Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 mai 2026, n° 26/02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02867 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIJO
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2026, à 15h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [K] [P]
né le 28 octobre 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Lamia Badfouf, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [A] [N] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]
représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 20 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité et de fond soulevés par M. [W] [K] [P], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [K] [P] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 19 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 mai 2026 , à 12h19 , par M. [W] [K] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [W] [K] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [W] [K] [P], né le 28 octobre 1998, de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 15 mai 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 31 janvier 2026.
Par ordonnance en date du 20 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [W] [K] [P] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant l’irrégularité de la procédure en ce que la mesure de garde à vue a été prolongée au-delà de 12h12 le 15 mai 2026 (avis du procureur de la République demandant sa levée) à des fins purement administratives.
Sur ce,
L’article 62-2 du code de procédure pénale énonce que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
En l’espèce, le procureur de la République a ordonné, le 15 mai 2026 à 12h12 la levée de la garde à vue de Monsieur [W] [K] [P], laquelle est intervenue à 12h59. Or, d’une part le délai de 47 minutes entre l’avis du procureur de la République et la levée effective n’apparaît pas excessif. D’autre part, les actes suivants ont été réalisés durant cet intervalle justifiant la chronologie rapportée : réquisition à interprète pour procéder aux formalités de levée de garde à vue. En conséquence, il est inexact d’affirmer que la garde à vue aurait été maintenue à des fins autres que les objectifs visés par l’article 62-2 du code de procédure pénale.
Enfin, la préfecture de Seine-[Localité 2] établi avoir réalisé les diligences nécessaires à l’éloignement de Monsieur [W] [K] [P].
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 22 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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