOLANO, président de chambre
ASSESSEURS : Madame Claire-Agnès GIZARD, conseiller
Madame Marie BACHER-BATISSE, conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sylvie AHLOUCHE ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Véronique FELIX
DATE DES DÉBATS : à l’audience tenue hors la présence du public en date du 03 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 septembre 2025. Ce jour venu, le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRET CONTRADICTOIRE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 03 décembre 2013, après ordonnance de non-conciliation du 17 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz a prononcé le divorce des époux [G] [T]/[V] [H], constaté que l’ordonnance de non-conciliation portait la date du 17 décembre 2009, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé ceux-ci, en tant que de besoin devant le tribunal d’instance compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire, débouté Mme [H] de sa demande de prestation compensatoire et condamné M. [T] à payer à Mme [V] [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Selon l’acte de mariage versé aux débats tel que transcrit au service central de l’état-civil à [Localité 26] ensuite de leur décret de naturalisation du 23 février 1981, les époux n’avaient pas fait précéder leur union célébrée le [Date mariage 2] 1973 à [Localité 27] (Yougoslavie-actuellement Serbie) d’un contrat de mariage.
Par ordonnance du 06 juillet 2015, le tribunal d’instance de Metz a ordonné l’ouverture de la procédure de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux [G] [T]/[V] [H] et commis à cet effet, M. [X] [E], notaire.
Après la rédaction de plusieurs procès-verbaux de débats par le notaire, les parties sont parvenues à un accord de liquidation partiel portant sur l’immeuble situé à [Localité 17] (57) ayant constitué le domicile conjugal, accord qu’elles ont fait homologuer par le juge du partage selon ordonnance du 11 juin 2018. Cet immeuble a été évalué à 90 000 euros, attribué à Mme [H] à charge pour elle de payer une soulte de 45 000 euros à M. [T].
Un procès-verbal de difficultés a été établi le 25 avril 2019 par le notaire commis sur les difficultés subsistant entre les parties.
Par assignation délivrée le 10 mars 2020, M. [G] [T] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz, aux fins de trancher les difficultés actées par le notaire commis.
Au dernier état de ses conclusions récapitulatives du 12 janvier 2022, il demandait au premier juge de :
sur la composition du patrimoine,
— fixer la valeur du véhicule Peugeot 307 à la somme de 6 500 euros,
— fixer que le montant des avoirs financiers en France au nom de M. [G] [T] à la somme de 5 778,48 euros,
— fixer que le montant des avoirs financiers en France au nom de Mme [V] [H] à la somme de 40 107,37 euros,
avant dire droit,
— ordonner la prise d’un renseignement d’office auprès du [14] agence de [Localité 23] pour connaître la valeur des titres transférés sur le compte [XXXXXXXXXX04] à ce jour ou le cas échéant, leur valeur de cession,
— fixer le montant des avoirs financiers en Serbie à la somme de 2 579 euros,
— fixer la valeur de l’appartement situé en Serbie à [Localité 28] à 17 500 euros subsidiairement à celle de 16 000 euros correspondant à l’offre d’achat,
sur les comptes d’indivision post communautaire,
— fixer les dépenses exposées par M. [G] [T] pour le compte de l’indivision post-communautaire à la somme de 396,89 euros,
— fixer à la date du 17 décembre 2009 le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Mme [V] [H] au titre de la jouissance exclusive de l’immeuble situé à [Localité 17] (57),
— fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [V] [H] à l’indivision post-communautaire à la somme de 752 euros par mois et subsidiairement à la somme de 696 euros par mois du 17 décembre 2009 au 28 novembre 2017,
— fixer les frais exposés par Mme [V] [H] pour l’indivision post-communautaire à la somme de 3 734,99 euros et subsidiairement à la somme de 8 208,10 euros majorée de la quote-part d’assurance habitation propre à l’immeuble,
— déclarer Mme [V] [H] redevable à l’indivision post communautaire d’une indemnité au titre de la jouissance exclusive du véhicule Peugeot 206 et ce jusqu’à la jouissance divise et fixer cette indemnité à 25 euros par jour soit la somme de 46 650 euros du 10 février 2017 au 31 janvier 2022,
sur les récompenses,
— constater que Mme [V] [H] renonce à sa demande de récompense due par la communauté au titre de l’appartement situé à [Localité 28] (Serbie),
— fixer la récompense due par Mme [V] [H] à la communauté au titre de l’immeuble situé à [Localité 27] (Serbie) à la somme de 23 400 euros,
— ordonner que la communauté doit une récompense de 688,31 euros à M. [G] [T],
— débouter Mme [V] [H] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— renvoyer les parties devant Me [E], notaire pour la poursuite des débats,
— condamner Mme [V] [H] à payer à M. [G] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [H] aux dépens.
Au dernier état de ses conclusions en première instance du 1er juin 2022, Mme [V] [H] a demandé de :
— dire que les deux prêts [20] souscrits en 2007 par M. [G] [T] seul sont des dettes qui lui sont propres,
— reconventionnellement, dire que M. [G] [T] doit à la communauté une récompense de 10 855,59 à ce titre et accorder à la communauté une recompense de ce montant due par M. [G] [T],
— fixer à 6 500 euros la somme qui doit être réintégrée du chef de M. [G] [T] dans l’actif de communauté à partager au titre de la vente du véhicule Peugoet 307 par lui,
— fixer à 1 000 euros la somme qui doit être réintégrée du chef de M. [G] [T] dans l’actif de communauté à partager au titre de la prime à la casse perçue grâce à la vente du véhicule Peugeot 307,
avant dire droit sur les comptes bancaires,
— si nécessaire interroger FICOBA sur l’ensemble des comptes bancaires des deux époux,
— fixer le montant des avoirs financiers en France au nom de Mme [V] [H] à 855,71 euros à la date de la jouissance divise,
— fixer le montant des avoirs financiers en France au nom de M. [G] [T] à 5 945,39 euros à la date de la jouissance divise,
— ordonner que ces sommes soient réintégrées par l’époux concerné dans l’actif de communauté à partager,
— à défaut de communication spontanée, enjoindre à M. [G] [T] de produire le contrat d’épargne assurance-vie [22] et de justifier du montant des sommes versées sur cette épargne,
— ordonner que la somme de 2 706,48 euros soit réintégrée par M. [G] [T] dans l’actif de la communauté à partager,
— fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Mme [V] [H] au 19 mars 2010, et son terme au 28 novembre 2017,
— fixer la valeur locative du bien objet de l’indemnité d’occupation à 400 euros par mois et l’indemnité d’occupation due par Mme [V] [H] à 280 euros par mois,
— ordonner que l’indemnité d’occupation due par Mme [V] [H] à l’indivision est égale à 25 760 euros au profit de l’indivision,
— ordonner que les sommes payées par Mme [V] [H] soient mises à la charge de l’indivision soit 16 956,69 euros et fixer à 8 478,35 euros la créance due par M. [G] [T] à Mme [V] [H] au titre des dépenses incombant à l’indivision,
— fixer à 1 289,50 euros la créance due par M. [G] [T] à Mme [V] [H] au titre des sommes prélevées sur le compte bancaire en Serbie après l’ordonnance de non-conciliation,
— débouter M. [G] [T] de sa demande additionnelle relative à l’indemnité de jouissance exclusive du véhicule Peugeot 206, et subsidiairement limiter son montant à 0,30 euro par jour,
— débouter M. [G] [T] de ses demandes relatives à l’appartement de [Localité 28],
— dire que la maison située en Serbie est un bien propre de Mme [V] [H],
— débouter M. [G] [T] de sa demande de récompense due à la communauté au titre du financement de la construction de la maison et dire n’y avoir lieu à récompense au profit de la communauté,
— condamner M. [G] [T] à payer à Mme [V] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par jugement du 31 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz a notamment :
— ordonné le partage judicaire de la communauté ayant existé entre les parties,
— débouté les parties de leurs demandes avant dire droit,
— fixé l’actif brut de communauté à 15 837,38 euros comprenant :
— les actifs bancaires de Mme [V] [H] s’élevant à 1 311,47 euros
— les actifs bancaires de M. [G] [T] s’élevant à 5 446,91 euros,
— un véhicule commun d’une valeur de 6 500 euros,
— les actifs bancaires communs en Serbie s’élevant à 2 579 euros,
— fixé la valeur du bien immobilier (appartement situé à [Localité 28] -Serbie) à la somme de 17 500 euros,
— fixé le passif de la communauté à 24 088,31 euros correspondant au solde de récompense dû par la communauté à M. [G] [T] au titre de la maison de Serbie (23 400 euros) et de l’indemnité personnelle du FIVA (688,31 euros)
— dit qu’au titre des comptes d’indivision post-communautaire sont retenues comme prises en charge par Mme [V] [H] la somme de 13 717,90 euros correspondant aux dépenses de conservation du véhicule Peugeot 206 (4 880,98 euros) et de la maison de [Localité 17] (1 882,23 euros), des taxes d’habitation (1 462,88 euros), du remboursement d’indus d’indemnités journalières (3 157,81 euros),
— dit qu’au titre des comptes d’indivision post-communautaire sont retenues comme étant dues par Mme [V] [H] la somme de 71 460 euros correspondant à l’indemnité d’occupation du domicile conjugal du 17 décembre 2009 au 28 novembre 2017 (53 200 euros) et à l’indemnité de jouisssance du véhicule Peugeot 206 du 17 décembre 2009 au 31 janvier 2022 (18 260 euros),
— condamné Mme [V] [H] à payer une somme de 53 200 euros à titre d’indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire,
— dit qu’au titre des comptes d’indivision post-communautaire, la somme de 396,89 euros afférente aux prêts [20] sera retenue comme due à M. [G] [T],
— débouté Mme [V] [H] de sa demande de récompense d’un montant de 10 855,59 euros au titre des deux prêts [20], et de sa demande de versement de prime à la casse de 1 000 euros,
— débouté Mme [V] [H] de sa demande de mise à la charge par l’indivision des sommes de 717,60 euros au titre des honoraires d’avocat, 197,18 euros au titre du remboursement de l’AAH, 2 301,50 euros au titre des frais engagés pour l’appartement en Serbie,
— renvoyé les parties devant le notaire pour établir l’acte de partage,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chaque partie à supporter la motié des dépens.
