Infirmation partielle 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 6 févr. 2024, n° 22/03435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 57
N° RG 22/03435 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SZUN
Mme [J] [H]
M. [L] [H]
S.A. MERIXTEL
Société MATHYCE OCEANE
S.A.S. L’IDEE DU FEU
C/
M. [G] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RAYNAUD
Me LHERMITTE
Copie délivrée le :
à :
TC Lorient
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [J] [H]
née le 30 Avril 1975 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [L] [H]
né le 29 Mai 1980 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 8]
La société MERIXTEL, SA immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 401 194 048, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
La société MATHYCE OCEANE, immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 819 838 921, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me François RAYNAUD de la SARL FRANCOIS RAYNAUD AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
La société L’IDEE DU FEU, SAS, immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 527 562 334, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me François RAYNAUD de la SARL FRANCOIS RAYNAUD AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉ :
Monsieur [G] [W]
né le 05 Mai 1958 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
En 2009, M. [G] [W] a créé la société L’IDEE DU FEU qui exploite un fonds de commerce de vente de poêles et de cheminées bois ou granulés à [Localité 10].
En 2014, il a créé la société ESPRIT SCANDINAVE spécialisée dans la vente de poêles et inserts de marque RAIS dont elle est l’importateur et le distributeur exclusif en France.
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2016, il a cédé l’intégralité des titres qu’il détenait dans la société L’IDEE DU FEU à M. [L] [H], Mme [J] [H] et la société MERIXTEL SA détenue par la famille [H].
Le protocole contient une clause de non-concurrence :
Le cédant s’interdit, à compter de la cession des titres, objet des présentes, et pendant la durée prévue ci-après de :
. Faire concurrence, directement ou indirectement par personne interposée, à la société, que ce soit en qualité de propriétaire, d’associé, d’actionnaire, de mandataire, de représentant, d’employé, de consultant, et de conseiller ou à un quelconque autre titre ; et ce pour les activités suivantes : vente aux particuliers, pose de poêles et inserts et objets accessoires ;
. Agir d’une quelconque manière qui puisse avoir pour conséquence de détacher de la société de la clientèle ou des fournisseurs qui lui sont attachés;
. La présente obligation de non-concurrence prendra effet pour une période de 5 ans a partir de la cession des titres, objet des présentes. Elle est souscrite pour valoir sur le département du Morbihan ;
Le cédant reconnaît expressément que l’engagement de non-concurrence ci-dessus est un élément clé des engagements reflétés par la présente cession et de la décision des cessionnaires d’acquérir les titres du cédant, et que le prix a été fixé en tenant compte de ces engagements et notamment de l’obligation de non-concurrence.
Le cédant rappelle qu’il est président de la société ESPRIT SCANDINAVE et qu’à ce titre il continuera à importer des poêles et des inserts dans le cadre de son activité de grossiste sans vendre aux particuliers de quelque manière que ce soit y compris par Internet. Cette activité est réservée exclusivement à ses concessionnaires, revendeurs de ses produits.
Le cédant s’engage à réserver au cessionnaire l’exclusivité de la distribution et de la vente de ses poêles et inserts de la marque [O] sur l’ensemble du département du Morbihan à l’exception des revendeurs déjà en relation avec l’entreprise.
Le prix définitif de cession a été arrêté suivant acte du 23 septembre 2016, entre M. [W] et les sociétés MERIXTEL et MATHYCE OCEANE en qualité de cessionnaires, la SCI MATHYCE OCEANE étant détenue par la famille [H].
M. [W] a régularisé un compromis de vente des titres de la société ESPRIT SCANDINAVE avec la société MATACHA représentée par M. [P] [S] le 26 février 2020.
L’acte définitif a été régularisé le 15 mai 2020.
