Infirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 mars 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/260
N° RG 25/00257 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3YY
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 mars à 15h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 mars 2025 à 15H33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [E] [C]
né le 14 Octobre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1])
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 03 mars 2025 à 09 h 56 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 mars 2025 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [E] [C]
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [F], interprète assermenté,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [T][V] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er mars 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [E] [C] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [E] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 mars 2025 à 9h56, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
L’autorité préfectorale n’apporte pas la preuve de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 3 mars 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
La requête en prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage devant intervenir à brefs délais.
En l’espèce :
— L’intéressé s’étant déclaré de nationalité algérienne, la préfecture a sollicité le consulat d’Algérie le 31 décembre 2024 d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire
— La préfecture a relancé le consulat d’Algérie les 29 janvier et 28 février 2025
En l’espèce, la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, malgré les nombreuses démarches effectuées auprès des autorités consulaires algériennes.
Toutefois dans le cadre d’une troisième prolongation il appartient à l’administration d’établir que la délivrance du laissez-passer doit intervenir à bref délai, ce qu’elle ne fait pas.
Dès lors les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [E] [C] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siege du Tribunal de Toulouse du 1 er mars 2025,
Infirmons ladite ordonnance
Ordonnons que Monsieur X se disant [E] [C] soit remis en liberté,
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à X se disant [E] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE.
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