Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 10, 9 janv. 2025, n° 23/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bouches-du-Rhône, EXPRO, 23 août 2023, N° 23/00018 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DE L’EXPROPRIATION
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ
DU 9 JANVIER 2025
N° 2025/ 03
N° RG 23/00033
N° Portalis : DBVB-V-B7H-BMB4O
N° RG 23/00034
N° Portalis : DBVB-V-B7H-BMB4W
[Y] [B]
C/
Société d’Économie Mixte [Localité 11] HABITAT
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône en date du 23 août 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 23/00018.
APPELANT
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée et plaidant par Me Jean-Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Société d’Économie Mixte [Localité 11] HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BURTEZ-DOUCÈDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCÈDE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
EN PRÉSENCE DE :
Madame LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
domiciliée [Adresse 8]
Présente en la personne de Mme [Z] [W], Inspectrice des Finances publiques
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2024 en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant:
Monsieur Ghani BOUGUERRA, Président, désigné pour présider la chambre des expropriations par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD
Les avocats présents ont été entendus en leur plaidoirie.
Le commissaire du Gouvernement a été entendu en ses observations.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ghani BOUGUERRA, Président
Madame Joëlle TORMOS, conseillère
Madame Géraldine FRIZZI, conseillère
qui en ont délibéré, conformément à la loi, hors la présence du commissaire du Gouvernement et du greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 9 janvier 2025 et signé par Monsieur Ghani BOUGUERRA, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [B] est propriétaire, à [Adresse 10] ([Adresse 2], d’une parcelle, cadastrée section [Cadastre 7], n° [Cadastre 6], sur laquelle est édifié un ensemble immobilier composé de 2 bâtiments et d’une cour avec terrasse.
Cet ensemble immobilier a fait l’objet d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité public, dans le cadre de la requalification du centre-ville et d’éradication de l’habitat indigne.
Au terme de la déclaration d’utilité publique, prise par arrêté du préfet des Bouches-du Rhône du 21 mars 2014 prolongé de 5 ans par nouvel arrêté du 20 mars 2019, la S.A. [Localité 11] Habitat, venant aux droits de la ville de [Localité 11] en qualité de concédant, a saisi le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône d’un mémoire aux fins de fixation de l’indemnité d’expropriation due à monsieur [Y] [B].
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 août 2023, le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a :
— Fixé à 345 520 € l’indemnité totale d’expropriation due à monsieur [Y] [B] par la S.A. [Localité 11] Habitat, se décomposant comme suit : 313 200 € au titre de l’indemnité principale et 32 320 € au titre de l’indemnité de remploi ;
— Laissé les dépens à la charge de la S.A. [Localité 11] Habitat.
Monsieur [Y] [B] a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2023, notifiée aux intimés le 4 décembre 2023 et reçue par eux les 6 et 7 décembre suivants.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon conclusions notifiées le 24 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelant par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [Y] [B] demande à la cour de :
Surseoir à statuer, en l’état du pourvoi en cassation formé contre l’ordonnance d’expropriation du 4 janvier 2023,
Prononcer la nullité du jugement entrepris faute de respect du principe du contradictoire,
Subsidiairement, infirmer le jugement entrepris et fixer l’indemnité de dépossession à la somme de 950 000 € au titre de l’indemnité principale, et 95 000 € au titre de l’indemnité de remploi,
Condamner la S.A. [Localité 11] Habitat à lui payer la somme de 5 000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
À titre infiniment subsidiaire, ordonner un transport sur les lieux, et à défaut ordonner une expertise judiciaire.
Au soutien de son appel, et après avoir sollicité un sursis à statuer en l’état du pourvoi formé contre l’ordonnance d’expropriation, monsieur [Y] [B] affirme, sans autre explication, qu’il ne peut être considéré comme défaillant et qu’il appartient à l’expropriante de justifier des conditions dans lesquelles l’appelant a été convoqué à tous les stades de la procédure.
Il sollicite, en conséquence, que soit prononcée la nullité du jugement entrepris.
Il conclut, subsidiairement, à la fixation de l’indemnité lui revenant à la somme globale de 1 045 000 €, en l’état des travaux qu’il a fait faire su l’immeuble exproprié pour un montant de 400 000 €.
