Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 nov. 2025, n° 23/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 21 novembre 2022, N° F19/01804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00235 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5KJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F 19/01804
APPELANTE
S.A.R.L. NOVAJET
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Murièle DEFAINS-LACOMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P171
INTIME
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [E] a été engagé par la société Novajet, pour une durée indéterminée à compter du 20 mars 2019, en qualité d’opérateur de station de lavage.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes.
Monsieur [E] a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 17 octobre 2019 et a fait valoir ses droits à la retraite, mettant ainsi fin à la relation contractuelle au 31 décembre 2024.
Entre-temps, le 20 décembre 2019, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a condamné la société Novajet à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— Au titre des heures supplémentaires : 4 000 euros ;
— congés payés afférents : 400 euros ;
— Indemnité pour travail dissimulé : 12 668,22 euros ;
— dommages-intérêts pour les dimanches et jours fériés non majorés : 2 400 euros ;
— dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire : 1 000 euros ;
— dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 500 euros ;
— dommages-intérêts pour non-remise de tenue de travail : 80 euros ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire conformes.
La société Novajet a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2023, la société Novajet demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et le rejet des demandes de Monsieur [E]. A titre subsidiaire, elle demande que le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n’excède pas 890,68 euros et les congés payés afférents 89,07 euros et que la condamnation relative aux dimanches travaillés n’excède pas 1 948,98 euros. Elle demande également la condamnation de Monsieur [E] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros. Elle fait valoir que :
— Monsieur [E] ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, laquelle est contredite par les horaires d’ouverture de la station, alors qu’elle-même elle rapporte la preuve des heures travaillées par lui ainsi que du paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire contractuel ; de plus, ses calculs sont erronés ;
— il n’existe aucune preuve de dissimulation intentionnelle de travail ;
— Monsieur [E] était rémunéré lorsqu’il travaillait les dimanches ;
— il a bénéficié de ses repos hebdomadaires ;
— elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité et Monsieur [E] ne justifie pas du préjudice allégué ;
— elle fournissait à Monsieur [E] ses tenues de travail et il ne s’est jamais plaint à cet égard ;
— elle disposait, au sein des locaux, d’un emplacement permettant à Monsieur [E] de se restaurer dans de bonnes conditions ;
— ses autres demandes ne sont pas fondées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2025, Monsieur [E] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations au paiement de l’Indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour les dimanches et jours fériés non majorés, pour violation du repos hebdomadaire et pour non-remise de tenue de travail, son infirmation pour le surplus, et la condamnation de la société Novajet à lui payer les sommes suivantes :
— heures supplémentaires de mars à octobre 2019 : 13 192,21 euros ;
— congés payés afférents : 1 319,22 euros ;
— dommages et intérêts pour privation de tickets-restaurant : 2 500 euros ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité : 15 000 euros ;
À titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement en ce qu’il en ce qui concerne les autres condamnations prononcées. Il demande également la condamnation de la société Novajet à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 5 500 euros. Il fait valoir que :
— au soutien de sa demande relative aux heures supplémentaires, il produit des tableaux de décompte détaillés, qui sont corroborés par d’autres éléments et qui ne sont pas valablement contredits par la société, laquelle admet un dépassement horaire partiel ; le conseil de prud’hommes a sous-évalué le montant du rappel de salaire dû ;
— le caractère intentionnel de la dissimulation par l’employeur est établi ;
— il était régulièrement présent les dimanches et jours fériés, sans compensation ni majoration ;
— il a été privé de repos hebdomadaires ;
— il a travaillé dans des conditions portant atteinte à sa sécurité ;
— ses autres demandes sont fondées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur [E] prévoyait un salaire calculé sur la base de 39 heures par semaine, incluant 4 heures supplémentaires.
Il expose qu’à la suite du départ à la retraite de son collègue, il s’est retrouvé seul à assurer l’ensemble des tâches de la station, à savoir la vente, l’entretien, les réparations, le nettoyage et les espaces verts, avec des horaires de travail journaliers de 11 heures et qu’il devait rester disponible pour les clients, même durant ses pauses de déjeuner.
Il produit un décompte mentionnant la durée de travail allégués chaque jour, des copies de sms envoyés à l’employeur, accompagnés de relevés mentionnant ses heures d’arrivée et de départ, ainsi que des relevés de télésurveillance relatifs à la période du 12 août et le 10 septembre 2019.
Ces éléments concordants sont suffisamment précis pour permettre à la société Novajet de les contester utilement.
De son côté, la société Novajet fait valoir que Monsieur [E] ne produit aucun élément probant de nature à justifier qu’il aurait effectué des heures supplémentaires non rémunérées, que ce soit à la demande ou même avec l’accord implicite de son employeur.
Cependant, un salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
La société Novajet fait valoir que Monsieur [E] travaillait en binôme avec un autre salarié, qui n’est parti en retraite que le 1er septembre 2019
Elle fait également valoir que les horaires d’ouverture de la station étaient de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h00 d’avril à octobre, que la station étant équipée d’appareils automatiques, la présence permanente d’un salarié, et encore moins de deux salariés, dans le bureau d’accueil n’était pas justifiée et qu’aucune contrainte de fonctionnement ou d’accueil ne justifiait que Monsieur [E] travaille en dehors de ces horaires. Elle produit à cet égard la copie d’une affichette mentionnant ces horaires d’ouverture.
