Infirmation partielle 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 28 mai 2025, n° 22/06891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 septembre 2022, N° 2020j00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOLLY AZAR ASSURANCES, S.A. ALLIANZ IARD, La société ALLIANZ IARD, Société Anonyme au capital de 26 469 320 ' |
Texte intégral
N° RG 22/06891 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OR34
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 12 septembre 2022
RG : 2020j00236
ch n°
[B]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. L’EQUITE
S.A.S. SOLLY AZAR ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Mai 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [B],
Entrepreneur individuel dans le secteur des activités de transport de personnes VTC, inscrit au RCS sous le numéro : 480 985 167, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
([Localité 5]
Représenté par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1762
INTIMEES :
La société ALLIANZ IARD,
Société Anonyme au capital de 991 967 200 ', inscrite au RCS sous le numéro : 542 110 291,(contrat n°586 156 86), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 1],
([Localité 8]
Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575
Et
L’EQUITE,
Société Anonyme au capital de 26 469 320 ', inscrite au RCS sous le numéro : 572 084 697, (société appartenant au groupe GENERALI, numéro de police : 12 033 756), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
([Localité 6]
Représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 769
Et
Groupe SOLLY AZAR,
SAS au capital de 200.000 euros, Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 353 508 955. Prise en la personne de son président
Sis [Adresse 4]
([Localité 7]
Représentée par Me Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocat au barreau de LYON, toque : 1209
******
Date de clôture de l’instruction : 12 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 février 2018, M. [Y] [B] a été victime d’un accident de la circulation à bord de son véhicule Peugeot 508, dans le cadre de son activité de transport de personnes avec chauffeur, ledit véhicule étant assuré auprès de la société Generali.
Au terme d’un constat amiable d’accident automobile renseigné le jour même, sa responsabilité a été mise hors de cause, l’accident étant imputable au véhicule propriété de la société Bluely, assuré auprès de la société Allianz IARD.
Le 15 février 2018, le véhicule de M. [B] a fait l’objet d’une expertise amiable diligentée par son assureur, qui a évalué le coût de sa remise en état à la somme de 3 495,70 euros TTC.
Un second rapport d’expertise a été déposé le 9 avril 2018, évaluant les réparations à 1 884,70 euros TTC.
L’assureur de M. [B] a confié la gestion du contrat à la compagnie Solly Azar qui, faute d’obtenir le règlement du coût des réparations par la société Allianz IARD, a confié la gestion du sinistre à la société l’Equité, assureur de protection juridique.
Par lettres recommandées des 1er octobre et 27 novembre 2018, M. [B] a mis en demeure son assureur de l’indemniser des conséquences de l’accident.
Le 27 février 2019, la société Allianz IARD lui a versé une somme de 1 658,09 euros HT au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel.
Considérant que cette somme ne répare pas intégralement ses préjudices, M. [B] a assigné la société Allianz IARD, la société l’Equité et la société Solly Azar devant le tribunal de commerce de Lyon, par actes des 3 mars et 6 novembre 2020, afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser les sommes de 1 837,61 HT euros au titre de la remise en état du véhicule, 5 011,78 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement et 10 000 euros en réparation de son préjudice économique, outre une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— jugé que la valeur réelle des réparations s’élève à 3 278 euros HT,
— jugé la société Solly Azar Assurances seule responsable de la mauvaise estimation ainsi que des délais de l’indemnisation,
— condamné en conséquence la société Solly Azar Assurances à payer à M. [B] la somme de 1 620 euros HT au titre du reliquat du coût des réparations,
— débouté M. [B] de sa demande au titre des factures de location du véhicule de remplacement,
— débouté M. [B] de sa demande au titre du préjudice économique subi,
— jugé qu’aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la société L’Equité, l’a mise hors de cause mais a rejeté ses autres demandes,
— débouté M. [B] de ses demandes à l’encontre de la société Allianz IARD,
— rejeté toutes les demandes de la compagnie Allianz IARD,
— condamné la société Solly Azar Assurances à payer la somme de 1 000 euros à M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Solly Azar Assurances aux entiers dépens de l’instance.