Par courrier recommandé avec AR du 7 mars 2020, M. [H] a reproché à M. [W] de ne pas respecter la clause de non-concurrence, au motif que la société ESPRIT SCANDINAVE aurait commercialisé des produits de la marque [O] auprès des sociétés [X] et BRANN (PRO POELE SERVICE) dans le secteur visé par la clause de non-concurrence.
M. [W] a indiqué qu’il avait fait le nécessaire auprès de l’entreprise [X] afin que cette dernière cesse d’exposer et commercialiser les appareils de la marque [O] à [Localité 10] et [T] et a signalé que son contrat avec la société BRANN était antérieur à la cession de la société L’IDEE DU FEU, l’excluant de la clause.
La société L’IDEE DU FEU et la famille [H] ont contesté cette position.
Ils ont mis en demeure M.[W] de respecter ses engagements contractuels, et de les indemniser de leurs préjudices à hauteur de la somme de 131.194 euros.
Par acte du 27 avril 2021, les sociétés MERIXTEL, MATHYCE OCEANE , L’IDEE DU FEU Mme [J] [H] et M. [L] [H] ont fait assigner M. [G] [W] devant le tribunal de commerce de Lorient aux fins d’obtenir des dommages et intérêts en raison de la violation par M. [W] de la clause de non concurrence.
Par jugement du 16 mai 2022 le tribunal a :
— Déclaré irrecevables les demandes de la société MERIXTEL, de la société MATHYCE OCEANE, de la société L’IDEE DU FEU, de Madame [J] [H] et de Monsieur [L] [H] à l’encontre de Monsieur [G] [W] ;
— Condamné solidairement la société MERIXTEL, la société MATHYCE OCEANE, la société L’IDEE DU FEU, Madame [J] [H] et Monsieur [L] [H] à payer à [G] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté ma société la société MERIXTEL, la société MATHYCE OCEANE, la société L’IDEE DU FEU, Madame [J] [H] et Monsieur [L] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné solidairement la société la société MERIXTEL, la société MATHYCE OCEANE, la société L’IDEE DU FEU, Madame [J] [H] et Monsieur [L] [H] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés a la somme de 149,90 euros TTC;
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
Les sociétés MERIXTEL, MATHYCE OCEANE , L’IDEE DU FEU, Mme [J] [H] et M. [L] [H] ont fait appel du jugement le 2 juin 2022.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 novembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs écritures notifiées le 30 juillet 2022 les sociétés MERIXTEL, MATHYCE OCEANE , L’IDEE DU FEU, Mme [J] [H] et M. [L] [H] demandent à la cour au visa des articles 1134 ancien et suivants du code civil, 1147 ancien et suivants du code civil, 1120 ancien du code civil, 1188 et 1192 du code civil, 700 du Code de procédure civile de :
A titre principal de :
— Infirmer en tous points le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 16 mai 2022 ;
— Juger que les demandes de la société MERIXTEL, de la société MATHYCE OCEANE, de la société L’IDEE DU FEU, de Madame [J] [H] et de Monsieur [L] [H] à l’encontre de Monsieur [G] [W] sont recevables ;
— Juger que Monsieur [G] [W] a engagé sa responsabilité contractuelle en violant les dispositions de l’article 10.2 du protocole de cession de titres en date du 12 avril 2016
— Condamner Monsieur [G] [W] à payer à la société MERIXTEL, la société MATHYCE OCEANE, la société L’IDEE DU FEU, Madame [J] [H] et Monsieur [L] [H] une somme de 131.194,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Subsidiairement :
— Juger que Monsieur [G] [W] a engagé sa responsabilité contractuelle en violant les dispositions de l’article 10.2 du protocole de cession de titres en date du 12 avril 2016
— Condamner Monsieur [G] [W] à payer à la société MERIXTEL, la société MATHYCE OCEANE, la société L’IDEE DU FEU, Madame [J] [H] et Monsieur [L] [H] une somme de 120.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, pour perte de chance de ne pas avoir pu maintenir le volume de ventes de produits de la marque [O] si Monsieur [W] avait respecté son engagement d’exclusivité
Très subsidiairement :
— Juger que Monsieur [G] [W] a violé sa promesse de porte-fort ;
— Condamner Monsieur [G] [W] à payer à la société MERIXTEL, la société MATHYCE OCEANE, la société L’IDEE DU FEU, Madame [J] [H] et Monsieur [L] [H] une somme de 120.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, pour perte de chance de ne pas avoir pu maintenir le volume de ventes de produits de la marque [O] si Monsieur [W] avait respecté son engagement d’exclusivité.
