Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 janv. 2026, n° 26/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00127 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQPB
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2026, à 10h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-sygne Bunot-rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Madame Christine Lesne, substitute générale,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Thibault Faugeras du groupement tomasi,avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [G] [S]
né le 18 Mai 1997 à [Localité 6] de nationalité turque
demeurant : [Adresse 4]
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 8]
représenté par Me Hadjar Gharbi, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 07 janvier 2026, à 10h39, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant à titre exceptionnel que Monsieur [G] [S], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 3], soit jusqu’au 29 janvier 20263 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police d’Aulnay-sous- Bois [Adresse 1] ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 janvier 2026 à 14h36 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 janvier 2025, à 9h04, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 08 janvier 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [G] [S] reçues le 8 janvier 2026 à 18h31, 18h33, 18h34 et 22h17 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance ;
— du conseil de M. [G] [S] qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L743-13 du même Code dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Aucune condition alternative ou cumulative tenant à une menace pour l’ordre public n’est posée pour l’apprécitation du placement en assignation à résidence par le juge judiciaire.
En l’espèce, M. [G] [S] a désormais et le 05 janvier 2026 bien remis son passeport en cours de validité pour expirer le 14 août 2030 comme exigé et ce, avant le dépôt de sa requête aux fins de mise en liberté.
Conformément à ses explications en garde à vue sur sa famille et la solidarité dont il fait l’objet, il a produit une attestation de M. [N] [U] en date du 31 décembre 2025, accompagnée des justificatifs nécessaires ainsi que d’une lettre de ce dernier expliquant les termes de son engagement au titre de l’hébergement au [Adresse 2] à [Localité 5], en sorte que c’est à bon droit que la décision de première instance a retenu qu’un domicile ou à tout le moins un hébergement effectif, certain, stable et pérenne était avéré.
S’il est exact que M. [G] [S], entendu en garde-à-vue sur ses intentions en l’état de la décision administrative le contraignant à quitter le territoire national en date du 16 janvier 2024, a exprimé sa volonté de s’y maintenir, il faut relever que cette position faisant suite à ses explications sur la procédure pendante devant la Cour nationale du droit d’asile dans le cadre d’un recours qu’il a diligenté, recours confirmé par son conseil l’assistant dans le cadre de cette même audition, en sorte qu’il ne saurait lui être fait grief d’une part, d’avoir exercé la voie de recours qui lui était ouverte, et d’autre part, d’avoir exprimé son attente de cette décision sans que cette position puisse priver d’emblée de crédibilité (2e Civ., 25 février 1998, n° 97-50.025) l’engagement désormais exprimé devant le premier juge de se conformer à la mesure d’éloignement faute de caractère suspensif de ce recours pendant.
L’ordonnance du premier juge ne peut en conséquence qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7] le 09 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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