Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 22/05740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. QBE EUROPE SA/NV, S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°271
N° RG 22/05740
N° Portalis DBVL-V-B7G-TEUO
(Réf 1ère instance : 20/00926)
(1)
M. [T] [R]
C/
Mme [M] [O]
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
S.A. QBE EUROPE SA/NV
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DELOMEL
— Me LHERMITTE
— Me DUMONT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [M] [O]
née le 09 Novembre 1952 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Benoît MARTIN, plaidant, avocat au barreau de VANNES
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 5]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL DUMONT AVOCAT, postulant, avocat au barreau de VANNES
Toutes deux représentées par Me Capucine BERNIER et Me Héloise FAILLAT, plaidants, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 juin 2012, Mme [M] [O] a investi la somme de 60 000 euros dans un fonds dénommé Absolute Return Fund Trust (ARF Trust) géré par la société de droit canadien Alter management sur les conseils de M. [T] [R] exerçant sous la dénomination commerciale ABS courtage.
Suivant acte d’huissier du 7 août 2020, Mme [M] [O] a assigné M. [T] [R] et la société QBE Insurance Europe Limited devant le tribunal judiciaire de Vannes.
Suivant du jugement du 6 septembre 2022, le tribunal a :
— Reçu la société QBE Europe SA/NV en son intervention volontaire.
— Prononcé la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited.
— Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer.
— Condamné M. [T] [R] à payer à Mme [M] [O] la somme de 72 907 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, et la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté Mme [M] [O] de sa demande formée contre la société QBE Europe SA/NV.
— Débouté M. [T] [R] de sa demande de garantie et d’indemnisation formée contre la société QBE Europe SA/NV et prononcé sa condamnation à lui payer la somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [T] [R] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Benoît Martin.
Suivant déclaration du 28 septembre 2022, M. [T] [R] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 21 mars 2023, Mme [M] [O] a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 23 décembre 2022, M. [T] [R] demande à la cour de :
Vu les articles 1147, 1150 et 1151 du code civil dans leur rédaction applicable,
Vu l’article 2274 du code civil,
Vu l’article 313-1 du code pénal,
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [M] [O] de ses demandes.
En tout état de cause,
— Condamner la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe SA/NV à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Subsidiairement,
— Condamner la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe SA/NV à lui payer une somme égale au montant des condamnations prononcées.
— Condamner solidairement Mme [M] [O], la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe SA/NV à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les mêmes aux dépens.
En ses dernières conclusions du 21 mars 2023, Mme [M] [O] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné M. [T] [R] à lui payer la somme de 72 907 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, et la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ses demandes dirigées contre la société QBE Europe SA/NV.
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement M. [T] [R] et la société QBE Europe SA/NV à lui payer la somme de 71 407 euros en réparation de son préjudice financier lié à la perte des fonds placés et au gain manqué.
A titre subsidiaire,
— Condamner solidairement M. [T] [R] et la société QBE Europe SA/NV à lui payer la somme de 70 266,30 euros en réparation de son préjudice financier lié à la perte du capital placé et à la perte de chance de 90 % d’obtenir des intérêts sur un investissement sécurisé.
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner solidairement M. [T] [R] et la société QBE Europe SA/NV à lui payer la somme de 64 266,30 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de 90 % d’obtenir un retour des fonds placés outre les intérêts sur un investissement sécurisé.
En tout état de cause,
— Condamner solidairement M. [T] [R] et la société QBE Europe SA/NV à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de ses troubles et tracas résultant de la procédure.
— Dire que lesdites sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020.
— Condamner solidairement M. [T] [R] et la société QBE Europe SA/NV à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance.
— Condamner solidairement M. [T] [R] et la société QBE Europe SA/NV aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
— Condamner solidairement M. [T] [R] et la société QBE Europe SA/NV à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel.
— Condamner solidairement M. [T] [R] et la société QBE Europe SA/NV aux dépens d’appel.