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [G] [W] à payer à la société MERIXTEL, la société MATHYCE OCEANE, la société L’IDEE DU FEU, Madame [J] [H] et Monsieur [L] [H] une somme de 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures M. [W] demande à la cour de :
— Dire et juger irrecevables, ou à tout le moins mal fondées 1'ensemble des demandes de la société MERIXTEL, la société MATHYCE OCEANE, la société L’IDEE DU FEU, Madame [J] [H] et Monsieur [L] [H] et les débouter intégralement ;
— Confirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal de commerce de Lorient en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables les demandes de la société MERIXTEL, de la société MATHYCE OCEANE, de la société L’IDEE DU FEU, de Madame [J] [H] et de Monsieur [L] [H] à l’encontre de Monsieur [G] [W] ;
— Condamné solidairement la société MERIXTEL, la société MATHYCE OCEANE, la société L’IDEE DU FEU, Madame [J] [H] et Monsieur [L] [H] à payer à [G] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société la société MERIXTEL, la société MATHYCE OCEANE, la société L’IDEE DU FEU, Madame [J] [H] et Monsieur [L] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné solidairement la société la société MERIXTEL, la société MATHYCE OCEANE, la société L’IDEE DU FEU, Madame [J] [H] et Monsieur [L] [H] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 149,90 euros TTC,
— Condamner in solidum, ou l’un à défaut des autres, la société par actions simplifiée L’IDEE DU FEU, la société civile MATHYCE OCEANE, la société anonyme MERIXTEL, Madame [J] [H] et Monsieur [L] [H] à payer la somme de 5.000 euros en application de I’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum, ou I’un à défaut des autres, la Société par actions simplifiée L’IDEE DU FEU, la société civile MATHYCE OCEANE, la société anonyme MERIXTEL, Madame [J] [H] et Monsieur [L] [H] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
La clause de non concurrence
M. [W] estime que les demandes des appelants son irrecevables aux motifs qu’il a cédé les titres de la société ESPRIT SCANDINAVE et que la clause de non concurrence ne lui est plus opposable.
Les appelants font valoir que la clause engage M. [W] à titre personnel ou tout au moins en sa qualité de porte-fort de la société ESPRIT SCANDINAVE.
Le protocole d’accord de cession des titres de la société L’IDEE DU FEU en date du 12 avril 2016 a été régularisé entre M. [G] [W] et la société MERIXTEL, Mme [J] [H], M [L] [H] étant précisé que les consorts [H] se réservaient la faculté de se substituer ou de s’adjoindre toute personne morale de leur choix pour l’exécution des engagements et qu’ils restaient garants solidaires de l’exécution des conditions du protocole.
L’acte de cession des titres sociaux en date du 23 septembre 2016 a été régularisé entre M.[W], la société MERIXTEL et la société MATHYCE OCEANE en leur qualité de cessionnaires.
La société ESPRIT SCANDINAVE n’était pas partie à ces conventions.
La clause litigieuse n’est donc pas opposable au cessionnaire de la société ESPRIT SCANDINAVE à défaut de l’avoir prévu à l’acte de cession des titres de cette société à M.[S] le 15 mai 2020. L’article 4.1.4 de cet acte précise en effet que la société ESPRIT SCANDINAVE n’est actuellement liée par aucun engagement de quelque nature que ce soit visant à limiter ou réduire son droit à développer leurs activités ou à entrer en concurrence avec une quelconque personne.