'
Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2022, M. [B] a relevé appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a débouté la société Allianz IARD de ses demandes, en ce qu’elle lui a alloué une indemnité de procédure de 1 000 euros et en ce qu’elle a condamné la société Solly Azar Assurances aux dépens de l’instance.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [B] demande à la cour, au visa des articles 367 du code de procédure civile, L.113-5 du code des assurances et 1103, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
' jugé que la valeur réelle des réparations s’élève à 3 278 euros HT,
' jugé la société Solly Azar Assurances seule responsable de la mauvaise estimation ainsi que des délais de l’indemnisation,
' condamné en conséquence la société Solly Azar Assurances à payer à M. [B] la somme de 1 620 euros HT au titre du reliquat du coût des réparations,
' débouté M. [B] de sa demande au titre des factures de location du véhicule de remplacement,
' débouté M. [B] de sa demande au titre du préjudice économique subi,
' jugé qu’aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la société l’Equité, l’a mise hors de cause mais a rejeté ses autres demandes,
' débouté M. [B] de ses demandes à l’encontre de la société Allianz IARD,
Et, statuant à nouveau,
— condamner in solidum les compagnies Allianz IARD, l’Equité et Solly Azar ou qui mieux le devra à lui régler les sommes de :
> 5 011,78 euros au titre des factures de location du véhicule de remplacement,
> 10 000 euros au titre du préjudice économique subi,
— condamner la société Allianz IARD ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 1 837,61 euros HT au titre du reliquat du coût des réparations, tel qu’évalué à dire d’expert,
— condamner in solidum les compagnies l’Equité, Allianz IARD et Solly Azar, ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la compagnie Allianz IARD demande à la cour, au visa de l’article 1353 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a rejeté toutes demandes formées à son encontre,
Par conséquent,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens formulés à son encontre,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société l’Equité demande à la cour de :
— juger M. [B] tant irrecevable que mal fondé en son appel, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a mise hors de cause et a rejeté les demandes formées à son encontre,
— juger qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule de M. [B],
— juger qu’elle a bien accepté de mobiliser sa garantie de protection juridique, dans les jours qui ont suivi sa saisine,
— juger qu’aucune faute contractuelle ne saurait lui être reprochée, en considération de la célérité dont elle a fait preuve pour mobiliser sa garantie juridique au bénéfice de M. [B],
En conséquence,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
— juger l’appelant tant irrecevable que mal fondé en ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— l’en débouter,
— condamner M. [B] à lui verser une indemnité de procédure de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction, par application de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Me [Localité 9].
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Solly Azar Assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement sur l’article 700,
Statuant à nouveau :
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2023, les débats étant fixés au 26 mars 2025.
M. [B] et la société Solly Azar Assurances ont notifié de nouvelles conclusions les 4 mars 2025 et 28 février 2025.
SUR CE
A titre liminaire, les conclusions notifiées par l’appelant et la société Solly Azar Assurances, postérieurement à l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2023, sont irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile.
A titre également liminaire, la cour relève que les demandes de la société l’équité qui tendent à ce qu’elle ' juge que', qui ne font que reprendre des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes »
Sur les fautes commises par les compagnies d’assurance
Pour conclure à la condamnation in solidum de l’ensemble des intimées à l’indemniser des préjudices immatériels résultant de l’accident dont il a été victime le 3 février 2018, constitués des frais de location d’un véhicule de remplacement et du préjudice économique résultant du préjudice d’image dont il a souffert auprès de sa clientèle, M. [B] prétend que la société l’Equité a engagé sa responsabilité contractuelle et que les sociétés Allianz IARD et Solly Azar Assurances ont engagé leur repsonsabilité délictuelle, du fait du retard apporté à son indemnisation.