En leurs dernières conclusions du 21 juin 2023, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe SA/NV demandent à la cour de :
Vu l’article L. 214-1-1 du code monétaire et financier,
— Confirmer le jugement déféré.
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes et appels en garantie formulés par toute partie à leur encontre.
— Condamner M. [T] [R] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les premiers juges ont retenu que M. [T] [R] avait commis une faute en proposant à Mme [M] [O] d’investir dans le fonds ARF Trust, un produit financier, alors qu’il n’avait pas la qualité de conseiller en investissement financier, et que ce produit ne bénéficiait d’aucune autorisation de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Ils ont également retenu que M. [T] [R] avait commis une faute en ne procédant à aucune vérification sur le fonds ARF Trust.
Au soutien de son appel, M. [T] [R] fait valoir qu’il exerçait la profession de courtier en assurance et de conseiller en gestion de patrimoine. Il prétend qu’il pouvait proposer à ses clients d’investir dans des produits tel que le fonds ARF Trust. Il conteste tout manquement à son obligation d’information et de conseil.
Il n’est pas discuté que le fonds ARF Trust est un instrument financier au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, en ce qu’il devait permettre l’acquisition de parts ou d’actions dans un organisme de placement collectif. La documentation commerciale décrit le produit comme un fonds de gestion alternative.
La personne qui conseille, à titre professionnel et habituel d’investir dans un tel produit, est, conformément à l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, un conseiller en investissement financier. M. [T] [R] ne conteste pas le fait qu’il ne pouvait se prévaloir de cette qualité faute d’être inscrit à ce titre sur le registre prévu à l’article 546-1.
Il ne conteste pas plus que le fonds ARF Trust ne bénéficiait, en violation de l’article L. 214-1-1 du code monétaire et financier, d’aucune autorisation de mise sur le marché, comme cela a été relevé par les premiers juges.
M. [T] [R] a donc fautivement proposé à Mme [M] [O] d’investir dans un instrument financier, alors qu’il n’en avait pas la capacité, et que ce produit n’était pas autorisé en France. Le fait pour un conseiller en investissement financier de conseiller à un particulier d’investir dans un instrument financier sans s’assurer que celui-ci peut être commercialisé en France constitue un manquement grave à ses obligations d’information et de conseil.
Pour s’opposer aux demandes de réparation de Mme [M] [O], M. [T] [R] fait valoir que son préjudice n’est pas certain et surtout qu’il est le résultat d’une escroquerie, dont il a lui-même été victime en tant qu’investisseur, qui constituerait une cause étrangère.
Il n’est pas discuté que le fonds ARF Trust connaît des difficultés depuis 2015 manifestées par l’impossibilité d’honorer les demandes de rachat. Il s’est avéré que la faillite du fonds était la conséquence d’une escroquerie. Il ne peut être soutenu que le préjudice ne serait pas certain alors qu’en dépit des demandes de rachat, les investisseurs n’ont pu obtenir le moindre remboursement, que le détournement des fonds participe du mécanisme frauduleux et que toute appréhension des sommes diverties compte tenu du temps écoulé est illusoire.
M. [T] [R] ne peut prétendre que la faute qui lui est imputée est sans lien avec le préjudice subi par Mme [M] [O]. L’existence d’instruments financiers utilisées comme les artifices d’une escroquerie ne devrait pas être méconnue des professionnels du conseil en investissement financier. Si le professionnel avait correctement rempli sa mission d’information et de conseil, Mme [M] [O] aurait pu éviter d’investir dans un fonds frauduleux. La procédure d’autorisation auprès de l’AMF a précisément pour objet de donner à l’autorité publique les moyens de sécuriser le marché des transactions portant les instruments financiers proposés à des particuliers.
Au surplus, comme le fait observer Mme [M] [O], M. [T] [R] n’a manifestement effectué aucune recherche sur la fiabilité de l’investissement. Il est établi qu’il était rémunéré pour diffuser le produit. La remise d’une plaquette commerciale sans autre vérification ne peut tenir lieu de conseil.
