Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 26 mars 2026, n° 25/04810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 6 juin 2025, N° R24/00335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04810 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTYD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 6 juin 2025 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Evry-Courcouronnes – RG n° R 24/00335
APPELANTE :
Madame, [R], [G]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocate postulante, inscrite au barreau de Paris (toque : C1050) et par Me Philippe MIALET, avocat plaidant, inscrit au barreau de l’Essonne, substitué par Me Sophie DA FONSECA
INTIMÉE :
S.A.S.U., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Philippe PETIT, avocat au barreau de l’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2021, la société, [1] a engagé Mme, [R], [G] à la fonction d’équipière de commerce à compter du 1er décembre 2021 avec reprise d’ancienneté
au 3 juin 2019, Mme, [G] ayant préalablement travaillé dans un autre magasin du groupe, [2] auquel appartient la société, [1].
Le 27 mai 2024, Mme, [G] a été licenciée pour faute grave.
Le 31 décembre 2024, Mme, [G] a saisi la formation référé du conseil des prud’hommes d,'[Localité 3],-[Localité 4] pour solliciter la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, attestation de salaires pour l’arrêt maladie du 14 mai 2024) et des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros pour remise tardive des documents.
Par ordonnance contradictoire rendue le 6 juin 2025, la formation de référé du conseil des prud’hommes d,'[Localité 3],-[Localité 4] :
« Condamne Madame, [R], [G] à verser à la société, [1] la somme
de 1.200 € au titre de l’article 700 ».
Par acte du 23 juin 2025, Mme, [K] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions transmises par RPVA le 2 février 2026, Mme, [G] demande à
la cour de :
« Infirmer l’ordonnance de référé du 6 juin 2025 rendue par le Conseil de Prud’hommes d’Evry-Courcouronnes en ce qu’il a condamné Madame, [G] à verser à la
société, [1] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
ORDONNER à la société, [1] de remettre à Madame, [G] une attestation France travail sous astreinte journalière de 100 €,
ORDONNER à la société, [1] d’établir une attestation de salaires à la CPAM pour l’arrêt maladie du 14 mai 2024 sous astreinte journalière de 100 €,
CONDAMNER la société, [1] à payer à Madame, [G] la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour le retard de remise des documents de fin de contrat,
CONDAMNER la société, [1] à verser à Madame, [G] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société, [1] aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 février 2026, la société, [1] demande à la cour de :
« DEBOUTER Madame, [G], [R] de l’intégralité de ses demandes,
Reconventionnellement, CONDAMNER Madame, [G], [R] à verser à la SAS
,
[1] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.»
La clôture a été prononcée le 13 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la remise de l’attestation de France Travail et sur la demande de dommages et intérêts
Mme, [G] fait valoir que :
— Le pli contenant la lettre de licenciement a été avisé mais non réclamé et elle n’a donc pas eu connaissance de sa sortie des effectifs ;
— Elle a envoyé un courrier recommandé pour solliciter cette information à son employeur qui lui a confirmé son licenciement. Par retour elle a alors sollicité les documents de fin de contrat, ce courrier n’a jamais eu de réponse ;
— Par la suite, elle a tenté d’entrer en contact à plusieurs reprises avec son employeur
par SMS et par téléphone. L’employeur a répondu qu’il remettrait les documents
sur rendez-vous mais celui-ci n’a jamais été proposé ;
— L’attestation Pôle emploi n’a été établie que le 26 février 2025, soit neuf mois après la notification du licenciement et n’est ni tamponnée ni signée par la société, [1] ;
— La remise des documents de fin de contrat, dont elle n’a eu connaissance
qu’en mars 2025 soit près d’un an après son licenciement, est tardive et elle n’a pu procéder à son inscription à, [3] qu’à compter du 20 mai 2025 ce qui l’a placée dans une précarité financière pendant un an alors qu’elle venait de donner naissance à un enfant, la contraignant de souscrire un prêt à la consommation de 3 000 euros afin de subvenir à ses besoins essentiels.
La société, [1] oppose que :
— Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2024 non retirée
par Mme, [G], elle a adressé les documents de fin de contrat de travail, comprenant l’attestation destinée à, [4] et a respecté son obligation et Mme, [G] ne justifie d’aucune difficulté d’inscription à, [4] ;
— L’attestation employeur a bien été générée et datée originellement au 29 mai 2024 et pour éviter toute difficulté, elle en a généré une seconde extraction identique à la première,
auto datée au 26 février 2025 ;- Les documents de fin de contrat sont dits « quérables » et non « portables », par conséquent, la seule obligation de l’employeur est de les tenir à la disposition du salarié.
En tout état de cause, elle ne justifie pas d’un préjudice.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article R. 1234-9 du code du travail dispose en son alinéa premier que :
« L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur, [4] ».
Aux termes de l’article L. 1234-19 du code du travail, « à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ».
L’article D. 1234-6 précise à cet effet que :
« Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
1° La date d’entrée du salarié et celle de sa sortie ;
2° La nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ».
L’article D. 1234-6 prévoit que « Le reçu pour solde de tout compte est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L’un des exemplaires est remis au salarié ».
