Confirmation 23 avril 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 23 avr. 2025, n° 24/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 30 août 2024, N° F24/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 23/04/2025
N° RG 24/01449
FM/ FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 23 avril 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 30 août 2024 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 24/00057)
Monsieur [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent POUGUET, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
S.A.R.L. VENTURA SOCKS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, avancée au 23 avril 2025
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et par Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [B] [H] a été embauché par la société Ventura Socks par un contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2019, en qualité de responsable opérationnel.
L’employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire le 14 décembre 2023 et a demandé le 22 décembre 2023 à l’inspection du travail l’autorisation de le licencier, M. [B] [H] étant délégué syndical et membre du CSE.
Par un courrier du 19 février 2024, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif disciplinaire de M. [B] [H].
Par une lettre datée du 18 février 2024 mais remise à la Poste le 23 février 2024 et distribuée à l’employeur le 27 février 2024, M. [B] [H] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci.
M. [B] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes.
Par un jugement du 30 août 2024, le conseil a :
— débouté M. [B] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [B] [H] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la SARL VENTURA SOCKS ;
— condamné M. [B] [H] aux entiers dépens.
M. [B] [H] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 21 février 2025, M. [B] [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. débouté M. [B] [H] de l’ensemble de ses demandes
. condamné M. [B] [H] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la SARL VENTURA SOCKS
. condamné M. [B] [H] aux entiers dépens
Et, statuant à nouveau :
— juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par M. [B] [H] est justifiée au vu des défaillances de son employeur, la Société Ventura Socks.
— juger que cette rupture doit produire les effets d’un licenciement illicite.
— en conséquence, condamner la Société Ventura Socks à payer à M. [B] [H] les sommes suivantes :
. Heures supplémentaires période 2021 à 2023 : 34 039,34 euros,
. Congés payés sur heures supplémentaires : 3 403,93 euros,
. Indemnité privation DE LA C.O.R. : 10 123,11 euros,
. Dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail : 15 000,00 euros,
. Indemnité compensatrice de préavis = 4697,21*3 : 14 091,63 euros,
. Indemnité de CP sur préavis = 14 091,63 /10 : 1 409,16 euros,
. Indemnité de licenciement = 4697,21/4*4,83 : 5 671,88 euros,
. Dommages et intérêts pour licenciement illicite soit 6 mois de salaire : 28 183,26 euros,
. Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 28 183,26 euros,
. Dommages et intérêts pour violation du statut protecteur : 140 916,30 euros,
. Indemnité pour fais irrépétibles (A 700 CPC) : 3 000,00 euros,
— condamner la société Ventura Socks aux dépens.
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Par des conclusions remises au greffe le 5 février 2025, la société Ventura Socks demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamner M. [B] [H] à verser à la société Ventura Socks la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour l’ensemble de la procédure ;
— condamner M. [B] [H] aux dépens.
Motifs :
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires, des repos, du dépassement de la durée du travail et du travail dissimulé
M. [B] [H] demande la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— Heures supplémentaires période 2021 à 2023 : 34 039,34 euros,
— Congés payés sur heures supplémentaires : 3 403,93 euros,
— Indemnité privation de la contrepartie obligatoire en repos. : 10 123,11 euros,
— Dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail : 15 000,00 euros,
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 28 183,26 euros.