La société Novajet fait également valoir à juste titre que les bulletins de paie de Monsieur [E] mentionnent le paiement d’heures supplémentaires en plus de celles incluses dans son salaire de base.
Cependant, la société Novajet ne produit pas d’élément objectif et fiable de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dont il résulte que la demande de rappel de salaire est fondée en son principe.
Il résulte toutefois des éléments du dossier et notamment du fait que Monsieur [E] ne contredit pas les explications de l’employeur sur le fait que son collègue n’étant parti en retraite que le 1er septembre 2019, il ne s’est retrouvé seul qu’à compter de cette date et jusqu’à son arrêt de travail du 17 octobre suivant et également du fait que les relevés accompagnant les sms envoyés à l’employeur concernaient également l’autre salarié, qu’en en réalité, il a accompli des heures supplémentaires dans une bien moindre mesure que celle qu’il allègue et que la cour estime à 2 000 euros, outre 200 euros de congés payés afférents, en tenant également compte des heures supplémentaires comprises dans le salaire de base et de celles apparaissant sur les bulletins de paie.
Le jugement doit donc être infirmé dans ces limites.
Sur la demande de dommages et intérêts pour dimanches et jours fériés non majorés
Aux termes de l’article L.3132-3 du code du travail, le repos hebdomadaire est donné le dimanche, sauf dérogation.
L’article 1.10 de la convention collective applicable prévoit une majoration de 100 % du salaire brut pour chaque heure travaillée les dimanches et jours fériés, en sus des heures supplémentaires éventuelles.
En l’espèce, la société Novajet ne conteste pas le fait que Monsieur [E] a travaillé certains dimanches et jours fériés sans pour autant bénéficier du salaire majoré prévus.
Au vu des éléments produits, le jugement doit âtre confirmé en ce qu’il a évalué à 2 400 euros le préjudice qui en a découlé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
Aux termes des articles L.3132-1 et L.3132-2 du code du travail, il est interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine et le repos hebdomadaire doit être d’au moins 24 heures consécutives, en plus des 11 heures de repos quotidien.
En l’espèce, la société Novajet ne conteste pas le fait que Monsieur [E] a effectué une semaine de 7 jours de travail consécutifs.
Le préjudice qui en a résulté doit être évalué à 500 euros et le jugement doit donc être infirmé dans cette limite.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, le caractère intentionnel d’une dissimulation n’est pas établi, dès lors que, d’une part, Monsieur [E] ne s’est retrouvé seul pour travailler que pendant une période de un mois et demi et que d’autre part, ses bulletins de paie mentionnent le paiement d’heures supplémentaires.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Sur le manquement allégué à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [E] fait tout d’abord valoir qu’il a travaillé jusqu’à 11 heures par jour, 6 voire 7 jours par semaine, sans repos hebdomadaire régulier, que ces conditions de travail ont conduit à son épuisement et à son arrêt maladie prolongé à compter du 17 octobre 2019.
Il résulte toutefois des développements qui précèdent que, si l’employeur a effectivement manqué à ses obligations quant au respect des temps de repos de Monsieur [E] ses horaires de travail étaient bien moindres que celles qu’il allègue.
Monsieur [E] fait également valoir qu’aucun équipement de protection individuelle ne lui a été fourni, malgré l’exposition à des produits chimiques dangereux, qu’il n’existait aucun vestiaire, douche ou local de repos conforme, que le local affecté à la pause déjeuner était une remise encombrée, sans fenêtre ni point d’eau, partagée avec des outils et des produits d’entretien, qu’il n’a bénéficié d’aucun suivi médical et qu’aucun dispositif de prévention ou d’information n’a été mis en place.
La société Novajet produit de son côté une attestation de conformité électrique, une attestation de fourniture de vêtements de travail ainsi qu’une attestation relative à l’entretien des machines, documents postérieurs aux arrêts de travail de Monsieur [E], éléments qui ne permettent pas d’établir qu’elle a respecté ses obligations prévention et de protection du salarié.
Au vu de ces éléments, le préjudice subi par Monsieur [E] doit être évalué à 2 000 euros et le jugement doit donc être infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-remise de la tenue de travail
Aux termes de l’article R.4321-4 du code du travail, l’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.
En l’espèce, la société Novajet ne conteste pas la nécessité, pour Monsieur [E], de porter des vêtements de travail appropriés et ne prouve pas avoir satisfait à cette obligation, l’attestation qu’elle produit étant postérieure aux faits litigieux.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement de 80 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour privation de tickets-restaurant
Contrairement à ce que soutient Monsieur [E], aucun texte légal ou règlementaire n’oblige l’employeur à prendre en charge les frais de repas des salariés.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Novajet à payer à Monsieur [E] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Novajet à payer à Monsieur [P] [E] 2 400 euros de dommages-intérêts pour travail les dimanches et jours fériés non majorés, 80 euros de dommages-intérêts pour non-remise de tenue de travail, les dépens, et en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour privation de tickets-restaurant ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société Novajet à payer à Monsieur [P] [E] les sommes suivantes :
— rappel de salaire pour heures supplémentaires : 2 000 euros ;
— congés payés afférents : 200 euros ;
— dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire : 1500 euros ;
— dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 2 000 euros ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 euros.
Déboute Monsieur [P] [E] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Novajet de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Novajet aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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