Il reproche en premier lieu à la société l’Equité d’avoir manqué de diligence dans l’exécution de ses obligations contractuelles en faisant valoir, d’une part, que la société Solly Azar à laquelle son assureur, Generali, avait confié l’administration du dossier, a excédé sa compétence, avec l’accord manifeste de la société l’Equité, société du groupe Generali, ses courriers portant en entête la mention ' GENERALI L’EQUITE’ et l’adresse du gestionnaire du sinistre juridique au sein de l’Equité étant [Courriel 10], et, d’autre part, que la société l’Equité,qui appartient au groupe Generali, a été informée de son accident dès la déclaration de sinistre et qu’il lui appartenait de l’accompagner sans délai dans sa réclamation, en l’absence d’indemnisation amiable, en relevant que plus d’une année s’est écoulée avant que la société l’Equité l’informe de son intervention contentieuse et lui adresse un règlement partiel sans lui conseiller de contester ce paiement.
Il reproche, d’autre part, à la société Allianz IARD, dont la garantie est due au titre du contrat souscrit par le responsable de l’accident, d’avoir tardé à l’indemniser.
Il fait valoir que la compagnie d’assurance subordonne l’indemnisation de son préjudice matériel à la production d’une facture de réparation acquittée, alors que l’on comprend mal pour quelles raisons il devrait faire l’avance d’une indemnité lui revenant, ne disposant pas des liquidités nécessaires, la preuve de son dommage pouvant parfaitement être établie par devis.
Il ajoute que, si la compagnie d’assurance conteste avoir été informée de l’existence du sinistre avant le mois de janvier 2019, soit postérieurement à la location d’un véhicule de remplacement, la société Solly Azar lui avait adressé auparavant quatre correspondances, par courrier simple, dont elle a probablement été destinataire.
Il affirme que le manque de diligences de l’assureur engage sa responsabilité délictuelle, tout comme sa résistance au paiement.
L’appelant engage également la responsabilité de la société Solly Azar Assurances, à laquelle il reproche d’avoir manqué de sérieux dans la gestion du dossier, sur un fondement délictuel.
Il fait valoir que le 13 février 2018, elle a accusé réception de sa déclaration de sinistre et lui a répondu que sa responsabilité n’était pas engagée, que le jour même, il l’a informée de l’urgence à obtenir une indemnisation auprès de l’assureur du tiers responsable, en faisant état de ce que le véhicule accidenté était son outil de travail, et qu’elle lui a confirmé soit la prise en charge du coût de la location d’un véhicule de remplacement durant 15 jours maximum, soit le versement d’indemnités journalières d’un montant de 160 euros pendant la durée d’immobilisation et jusqu’à quinze jours maximum.
Il ajoute que la société Solly Azar Assurances a attendu le 18 avril 2018 pour adresser une réclamation à la société Allianz IARD, qui était manifestement incomplète puisqu’elle s’est contentée de solliciter la moitié du préjudice matériel évalué par l’expert, ce dont il n’a pas été informé, attendant ensuite plus d’un mois pour adresser un courrier de rappel à la compagnie d’assurance, lui accordant un nouveau délai de quinze jours par courrier du 18 juin 2018.
Il souligne que ce n’est que le 3 octobre 2018 qu’elle a adressé un ultime rappel avant assignation à la société Allianz IARD, laquelle ne sera pas délivrée puisque l’intimée transmettra ensuite le dossier à la société l’Equité le 19 décembre 2018.
Il ajoute que, contrairement à ce qu’affirme la compagnie d’assurance, il n’a jamais manifesté la volonté de réaliser lui-même les réparations sur son véhicule, ce qui aurait conduit l’expert à revoir à la baisse le coût de la remise en état, alors que le rapport d’expertise du 15 février 2018 n’était pas un rapport provisoire mais définitif.
Le tribunal a retenu la responsabilité délictuelle de la société Solly Azar Assurances dans le retard apporté à l’indemnisation des préjudices de M. [B].
