Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 juin 2025, n° 24/19306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n°305, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19306 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMF7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2024-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]- RG n° 23/00147
APPELANTE
Madame [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉES
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION , société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 10], et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 03/08/2020.
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*********
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 octobre 2022, le fonds commun de titrisation Castanea, venant aux droits de la Société Générale suivant bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, a entrepris la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à Mme [N] [H], situés [Adresse 2], pour avoir paiement d’une somme totale de 108 121,43 euros en principal, frais et intérêts, et ce en vertu d’un acte notarié en date du 12 mai 1998.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2023, le créancier poursuivant a fait assigner Mme [H] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de vente forcée. Le commandement a été dénoncé, avec assignation à comparaître, au service des impôts des entreprises de [Localité 8], créancier inscrit.
Par jugement d’orientation du 10 octobre 2024, le juge de l’exécution a notamment :
— débouté Mme [H] de ses prétentions et contestations, sauf en ce qui concerne l’indemnité d’exigibilité anticipée,
— ordonné la vente forcée du bien visé au commandement,
— fixé la date et le lieu de l’audience d’adjudication,
— retenu la créance du poursuivant à hauteur de 83 378,74 euros, intérêts arrêtés au 20 février 2024,
— organisé les visites des biens saisis en désignant un commissaire de justice,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré que le moyen tiré du défaut d’exigibilité de la créance en raison du caractère abusif de la clause de déchéance du terme devait être écarté dès lors qu’au jour de la délivrance du commandement, le prêt, arrivé à son terme, était en tout état de cause entièrement échu ; que compte tenu des paiements partiels effectués par la débitrice et des multiples commandements aux fins de saisie-vente, aucune prescription, y compris en ce qui concerne les intérêts, n’était acquise ; qu’en revanche, la clause d’exigibilité anticipée figurant à l’acte notarié apparaissant manifestement abusive, l’indemnité réclamée de ce chef devait être nécessairement déduite des sommes réclamées par le créancier poursuivant.
Mme [H] a formé appel de cette décision par déclaration du 21 novembre 2024. Puis, par actes de commissaire de justice du 22 janvier 2025, remis au greffe par le Rpva le 28 janvier 2025, elle a fait assigner à jour fixe le SIP la Madeleine ' Paris 6ème et le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion IQ EQ Management, représentée par son recouvreur la société MCS & Associés, devant la cour d’appel de Paris, après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête en date du 4 décembre 2024.
Par conclusions en date du 13 mai 2025, Mme [H] demande à la cour d’appel de :
— la recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que l’indemnité d’exigibilité n’était pas due,
Statuant à nouveau,
— dire que la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt du 12 mai 1998 doit être réputée non écrite comme abusive,
— annuler le commandement de payer valant saisie en date du 24 octobre 2022 et toutes les mentions en marge,
— ordonner sa mainlevée et la mention de l’arrêt à intervenir en marge du commandement,
— débouter le FCT Castanea de ses demandes et notamment de celle tendant à voir fixer sa créance à la somme de 108 121,43 euros au 29 juillet 2022,
Subsidiairement,
— juger prescrites les mensualités antérieures au 11 décembre 2010,
— déduire la somme de 1 546,95 euros, mensualité réglée le 19 novembre 2012, portant le principal à 27 845,10 euros,
En conséquence,
— fixer le principal dû par elle à la somme de 27 845,10 euros et les intérêts au taux conventionnel à 17 854,69 euros, soit un total de 45 699,79 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’indemnité d’exigibilité n’était pas due,
En toute hypothèse,
vu le chèque Carpa adressé le 26 décembre 2024 au créancier,
dire la dette éteinte,
débouter, en conséquence, le fonds commun de titrisation Castanea de sa demande de vente forcée,
Y ajoutant,
— condamner le fonds commun de titrisation Castanea à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le fonds commun de titrisation Castanea aux dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me Vincent Ribaut, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 février 2025, le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion IQ EQ Management, représentée par son recouvreur la société MCS & Associés demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— déclarer irrecevable ou, à défaut, mal fondée Mme [H] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter le cas échéant intégralement,
— ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution saisie immobilière près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière et ainsi de fixation d’une date de vente forcée sur le montant de la mise à prix tel que fixé dans le cahier des conditions de vente,
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le SIP, bien que régulièrement cité à tiers présent à domicile, aucune personne habilitée n’étant présente, n’a pas comparu.