— o0o-
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 21 avril 2023, Mme [V] [H] a interjeté appel de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il a :
— débouté les parties de leurs demandes avant dire droit,
— ordonné le partage judicaire de la communauté ayant existé entre les parties,
— fixé l’actif brut de communauté à 15 837,38 euros comprenant :
— les actifs bancaires de Mme [V] [H] s’élevant à 1 311,47 euros,
— les actifs bancaires de M. [G] [T] s’élevant à 5 446,91 euros,
— un véhicule commun d’une valeur de 6 500 euros,
— les actifs bancaires communs en Serbie s’élevant à 2 579 euros,
— fixé la valeur du bien immobilier (appartement situé à [Localité 28] -Serbie) à la somme de 17 500 euros,
— fixé le passif de la communauté à 24 088,31 euros correspondant au solde de récompense dû par la communauté à M. [G] [T] au titre de la maison de Serbie (23 400 euros) et de l’indemnité personnelle du FIVA (688,31 euros)
— dit qu’au titre des comptes d’indivision post-communautaire sont retenues comme prises en charge par Mme [V] [H] la somme de 13 717,90 euros correspondant aux dépenses de conservation du véhicule Peugeot 206 (4 880,98 euros) et de la maison de [Localité 17] (1 882,23 euros), des taxes d’habitation (1 462,88 euros), du remboursement d’indus d’indemnités journalières (3 157,81 euros),
— dit qu’au titre des comptes d’indivision post-communautaire sont retenues comme étant dues par Mme [V] [H] la somme de 71 460 euros correspondant à l’indemnité d’occupation du domicile conjugal du 17 décembre 2009 au 28 novembre 2017 (53 200 euros) et à l’indemnité de jousissance du véhicule Peugeot 206 du 17 décembre 2009 au 31 janvier 2022 (18 260 euros),
— condamné Mme [V] [H] à payer une somme de 53 200 euros à titre d’indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire,
— dit qu’au titre des comptes d’indivision post-communautaire, la somme de 396,89 euros afférente aux prêts [20] sera retenue comme due à M. [G] [T],
— débouté Mme [V] [H] de sa demande de récompense d’un montant de 10 855,59 euros au titre des deux prêts [20], et de sa demande de versement de prime à la casse de 1 000 euros,
— débouté Mme [V] [H] de sa demande de mise à la charge de l’indivision des sommes de 717,60 euros au titre des honoraires d’avocat, 197,18 euros au titre du remboursement de l’AAH, 2 301,50 euros au titre des frais engagés pour l’appartement en Serbie,
— renvoyé les parties devant le notaire pour établir l’acte de partage,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chaque partie à supporter la motié des dépens.
Par conclusions du 17 octobre 2023, M. [G] [T] a formé appel incident sur la fixation de l’actif brut de communauté à la somme de 15 837,38 euros, la fixation du passif de communauté correspondant au solde de récompense dû à M. [G] [T] au titre de la maison en Serbie et de l’indemnité FIVA, fixé au titre des comptes d’indivision post-communautaire les sommes prises en charge par Mme [V] [H] à 13 717,90 euros, fixé au titre des comptes d’indivision post-communautaire les sommes dues par Mme [V] [H] à la somme de 71 460 euros, la fixation de l’indemnité d’occupation du domicile conjugal due par Mme [V] [H], le débouté de M. [G] [T] de ses autres demandes.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les parties ont conclu le 14 août 2024 pour Mme [V] [H] et le 09 septembre 2024 pour M. [G] [T].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 17 septembre 2024.
Par mention au dossier du 05 novembre 2024, il a été demandé aux parties de :
— s’expliquer sur la compétence des juridictions françaises, la loi applicable à la liquidation de leur régime matrimonial, celle applicable aux biens immobiliers situés en Serbie,
— au besoin justifier du contenu de la loi applicable,
— indiquer et justifier de leur premier domicile commun après le mariage.
Au dernier état de la procédure et par conclusions récapitulatives du 13 février 2025, Mme [V] [H] demande à la cour d’appel de :
— dire son appel recevable et bien fondé,
— dire l’appel incident de M. [G] [T] mal fondé
— le débouter de l’ensemble de ses demandes et conclusions,
— faire droit à son seul appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé la valeur du bien immobilier situé à [Localité 28] (Serbie) à la somme de 17 500 euros,
— fixé le passif de la communauté à 24 088,31 euros correspondant au solde de récompense due par la communauté à M. [G] [T] au titre de la maison en Serbie (23 400 euros) et de l’indemnité FIVA (688,31 euros),
— dit qu’au titre des comptes de l’indivision post-communautaire sont retenues comme étant dues par Mme [V] [H] la somme totale de 71 460 euros (53 200 euros au titre de l’occupation du domicile conjugal du 17 décembre 2009 au 28 novembre 2017 et 18 260 euros au titre de l’indemnité de jouissance du véhicule Peugeot 206 du 17 décembre 2009 au 31 janvier 2022 soit 10 euros par jour),
— condamné Mme [V] [H] à payer une indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire d’un montant de 53 200 euros,
et statuant à nouveau,
— dire et juger incompétent le juge français pour se prononcer sur la propriété, la valeur et les droits à récompense éventuels des parties relatifs aux biens situés en Serbie (maison et appartement) ; et à titre infiniment subsidiaire sur ce point, fixer la valeur vénale de l’appartement situé à [Localité 28] (Serbie) à 16 000 euros,
en toute hypothèse,
— débouter M. [G] [T] de sa demande de récompense due par la communauté au titre de la maison en Serbie,
— fixer en conséquence, le passif de la communauté à la somme de 688,31 euros au titre de l’indemnité FIVA due par la communauté à M. [G] [T]
— fixer les récompenses dues par Mme [V] [H] à l’indivision post-communautaire à :
— 25 760 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la maison de [Localité 17] du 19 mars 2010 au 28 novembre 2017,
— 4 000 euros au titre de l’indemnité de jouissance du véhicule Peugeot 206 pour la période du 17 décembre 2009 au 31 janvier 2022,
— confirmer le jugement en ses dispositions non contraires,
— condamner M. [G] [T] aux entiers frais et dépens des deux instances et à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses conclusions, elle fait valoir les éléments suivants.
Elle indique qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de Cassation que la juridiction française n’est pas compétente pour statuer sur la nature des biens immobiliers situés dans un pays étranger ni sur les questions relatives à leur partage donc aux récompenses éventuelles. Il résulte des principes du droit international privé que les droits rattachés à un bien immobilier sont ceux fixés par la loi du pays dans lequel il se trouve. Elle invoque également le réglement CE du Conseil du 22 décembre 2000.
Ainsi la cour d’appel doit se déclarer d’office incompétente pour statuer sur les biens en Serbie étant rappelé que Mme [H] conteste le caractère indivis de la maison en Serbie.
A titre subsidiaire, elle conclut sur les immeubles de Serbie.
Selon les estimations produites par M. [G] [T], l’appartement en Serbie était évalué à 19 000 euros pour la première et 16 000 euros pour la seconde. Elle demande que la plus faible des deux valeurs soit retenue car il n’y a aucune raison de retenir la somme de 17 500 euros proposée par M. [G] [T] qui ne correspond à aucune des évaluations.