L’intimée, si elle conteste avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dans le corps de ses dernières écritures saisissant la cour, ne conclut pas à l’infirmation de la décision querellée qui a jugé qu’elle était seule responsable de la mauvaise estimation et des délais de l’indemnisation et qui l’a condamnée à indemniser le préjudice matériel de M. [B].
Force est de constater que, si elle n’était que gestionnaire du sinistre pour le compte de l’assureur de M. [B], lequel ne garantissait pas le sinistre mais intervenait uniquement au titre de la garantie défense recours, elle n’a pas traité le dossier avec célérité comme elle le prétend, ayant enregistré la déclaration de sinistre le 13 février 2018 et diligenté une expertise qui s’est déroulée deux jours après, et n’ayant présenté la déclaration de sinistre à l’assureur du responsable de l’accident que deux mois après, alors que rien ne justifiait la deuxième expertise ayant donné lieu au rapport établi le 9 avril 2018 par le cabinet KPI Expertises, qui avait déjà expertisé le véhicule le 15 février 2018, le prétendu choix de l’assuré de réparer lui-même le véhicule, qui aurait justifié que le coût des réparations soit revu à la baisse, n’étant démontré par aucune des pièces produites.
Par ailleurs, les relances adressées à la compagnie Allianz IARD sont en date des 18 mai 2018, 18 juin 2018 puis 3 octobre 2018, ce qui ne caractérise pas un traitement diligent du dossier de M. [B], et ce d’autant moins que la société Solly Azar Assurances a attendu le 19 décembre 2018 pour confier la gestion du sinistre à la société l’Equité, en sa qualité d’assureur de protection juridique en vue de faire aboutir le recours de l’assuré, et ce alors que la compagnie Allianz IARD n’avait donné suite à aucune de ses réclamations depuis le 18 mai 2018.
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la responsabilité de la société Solly Azar Assurances était engagée, d’une part, en raison de la réduction injustifiée de l’évaluation du préjudice matériel de M. [B] et, d’autre part, en raison du retard apporté à l’indemnisation de son préjudice.
S’agissant de la responsabilité de la société l’Equité, rien ne démontre, comme l’affirme l’appelant, que cette compagnie d’assurance, qui n’est pas l’assureur du véhicule de M. [B] et qui n’était pas mandatée par la compagnie Generali Belgium pour la gestion du contrat, soit intervenue aux côtés de la société Solly Azar Assurances pour instruire la réclamation de l’assuré et la faire aboutir auprès de l’assureur du responsable de l’accident, la compagnie Allianz IARD.
Il ressort des pièces du dossier que la société l’Equité n’a été saisie que le 19 décembre 2018 par la société Solly Azar, en sa qualité d’assureur de protection juridique, et que, par ailleurs, l’appelant n’ayant pas souscrit la garantie dommages tous accidents, il ne pouvait pas obtenir d’indemnisation de la part de l’assureur de son véhicule, de sorte que seul un recours contre le tiers responsable de l’accident et son assureur pouvait être envisagé, que la société l’Equité a initié, dès le 7 janvier 2019, en transmettant l’entier dossier de M. [B] à la société Intereurope AG European Law Service pour qu’elle exerce ce recours, lequel n’a pas été mené à son terme en raison de la décision de l’appelant d’agir en justice avec l’assistance de son avocat, dont les frais et honoraires ont été pris en charge en partie par l’assureur de protection juridique, selon les prévisions contractuelles.
C’est également à juste titre que le tribunal a considéré qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à la société l’Equité et le jugement critiqué sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] des demandes indemnitaires formées à son encontre au titre de ses préjudices immatériels.
S’agissant, enfin, de la faute commise par la société Allianz IARD, assureur du responsable de l’accident, il résulte des éléments du dossier que, si les réclamations de la société Solly Azar Assurances lui ont été adressées par lettres simples, à une adresse prétendument erronée, ce qui ne permettrait pas selon elle de lui reprocher un quelconque retard dans l’indemnisation du préjudice matériel de M. [B], il résulte de la pièce n°1 qu’elle produit qu’elle a été destinataire d’une réclamation émanant de la société InterEurope AG European Law Service portant sur un montant total de 2 247,62 euros, en date du 8 janvier 2019, à laquelle elle n’a pas donné suite.
