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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 8 janv. 2026, n° 25/10007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/10007 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDQH
Ordonnance n° 2026/M8
S.C.P. EZAVIN-[R]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Florian VIDAL de la SELARL FLORIAN VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. COPROGEST
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires
LA MERCIERE
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
RECTIFICATIVE
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Catherine BURY, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
Nous Gilles Pacaud, président de chambre, après débats à l’audience du 19 novembre 2025, les parties ayant été informées que l’incident était mis en délibéré au 8 janvier 2026 et que la décison serait rendue par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l’ordonnance suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Coprogest, dite Cabinet Coprogest, est, depuis 2008, le Syndic de la copropriété La Mercière, sise [Adresse 4].
Au titre de sa responsabilité civile professionnelle, elle est assurée par la société MMA Entreprise.
Parallèlement, du 28 décembre 2000 au 31 décembre 2020, elle était garantie, au titre de la représentation des fonds détenus pour le compte de ses mandants, par la société Galian.
Le 28 décembre 2020, cette dernière a fait paraître, dans un journal d’annonces légales, sa décision de mettre fin à cette garantie financière à compter du 30 décembre suivant.
Dans le cadre de son mandat de gestion, le Syndic Coprogest a ouvert, dès sa désignation, le 20 mai 2008, un compte bancaire séparé au nom du Syndicat des copropriétaires La Mercière dans les livres de la société anonyme (SA) Banque Populaire Méditerranée (BPMED) sous le numéro [XXXXXXXXXX03].
Il en a fait de même pour les nombreuses copropriétés qu’il administrait.
Par courriers recommandés en date du 27 juillet 2021, la SA Banque Populaire Méditerranée a résilié les conventions de compte courant signées avec les diverses copropriétés administrées par le Cabinet Coprogest.
Arguant de l’absence de garantie financière de la SARL Coprogest au titre de sa responsabilité professionnelle, elle l’a, par acte d’huissier en date du 16 septembre suivant, fait assigner, avec le Syndicat des copropriétaires La Mercière, devant le président du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’entendre :
— ordonner la nomination d’un mandataire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires ayant pour mission de recevoir les fonds détenus par le syndic auprès de la Banque Populaire Méditerranée pour le syndicat de copropriétaire défendeur et d’en assurer la conservation sur ses comptes à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— condamner la Société Coprogest aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— désigné la SCP Ezavin-[R], prise en la personne de Maître [Y] [R] avec pour mission de recevoir les fonds détenus par la SA Banque Populaire Méditerranée pour le Syndicat des copropriétaires La Mercière, d’en informer le syndicat et d’assurer leur conservation jusqu’à remise entre les mains du syndic régulièrement désigné ;
— condamné la SARL Coprogest aux dépens et à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 mai 2022, la SARL Coprogest et le Syndicat des copropriétaires La Mercière ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance d’incident en date du 3 novembre 2022 (n° 2022/M322), le président de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— rejeté la demande de radiation de l’affaire formulée par la la SCP Evazin-[R], prise en la personne de Maître [Y] [R] sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ;
— condamné la SCP Evazin-[R], prise en la personne de Maître [Y] [R], à verser à la SARL Coprogest et le Syndicat des copropriétaires La Mercière, ensemble, la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCP Evazin-[R], prise en la personne de Maître [Y] [R], de sa demande sur ce même fondement ;
— condamné la SCP Evazin-[R], prise en la personne de Maître [Y] [R], aux dépens de l’incident.