La S.A. [Localité 11] Habitat, dans son mémoire initial en réponse, reçu au greffe le 11 février 2023, auquel il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de :
Juger régulière la procédure de saisine du juge de l’expropriation,
Juger irrecevables les prétentions de l’exproprié au regard du fait qu’il n’a pas constitué avocat en première instance et n’a pas formulé de demande par voie d’avocat et de mémoire chiffré,
Juger, en conséquence, que la cour n’a pas à surseoir à statuer sur le pourvoi en cassation contre l’ordonnance d’expropriation dans le cadre de la procédure en fixation d’indemnité,
Juger que la procédure en fixation d’indemnité ne permet pas à la cour de réformer le jugement de première instance, l’exproprié n’ayant pas constitué avocat, et n’ayant pas produit de mémoire,
Juger qu’en conséquence toutes les demandes formulées en cause d’appel sont des demandes nouvelles irrecevables
Les rejeter,
Reconventionnellement,
Condamner monsieur [Y] [B] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
La S.A. [Localité 11] Habitat rappelle que monsieur [Y] [B] a été régulièrement informé à tous les stades de la procédure, les courriers étant revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Elle soutient que, de ce fait, le jugement a été rendu à la suite d’une procédure régulière, l’exproprié ne s’étant nullement préoccupé de retirer les plis qui lui ont été adressés.
La S.A. [Localité 11] Habitat soutient, dès lors, que l’appel est irrecevable, monsieur [Y] [B] s’étant abstenu de constituer avocat et de faire valoir ses droits en première instance, ce qui entraîne acceptation des offres de l’expropriant.
Les demandes formulées par monsieur [Y] [B] en cause d’appel ne peuvent qu’être considérées comme nouvelles, par application des dispositions de l’article R 111-22 du code de l’expropriation, et par conséquent déclarées irrecevables.
Le commissaire du gouvernement, par conclusions reçues au greffe le 18 avril 2023, conclut à la confirmation du jugement de première instance, les demandes formulés par l’exproprié étant irrecevables pour être nouvelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer :
Le pourvoi formé contre l’ordonnance d’expropriation n’est pas suspensif et n’a aucune incidence sur la fixation du montant des indemnités.
Il n’y a, donc, pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la nullité du jugement pour défaut de respect du contradictoire :
Monsieur [Y] [B] sollicite que soit prononcée la nullité du jugement au motif que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté.
L’appelant n’explicite, en rien, cette demande et ne la démontre d’aucune manière, se contentant d’indiquer qu’il a « pignon sur rue ».
La S.A. [Localité 11] Habitat justifie, bien au contraire, de la régularité de la procédure et produit l’ensemble des éléments démontrant que monsieur [Y] [B] a été régulièrement avisé et associé aux différentes étapes de la procédure d’expropriation, les courriers recommandés lui ayant été présentés à l’adresse officielle déclarée et étant revenus car non retirés.
La procédure étant parfaitement régulière, la demande d’annulation du jugement entrepris sera rejetée comme étant fantaisiste et, en tout cas, non fondée.
Sur la recevabilité des demandes de l’exproprié en cause d’appel :
Aux termes des dispositions de l’article R.311-22 du code de l’expropriation : « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R. 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose. »
En toute hypothèse, le juge ne peut accorder à un exproprié qui n’a formulé aucune demande une indemnisation supérieure à l’offre qui lui a été faite.
Ceci est une application du droit commun de l’article 564 du code de procédure civile qui rappelle que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Une demande qui n’a pas été présentée en première instance est une demande nouvelle en cause d’appel, et elle est, de ce fait, irrecevable.
En l’espèce, les demandes présentées pour la première fois en appel par monsieur [Y] [B] sont irrecevables.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A. [Localité 11] Habitat et de condamner monsieur [Y] [B] à lui payer la somme de 1 500 € de ce chef.
Monsieur [Y] [B] sera tenu aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Prononce la jonction des procédures N° RG 23/00033 et 23/00034,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Rejette, comme non fondée, la demande d’annulation du jugement du 23 août 2023,
Déclare irrecevables les demandes de monsieur [Y] [B] présentées pour la première fois devant la cour,
Condamne monsieur [Y] [B] à payer à la S.A. [Localité 11] Habitat la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur [Y] [B] aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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