En réclamant à la victime de l’accident un justificatif des réparations du véhicule accidenté, alors qu’elle était en possession de deux rapports d’expertise amiable dont elle n’a contesté, à aucun moment, les conclusions, pour finalement attendre le 27 février 2019, alors que l’accident remontait à plus d’un an, pour indemniser ses conséquences matérielles à hauteur de 1 658,09 euros, la compagnie d’assurance a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes indemnitaires formées à son encontre.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [B]
1. Le préjudice matériel
L’appelant conteste la somme qui lui a été allouée par les premiers juges au titre de la remise en état de son véhicule, dont le coût a été évalué par le rapport d’expertise du 15 février 2018, qui est définitif.
La société Allianz IARD prétend que, si elle devait être tenue à garantie de ce préjudice, il est nécessaire qu’il soit justifié de la différence entre la somme qu’elle a versée et la somme réclamée et relève que l’appelant ne verse pas de facture acquittée des réparations réalisées.
En application des dispositions des articles 1 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, M. [B], conducteur victime d’un accident de la circulation, n’ayant commis aucune faute, est en droit de solliciter, auprès de l’assureur du responsable de cet accident, l’indemnisation intégrale des dommages aux biens qu’il a subis.
Or, ces dommages ont été évalués à 3 495,70 euros TTC aux termes du rapport d’expertise établi le 20 mars 2018 par le cabinet KPI Expertises, correspondant au coût de la remise en état du véhicule Peugeot 508, incluant pièces et main d’oeuvre.
Rien ne justifie la minoration de ce coût au terme d’un deuxième rapport établi le 9 avril 2018, dont on ignore totalement les circonstances dans lesquelles il a été réalisé.
Infirmant le jugement entrepris, la société Allianz IARD sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 1 837,61 euros, en complément de l’indemnité de 1 658,09 euros qu’elle lui a déjà versée.
2. Les préjudices immatériels
M. [B] sollicite l’indemnisation du coût de location d’un véhicule pendant la période d’immobilisation de son véhicule, en raison de l’absence de réparation de ce dernier, qui représente une somme de 5 011,78 euros.
Il prétend que le fait qu’il n’ait pas souscrit une garantie spécifique pour bénéficier d’un véhicule de remplacement ne lui interdit pas de demander la prise en charge de ses frais de location de véhicule dès lors qu’il ne demande pas l’application du contrat mais de la loi.
La compagnie Allianz IARD objecte que l’appelant n’apporte pas la preuve de l’immobilisation du véhicule après l’accident et de la nécessité de louer un véhicule de remplacement, en relevant que l’intéressé a commencé à louer un véhicule le 26 février 2018, non pas en raison de l’accident, mais à cause d’un problème de moteur.
Elle affirme que l’immobilisation du véhicule à compter du mois de mai 2018 n’est pas imputable à l’accident mais aux avaries moteur que M. [B] n’était pas en mesure de faire réparer pour des raisons financières, en soulignant que, dès que le moteur a été réparé, l’appelant a pu l’utiliser normalement puisqu’il a roulé plus de 80 000 kms.
Elle en déduit que la location d’un véhicule de remplacement ne s’imposait pas après l’accident.
La société Solly Azar Assurances considère que l’appelant n’est pas fondé à solliciter le remboursement des frais de location d’un véhicule car il n’a pas souscrit une garantie spécifique à ce titre.
M. [B] justifie, au moyen de sa pièce n°12, qu’il a loué un véhicule auprès de la société Sixt du 28 avril 2018 au 30 octobre 2018.