Elle soutient que le raisonnement du tribunal pour la récompense due par la communauté à M. [G] [T] au titre de la maison en Serbie doit être infirmé car M. [G] [T] doit apporter la preuve de ce qu’il a droit à une récompense correspondant à la valeur qu’il a fait estimer de la maison. Elle précise que la construction avait été faite avant la donation dont elle a bénéficié. Les sommes investies dans cette maison l’ont été sans contrepartie au bénéfice du père de l’épouse. Les sommes déboursées pour financer cette construction sont présumées l’avoir été à titre de libéralité au bénéfice du père de Mme [V] [H]. Une fois ce bien occupé pendant plusieurs années, M. [H] pouvait faire de ce bien ce qu’il voulait, il aurait pu le donner à un autre membre de sa famille. Mme [V] [H] n’est propriétaire du terrain et de la maison que par l’acte de donation immobilière de 1986. Subsidiairement, elle indique que la maison ne vaut strictement rien, elle est inhabitable et tombe en ruine et elle ne bénéficie même pas d’un enregistrement administratif. L’estimation produite par M. [G] [T] est une estimation de complaisance. Elle demande à titre infiniment subsidiaire que la somme de 1 euro soit retenue pour la valeur de cette maison.
Sur l’indemnité d’occupation pour le domicile conjugal, elle conteste le point de départ et son montant.
M. [G] [T] ne peut demander une indemnité d’occupation qu’à partir du moment où il justifie qu’il n’avait plus la possibilité matérielle d’accéder au logement. L’ordonnance de non-conciliation lui avait laissé un délai de deux mois pour quitter le domicile conjugal à compter de sa signification. Celle-ci a eu lieu le 18 janvier 2010 si bien qu’il avait la possibilité juridique de revenir au domicile conjugal jusqu’au 17 mars 2010- ce qu’il a fait- et elle n’avait pas le droit de changer les serrures avant cette date. Elle soutient que l’indemnité d’occupation est due sur une période de 92 mois.
La valeur locative du domicile conjugal (700 euros) retenue par le premier juge est totalement surestimée. L’état de la maison et les nombreux travaux nécessaires (réfection de l’installation électrique, remplacement de la chaudière, rénovation de la cuisine, de la salle de bains, des WC, remplacement de l’escalier intérieur, des fenêtres et des volets et reprise des espaces extérieurs) justifiait une évaluation à 110 000 euros en 2017. Les parties se sont finalement mises d’accord pour une évaluation à 90 000 euros dans le cadre de leur partage partiel. Cette valeur ne permet pas de retenir une valeur locative de 700 euros par mois. Elle propose une valeur locative de 400 euros par mois sur laquelle un abattement de 30% (car le bien n’était pas louable en l’état) doit être appliqué soit une indemnité d’occupation de 280 euros par mois et de 25 760 euros au total. Elle ajoute qu’ensuite du partage partiel de la communauté, elle a entrepris des travaux dans la maison si bien qu’elle n’a strictement rien à voir avec l’état dans lequel elle se trouvait.
S’agissant de l’indemnité de jouissance du véhicule Peugeot 206, elle indique qu’elle ne peut être supérieure à la perte de valeur de la voiture pendant la période d’usage du véhicule. Cette voiture a été mise en circulation le 24 novembre 2000. Au jour de l’ordonnance de non-conciliation, elle avait plus de 9 ans et sa valeur maximale à cette date était de 5 000 euros. Le raisonnement de la location tenu par M. [G] [T] ne correspond à aucune réalité et ce d’autant que le but de l’achat d’un véhicule n’est pas de faire un placement mais un but purement utilitaire. Elle propose une somme de 4 000 euros à ce titre.
Sur l’appel incident de M. [G] [T] sur les comptes bancaires, elle fait valoir qu’il n’a jamais voulu justifier de l’ensemble de ses comptes en France et à l’étranger. Les établissements bancaires ne conservent pas d’archives au-delà de 10 ans de sorte qu’elle n’est pas en mesure de communiquer des extraits bancaires antérieurs à 2011. Il appartient à M. [G] [T] d’apporter la preuve du bien fondé de ses allégations.
Il résulte du procès-verbal de difficulté qu’elle a remis les relevés de compte dont elle était titulaire auprès de [20], [15] et [11] à une date proche de l’ordonnance de non-conciliation, lesquels ont été annexés au procès-verbal de difficulté. Le livret épargne populaire du [20] a été clôturé en 2008, le livret Cerise a été clôturé en 2006. S’agissant des autres comptes, elle soutient que M. [G] [T] n’était pas le seul à avoir des revenus, elle avait également des salaires jusqu’en 2004 puis des substituts de salaire jusqu’en 2009. Elle déposait l’argent sur ses comptes et s’en servait pour contribuer aux charges du ménage. Elle rappelle que M. [G] [T] l’a abandonnée en la laissant seule avec des revenus insuffisants. Elle conclut au rejet de l’appel incident sur ce point.
Elle fonde ses réclamations au titre des travaux et dépenses d’entretien du domicile conjugal sur les dispositions des articles 815-2 et 815-13 du code civil applicable à l’indivision.
Les taxes d’habitation et l’assurance habitation sont considérées par la Cour de Cassation comme des dépenses de conservation (civ 10 02 2021 n°19-19.271). Elle ajoute que l’entretien d’une chaudière en ce qu’elle permet à la maison d’être chauffée est aussi une dépense de conservation.
S’agissant du changement du WC et de la vitre de la porte-fenêtre, elle soutient que la situation d’un locataire et d’un indivisaire n’est pas la même, les obligations du locataire étant régies par le droit applicable au bail et celle de l’indivisaire par le droit de l’indivision.
Par conclusions du 24 avril 2025, M. [G] [T] demande à cour d’appel de :
— déclarer irrecevable l’exception d’incompétence partielle soulevée par Mme [V] [H] et subsidiairement la déclarer mal fondée et la rejeter,
— déclarer les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au litige et à la liquidation du régime matrimonial des époux [T],
— rejeter l’appel de Mme [V] [H] et le dire mal fondé,
— recevoir l’appel incident de M. [G] [T] et le dire bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé l’actif brut de communauté à 15 837,38 euros comprenant les actifs bancaires de Mme [V] [H] pour 1 311,47 euros,
— fixé le passif de la communauté à 24 088,31 euros correspondant au solde de récompense dû par la communauté à M. [G] [T] au titre de la maison en Serbie (23 400 euros) et de l’indemnité FIVA (688,31 euros),
— dit qu’au titre des comptes d’indivision post-communautaire sont retenues comme prises en charge par Mme [V] [H] un total de 13 717,90 euros comprenant :
* 4 880,98 euros pour les dépenses de conservation du véhicule Peugeot 206,
* 1 882,23 euros pour les dépenses de conservation de la maison de [Localité 17],
* 2 334 euros pour les taxes d’habitation,
* 1 462,88 euros pour l’assurance habitation,
* 3 157,81 euros pour le remboursement des indemnités journalières,
— dit qu’au titre des comptes d’indivision post communautaire sont retenues comme étant dues par Mme [V] [H] les sommes suivantes d’un montant de 71 460 euros comprenant :
* 53 200 euros au titre de l’indemnité d’occupation du domicile conjugal du 17 décembre 2009 au 28 novembre 2017,
* 18 260 euros au titre de l’indemnité de jousisance du véhicule Peugeot 206,
— limité la condamnation de Mme [V] [H] à verser une indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire d’un montant total de 53 200 euros,
— débouté M. [G] [T] de ses autres demandes,
— débouté M. [G] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens,
et statuant à nouveau sur ces points,
— fixer les actifs bancaires de Mme [V] [H] en France à la somme de 40 107,37 euros,
— fixer l’actif brut de la communauté à 54 633,28 euros,
— ordonner que la communauté doit récompense à M. [G] [T] à hauteur de 688,31 euros pour l’indemnisation FIVA,
— ordonner que Mme [V] [H] doit récompense à la communauté au titre de l’immeuble de [Localité 27] en Serbie et fixer cette récompense à 23 400 euros,
— ordonner qu’au titre des comptes d’indivision post-communautaire soit retenue comme prise en charge par Mme [V] [H] la somme de 3 734,99 euros et débouter Mme [V] [H] du surplus de ses demandes,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [V] [H] à l’indivision post-communautaire au titre de la jouissance de l’immeuble de [Localité 17] à 752 euros par mois (après abattement) du 17 décembre 2009 au 28 novembre 2017,
— ordonner qu’au titre des comptes d’indivision post-communautaire soient retenues comme étant dues par Mme [V] [H] la somme totale de 89 700 euros :
— 71 440 euros au titre de l’indemnité d’occupation du domicile conjugal du 17 décembre 2009 au 28 novembre 2017,
— 18 260 euros au titre de l’indemnité de jouissance du véhicule Peugeot 206 du 17 décembre 2009 au 31 janvier 2022,
— condamner Mme [V] [H] à payer une indemnité d’occupation à l’indivision post communautaire de 71 440 euros,
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
— débouter Mme [V] [H] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [V] [H] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel et à payer à M. [G] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [G] [T] fait valoir les éléments suivants.