La clause de non concurrence a été rédigée pour protéger les cessionnaires pendant 5 ans, de tout acte de concurrence dans la distribution des produits [O] dans le département du Morbihan commis par M. [W] en personne et/ou en sa qualité de dirigeant de la société ESPRIT SCANDINAVE ou de toute autre société qu’il créerait pour vendre les produits [O].
En outre la clause accorde au nom de la société ESPRIT SCANDINAVE une exclusivité sur la distribution des poêles [O] durant cinq années. M [W] s’est porté fort de cette société ce qu’il rappelle en indiquant dans l’acte qu’il en est le dirigeant.
M. [W] a cédé les titres qu’il détenait dans la société ESPRIT SCANDINAVE aux termes d’un compromis de vente du 26 février 2020 réitéré par acte du 15 mai 2020.
Le cessionnaire de cette société n’a pas été informé de l’exclusivité accordée à la société ESPRIT DU FEU sur le département du Morbihan à compter du 12 avril 2016 et durant 5 ans.
Les manquements de M. [W]
Le 7 mars 2020 la société L’IDEE DU FEU a fait parvenir un courrier à la société ESPRIT SCANDINAVE qui résume ses griefs quant au respect de la clause de non concurrence:
… De plus depuis le mois de novembre 2019 la société [X] a créé un magasin à [Localité 10] et vend du [O] en toute impunité. En 2016, vous nous aviez pourtant promis à l’achat de L’IDEE DU FEU (votre ancien magasin) qu’i1 n’y aurait jamais d’autres revendeurs [O] à [Localité 10]. D’ailleurs ceci a été mis par écrit dans notre protocole de cession et vous vous y êtes engagé pour une période de 5 ans. Cet engagement portait sur le département complet du Morbihan. Depuis 2016 nous avons également eu un autre magasin [X] à [T] et un nouveau concurrent à [Localité 20] (BRANN POELES).
Concernant le magasin [X] d'[Localité 10], vous n’avez pas bougé dans un premier temps puis vous nous avez fait comprendre que la société [X] était un client plus important. Peut être êtes vous à la peine au niveau de votre Chiffre d Affaires, cependant nous ne pouvons cautionner une telle pratique commerciale.
Nous vous demandons de bien vouloir faire le nécessaire pour que la Société [X] d'[Localité 10] :
— ne vende plus aucun modèle de [O],
— n’en expose plus dams son Showroom (nous vous réclamons le retrait immédiat de leur showroom du ou des poêles en exposition),
— ni n’en fasse la promotion auprès de ses clients.
Sinon, nous nous réservons le droit de porter l’affaire devant le tribunal concerné.
…
M. [W] a répondu le 17 mars 2020 :
…
Nous avons pris acte de vos réclamations et vous informons que nous souhaitons remédier à tous litiges qui pourraient nous opposer , nous souhaitons renouer les échanges avec vous et continuer à travailler dans de bonnes conditions.
Nous vous informons avoir fait le nécessaire auprès de l’entreprise [X] afin que cette dernière respecte ses engagements et cesse expressément d’exposer et commercialiser tous catalogues, tarifs et appareils de la marque [O] dans leurs showroom d'[Localité 10] et [T] (vous trouverez la copie du courrier adressé à notre revendeur [X] en annexe)
Concernant la société BRANN, leur contrat est antérieur à votre installation sur [Localité 10]. Nous ne pouvons dénoncer ce dernier et leur demander de retirer la marque [O] de leur magasin
…
. Les ventes à la société [X]
L’établissement visé dans le courrier du 7 mars 2020 est situé à [Localité 10]. Il a été créé le 1er novembre 2019. Il s’agit d’un établissement secondaire de la société [X] dont l’activité est réservée au commerce de détail.