Le défaut de conseil est aussi à l’origine de la perte de l’investissement qui aurait dû être réalisé dans un fonds garantissant le risque de perte en capital. Mme [M] [O] recherchait manifestement à se prémunir contre un tel risque quand elle a choisi l’option «capital protégé».
M. [T] [R] a reconnu, dans le cadre de l’enquête pénale, que le placement devait être classé dans la catégorie des fonds d’investissement alternatif ou «hedge funds». Or si ces produits offrent des opportunités de diversification, ils comportent également des risques significatifs notamment en termes de volatilité et de liquidité.
Si Mme [M] [O] avait été correctement informée, elle aurait investi dans un produit financier commercialisable en France et dénué de tout risque de perte en capital, puisque tel était l’objectif recherché, mais conséquemment avec une rentabilité moins attractive. Le préjudice est certain concernant la perte en capital. Le préjudice est affecté d’un aléa s’agissant du gain manqué.
Le préjudice s’établit ainsi :
Perte en capital 60 000 euros
Perte en rémunération (gain manqué évalué à 5 % sur cinq ans) 3 000 euros
M. [T] [R] sera condamné au paiement de ces sommes. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Il a été précédemment établi que le fonds dans lequel Mme [M] [O] a investi était un fonds d’investissement alternatif dont la commercialisation en France auprès de particuliers était soumise à autorisation de l’AMF et que M. [T] [R] a conseillé cet investissement sans s’assurer de l’existence de cette autorisation.
Or, si M. [T] [R] a souscrit auprès de la compagnie QBE un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle des intermédiaires et conseils de l’assurance et du patrimoine, notamment au titre de l’exercice d’une activité de conseiller en investissement financier, cette police comporte une clause excluant la garantie de l’assureur pour «tout conseil portant sur un instrument financier ne disposant pas des agréments ministériels, légaux ou réglementaires, du ou des visa(s) et/ou autorisation(s) émanant de toute autorité de régulation compétente».
Cette clause d’exclusion formelle et limitée, qui ne vide nullement la garantie souscrite par l’assuré de sa substance, est valable.
Pour contester la dénégation de garantie de son assureur, M. [T] [R] fait valoir que, depuis le 3 février 2011, il avait déclaré à la société QBE qu’il réalisait en France des opérations portant notamment sur les produits ARF Trust, de sorte que celle-ci ne pourrait refuser sa garantie.
S’il est exact que la société QBE ne pouvait ignorer que son assuré exerçait une activité de conseiller en investissement financier portant notamment sur des fonds d’investissement alternatif, il n’appartenait en revanche nullement à l’assureur de responsabilité, qui n’est pas un professionnel des investissements financiers, de rechercher si les instruments financiers conseillés dans le cadre de cette activité par son assuré avaient ou non reçu les autorisations nécessaires de l’AMF en vue de leur commercialisation auprès de particuliers.
La société QBE n’ayant par conséquent commis aucun manquement contractuel, la clause d’exclusion du contrat d’assurance doit recevoir application, de sorte que les demandes formées à son encontre ne peuvent prospérer.
Il doit être précisé que les premiers juges ont, à juste titre, mis hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited qui a régulièrement transféré ses activités à la société QBE Europe SA/NV, ce point n’est d’ailleurs pas discuté, laquelle est intervenue volontairement en première instance.
Mme [M] [O] ne justifie pas des troubles et tracas résultant de la procédure de sorte que la demande présentée de ce chef ne peut prospérer.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [T] [R] à payer à Mme [M] [O], d’une part, à la société QBE Insurance Europe Limited et à la société QBE Europe SA/NV, d’autre part, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
M. [T] [R], partie succombante à titre principal, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a :
Condamné M. [T] [R] à payer à Mme [M] [O] la somme de 72 907 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [T] [R] à payer à Mme [M] [O] la somme de 63 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [R] à payer à Mme [M] [O], d’une part, à la société QBE Insurance Europe Limited et à la société QBE Europe SA/NV, d’autre part, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne M. [T] [R] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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