Désistement 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 25/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LES GRANDES VIGNES, Les Grandes Vignes c/ S.A.R.L. RV INVEST, SCI |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00950 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5I6
Vu la procédure inscrite au Greffe sous le N° RG 25/00950 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5I6 dans une instance entre les parties suivantes :
SCI LES GRANDES VIGNES agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
sise : [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentant : Me Céline COMTE de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant,
APPELANTE
S.A.R.L. RV INVEST
sise :[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Léa HUMILIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Vu l’appel relevé le 16 juin 2025 par la SCI Les Grandes Vignes à l’encontre du jugement rendu le 5 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Besançon dans le litige l’opposant à la SAS RV Invest,
Vu les conclusions déposées le 21 novembre 2025 par la SCI Les Grandes Vignes aux termes desquelles l’appelante demande au conseiller chargé de la mise en état de constater son désistement d’instance et d’action et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a été amenée à engager dans la présente instance conformément à l’accord intervenu,
Vu les conclusions déposées le 21 novembre 2025 par la SAS RV Invest demandant au conseiller de la mise en état de :
— lui donner acte de son acceptation expresse du désistement d’instance et d’action de son contradicteur
— constater l’extinction de l’instance d’appel
— dire n’y avoir lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles, conformément à l’accord des parties
— ordonner la radiation de l’affaire
SUR CE,
Au vu des écritures des parties, visant toutes deux la concrétisation d’un protocole transactionnel, et de l’acceptation expresse par l’intimée du désistement d’instance et d’action de l’appelante, nonobstant les dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, de constater que le désistement d’instance et d’action formé par l’appelante est parfait et l’extinction de l’instance d’appel.
Si en vertu de l’article 399 du même code auquel renvoie l’article 405, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les parties ont conventionnellement prévu que chacune d’elle conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller de la mise en état de la 1ère Chambre Civile de la Cour d’Appel de BESANÇON, assistée de Corinne LAUDE, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action est parfait.
CONSTATONS l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la Cour.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le Greffier Le Conseiller
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