Le second établissement visé dans le courrier du 7 mars 2020 est situé à [T] . Il a été créé le 1er novembre 2017. Il s’agit d’un établissement secondaire de la société [X] dont l’activité est également consacrée au commerce de détail.
Il ne s’agit donc pas uniquement de showrooms comme l’affirme M. [W]. Il le reconnaît dans son courrier du 17 mars 2020 en faisant interdiction à [X] de commercialiser les produits [O] à [Localité 10] et [T].
Comme il est rappelé à l’acte du 12 avril 2016, la clause de non concurrence était déterminante de l’engagement des cessionnaires de L’IDEE DU FEU.
Contrairement à l’analyse de M. [W] ce contexte exclut toute extension du périmètre de vente des revendeurs [O] qui se trouvaient déjà en relation avec ESPRIT SCANDINAVE au jour de la cession des titres de la société L’IDEE DU FEU.
Les appelants versent un courrier que M. [W] aurait fait parvenir au dirigeant de [X] le 17 mars 2020 en LRAR:
Nous vous informons que suite aux différents échanges téléphoniques que nous avons eu ensemble ces dernières semaines, nous réitérons notre demande et vous demandons expressément de respecter les engagements qui nous lient dans notre contrat commercial.
Nous vous demandons donc de ne plus présenter les produits, catalogues et appareils de la marque [O] dans votre showroom d'[Localité 10] et [T].
En effet, il est défini dans votre contrat que les seuls lieux d’implantation de la marque [O] sont [Localité 14], [Localité 11], [Localité 17] et [M].
Nous avons pris acte des réclamations de notre revendeur L’IDEE DU FEU se plaignant de l’implantation de la marque [O] dans vos showrooms de [T] et [Localité 10], nous vous précisons que nous souhaitons conserver de bonnes relations commerciales avec tous nos revendeurs et continuer à travailler dans de bonnes conditions.
Souhaitant conserver nos excellents rapports commerciaux, nous vous prions d’agréer Monsieur [A], nos salutations distinguées.
M. [W] ne produit pas ce courrier ni son AR.
En tout état de cause il admet dans ses écritures l’impossibilité pour ses revendeurs historiques d’alimenter leurs boutiques sans son accord :
La société [X] est un client historique de la société ESPRIT SCANDINAVE. Les accords commerciaux d’alors permettaient à [X] de présenter et fournir la marque [O] dans ses magasins d'[Localité 14] et de BAIN de BRETAGNE. Alors qu’il en était gérant la société ESPRIT SCANDINAVE n’a signé aucun avenant aux accords commerciaux qui permettait la distribution de la marque [O] dans leurs nouveaux showrooms.
Il importe peu que les poêles [O] aient été retirés de la vente à [Localité 10] et [T] dès lors qu’ils ont été offerts par des établissements de [X] pendant l’exécution de la clause de non concurrence qui protégeait la société l’IDEE DU FEU.
En sa qualité de distributeur exclusif dirigeant de la société ESPRIT SCANDINAVE, M. [W] devait veiller au respect de la clause de non concurrence et faire injonction à [X] de retirer les produits [O] de la vente dans ses enseignes à [Localité 10] et [T] dès leur exposition, sans attendre les plaintes de L’IDEE DU FEU le 7 mars 2020.
Affirmer le contraire reviendrait à réduire considérablement l’étendue de la protection accordée à L’IDEE DU FEU.
En permettant que l’un de ses revendeurs commercialise des produits [O] à [Localité 10] et [T] pendant l’exécution de la clause de non concurrence, M. [W] a contrevenu à ses obligations contractuelles vis à vis des cessionnaires.
Le courrier du 17 mars 2020 démontre qu’il y a bien eu des poêles [O] proposés à la vente aux particuliers. Il n’est pas démontré que les ventes aient perduré après l’envoi du courrier.