Si les dommages occasionnés au véhicule Peugeot 508 à la suite de l’accident n’ont pas entraîné l’immobilisation de la voiture, s’agissant de dégâts causés au pare-choc et à l’enjoliveur, ces dégradations ont cependant nécessité la location d’un véhicule de remplacement pour permettre à M. [B], qui exerçait la profession de chauffeur VTC, de conserver sa clientèle, ayant besoin d’un véhicule en parfait état pour transporter et fidéliser ses clients.
Il justifie ainsi d’un préjudice en lien direct avec la faute commise par les sociétés Allianz IARD et Solly Azar Assurances, qui ont retardé l’indemnisation de son préjudice matériel, lesquelles seront ainsi condamnées in solidum à lui verser la somme de 4 966,78 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
L’appelant sollicite par ailleurs l’indemnisation du préjudice économique résultant du préjudice d’image dont il a souffert auprès de sa clientèle, s’étant résolu à faire une réparation de fortune avec des rivets sur son véhicule, dont l’apparence a été dégradée, ce qui ne lui a pas permis de fidéliser une clientèle privée qui choisit de faire ses déplacements réguliers dans un véhicule en parfait état plutôt que dans un véhicule dont le pare-chocs est fixé par des rivets, affirmant également avoir subi un trouble de jouissance.
Ce préjudice ne pourra cependant être indemnisé que sur la période postérieure au 30 octobre 2018, date à laquelle il n’a plus eu recours à un véhicule de remplacement.
Il n’est pas contestable que M. [B], qui a été contraint de travailler à bord d’un véhicule dégradé pendant au moins quatre années, en raison de la faute commise par les assureurs qui ont fait obstacle à l’indemnisation intégrale de son préjudice matériel, a subi un trouble dans la jouissance de ce véhicule.
Il lui sera alloué en réparation de ce préjudice une somme de 6 000 euros, infirmant également le jugement querellé sur ce point.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les sociétés Allianz IARD et Solly Azar Assurances qui succombent en leurs prétentions seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’appel, le sort des dépens de première instance n’étant pas dévolu à la cour.
Le jugement qui a mis à la charge de la société Solly Azar Assurances une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés en première instance par M. [B], à hauteur de 1 000 euros, sera confirmé en l’absence d’appel de ce dernier sur ce point.
L’équité commande par ailleurs de mettre à la charge des sociétés Allianz IARD et Solly Azar Assurances une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés en appel par l’appelant.
Elles seront ainsi condamnées in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il est équitable de laisser à la charge de la société l’Equité l’intégralité de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [B] et la société Solly Azar Assurances, postérieurement à l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2023,
Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Lyon en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes formées contre la société l’Equité et en ce qu’il a condamné la société Solly Azar Assurances à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [Y] [B] la somme de 1 837,61 euros en réparation de son préjudice matériel,
Condamne in solidum la SA Allianz IARD et la SAS Solly Azar Assurances à payer à M. [B] :
— la somme de 4 966,78 euros en réparation de son préjudice correspondant aux frais de location d’un véhicule de remplacement,
— la somme de 6 000 euros en réparation de son trouble de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SA Allianz IARD et la SAS Solly Azar Assurances aux dépens de la procédure d’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats de la cause,
Condamne in solidum la SA Allianz IARD et la SAS Solly Azar Assurances à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société l’Equité.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Fusions ·
- Budget ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Comptable ·
- Prime ·
- Conseil d'administration ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- République ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Sécurité des personnes ·
- In concreto
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Retraite ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Affiliation ·
- Assurance vieillesse ·
- Adresses ·
- Activité professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Consultation ·
- Ligne ·
- Mise à pied ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Faute grave
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Rôle
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Assesseur ·
- Nom patronymique ·
- Parents ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Obligation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Partenariat ·
- Indemnisation ·
- Montant ·
- Facture ·
- Préjudice corporel ·
- Notoriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Comparution ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Adulte ·
- Lettre simple
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt maladie ·
- Mise à pied ·
- Attestation ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Document ·
- Référé ·
- Fins
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Statut protecteur ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Associations ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.