MOTIFS :
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et ses conséquences :
L’appelante prétend que la créance ne serait pas exigible faisant valoir que la clause de déchéance du terme contenue au contrat de prêt du 12 mai 1998 est abusive en raison du déséquilibre significatif qu’elle crée résultant d’une part, du caractère discrétionnaire et unilatéral en faveur de la Société Générale, renforcé par les termes vagues employés, d’autre part, de la sévérité de la clause qui peut être mise en 'uvre à partir d’une seule mensualité impayée, sans possibilité de régularisation. Elle ajoute que la clause critiquée ne prévoit pas l’envoi au débiteur d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Elle en déduit que la déchéance du terme mise en 'uvre par la lettre du 19 novembre 2012 est nulle.
En réplique, le FCT Castanea fait valoir que le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme n’a aucune incidence dès lors que le prêt est devenu légalement exigible à la date de son terme contractuellement prévu le 7 juin 2013.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution que pour procéder à une saisie immobilière le créancier doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L.212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il énonce en son second alinéa que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044) et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Au cas présent, l’acte de prêt notarié en date du 12 mai 1998 comprend la clause suivante :
« Toutes les sommes dues au titre du présent prêt, tant en principal qu’en intérêts, primes et surprimes d’assurance-groupe et accessoires deviennent exigibles par anticipation dans l’un des cas suivants :
( ')
— non-paiement à son échéance d’une mensualité ou de toute somme due à la Société Générale à titre quelconque en vertu des présentes.
(')
L’exigibilité anticipée, dans l’un des cas ci-dessus prévus, aurait lieu immédiatement et de plein droit, sauf décision contraire écrite de la Société Générale ».
Il en résulte qu’aucun délai de préavis n’est prévu en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Ainsi, compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui se voit contraint de rembourser dans un délai très bref la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Cependant, la nullité de ladite clause n’entraîne pas pour autant celle du commandement de payer valant saisie puisque les sommes dont le recouvrement est poursuivi sont toutes devenues exigibles, indépendamment de la mise en 'uvre de la clause de déchéance du terme. En effet, le prêt accordé par la Société Générale était remboursable en quinze années, à l’aide de cent quatre-vingt mensualités constantes, la première à échéance le 7 juillet 1998 et la dernière intervenant le 7 juin 2013. Le prêt étant arrivé à son terme depuis cette date, les sommes impayées étaient devenues exigibles à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie le 24 octobre 2022.
Les développements de l’appelante au sujet d’une prétendue exécution déloyale du contrat de prêt en raison de la notification fautive, exclusive de bonne foi, de la déchéance du terme, sont sans objet dès lors que la notification de la déchéance du terme est sans effet sur l’exigibilité des sommes recouvrées, devenues exigibles du seul fait de l’arrivée du prêt à son terme.
Sur la prescription des 19 mensualités impayées à la date du 7 novembre 2012 :
L’appelante soulève la prescription de la créance faisant valoir que si la clause de déchéance du terme est abusive, les sommes poursuivies au titre des commandements et actes de saisie dont se prévaut l’intimée, n’étaient donc pas encore exigibles à la date du prononcé de la déchéance du terme de sorte que ces actes de poursuites n’ont pas pu avoir d’effet interruptif de prescription ; ainsi, selon elle, le commandement aux fins de saisie-vente du 11 décembre 2012, mis en 'uvre pour le recouvrement d’une créance qui n’était pas exigible à cette date, ne peut pas avoir d’effet interruptif de prescription et en conséquence, les 19 mensualités impayées au 7 novembre 2012, tout comme les intérêts, frais, pénalités et accessoires sont prescrits.
Le FCP réplique que le commandement aux fins de saisie-vente du 11 décembre 2012 demeure valable et régulier pour le recouvrement des échéances échues et impayées tandis que les commandements délivrés postérieurement à l’arrivée du terme du prêt ont ce même effet mais, cette fois, pour l’intégralité de la créance, capital restant dû et échéances échues.
Réponse de la cour :
Le délai de prescription applicable en l’espèce est le délai biennal de l’article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2231 du code civil, l’interruption du délai efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 2240 du même code dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La Cour de cassation rappelle régulièrement que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner.