Au soutien de ces demandes, il produit les éléments suivants :
— Un tableau indiquant, pour chaque journée de la période concernée, l’heure de la prise de poste, l’horaire de la pause méridienne et l’heure de fin de journée ;
— Une attestation de M. [W] indiquant que M. [B] [H] travaillait jusqu’à 19 heures environ ;
— Une seconde attestation de M. [W] indiquant que M. [B] [H] commençait à travailler à 8 heures ;
— Une attestation de M. [U] indiquant que M. [B] [H] travaillait jusqu’à 19 heures voire 19 heures 30 ;
— Une attestation de M. [G] indiquant que M. [B] [H] quittait aux environs de 19 heures ;
— Une attestation de M. [C] indiquant que M. [B] [H] commençait à travailler à 8 heures et qu’il était toujours présent à 17 heures lors de son départ ;
— Une attestation de M. [P] indiquant que M. [B] [H] était présent à 8 heures lorsqu’il arrivait et le soir après son départ ;
— Une attestation de M. [D] indiquant avoir rencontré à de nombreuses reprises M. [B] [H] à 7 heures 30 et à 18 heures 30 ;
— Une attestation de Mme [R] indiquant qu’elle joignait M. [B] [H] par téléphone à partir de 8 heures puis après 18 heures ;
— Une attestation de M. [J] indiquant qu’il joignait M. [B] [H] à 8 heures ou après 17 heures ;
— Une attestation de M. [I] indiquant qu’il téléphonait à M. [B] [H] vers 8 heures ;
— Une attestation de Mme [O] indiquant qu’elle téléphonait à M. [B] [H] à partir de 8 heures et jusqu’à 19 heures 30 ;
— Une attestation du fils de M. [B] [H] indiquant que son père l’emmenait travailler tous les matins pour 8 heures car il travaillait comme lui pour la société Ventura Socks ;
— Une attestation du second fils de M. [B] [H] indiquant lui aussi que son père l’emmenait travailler tous les matins pour 8 heures car il travaillait comme lui pour la société Ventura Socks.
Dans ce cadre, la cour rappelle de manière générale que :
— « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ;
— « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. » (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046).
Au regard de ces principes, la cour retient que M. [B] [H] fournit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Ventura Socks produit quant à elle la « feuille individuelle de salaire », contresignée par M. [B] [H], qui indique pour chaque jour de la période litigieuse (avec une fiche par mois) le nombre d'« heures normales » et le nombre d’heures supplémentaires éventuellement travaillées pour chaque jour.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que :
— toutes les attestations produites par M. [B] [H] sont rédigées avec des formulations générales, sans aucune précision de dates ou de périodes. Elles ne permettent donc pas d’établir les horaires réellement travaillés par M. [B] [H] ;
— les feuilles individuelles produites par l’employeur ont été signées par M. [B] [H], alors que les décomptes produits par M. [B] [H] ont été établis de manière unilatérale, sans être contresignés par l’employeur, et que M. [B] [H] ne fournit pas de critiques pertinentes conduisant à douter de l’exactitude de ces feuilles individuelles.
Dans ces conditions, la cour retient que la société Ventura Socks établit la réalité des heures travaillées par M. [B] [H], y compris des heures supplémentaires, que celui-ci a lui-même déclarées sur ces fiches individuelles.
En conséquence, le jugement, qui est confirmé de ce chef, a rejeté à juste titre les demandes de M. [B] [H] concernant les heures supplémentaires, les congés payés afférents, la contrepartie obligatoire en repos, le dépassement de la durée du travail et l’allégation de travail dissimulé.
Sur la prise d’acte
M. [B] [H] soutient que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement, compte tenu de l’absence de paiement des heures supplémentaires litigieuses et de l’absence de mention de ces heures sur les bulletins de paie.
Toutefois, dès lors que la cour a écarté les demandes formées par M. [B] [H] au titre des heures supplémentaires alléguées, il y a lieu de considérer que la prise d’acte n’est pas intervenue aux torts de l’employeur mais doit s’analyser en une démission.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] [H] de ses demandes suivantes
— Indemnité compensatrice de préavis = 4697,21*3 : 14 091,63 euros,
— Indemnité de CP sur préavis = 14 091,63 /10 : 1 409,16 euros,
— Indemnité de licenciement = 4697,21/4*4,83 : 5 671,88 euros,
— Dommages et intérêts pour licenciement illicite soit 6 mois de salaire : 28 183,26 euros.
Sur la demande pour violation du statut protecteur
M. [B] [H] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 140 916,30 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, dès lors que la prise d’acte doit s’analyser en un licenciement.
Le jugement doit toutefois être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, puisque la prise d’acte ne s’analyse pas en un licenciement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] [H] de sa demande de capitalisation des intérêts, cette demande étant sans objet au regard de ce qui précède.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [B] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, M. [B] [H] est par ailleurs condamné à payer la somme de 2 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [B] [H] aux dépens.
Celui-ci est également condamné aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [H] à payer à la société Ventura Socks la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par M. [B] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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