La liquidation et le partage judiciaire des biens dépendant de la communauté ayant existé entre les époux ont été ordonnés par décision du tribunal d’instance de Metz du 06 juillet 2015. La compétence des juridictions françaises qui n’a jamais été contestée est définitive. Les parties sont mariées sous le régime légal français et elles ont établi leur premier domicile conjugal en France à [Localité 9] (57).
Les juridictions françaises sont compétentes et le droit français applicable, peu importe que le patrimoine des époux contienne une maison en Serbie dès lors que la communauté a financé le bien. L’appartement a été acheté pendant le mariage en 2002. Les parties sont de nationalité française.
L’employeur de M. [G] [T] a indiqué le domicile à [Localité 9] en 1973, avant le mariage, M. [G] [T] habitant à [Localité 19] et Mme [V] [H] à [Localité 25].
Les textes et la jurisprudence invoqués par Mme [V] [H] ne s’appliquent pas au litige car il s’agit d’une procédure de partage judiciaire et non d’une procédure en matière de droits réels immobiliers. Elle ne peut pas invoquer un réglement CE alors que la Serbie ne fait pas partie de l’Union européenne. Elle n’a pas soulevé l’exception d’incompétence in limine litis, elle doit être déclarée irrecevable et subsidiairement mal fondée.
Le jugement de divorce n’a pas fixé de date des effets du divorce de sorte que celle-ci est fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 17 décembre 2009 (article 262-1 du code civil). C’est à cette date qu’il y a lieu d’apprécier la composition de la communauté et que commence le compte d’indivision post-communautaire.
M. [G] [T] reprend l’ensemble des difficultés listées dans le procès-verbal du notaire en indiquant les points sur lesquels il n’y a plus de contestation et en développant ses moyens pour les autres ainsi qu’il suit.
Sur les comptes bancaires, il conteste le rejet de ses demandes relatives à ceux détenus par Mme [V] [H]. Il fait valoir qu’elle a remis un relevé de compte courant au [20] du 29 janvier 2010, un relevé de compte épargne logement au [15] du 06 janvier 2009 et un relevé de compte courant à la [12] du 30 juin 2009.
Mais il soutient qu’elle détenait d’autres comptes bancaires :
— au [20] : un livret d’épargne populaire, un livret Cerise et un autre compte,
— à la [12] : un plan épargne logement, un codevi, un livret Fidélis, des parts sociales et un porte-feuille de titres adossés au compte courant.
Il fait valoir qu’il s’étonne du solde du LEP à sa clôture alors qu’il était de 7 400 euros en octobre 2005 et que Mme [V] [H] ne contribuait pas aux charges du mariage. Elle se retranche fort opportunément derrière le fait que la conservation des archives bancaires est limitée à 10 ans. Le solde de 7 400 euros doit être pris en compte au titre des liquidités communes.
Par le même raisonnement, il demande que le livret Cerise soit pris en compte à hauteur de 1 000 euros au titre des liquidités de la communauté.
Il ajoute qu’elle a vidé entre août et octobre 2009 le LDD qu’elle détenait au [20]qui présentait un solde insignifiant à la date des effets du divorce dont il demande que le solde à la date du 07 août 2009 soit retenu (1 704,19 euros). Le solde du compte courant doit être reconstitué à la date du 17 décembre 2009 à 1 355,71 euros.
Il soutient que durant toute l’année 2009, il a pris en charge la quasi-totalité des dépenses courantes de la famille.
Mme [V] [H] détenait aussi des comptes à la [11] devenue [10] avec des soldes non négligeables au 11 mai 2007. Les titres qu’elle détenait au 31 décembre 2009 étaient les mêmes que ceux détenus au 29 décembre 2017 et ont été transférés le 28 mai 2018 sur un compte ouvert au nom de Mme [V] [H] au [14] à [Localité 23]. Il demande qu’elle justifie de la valeur actuelle de ce portefeuille.
Compte-tenu de son refus de justifier des soldes des divers comptes à la date des effets du divorce, il demande que soient retenus les soldes connus soit pour le PEL la somme de 5 378,49 euros, pour le Codevi la somme de 6 171,23 euros, pour le livret [18] la somme de 6 517,75 euros et pour les parts sociales celle de 3 280 euros soit un total de 40 107,37 euros à prendre en compte au titre de l’actif brut de communauté.
Le principe d’une indemnité d’occupation due par Mme [V] [H] n’est pas contesté mais les parties sont en désaccord sur son montant. Il soutient que la période d’exigibilité de cette indemnité doit être fixée à partir du 17 décembre 2009 car dès cette date, il a quitté le domicile conjugal et il justifie de son hébergement par plusieurs personnes jusqu’à ce qu’il loue un studio à son nom à [Localité 16]. A minima, Mme [V] [H] admet le principe d’une indemnité d’occupation pour une période de 92 mois.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation, il soutient que l’évaluation de 2017 produite par l’appelante est fantaisiste et il indique qu’il a déjà été spolié dans le cadre de l’attribution du domicile conjugal à Mme [V] [H] et qu’il ne saurait subir une double peine par la sous-évaluation de l’indemnité d’occupation. Il fait valoir que le marché locatif révèle des loyers de l’ordre de 1 300 euros par mois pour de tels biens (maison avec 3 chambres sur 4 ,44 ares à [Localité 17]). Il admet un abattement sur la valeur locative entre 15 à 20% selon les situations.
Ainsi sur la base de 940 euros et après un abattement de 20%, il demande la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 752 euros par mois du 17 décembre 2009 au 28 novembre 2017 soit 71 440 euros.
S’agissant des réclamations de Mme [V] [H] au titre des travaux et dépenses d’entretien ainsi que des indemnités journalières, il fait valoir les éléments suivants.
Les dépenses relatives à la chaudière sont une simple dépense d’entretien usuellement mise à la charge des occupants d’un logement au titre des charges locatives. Elle doit rester totalement à sa charge, ce d’autant que Mme [V] [H] produit les mêmes factures qu’elle comptabilise plusieurs fois.
Les dépenses sous la rublique 'changement sanitaire’ correspondent à des achats de petite quincaillerie à l’exception du matériel acheté à Bricoman (remplacement d’un WC pour 129 euros selon facture du 11 août 2011). Il relève que certaines factures sont payées au moyen de bons d’achat au nom de M. [G] [T] et il s’oppose à la prise en compte des sommes réclamées.
La somme de 457,93 euros au titre d’un changement de porte-fenêtre correspond en réalité au remplacement d’une vitre et d’une crémone et a été prise en charge par l’assurance, seule une franchise de 78 euros restant à la charge de Mme [V] [H]. Il soutient en outre que ce type de réparation incombe au locataire et doit rester à la charge de Mme [V] [H].
Il admet que les frais de diagnostic immobilier (375 euros) exposés en vue de la vente par adjudication du bien doivent être à la charge de l’indivision post-communautaire.
Les factures d’entretien et de contrôle technique du véhicule Peogeot 206 doivent rester à la charge de Mme [V] [H] qui en avait la jouissance.
Il conclut à la confirmation du jugement sur les indemnités journalières les honoraires de l’avocat de Mme [V] [H] devant le tribunal des affaires de sécurité sociales, sur les remboursements de l’allocation adulte handicapé et sur les dépenses pour l’appartement en Serbie.
Il s’oppose à ce qu’il soit porté au compte d’indivision post-communautaire le montant des taxes d’habitation acquittées par Mme [V] [H] jusqu’au partage du domicile conjugal en faisant valoir que cette taxe est due par les locataires et que c’est le critère de l’occupation du bien qui détermine les personnes redevables. Il est inique de faire supporter à M. [G] [T] la moitié de la taxe d’habitation acquittée par Mme [V] [H] car il n’occupe plus les lieux depuis décembre 2009, c’est la situation personnelle de Mme [V] [H] et non la sienne qui a été prise en compte pour en définir le montant, il s’acquitte de sa propre taxe d’habitation pour son logement. Cette demande doit être rejetée.
S’agissant des dépenses d’assurance de l’immeuble, il soutient que cette dépense incombe à l’indivision pour la quote-part concernant exclusivement les propriétaires et l’immeuble. Mme [V] [H] doit produire les avis d’échéance faisant apparaître distinctement cette quote-part.
Il fournit pour l’appartement de [Localité 28] en Serbie une évaluation de juin 2019 fixant sa valeur à 19 000 euros. Il demande la confirmation de l’évaluation retenue par le tribunal à 17 500 euros s’agissant d’un appartement de 38 m² situé au 3° étage.