. Les ventes à la société BRANN (PRO POELES)
M [W] rappelle que la société PRO POELES SERVICES (devenue BRANN) est un revendeur installé avant la cession de la société L’IDEE DU FEU est qu’en cette qualité elle bénéficie de l’exception figurant dans la clause de non concurrence.
M. [W] ne verse pas le contrat que lierait ESPRIT SCANDINAVE à la société BRANN depuis 2004.
Le site Internet de la société BRANN (pièce 14 de M. [W]) indique bien que cette société installée à [Localité 19] est revendeur de produits [O] mais ne permet pas d’affirmer qu’elle l’était avant le 12 avril 2016. Le site signale uniquement :
Vous recherchez un revendeur de Poêles à [Localité 13] à [Localité 20] ' Nous sommes là pour vous conseiller ! Venez visiter notre showroom à [Localité 20] [Localité 18] Zone de Luscaren … Brann votre vendeur de poêle à bois et cheminées à [Localité 20] depuis 2012.
Parmi les marques commercialisées, il n’est pas indiqué spécifiquement que le matériel [O] est vendu depuis cette 2012 en tout état de cause avant le 12 avril 2016.
Ce document est donc insuffisant pour démontrer que des relations commerciales entre la société BRANN et la société ESPRIT SCANDINAVE existaient avant la cession des titres de la société L’IDEE DU FEU.
M. [W] verse aussi une pièce 24 qu’il indique être la liste de commandes pour la société YAUDIC DEVELOPPEMENT en attente de livraison pour le 21 avril 2016 ainsi qu’une pièce 25 qui serait un échange de mails avec [O] Danemark du 3 juin 2016 relatifs à ces commandes.
En raison des imprécisions de ces pièces et de leur caractère tronqué, il est impossible d’affirmer qu’elles se rapportent à des commandes de la société PRO POELE SERVICES de produits [O] antérieures au 12 avril 2016.
Pour établir l’inverse les appelants communiquent un courriel de M. [S] du 29 septembre 2021 aux termes duquel il transmet la première facture émanant de la société ESPRIT SCANDINAVE alors dirigée par M. [W], vers la société BRANN dont l’adresse figure sur la facture.
La facture est datée du 13 octobre 2017.
M. [W] communique lui même une facture émise par ESPRIT SCANDINAVE sur PRO POELE du 1er mars 2017 et rappelle que la société PRO POELE SERVICES a été radiée en décembre 2017.
Ces deux factures ont été émises pendant l’exécution de la clause de non concurrence.
Pour autant ces factures émises durant le mois de mars 2017 à quelques jours d’intervalle sur deux sociétés différentes dont une qui n’existerait pas encore (BRANN) présentent des incohérences que les parties ne lèvent pas.
M. [W] suggère que la société BRANN ne peut établir de factures en 2017 puisque la société PRO POELE n’a été radiée que fin 2017.
Mais les parties en effet ne versent aucun Kbis complet des sociétés PRO POELES SERVICES, et BRANN de sorte qu’il est impossible d’établir les liens entre ces sociétés et de confirmer que la société BRANN serait venue aux droits de la société PRO POELE SERVICES à compter de la radiation de cette dernière.
En tout état de cause la facture du 1er mars 2017 établit que M. [W] a violé la clause de non concurrence en distribuant des produits [O] à la société BRANN.
Le préjudice invoqué par les appelants
La société MERIXTEL, la société MATHYCE OCEANE, Mme [J] [H] et M. [L] [H] sollicitent la somme de 131 194 euros au titre du manque à gagner de la société L’IDEE DU FEU en raison des manquements de M [W].
A titre subsidiaire ils réclament celle de 120 000 euros au titre de la perte de chance pour la société L’IDEE DU FEU de maintenir son volume de vente de la marque [O] en raison de ces manquements.