Il ressort du décompte produit par l’intimé arrêté au 20 février 2024 (sa pièce 22) que Mme [H] a effectué un paiement le 8 avril 2011 de sorte que la dernière échéance impayée est celle du 10 mai 2011, date à partir de laquelle elle n’a plus effectué aucun paiement. A cette date, l’arriéré correspondant à moins de six échéances impayées s’élève à 8.828,65 euros. Ces échéances antérieures ne sont pas prescrites puisque le délai de prescription biennale a été interrompu par ce paiement et que seules les échéances échues antérieurement au 8 avril 2009 pourraient l’être. Or, à cette date, Mme [H] n’avait aucun arriéré.
S’agissant de la période postérieure au 8 avril 2011, le FCT Castanea justifie de la délivrance de plusieurs actes interruptifs de prescription entre décembre 2012 et mars 2024. Le prêteur a notamment fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [H] le 11 décembre 2012, étant précisé qu’un tel acte, sans être un acte d’exécution forcée, introduit une procédure d’exécution forcée interrompant valablement le délai de prescription et ce, jusqu’au 11 décembre 2014. C’est en vain que Mme [H] soutient que cet acte n’aurait pas d’effet interruptif dans la mesure où les sommes dont le recouvrement était poursuivi n’étaient pas encore exigibles, la déchéance du terme prononcée le 19 novembre 2012 étant nulle et le prêt n’étant arrivé à son terme que le 7 juin 2013. En effet, ainsi que l’intimé le souligne à juste titre, le commandement demeure valable et conserve son effet interruptif de prescription au titre des échéances échues et impayées à cette date, exigibles à compter de leurs dates d’échéance successives. Le FCT Castanea justifie ensuite de l’interruption régulière de la prescription de sa créance, en ce compris les intérêts, par la délivrance des commandements de payer aux fins de saisie-vente des 25 septembre 2013, 10 septembre 2015, 24 juillet 2017, 18 juillet 2019, 5 juin 2020, 25 avril 2022 et 1er mars 2024.
Sur les autres contestations relatives au montant de la créance :
L’appelante conteste ensuite le montant du principal de la créance qui varie selon elle au gré des décomptes du créancier. Elle soutient qu’il ne peut lui être réclamé que la somme de 27 845,10 euros correspondant aux échéances échues au 7 novembre 2012 et ce, après déduction des échéances échues avant le 7 novembre 2010 qui sont prescrites et après soustraction d’un paiement de 1.546,95 euros effectué en novembre 2012 non mentionné au décompte. Elle considère que le montant des intérêts doit être recalculé et ne peut excéder la somme de 17 854,69 euros et que compte tenu du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée, l’indemnité forfaitaire de 7% ne peut lui être réclamée ; que concernant les intérêts, frais, pénalités et accessoires, une partie des intérêts est prescrite, les dépens réclamés dans le commandement ne peuvent être poursuivis qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire, et plusieurs frais imputés dans le commandement ne sont pas dus comme ceux réclamés au titre du commandement du 5 juin 2020.
Le FCT Castanea réplique que Mme [H] n’établit nullement en quoi le décompte produit serait erroné, que les sommes y figurant ne seraient pas dues par elle ou encore qu’elle aurait effectué un quelconque règlement qui n’aurait pas été pris en compte. L’intimé s’appuie sur un décompte établi le 20 février 2024 faisant apparaître une somme de 48.857,25 euros au titre du capital restant dû, 32.827,38 euros au titre des intérêts et 3.649,41 au titre de l’indemnité forfaitaire, outre 1.514,11 euros au titre des frais.
Réponse de la cour :
En application de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Au cas présent, le FCT Castanea produit un décompte arrêté au 20 février 2024, faisant apparaître les montants suivants :
— 10.636,55 euros au titre du capital restant dû,
— 38.220,70 euros au titre des échéances échues impayées,
— 32.827,38 euros au titre des intérêts,
— 1.514,11 euros au titre des frais,
— 3.649,41 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Soit un total de 86.848,15 euros.