Pour la maison en Serbie, il ne conteste pas qu’elle constitue un bien propre de l’épouse mais il est fondé à demander une récompense au profit de la communauté puisque la construction a été financée par des deniers communs. Il produit aux débats une photographie de la maison et une estimation immobilière distinguant la valeur de la construction et celle du terrain. Le droit à récompense pour la communauté s’élève à la valeur de la construction soit 23 400 euros (montant de la plus-value apportée au bien propre par la construction).
Contrairement à ce que soutient Mme [V] [H], ce bâtiment n’est pas une ruine, il existe un bâtiment d’habitation et un ancien bâtiment d’habitation.
Il demande enfin la confirmation du jugement entrepris sur l’indemnnité de jouissance du véhicule Peugeot 206 attribué à Mme [V] [H] du 17 décembre 2009 au 31 janvier 2022, en soutenant que ce véhicule était parfaitement louable.
— o0o-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juin 2025.
Sur ce,
Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
Attendu qu’à titre liminaire, il sera relevé que la question de la compétence des juridictions françaises et de la loi applicable n’a jamais été traitée alors qu’il existe en l’espèce plusieurs éléments d’extranéité (nationalité yougoslave des époux au moment du mariage, mariage en Yougoslavie et biens immobiliers situés en Serbie) ; qu’il convient de résoudre ces deux questions au préalable et qu’il entre dans l’office du juge de mettre ces questions dans le débat si aucune des parties ne soulève ce point ;
Que même si l’instance d’appel n’est pas le moment le plus opportun pour régler cette question, il ne peut être tenu pour acquis, alors que ce point n’a jamais été évoqué en amont, que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable puisque jusqu’à l’instance d’appel, il a été statué ainsi et qu’au dernier état, le litige a été règlé selon les dispositions applicables au régime français de communauté de biens réduite aux acquêts ;
Attendu que les deux époux sont nés en Yougoslavie, qu’ils se sont mariés le [Date mariage 2] 1973 en Yougoslavie, qu’ils ont eu deux enfants nés en France en 1974 et 1976 lesquels sont devenus français du fait de la naturalisation de leurs parents selon décret du 23 février 1981 ;
Attendu que les époux avaient fixé leur domicile séparé avant leur mariage en France, M. [G] [T] y résidant à [Localité 19] et étant employé a minima depuis le 17 janvier 1973 à [Localité 25] (57) et Mme [V] [H] y résidant à [Localité 25] (57) ; qu’il est établi que le premier domicile commun des époux après leur mariage a été fixé en France, [Adresse 3] à [Localité 9] (57) ;
Attendu que la convention franco-yougoslave du 18 mai 1971 entrée en vigueur le 01 décembre 1972 est applicable à la situation des époux [G] [T]/[V] [H] qui se sont mariés le [Date mariage 2] 1973 ;
Que selon l’article 9 de cette convention, les actions en divorce sont portées devant les juridictions de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les époux sont domiciliés au moment de l’introduction de l’instance ou à défaut de leur dernier domicile commun ;
Que les deux époux sont domiciliés en France a minima depuis 1973 ;
Que l’article 8 dispose que le divorce ainsi que ses effets personnels et matrimoniaux sans préjudice de l’article 6 de la présente convention sont régis par la loi nationale des époux lorsqu’elle leur est commune sinon par la loi de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont leur domicile commun ou à défaut leur dernier domicile commun ;
Qu’enfin l’article 6 prévoit que le régime matrimonial légal est déterminé par la loi nationale des époux lorsqu’elle leur est commune au moment du mariage ou par la loi de la Partie contractante sur le territoire de laquelle est située leur premier domicile commun ;
Qu’ainsi, la convention précitée offrait aux époux une option pour la loi régissant leur régime matrimonial ; qu’il est acquis qu’au moment de leur mariage en Yougoslavie, ils n’ont pas souscrit de contrat de mariage ;
Attendu que le régime matrimonial légal en Yougoslavie au temps du mariage des époux était celui de la séparation de biens et le régime légal français celui de la communauté de biens reduite aux acquêts ; qu’il n’est établi ni que les époux ont fait le choix d’un autre régime (communauté de biens acquis par le travail ou régime contractuel selon le droit yougoslave) ni qu’ils ont conclu un contrat de mariage ;
Que dès lors, il y a lieu d’analyser les faits postérieurs à leur mariage pour déterminer la volonté des époux quant à leur régime matrimonial ;
Qu’ainsi, :
— ils ont fixé leur premier domicile commun en France immédiatement après leur mariage,
— ils vivaient en France avant leur mariage (a minima depuis janvier 1973 pour le mari et à une date inconnue pour l’épouse),
— leurs deux enfants sont nés à [Localité 24] en 1974 et 1976,
— ils indiquent dans la procédure qu’ils sont de nationalité française l’un et l’autre,
— ils ont été naturalisés français par décret du 23 février 1981,
— ils ont acquis un bien immobilier constituant leur domicile conjugal à [Localité 17] (57) en France en 1980 qu’ils définissent comme un bien commun au sens de la loi française,
— ils se reconnaissent comme soumis au régime légal français dans l’acte de partage partiel homologué le 11 juin 2018 par le juge d’instance ;
Attendu que l’ensemble de ces éléments révèle que les époux se sont établis de manière stable après le mariage en France et permet de déterminer leur volonté au moment du mariage de se placer sous le régime matrimonial légal français ;
Attendu que la loi applicable au régime matrimonial gouverne la dissolution et la liquidation du régime ; que cette loi s’applique à l’ensemble des biens des époux en ce compris les biens immobiliers qui échappent à la règle selon laquelle les biens immobiliers sont soumis à la loi du pays de leur situation ;
Attendu que dès lors, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la liquidation du régime matrimonial des époux [G] [T]/[V] [H] et la loi française applicable, soit en l’espèce les régles gouvernant le régime de communauté de biens réduite aux acquêts ;
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel
Attendu qu’en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dependent ;
Qu’au dernier état de ses conclusions, Mme [V] [H] ne sollicite plus que l’infirmation du jugement entrepris sur :
— la valeur du bien situé à [Localité 28] en Serbie,
— la récompense due par la communauté à M. [G] [T] (23 400 euros pour la maison située en Serbie et 688,31 euros au titre de l’indemnité du FIVA),
— les sommes dues par elle à l’indivision post-communautaire (53 200 euros à titre d’indemnité d’occupation du domicile conjugal et 18 260 euros au titre de l’indemnité de jouissance du véhicule Peugeot 206),
— sa condamnation à payer à l’indivision post communautaire une somme de 53 200 euros
— et la question de la compétence des juridictions et de la loi applicable ;
Que l’appel incident de M. [G] [T] au dernier état de ses conclusions porte sur :
— les actifs bancaires de Mme [V] [H] en France (40 107,37 euros) portant l’actif brut de communauté à la somme de 54 639,28 euros,
— la fixation de la récompense qui lui est due par la communauté à 688,31 euros au titre du FIVA,
— la récompense due par Mme [V] [H] à la communauté au titre de l’immeuble de [Localité 27] de 23 400 euros,
— les sommes dues par Mme [V] [H] au titre de l’indivision post-communautaire (3 734,99 euros), l’indemnité d’occupation pour le domicile conjugal à la charge de Mme [V] [H] (71 440 euros soit 752 euros par mois), l’indemnité de jouissance du véhicule due par Mme [V] [H] à l’indivision post-communautaire (18 260 euros),
— et les dépens de première instance et d’appel et les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de relever que les parties s’accordent pour qu’une somme de 688,31 euros au titre de l’indemnité FIVA soit portée au passif de la communauté en tant que récompense due à M. [G] [T] conformément à ce qu’a décidé le premier juge si bien que ces demandes sont sans objet devant la cour d’appel ;
Que la cour d’appel est donc saisie du litige demeurant entre les parties s’agissant :
— des immeubles situés en Serbie (nature, évaluation et récompenses),
— de l’indemnité d’occupation due par Mme [V] [H] pour le domicile conjugal,
— de l’indemnité de jouissance du véhicule Peugeot 206,
— de la composition de l’actif de la communauté s’agissant des comptes bancaires détenus par les époux,
— des comptes d’indivision post-communautaire (dépenses, taxes d’habitation, assurance),
— des dépens et des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— o0o-
Attendu que le notaire commis pour le partage judiciaire a fait état dans le procès-verbal du 25 avril 2019 des difficultés suivantes déterminant le périmètre de saisine de la juridiction de première instance :
— deux prêts souscrits au [20] dont M. [G] [T] demande le remboursement pour trois échéances,
— les véhicules,
— les comptes bancaires en France et en Serbie,