Il ressort des pièces produites aux débats que par lettre recommandée avec avis de réception déposée le 27 mai 2024, la société, [1] a notifié à Mme, [G] son licenciement pour faute grave, le pli a été avisé et non réclamé. Les mentions et références portées sur le courrier et sur les formulaire de La Poste le justifient. Il y est précisé que ses pièces de sortie seront remises sur rendez-vous.
L’adresse renseignée est celle figurant dans le contrat de travail et sur les fiches de paye.
Le 17 juin 2024, par la même voie, la société, [1] a adressé à Mme, [G] ses documents de fin de contrat, à savoir le bulletin de salaire de mai 2024, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation destinée à Pôle emploi. Cet envoi n’a pas été retiré ainsi que le justifient les indications présentées dans le suivi de la lettre recommandée comportant les mêmes éléments d’identification que la partie détachable à conserver.
Il est justifié au surplus par la copie d’écran du « détail des télédéclarations
du 1er décembre 2023 au 1er décembre 2025 », que la déclaration avait été effectuée auprès
de Pôle emploi le 29 mai 2024.
Il s’évince de ces constatations que la société, [1] avait respecté son obligation de délivrance des documents de fin de contrat de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande en présence de contestation sérieuse.
Partant, la demande de dommages et intérêts ne pouvait utilement prospérer alors que l’employeur a rempli ses obligations, et ce alors même que le cour constate que l’offre de prêt à la consommation est datée du 27 septembre 2024 sans aucune visibilité sur la situation financière à cette époque, et ce alors encore que dans l’offre de prêt il y est inscrit que Mme, [G] travaille en contrat à duré indéterminée.
Sur la remise de l’attestation de salaire pour l’arrêt maladie du 14 mai 2024
Mme, [G] fait valoir que :
— La mise à pied conservatoire ne lui a jamais été notifiée oralement ; la date de notification de la mise à pied conservatoire est le 16 mai 2024 soit après l’arrêt de travail ;
— Le 14 mai, elle a été autorisée à se rendre aux urgences à la suite de douleurs pelviennes, la première cause d’absence à prendre en compte est donc l’arrêt maladie du 14 mai 2024 qui a été remis en mains propres à l’employeur ;
— Par conséquent, la société, [1] est tenue d’établir une attestation de salaires
à la CPAM pour l’arrêt maladie du 14 mai 2024 conformément à l’article R. 323-10 du code de la sécurité sociale.
La société, [1] oppose que :
— En vertu du principe juridique de la première cause d’absence, en cas de concomitance entre la notification d’une mise à pied conservatoire et un arrêt de travail pour maladie, l’employeur n’est pas tenu de prendre des mesures spécifiques car la notification la mise à pied a précédé l’arrêt pour maladies. Cela signifie que dans ce cas, il n’y a pour le salarié, ni délai de carence ni versement d’indemnités journalières par l’assurance maladie pendant la durée de la mise à pied ;
— Ainsi, le 14 mai 2025, la mise à pied à titre conservatoire a d’abord été notifiée oralement à Mme, [G] comme en atteste M., [D] et le jour même, elle a été notifié
par lettre RAR en ligne ;
— De son coté, Mme, [G] ne justifie même pas de l’envoi de l’arrêt maladie à son employeur.
Sur ce,
La première information relative à l’arrêt maladie est la réponse de la société, [1] au courrier de l’avocat de Mme, [G] daté du 23 juillet 2024. Il y est mentionné que cet arrêt de travail lui est parvenu en fin de journée le 14 mai 2024.
Est produit le justificatif du dépôt de la lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 janvier 2024 et déposée le même jour intitulée « confirmation de mise à pied conservatoire ». Il ressort du « décryptage et classification des statuts d’envoi » du site de la Poste, que le 14 janvier 2024, la mention indiquée sur le suivi renseigne « la Poste est prête à prendre en charge votre envoi » ce qui signifie que « l’envoi a été enregistré dans le système de la Poste, mais qu’il n’a pas encore été confié physiquement au transporteur ».
M., [X], directeur d’exploitation a attesté sur l’honneur avoir le 14 mai 2024 aux alentours de 8h45 mis à pied conservatoire immédiat Mme, [G] en lui demandant de quitter le magasin.
Dès lors, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes n’a pas fait droit à la demande de Mme, [G] en présence de contestation sérieuse alors que la notification de la mise à pied conservatoire est intervenue avant l’adressage de l’arrêt maladie à l’employeur.
Le conseil de prud’hommes a ainsi à bon droit conclu que « au vu de l’ensemble de ces éléments le conseil ne reçoit Mme, [G] dans aucune de ses demandes ».
L’ordonnance de référé mérite ainsi confirmation en ce qu’elle a condamné Mme, [G] partie perdante à verser à la société, [1] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et il y sera ajouté qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme, [G].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme, [G], qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la société, [1] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance de référé ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme, [R], [G] ;
CONDAMNE Mme, [R], [G] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme, [R], [G] à payer à la société, [1] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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