La société MERIXTEL, la société MATHYCE OCEANE, Mme [J] [H] et M. [L] [H] ne précisent pas à quel titre ils sollicitent une indemnisation alors que seule la société L’IDEE DU FEU aurait perdu des marchés ou une chance de maintenir ses volumes de vente.
Les demandes aux fins d’indemnisation de la société MERIXTEL, la société MATHYCE OCEANE, Mme [J] [H] et M. [L] [H] sont irrecevables.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société MERIXTEL, de la société MATHYCE OCEANE, de Mme [J] [H] et de M. [L] [H] à l’encontre de M. [G] [W].
. Le manque à gagner
Pour établir la perte de la société L’IDEE DU FEU les appelants versent un document manuscrit ((pièce 9) établi par leur soin aux termes duquel ils estiment la perte subie à la somme de 131 194 euros.
M. [W] conteste les données reprises dans cette pièce.
Les appelants ne versent aucune autre pièce comptable issue des livres de la société l’IDEE DU FEU venant étayer leurs affirmations.
Leur pièce 14 est insuffisante pour combler ces lacunes.
Elle émane du cabinet Bakertilly Strego, expert comptable qui indique le 20 septembre 2021 :
Nous avons pris connaissance des éléments du dossier réalisés dans la cadre de l’évaluation du préjudice subi par la société L’IDEE DU FEU;
Au vu des éléments qui y sont renseignés et de la méthodologie de calcul utilisée pour évaluer le préjudice les éléments mentionnés nous semblent cohérents dans leur ensemble et n’appellent pas de remarque particulière de notre part.
Cette attestation, qui n’est pas affirmative, ne fait pas de lien direct avec la pièce 9 à laquelle elle ne renvoie pas.
Le préjudice à hauteur de la somme de 131 194 euros n’est pas suffisamment étayé par des pièces pour pouvoir être considéré comme certain.
. La perte de chance
Comme signalé supra les appelants ne démontrent pas que la commercialisation de produits [O] à [Localité 10] et [T] serait à l’origine d’une baisse prétendue de 35 % des ventes de la société l’IDEE DU FEU justifiant l’attribution de la somme de 120 000 euros alors que M [W] déclare que la baisse des ventes ne provient que des méthodes commerciales de la société L’IDEE DU FEU.
Pour autant, le principe de préjudice est certain, la perte de l’exclusivité sur le Morbihan conduisant nécessairement à un éparpillement des ventes.
Au surplus en s’abstenant d’informer le cessionnaire de la société ESPRIT SCANDINAVE de l’existence d’une clause d’exclusivité au profit de la société L’IDEE DU FEU sur le département du Morbihan durant une année après la cession des titres le 15 mai 2020 exposait la société L’IDEE DU FEU à être en concurrence avec d’autres revendeurs et donc à perdre des marchés sur les produits [O].
M. [W] doit donc indemniser la société L’IDEE DU FEU.
Une somme de 20.000 euros est accordée à la société L’IDEE DU FEU, qui apparaît réparer suffisamment les préjudices invoqués au regard des pièces limitées versées aux débats.
M. [W] doit indemniser la société L’IDEE DU FEU en raison de cette pour la perte de l’exclusivité postérieure à sa cession des parts d’ESPRIT SCANDINAVE de la date de la cession à la date d’échéance des 5 années d’exclusivité qui lui avaient été promises à hauteur de la somme de 20 000 euros.
M. [W] est donc condamné à verser à la société L’IDEE DU FEU la somme de 20 000 euros à titre de dommage et intérêts.
Les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [W] à régler à la société L’IDEE DU FEU la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société MERIXTEL, de la société MATHYCE OCEANE, de Mme [J] [H] et de M. [L] [H] à l’encontre de Monsieur [G] [W];
— Infirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant :
— Condamne M. [W] à régler à la société L’IDEE DU FEU la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamne M. [W] à régler à la société L’IDEE DU FEU, Mme [J] [H] et de M. [L] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d’appel ;
— Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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