— l’indemnité de jouissance due par Mme [V] [H] pour le bien situé à [Localité 17] (57),
— les comptes d’indivision et les dépenses réalisées par Mme [V] [H]
— l’appartement situé à [Localité 28] en Serbie,
— la maison située en Serbie ;
Que les points en litige dont la cour d’appel reste saisie font partie des difficultés listées par le notaire ;
Attendu que les effets du divorce entre les parties en ce qui concernent leurs biens sont fixés au 17 décembre 2009, date de l’ordonnance de non-conciliation et que la jouissance divise est fixée au 28 novembre 2017 ensuite de la liquidation et du partage partiels de la communauté ;
Que dans ces conditions, il convient de déterminer la consistance du patrimoine commun des époux (actif et passif) à la date du 17 décembre 2009, celle de l’indivision post-communautaire pour la période du 18 décembre 2009 au 28 novembre 2017 et de définir les dépenses faites par les indivisaires pour le compte de l’indivision post-communautaire ;
Sur la consistance du patrimoine commun au 17 décembre 2009
Sur les immeubles situés en Serbie
— sur leur nature
Attendu qu’à l’issue des débats devant le notaire puis des échanges entre les parties, la nature de ces deux biens n’est plus contestée et les parties s’accordent pour reconnaître le caractère de bien commun pour l’appartement situé à [Localité 28] acquis le 17 mars 2002 et de bien propre de l’épouse pour la maison située à [Localité 27] ensuite de la donation dont a bénéficié Mme [V] [H] de la part de son père le 06 mars 1986 ;
Que les difficultés tiennent à l’évaluation de l’appartement et à la récompense due par Mme [V] [H] à la communauté du fait des travaux réalisés dans l’immeuble de [Localité 27] ;
— sur l’évaluation de l’appartement de [Localité 28]
Attendu que Mme [V] [H] propose une évaluation de 16 000 euros pour ce bien alors que M. [G] [T] demande la confirmation de la valeur retenue par le premier juge soit 17 500 euros ;
Attendu que M. [G] [T] qui a produit une évaluation à 19 000 euros, n’a pas réussi à vendre cet appartement au prix de 17 500 euros ; qu’il était d’accord lors des débats en première instance pour retenir à titre subsidiaire la somme de 16 000 euros ;
Que cette somme étant admise par les deux parties, il convient de la retenir et d’infirmer le jugement en ce sens ;
— sur la récompense due par Mme [V] [H] pour l’immeuble situé à [Localité 27] (n° [Cadastre 5] KO [Localité 13])
Attendu que l’article 1437 du code civil dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme (…) soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux (…), soit pour (…) la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels et généralement toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ;
Que selon l’article 1469 du même code, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représente la dépense faite et le profit subsistant ; qu’elle ne peut être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire ;
Attendu que Mme [V] [H] a été bénéficiaire le 06 mars 1986 d’une donation de la part de son père pour un bien en nature de paturage situé à [Localité 27] (n° [Cadastre 5] KO [Localité 13]) ; qu’il résulte de l’acte de donation que la donataire et son époux avec leurs ressources ont construit un bâtiment résidentiel neuf sur la parcelle sans aucune aide de la part du donateur ni de qui que ce soit et que la donataire reconnaît qu’avec ses ressources et les ressources de son mari [G], ils ont construit un bâtiment résidentiel grâce à leur travail à l’étranger ; que cette rédaction ne permet pas de retenir une intention libérale des époux au profit du donateur ; qu’il ne peut être déduit d’aucune pièce du dossier la date d’édification de la construction sur ce bien ;
Que néanmoins selon la pièce 41 de M. [G] [T], il est acquis que ce bâtiment a été construit sans permis de construire ; qu’il a été estimé le 13 juin 2019 à la somme de 26 871 euros (23 400 euros pour la construction et 3 471 euros pour le terrain de 11,57 ares) ; que M. [G] [T] réclame pour la communauté une récompense à hauteur de la valeur de la maison soit 23 400 euros ce que conteste Mme [V] [H] qui soutient que ce bien n’a pas de valeur supérieure à 1 euro au regard de son état de délabrement et de son absence d’enregistrement administratif si bien que cette maison n’existe pas ;
Qu’il est toutefois incontestable qu’à côté d’un bâtiment en ruine, une maison a été construite sur le terrain dont s’agit au temps du mariage des époux et avec les ressources du couple ; que l’ensemble du bien immobilier qualifié de bien propre à Mme [V] [H] lui revient dès lors en totalité si bien que l’épouse a tiré un profit personnel des biens de la communauté et lui en doit une récompense au jour de la liquidation de cette communauté ;
Attendu que les dépenses réalisées sont des dépenses d’acquisition ; qu’aucune des parties ne justifie ni du prix de construction de la maison, ni des travaux réalisés ni de leur financement ;
Que l’évaluation produite par M. [G] [T] fait apparaître clairement le prix de la construction (en précisant que 'l’objet n’est pas inscrit car construit sans permis de construire') : 180m² X 130€/m² = 23 400 euros et 11,57 ares X300€/are = 3 471 euros, si bien que le profit subsistant est équivalent à la valeur de la construction soit 23 400 euros, montant de la récompense que Mme [V] [H] doit à la communauté ;
Que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Sur les comptes bancaires
Attendu que les parties étaient titulaires de différents comptes bancaires à la date des effets du divorce ; que toutefois, elles divergent sur la liste desdits comptes et leur solde à la date du 17 décembre 2009 ;
Attendu qu’aucune des parties n’élève de contestation sur la mise en compte à l’actif de la communauté des comptes bancaires ouverts au nom de M. [G] [T] et des comptes bancaires communs ouverts en Serbie telle que fixée par le premier juge ; que l’appel porte sur les comptes bancaires ouverts au nom de Mme [V] [H] ;
Que le premier juge a retenu comme devant être intégrés dans l’actif de communauté les soldes des comptes au nom de Mme [V] [H] suivants :
— compte courant [20] n° 116798 : 855,71 euros
— livret développement durable [20] n°971459 : 49,54 euros
— portefeuille de titres : 406,22 euros,
soit pour un total de 1 311,47 euros et a rejeté les demandes de M. [G] [T] pour les comptes suivants :
— compte épargne logement [15] n° 86110470819
— compte courant BLP n° 03519096550
— compte livret épargne populaire [20] n° 951261 C
— compte [20] n°82300 X
— livret Fidelis n° 03523057945
— livret développement durable (Codevi) n°3580115933
— parts sociales,
à défaut pour lui de rapporter la preuve du montant de leur solde à une date proche de celle des effets du divorce (décembre 2009) ou en raison de leur clôture courant 2008 pour les comptes suivants :
— livret Cerise [20] n° [XXXXXXXXXX08] clôturé le 07 juillet 2008,
— plan épargne logement [12] clôturé le 09 août 2008 ;
Attendu que M. [G] [T] reprend devant la cour d’appel ses prétentions relatives auxdits comptes bancaires ;
Qu’il fait notamment valoir que les comptes LEP et livret Cerise au [20] avaient des soldes conséquents en 2005 (7 427,34 euros pour l’un et 1 015 euros pour l’autre) ; que Mme [V] [H] ne justifie pas de l’utilisation des fonds avant leur clôture alors qu’il était le seul à contribuer aux charges du mariage ;
Que d’une part Mme Mme [V] [H] soutient avoir contribué aux charges du ménage à proportion de ses revenus salariaux ou de remplacement et que d’autre part ces comptes ont été clôturés les 24 juin 2008 et 07 juillet 2008, soit avant le prononcé du divorce et la date des effets du divorce ; que dans ces conditions, ils ne peuvent être portés à l’actif de la communauté à la date des effets du divorce ;
Qu’il en est de même pour le plan d’épargne logement de la [12] clôturé le 09 août 2008 ;
Que M. [G] [T] soutient que les soldes des comptes courant [20] et LDD [20] doivent être reconstitués en retranchant les retraits opérés quelques jours avant l’ordonnance de non-conciliation ou dans les mois précédents prétendant que ces retraits ont été faits à dessein par Mme [V] [H] alors qu’il était le seul à prendre en charge la quasi-totalité des dépenses courantes de la famille ;
Qu’il sera relevé d’une part que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari pour un abandon moral et matériel et que Mme [V] [H] soutient avoir été contrainte d’effectuer ces retraits en raison de l’absence de contribution du mari et d’autre part que M. [G] [T] ne démontre pas avoir réglé comme il le soutient, la quasi-totalité des dépenses courantes de la famille, la production de relevés d’opérations carte visa accord sur 6 mois en 2009 étant insuffisante à rapporter la preuve qui lui incombe de ce chef ; qu’ainsi le jugement qui a rejeté cette prétention de M. [G] [T] doit être confirmé de ce chef ;