Par arrêt en date du 21 septembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions puis, statuant à nouveau et y ajoutant :
— déclaré irrecevable la demande de remboursement de frais bancaires formulées par les appelants ;
— déclaré irrecevable la demande indemnitaire formulée par la SARL Coprogest en réparation de son préjudice moral ;
— déclaré irrecevable la demande indemnitaire formulée par le Syndicat des copropriétaires La Mercière en réparation de son préjudice moral ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SA Banque Populaire Méditerranée de nomination d’un mandataire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires ayant pour mission de recevoir les fonds détenus par le syndic auprès de la Banque Populaire Méditerranée pour le Syndicat des copropriétaires La Mercière et d’en assurer la conservation sur ses comptes à la Caisse des dépôts et consignations ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner spécifiquement à la SCP Ezavin-[R], prise en la personne de Maître [Y] [R], de restituer à la SARL Coprogest les fonds qui lui ont été transmis par la SA Banque Populaire Méditerranée provenant du compte bancaire ouvert au nom du Syndicat des copropriétaires La Mercière, portant le numéro [XXXXXXXXXX03], cette obligation s’induisant à suffisance du présent arrêt infirmatif ;
— débouté la SCP Ezavin-[R], prise en la personne de Maître [Y] [R], de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Banque Populaire Méditerranée à payer à SARL Coprogest et au Syndicat de copropriétaires La Mercière, ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SA Banque Populaire Méditerranée de sa demande sur ce même fondement ;
— condamné la SA Banque Populaire Méditerranée aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête en date du 8 août 2025, la SCP Ezavin-[R], prise en la personne de Maître [Y] [R], es qualité de séquestre demande à la cour de :
— rectifier l’ordonnance d’incident en date du 3 novembre 2022 (n° 2002/M322) en remplaçant :
' condamnons la SCP Evazin-[R], prise en la personne de Maître [Y] [R], à verser à la SARL Coprogest et au Syndicat des copropriétaires La Mercière, ensemble, la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' déboutons la SCP Evazin-[R], prise en la personne de Maître [Y] [R], de sa demande sur ce même fondement ;
' condamnons la SCP Evazin-[R], prise en la personne de Maître [Y] [R], aux dépens de l’incident,
— par :
' condamnons la SCP Evazin-[R], prise en la personne de Maître [Y] [R], ès qualité de séquestre, à verser à la SARL Coprogest et le Syndicat des copropriétaires La Mercière, ensemble, la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' déboutons la SCP Evazin-[R], prise en la personne de Maître [Y] [R], ès qualité de séquestre, de sa demande sur ce même fondement ;
' condamnons la SCP Evazin-[R], prise en la personne de Maître [Y] [R], ès qualité de séquestre, aux dépens de l’incident.
Elle explique sa requête par le fait que le Syndicat des copropriétaires et la société Coprogest ont entrepris d’exécuter l’ordonnance d’incident à son encontre, personnellement, alors qu’elle était intervenue dans ces affaires dans le cadre de mandats de justice et plus précisément ès qualité de séquestre.
Par soit transmis en date du 19 août 2025, les parties ont été informées que l’affaire serait évoquée à l’audience du 19 novembre suivant.
Par courrier en date du 5 novembre 2025, le conseil de la SA Banque Méditerranée a informé la cour qu’il ne concluait pas n’étant pas concerné par la requête.
Le conseil de la SARL Coprogest et du Syndicat des copropriétaires La Mercière n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (ou un arrêt), même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Par application des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interprêter sa décision.
En l’espèce, il n’est pas discutable que la SCP Evazin-[R] qui avait été désignée par le premier juge séquestre des fonds détenus par la SA Banque Populaire Méditerranée pour le compte du Syndicat des copropriétaires Le California, était partie en cette seule qualité à la procédure d’appel.
Au demeurant, l’objet de ladite procédure n’était pas de rechercher sa responsabilité presonnelle à un titre quelconque mais de poursuivre l’infirmation de la décision de première instance. C’est en outre en qualité de séquestre qu’elle a toujours conclu et qu’elle est visée dans l’entête de l’arrêt précité du 21 septembre 2023 mais aussi, et surtout, dans les conclusions du Syndicat de copropritaire La Mercière et de la SARL Coprogest des 3 juin (fond) et 17 octobre 2022 (d’incident).
Sa qualité d’intimée aurait d’ailleurs pu être questionnée puisqu’on ne peut considérer qu’elle était partie à la procédure de première instance ayant simplement été désignée en qualité de séquestre par la décision l’ayant conclue.
Il convient dès lors non de rectifier l’ordonnance précitée, qui n’est pas entachée d’une erreur matérielle au sens strict du terme, mais de l’interprêter pour dire que, chaque fois qu’elle est y citée, la SCP Evazin-[R], prise en la personne de Maître [Y] [R], devra être considérée en sa seule qualité de séquestre, désigné par ordonnance du juge des référé du tribunal judiciaire de Nice du 25 mars 2022, pour recevoir les fonds détenus par la SA Banque Populaire pour le compte du Syndicat des copropriétaires La Mercière, et non en son nom propre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire ;
Précisons que, l’ordonnance d’incident n° 2022/M322 du 3 novembre 2022, doit s’interprêter en ce sens que chaque fois qu’elle est y citée, la SCP Evazin-[R], prise en la personne de Maître [Y] [R] doit être considérée en sa seule qualité de séquestre, désigné par ordonnance de référé du 25 mars 2022 pour recevoir les fonds détenus par la SA Banque Populaire pour le compte du Syndicat des copropriétaires La Mercière et non en son nom propre ;
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance d’incident du 3 novembre 2022 (n° 2022/M322) ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière Le président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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