C’est à tort que Mme [H] conteste le montant retenu au titre des échéances échues et impayées et ne retient que la somme de 29.392,05 euros à ce titre. Elle omet en effet d’y inclure l’arriéré accumulé à hauteur de la somme de 10.375,60 euros avant son dernier paiement du 08 avril 2011, de sorte qu’au jour du règlement de sa dernière échéance de 1.546,95 euros, celle-ci s’est imputée sur ledit arriéré, lequel s’est donc élevé à la somme de 8.828,65 euros, auquel il faut rajouter le montant des échéances impayées postérieurement à cette date à hauteur de 29.392,05 euros, montant qu’elle ne conteste pas, soit une somme totale de 38.220,70 euros (8.828,65 + 29.392,05), comme figurant dans le décompte. Les intérêts sur la somme, non prescrits comme il a été dit plus haut, sont dus à hauteur de 32.827,38 euros.
Quant aux frais réclamés à hauteur de 1.514,11 euros, ils correspondent aux coûts des mesures d’exécution exposés par le FCT Castanea pour le recouvrement de la créance. Ils sont justifiés par la production des actes d’huissier. Il ne s’agit donc pas des dépens de sorte que l’intimé n’est pas tenu de produire un certificat de vérification, ni une ordonnance de taxe, leur paiement étant à la charge du débiteur en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant en revanche de l’indemnité réclamée à hauteur de 3.649,41 euros, cette pénalité prévue par le contrat en cas d’exigibilité anticipée du prêt ne peut être réclamée à Mme [H] dès lors que la clause de déchéance du terme a été déclarée abusive et réputée non écrite.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’extinction de la créance :
Mme [H] prétend à hauteur d’appel avoir réglé sa dette en remettant au créancier, par lettre officielle en date du 26 décembre 2024, un chèque d’un montant de 87.750,76 euros que ce dernier a refusé d’encaisser. Elle relève qu’il est néanmoins en possession d’un chèque Carpa dudit montant, de sorte qu’il aura la certitude que ce chèque sera payé au moment de son encaissement et que sa créance est d’ores et déjà éteinte nonobstant le refus de l’encaisser.
Le FCT Castanea soulève l’irrecevabilité de cette prétention nouvelle au visa de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution et subsidiairement, le mal fondé de la demande, observant que le chèque n’avait pas été encaissé en raison de l’appel en cours de sorte que le paiement n’existait pas. Il ajoute que le montant du chèque émis ne correspond pas à sa créance puisqu’il ne comprend pas notamment les frais et émoluments de la saisie immobilière qui s’élèvent à la somme de 8.753,03 euros.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’appelante se prévaut de l’extinction de sa dette en raison d’un paiement qu’elle prétend avoir effectué à hauteur d’appel et ce, en vue d’écarter la demande de l’intimé tendant à voir la cour confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la vente forcée du bien. Il s’agit donc pour l’appelante d’opposer un moyen qui tend à faire écarter les prétentions adverses, que la cour doit examiner, l’article R.311-5 invoqué par l’intimé n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Pour justifier de son paiement, l’appelante verse aux débats une lettre officielle de son conseil adressée à celui de l’intimé en date du 3 décembre 2024 par laquelle elle annonce un paiement de 83.378,74 euros et réclame un relevé d’identité bancaire (RIB) pour effectuer un virement, tout en précisant que ce règlement à venir n’emporte aucune renonciation à quelque titre que ce soit à l’appel régularisé le 21 novembre 2024. N’ayant pas reçu le RIB, elle a, par lettre officielle du 26 décembre 2024, transmis au conseil de l’intimé un chèque Carpa de 87.750,76 euros correspondant à la créance telle que fixée dans le jugement d’orientation augmentée d’une somme de 4.372,02 euros au titre des frais taxés. Il est précisé au bas de la lettre que ce règlement n’emporte aucune renonciation à quelque titre que ce soit, à l’appel régularisé le 21 novembre 2024 à l’encontre du jugement d’orientation.
Cependant, contrairement à ce que soutient l’appelante, le FCT Castanea a refusé d’encaisser le chèque en raison de l’absence de renonciation par l’appelante de la procédure d’appel en cours. Par conséquent, à défaut d’encaissement du chèque, la cour ne peut donc pas constater l’existence d’un paiement et partant l’extinction de la créance. En outre, le montant du chèque ne couvre pas l’intégralité de la créance arrêtée en principal et intérêts à la somme de 85.750,76 euros au 20 décembre 2024, somme à laquelle s’ajouteront les frais et émoluments de la saisie immobilière dont le montant sera taxé par le juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de la demande qu’elle forme au titre de ses frais irrépétibles.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [N] [H] et le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion IQ EQ Management, représentée par son recouvreur la société MCS & Associés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [H] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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