Que s’agissant des comptes détenus à la [12], M. [G] [T] fait valoir que le refus de Mme [V] [H] (selon procès-verbal de débats du 24 avril 2019) d’autoriser le notaire à solliciter des banques la communication de ses comptes justifie que soient retenus les derniers soldes connus desdits comptes qu’elle détenait à la [12] soit un PEL (5 378,49 euros), un LDD codevi (6 171,23 euros), un livret [18] (6 517,75 euros) et des parts sociales (3 280 euros) selon relevé en date du 11 mai 2007 et que Mme [V] [H] ne peut se retrancher derrière le délai de conservation des archives bancaires (10 ans) pour justifier son défaut de production de pièces pour ces comptes ;
Attendu que lorsque le notaire a voulu obtenir la communication des éléments bancaires nécessaires à la reconstitution de l’actif de la communauté en avril 2019, le délai de conservation des archives bancaires n’était pas expiré et cette communication aurait permis de connaître le solde desdits comptes à la date des effets du divorce en décembre 2009 ; que l’obstruction de Mme [V] [H] a rendu cette reconstitution impossible et qu’il doit être tiré toute conséquence du comportement de Mme [V] [H] ;
Que dès lors, les soldes de ces quatre comptes à la [12] seront retenus pour :
— 5 378,49 euros pour le PEL
— 6 171,23 euros pour le LDD codevi
— 6 517,75 euros pour le livret [18]
— 3 280 euros pour les parts sociales,
si bien que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, sauf à Mme [V] [H] à produire lors des opérations de liquidation devant le notaire commis les justificatifs du solde desdits comptes [12] au mois de décembre 2009 ;
Attendu que le jugement doit, en revanche, être confirmé en ce qu’il a retenu à l’actif de la communauté les comptes bancaires suivants :
— compte courant [20] n° 116798 : 855,71 euros
— livret développement durable [20] n°971459 : 49,54 euros
— portefeuille de titres [12] n°03519096550 : 406,22 euros ;
Que dès lors, il sera porté à l’actif de la communauté au titre des comptes bancaires ouverts au nom de Mme [V] [H] la somme totale de 22 658,94 euros, sauf à cette dernière à produire lors des opérations de liquidation devant le notaire commis les justificatifs du solde des comptes [12] (PEL, LDD codevi, livret [18] et parts sociales) au mois de décembre 2009 ;
Sur l’indivision post-communautaire
Sur l’indemnité d’occupation du domicile conjugal à [Localité 17] (57)
Attendu que l’article 815-9 in fine du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ;
Attendu que la jouissance du domicile conjugal a été accordée à l’épouse par l’ordonnance de non-conciliation à titre onéreux si bien qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date de la jouissance divise (28 novembre 2017) ;
— sur le point de départ de l’indemnité
Attendu que Mme [V] [H] conteste le point de départ de cette indemnité fixée par le premier juge à la date de l’ordonnance de non-conciliation au motif qu’un délai avait été accordé à M. [G] [T] pour quitter le domicile conjugal ;
Que ce délai était de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance de non-conciliation laquelle a eu lieu le 18 janvier 2010, si bien que M. [G] [T] pouvait se maintenir au domicile conjugal jusqu’au 18 mars 2010 ou était en droit de s’y rendre sans que Mme [V] [H] puisse s’y opposer et ce, peu important que M. [G] [T] ait eu avant cette date un autre hébergement ou lieu de résidence ;
Que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu la date du 17 décembre 2009 pour fixer l’indemnité d’occupation laquelle sera due à compter du 18 mars 2010 ;
— sur le montant de l’indemnité d’occupation
Attendu que M. [G] [T] propose une valeur locative de 940 euros par mois et retient une indemnité d’occupation mensuelle de 752 euros ; que Mme [V] [H] retient une valeur locative de 400 euros avec un abattement de 30% compte-tenu de l’état dégradé de la maison soit une indemnité d’occupation de 280 euros par mois ;
Attendu que l’indemnité d’occupation n’est pas équivalente à un loyer compte-tenu de la nature précaire de l’occupation de l’indivisaire si bien qu’une décote doit être appliquée à la valeur locative ; que cette décote sera fixée en l’espèce, comme usuellement, à 20% de la valeur locative retenue ;
Attendu qu’en février 2017, la maison était évaluée 110 000 euros et que l’agent immobilier indiquait que sa mise en location n’était pas possible compte-tenu des travaux à entreprendre pour répondre aux obligations du bailleur ; que néanmoins en cas de location, la valeur locative pouvait être fixée à 400 euros ;
Que neuf mois plus tard, les parties se sont accordées pour évaluer le bien à 90 000 euros et procéder à un partage partiel sur cette base ;
Que l’évaluation de l’immeuble réalisée à la demande de M. [G] [T] le 29 avril 2019 (presque deux ans après le partage et après réalisation de divers travaux par Mme [V] [H]) fixant le loyer hors charges à 980 euros ne peut être sérieusement retenue compte-tenu notamment d’une estimation sans visite des lieux, sans diagnostic immobilier actualisé et sans description des travaux réalisés dans les deux années précédentes ;
Que dans ces conditions, la valeur locative retenue sera de 400 euros par mois et l’indemnité d’occupation fixée à 320 euros par mois compte-tenu d’un abattement de 20% sur 92 mois soit une somme totale de 29 440 euros;
Que le jugement de première instance sera infirmé en ce sens ;
Sur les véhicules
Attendu qu’il subsiste un litige sur le véhicule Peugeot 206 accordé en jouissance à Mme [V] [H] pendant la durée de la procédure par le juge conciliateur ;
Attendu que M. [G] [T] avait sollicité une indemnité de jouissance de 25 euros par jour jusqu’au 31 janvier 2022 à laquelle Mme [V] [H] s’était opposée, proposant subsidiairement une somme de 0,30 euro par jour ;
Que le premier juge a retenu que Mme [V] [H] était redevable d’une indemnité de jouissance pour ce véhicule qu’il a fixée à 10 euros par jour compte-tenu de la vétusté du véhicule, de son kilométrage et des frais d’entretien et d’assurance assumés par Mme [V] [H] pour la période du 1° février 2017 au 31 janvier 2022 dans la partie motivation du jugement et du 17 décembre 2009 au 31 janvier 2022 dans le dispositif de la décision (' …) ;
Qu’à hauteur d’appel, Mme [V] [H] offre une indemnité de 4 000 euros en faisant valoir qu’au jour de l’ordonnance de non-conciliation le véhicule avait plus de 9 ans, avec une valeur maximale de 5 000 euros, M. [G] [T] demandant la confirmation du jugement de première instance ;
Attendu qu’il sera rappelé que trois véhicules dépendaient de la communauté :
— un véhicule Peugeot 307 attribué à l’époux ayant fait l’objet d’une reprise à hauteur de 6 500 euros, somme sur laquelle M. [G] [T] reconnaît devoir la somme de 3 250 euros à Mme [V] [H] ce qu’elle accepte à défaut d’appel sur ce point, (la somme totale étant en réalité, due à l’indivision post-communautaire ou intégrée à l’actif de communauté selon la date de cession du véhicule),
— un véhicule Renault Express cédé à titre gratuit à une casse auto sur lequel Mme [V] [H] n’a plus de revendication
— et le véhicule Peugeot 206 attribué à l’épouse mis en circulation en 2000 dont la dernière facture produite en mai 2022 fait apparaître un kilométrage de quasiment 239 000 kms ;
Attendu que la période retenue pour la fixation de l’indemnité de jouissance de ce véhicule a été fixée selon le dispositif du jugement entrepris du 17 décembre 2009 au 31 janvier 2022 (date des dernières conclusions en première instance) ; qu’il n’est pas précisé si Mme [V] [H] a encore la jouissance dudit véhicule et si la période de jouissance privative de ce bien se poursuit au-delà de cette date ;
Mais attendu que les parties se sont accordées pour fixer leur jouissance divise à la date du 28 novembre 2017 lors du partage partiel de l’immeuble de communauté ; que cette date sera retenue pour l’ensemble du partage et pour la définition de la date de jouissance divise du véhicule Peugeot 206 par Mme [V] [H] ;
Attendu que selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ; que Mme [V] [H] n’invoque aucune convention expresse ou tacite puisqu’elle propose elle-même une indemnité de jouissance pour ce véhicule ;
Que cette indemnité de jouissance ne peut être équivalente au tarif de location d’un véhicule de même type puisque l’indivisaire supporte divers coûts afférents au véhicule qui sont inclus forfaitairement dans le tarif de location (assurance, entretien, réparation, stationnement, gardiennage, contrôle technique …) ;
Que dans ces conditions, la somme forfaitaire proposée par Mme [V] [H] pour la jouissance de ce véhicule au fort kilométrage sera jugée satisfaisante et le premier jugement infirmé sur ce point ;
Sur les dépenses engagées pour l’indivision
Attendu que l’article 815-13 du code civil dipose que (…) il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens encore qu’elles ne les aient point améliorés ;
Attendu que le jugement entrepris a retenu, sur ce fondement, au titre de l’indivision post communautaire comme prise en charge par Mme [V] [H] pour le compte de l’indivision une somme totale de 13 717,90 euros correspondant à :
— 4 880,98 euros pour les dépenses de conservation du véhicule Peugeot 206,
— 1 882,23 euros pour les dépenses de conservation de la maison de [Localité 17],
— 2 334 euros au titre des taxes d’habitation,
— 1 462,88 euros au titre de l’assurance habitation,
— 3 157,81 euros au titre du remboursement d’indû d’indemnités journalières ;
Que Mme [V] [H] demande la confirmation du jugement sur ce point et que M. [G] [T] en demande l’infirmation sur les seuls points suivants :
— les dépenses de conservation du véhicule qui doivent être considérées comme la contrepartie de sa jouissance exclusive,
— les dépenses de conservation de l’immeuble de [Localité 17] qui doivent être réduites à 1 190,23 euros pour la chaudière et 0 euro pour le remplacement de la porte-fenêtre et le sanitaire,
— la dépense au titre de la taxe d’habitation qui doit être supprimée
— et celle au titre de l’assurance habitation qui doit être diminuée de la part couvrant l’occupant ;
— sur les dépenses relatives au véhicule Peugeot 206
Attendu que Mme [V] [H] justifie des dépenses d’entretien, réparations et contrôle tecnique qu’elle a engagées pour le véhicule Peugeot 206 ;
Que l’indivision post communautaire lui est redevable du montant de ces dépenses pour la période du 17 décembre 2009 au 28 novembre 2017, M. [G] [T] qui a entendu qu’une indemnité de jouissance dudit véhicule soit mise à la charge de Mme [V] [H] ne pouvant sérieusement soutenir que le coût desdites réparations sont une compensation de son usage exclusif ;
Que le premier juge a retenu à ce titre la somme de 4 880,98 euros ;
Que selon les justificatifs produits la somme due jusqu’au 28 novembre 2017 doit être fixée à 2 768,06 euros ; que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
— sur les dépenses relatives aux réparations du domicile conjugal
Attendu que Mme [V] [H] soutient avoir engagé des dépenses d’entretien et de conservation du domicile conjugal dont elle entend obtenir remboursement de l’indivision ;
Que s’il ne conteste pas le principe de cette demande, M. [G] [T] en critique le montant en soutenant soit que la dépense n’est pas égale au montant demandé par Mme [V] [H] soit que la dépense est équivalente à une dépense que doit supporter le locataire et non le propriétaire ;
Que le premier juge a retenu à ce titre la somme de 1 882,23 euros ;
Attendu que les factures versées aux débats par les parties permettent de retenir la somme de 1 066,94 euros au titre de l’entretien de la chaudière ; que Mme [V] [H] réclame 1 567,43 euros à ce titre et que M. [G] [T] retient une somme de 1 190,23 euros ; que cette somme sera admise comme supportée par Mme [V] [H] au titre de l’entretien de la chaudière pour le compte de l’indivision ;
Que Mme [V] [H] justifie du remplacement d’un WC pour 129 euros et de la réparation d’une porte-fenêtre pour 78 euros (le reste de la facture ayant été pris en charge par l’assurance) ;
Qu’en revanche, elle ne peut prétendre avoir réglé les dépenses dont elle justifie par des tickets de caisse du magasin [21], ceux -ci faisant apparaître leur paiement par des bons d’achat au nom de M. [G] [T] ou leur mise au compte de M. [G] [T] ;
Que la facture de 375 euros au titre du diagnostic immobilier pour la vente par adjudication de l’immeuble n’est pas contestée ;
Que dans ces conditions, il sera retenu au titre des sommes payées par Mme [V] [H] pour la conservation de l’immeuble situé à [Localité 17] la somme totale de 1 772,23 euros et que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
— sur la taxe d’habitation pour l’immeuble de [Localité 17] (57)
Attendu que la taxe d’habitation dont le règlement a permis la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision et doit être supportée par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision ; que la jouissance privative dont l’immeuble a fait l’objet reste sans incidence à cet égard, le préjudice résultant de l’occupation privative étant compensé par l’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil (Civ.1ére 5 déc. 2018 n° 17-31.189) et fixée ci-dessus ;
Que dés lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu à ce titre la somme de 2 334 euros correspondant aux taxes d’habitation dues pour les années 2010 à 2017 (la dernière année étant arrêtée au 28 novembre 2017) ;
— sur l’assurance-habitation pour l’immeuble de [Localité 17] (57)
Attendu que l’assurance-habitation qui tend à la conservation de l’immeuble incombe à l’indivision en dépit de l’occupation privative mais la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité ne doit toutefois pas être imputée au passif de l’indivision (Civ. 1ére 20 oct. 2021 n°20-11.921) ;
Que dés lors, la demande de Mme [V] [H] à ce titre est fondée pour la période du 17 décembre 2009 au 28 novembre 2017 sous réserve pour elle de justifier auprès du notaire en charge de la liquidation-partage de la part couvrant ses dommages et sa responsabilité personnels qu’il y aura lieu de déduire des sommes à imputer à l’indivision ;
Qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme [V] [H] de produire ce décompte entre les mains du notaire en charge des opérations de liquidation-partage sous peine de suppression des sommes dues au titre de l’assurance habitation dans le compte d’indivision ;
Sur les dépens
Attendu que selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie;
Que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a partagé les dépens par moitié entre les parties ;
Que l’issue du litige en appel et son caractère familial justifient que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens exposés pour sa défense devant la cour d’appel ;
Que ces motifs et l’équité commandent qu’elles soient l’une et l’autre déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare sans objet les demandes des parties relatives à l’indemnité FIVA, le premier juge ayant conformément à leurs conclusions d’appel déjà dit que cette somme de 688,31 euros entrait dans le passif de la communauté en tant que récompense due à M. [G] [T] ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé la valeur de l’appartement de [Localité 28] à 17 500 euros,
— fixé l’actif de communauté s’agissant des comptes bancaires de Mme [V] [H] à la somme de 1 311,47 euros,
— fixé l’indemnité d’occupation de l’immeuble situé à [Localité 17] (57) à la charge de Mme [V] [H] à la somme de 53 200 euros pour la période du 17 décembre 2009 au 28 novembre 2017,
— fixé l’indemnité de jouissance du véhicule Peugeot 206 à la charge de Mme [V] [H] au profit de l’indivision post-communautaire à 18260 euros,
— fixé la somme prise en charge par Mme [V] [H] pour la conservation du véhicule Peugeot 206 à 4 880,98 euros,
— fixé la somme prise en charge par Mme [V] [H] pour la conservation du bien immobilier situé à [Localité 17] (57) à 1 882,23 euros,
et statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe la valeur de l’immeuble situé à [Localité 28] (Serbie) à la somme de 16 000 (seize mille) euros,
Fixe les avoirs bancaires de Mme [V] [H] à intégrer à l’actif de communauté à la somme de 22 658,94 euros (vingt-deux mille six cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-quatorze centimes), sauf à cette dernière à produire lors des opérations de liquidation devant le notaire commis les justificatifs du solde des comptes [12] (PEL, LDD codevi, livret [18] et parts sociales) au mois de décembre 2009,
Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [V] [H] pour l’immeuble situé à [Localité 17] (57) du 18 mars 2010 au 28 novembre 2017 à la somme de 29 440 (vingt-neuf mille quatre cent quarante) euros, soit la somme de 320 (trois cent vingt) euros par mois,
Fixe l’indemnité de jouissance du véhicule Peugeot 206 due par Mme [V] [H] à la somme de 4 000 (quatre mille) euros,
Fixe à la somme de 2 768,06 euros (deux mille sept cent soixante-huit euros et six centimes) la somme prise en charge par Mme [V] [H] pour la conservation du véhicule Peugeot 206 pour le compte de l’indivision post communautaire,
Fixe à la somme de 1 772,23 euros (mille sept cent soixante-douze euros et vingt-trois centimes) la somme prise en charge par Mme [V] [H] pour la conservation du bien immobilier situé à [Localité 17] (57) pour le compte de l’indivision post communautaire,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Fait injonction à Mme [V] [H] de justifier auprès du notaire en charge des opérations de liquidation-partage de la quote part de l’indemnité d’assurance habitation couvrant ses dommages personnels et sa responsabilité qu’il y aura lieu de déduire des cotisations d’assurance habitation qu’elle a règlées pour la période du 17 décembre 2009 au 28 novembre 2017, dans les deux mois de la signification du présent arrêt, sous peine de suppression des sommes dues au titre de l’assurance habitation dans le compte d’indivision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Renvoie les parties devant le notaire commis pour la poursuite des opérations de liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Dit que chaque partie conserve à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense en appel.
Le greffier, Le président de chambre,
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